
5 *4 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q j j e .
tains : fçavoir Oronce de Merida, Antoine de Se-
v ille , Eugène d eTolede,Potamius deBrague. Entre
les évêques, le plus fameux eft T a ïo n de Sara-
go (Te. Il y a auffi les fouferiptions de dix abb e z ,
entre lefquels eft faint Ildefonfe ; de l’archiprêtre
&c du primicier de To lede ; & de dix vicaires des
évêques abfens. Enfin l ’on vo it les fouferiptions
de feize comtes, d’entre les principaux officiers du
r o i. Enfuite des fouferiptions, eft un décret du concile
, touchant la difpoiition des biens des r o is , &
un édit du roi qui le confirme. A in f il’on vo it, que
les évêques d’Efpagne prenoient part avec les grands
au gouvernement temporel.
x *. Le neuvième concile de Tolede fut tenu deux
Neuvième con- 'j . r , . 1 x î L 1 C l diedc Tolede. ans après : le lecond jour de Novembre , la leptie -
to. t. p. 4ji. me année de Rec e fu inte , Ere ¿^3. c’eft-à-dire l’an
655. Il n’y eut que feize évêques au co n c ile , qui
s’alfembla dans l ’églife de la fainte Vierge & fit
dix-fept canons, la plûpart pour réprimer les abus
que les é vêques commettoient dans l’adminiftration
infüt. des biens ecclefiaftiques : auffi difent-ils d’abord,
qu’ils doivent commencer par fe juger eux-mêmes,
c «p. 1. a£n qc donner plus d’autorité à leurs jugemens. Ils
ordonnent d o n c , que fi les évêques ou les autres
ecclefiaftiques veulent s’approprier les biens des églife
s : ceux qui les ont fondées ou enrichies, pourront
s’en plaindre à l’évêque, au métropolitain,, ou au
roi. Ils veilleront auffi aux réparations : afin que les
églifes ou les monafteres de leur fondation ne tom-
t.x. bent pas en ruine; & ils auront droit de prefenter à
lev êq ue des prêtres, pour les deifervir fans qu’il
L i v r e t r e k t e - n e u v i e ’m e . 5 * 5
puiife y en mettre d’autres à leur préjudice. V o ilà *— 1
le patronage bien établi. , A n .
L evêque fondant un monaftere, ne pourra lui *
donner plus de la cinquantième partie du bien de
fon églife : ou la centième : s’il fonde une églife
fans monaftere. Si l’évêque avoit peu de b ie n , ce c. t>
qu’il a acquis depuis fon épifeopat appartiendra à
l ’églife : s’il en a voit autant, ou plus que fon églife,
fes héritiers partageront avec le g life à proportion.
L ’évêque pourra difpofer de ce qui lui aura été
donne perfônnellement : s'il n’en d ifpofe il appartiendra
à le g life . Les parens de l’évêque ou duc. 7,-
prêtre ne pourront fe mettre en poffeffion de fa
fucceffion, fans la participation du métropolitain,
ou de l’évêque. La prefeription de trente ans ne *•
courra contre le g l i f e , que du jour de la mort de
levêq ue qui a aliéné ; & non du jour de l ’aéte
d’aliénation. Levêque qui a pris foin des funérailles c.
de fon con fre re , ¿c de l’inventaire des biens de
l’é g life , ne pourra prendre plus d’une livre d’o r ,
fi elle eft r ic h e , & une demie livre fi elle eft
pauvre.
Les enfans illégitimes des clercs,depuis lev êq ue l0-
jufques au foudiacre , feront efclaves de l e g l i f e ,
que les peres fervoienr. Les évêques ne peuvent ap- c, u.
peller dans le clergé des ferfs de le g life , fans les a f franchir.
Les affranchis de le g life ne peuvent épou-
fer des perfonnes ingenuës, c’eft-à-dire libres de
naiffancc : autrement ils feront tous traitez égale- c. ¡5.14. ¡s
ment comme affranchis : & par coniequent engagez
eux & toute leur race , à rendre à l’églife les
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