
7 0 . 7 1 . VI. conc,
c. 9. 10. Alain,
tit. I.
Bajuar. tit. I.
400 H I S T O I R E' E C C L E S I A ST I QJJE.
autres libres ou ferfs. En cet article les fcrfs de l ’é-
glife font nommez ecclefiaftiques, comme en plu-
ficurs autres lieux, dans ces loix barbares. La même
lo i réglé au lon g les droits des affranchis nommez
T abula ires, parce qu’en leur donnant la liberté
d a n s !e g life , on en écrivoit l ’a d e dans des tab le s ,
dont l’archidiacre étoit chargé. Ils étoient eux &
toute leur race-, fous la protection de l ’é g life , qui
leur fuccedoit au défaut d’enfans, 11 eft fouvent
onc. Toi. c. parlé de ces affranchis de l’églife dans les conciles.
d’Efpagne du même tems.
La loi des A llem an s , & celle des Bavarois font
affez femblables. Il eftpermis à un homme libre de
donner fes biens ou fa perfonne à l’é g life , par un
a d e qu’il mettra fur l ’autel ; & il ion h é r itie r ,
même fon fils, veut çonteftçr la donation, ij n’y fera
pas reçu. Ç e dernier point n’eft pas conforme aux
maximes de faint Auguftin. L e droit des afyles eft
donné aux églifes, en faveur des-coupables ou dçs
ferfs ; dont toutefois les prêtres font refponfables,
s’il les laiffent fuir. L ’a fyle délivre de la pçine dp
mort ; mais celui qui le viole eft condamné à un,e
& 4j. Baju. amende envers l ’é g life , outre celle dp prince. Les
autres facrileges (ont aufli punis par des amendes
envers l’é g life , hors le dédommagement de la pa-
B*j». tit. s. trie. Pour les meurtres des foûdiacres, des clerçs
inférieurs ou des moins, la compofition eft double
de celle de leurs parens, Pour un diacre , deux
cens fols d’or : pour un prê tre , trois cens ; & fo i-
xante fols d’or d’amende envers le public. Mais fi
quelqu’un tue un é v êq u e , on lui fera une tunique
de
Serm. 336. n. y,
fup. I. X X lV .n .
39 40.
Alam. 3. Baju^y.
L i v r e t r e n t ë - h u i t i e ’ m e .* 4 0 1
de plomb iuivant fa ta ille , & il en payera le poids
en or , ou la valeur fur fes biens : s’ils ne fumfent
pas il fe- liv rera , lui, fa femme & fes enfans au fer-
vice de l ’églife. Cette peine eft de la loi des Bavarois.
Celle des Allemans punit le meurtre de l’évê-
que, comme celui du duc ou gouverneur de la province
: c’eft-a-dire de mort ou de compofition arbitraire.
Car en ces loix barbares , on ne punif-
foit de mort que le crime d’état ; pour tous les autres,
on fe conténtoit des compofitions ou amendes
pécuniaires. Celui qui entre armé dans la cour de
l’évêque ou du curé, eft condamné à dix-huit fols
d’o r , & au double, s’il entre dans la maifon. On
peut juger par ces lo ix , que les évêques &c les clercs
n ’étoicnt encore gueres en fûreté chez ces peuples :
car nous ne voyons rien de femblable dans les loix
Romaines. L ’obfervation du dimanche eft recommandée,
fous peine de punition corporelle , poulies
fe r fs , &c pour les lib re s , fous peine après trois
corrections, d’être réduits en fervitude. Les mariages
entre parens font défendus, jufques aux cou-
lins germains, fous peine de confifcation des biens,
& pour les plus pauvres, de perte de la liberté.
O n vo it dans ces mêmes lo ix , de quelles redevances
étoient chargez les ferfs de l ’églife. Ils ren-
doicnt une partie des fruits , ordinairement la dix^
me, & travailloient par co rv é e , la moitié de la fe-
maine; trois jours pour l ’é g life , trois pour eux.
Outre les ferfs, l ’églife avoit des fujets libres nommez
Colons : qui dévoient certain tribut ou certain
t ra v a il, quand ils étoient commandez.
Tome V I I I . E e c
Alam. tit. 11..
tit. 14.
tit. 10. ir .
tit. 38.
Baj. tit0 6. c. 4.
tit. I. c. 13.
Alam. tit. n..