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meda négligence des évêques à s’inftruire & à inf-
’ traire les autres ; & on ordonnne que le métropolitain
inftruira les évêques, & ceux-ci le peuple ,
qui leur eft fournis. En chaque p rov ince, l’office
“ î- divin fera conforme à celui de la métropole dans
toutes les églifcs. Quelques évêques gardoient de
l ’animofité les uns contre les autres, même pen-
¿4- daritplufieurs années. O n leur défend d’approcher
de l’au te l, qu’ils ne foient re con c ilie z , & on veut
qu’ils demeurent en penitence le double du tem s,
qu’a duré leur divifion.
On avoit commencé depuis quelque tems à ordonner
des évêques d’entre les barbares, en Efpa-
gne , auffi-bien qu’en G au le , comme il*paroît par
leurs noms : ainfi pluiîeurs retenoient les moeurs
c-1 barbares. O n fe plaint en ce concile, que quelques-
uns jugeoient par paffion & avec emportement -,
qu’ils ufurpoient le bien d’au tru i, ou commet-
toient des meurtres & d’autres violences. Et com-
me, fuiv an tle s lo ix barbares,la plupart des crimes fe
rachetoient par des compofitionspecuniaires:onles
exigeoit des évêques aux dépens de leurs églifes.
Il eft donc ordonné ; que les reftitutions ou com-
pofitions ne feront point exigées des évêques, s’ils
n’ont des biens propres, ou s’ils ne les ont auparavant
donnez à l ’églife : quant à ceux qui n’ont
rien , leur dignité ne permettant pas qu’ils foient
réduits en fervitude , comme feroient des laïques
en cas pareil; la fatisfaCtion fera conv^etfé en peni-
fence : dont on comptera vingt jour s p a r dix fols
d’or , & ainfi à proportion. Que 1 fin évêque a
L i v r e t r e n t e - n e u v i e ’ m e . ¿ 3 î
abufé de la femme, de la fille , ou de la parente
d’un grand : s’il a commis un homicide volontaire,
ou fait injure à une perfonne noble de l’un ou de
l ’autre fexe : en tous ces cas,il fera dépofé & b an n i
& ne recevra la communion, qu’à la fin de fa vie.
On condamne aux mêmes peines, les évêques qui
exercent des jugemens de fan g : c’cft à-dire , qui
jugent par eux-mêmes les crimes dignes de m o r t ,
& ordonnent des mutilations de membres, foit
aux ferfs de leurs ég life s , foit à d’autres. Q u e lques
évêques fuivoient leur reifentiment, jufques
à faire mourir fecretement ceux qu’ils h a ïifo ien t,
fous pretexte de les mettre en penitence. C ’eft
pourquoi le concile ordonne de corriger les pécheurs
publiquement, ou du moins en prefence de
deux ou trois témoins : que fi on condamne à l ’exil,
ou à la p r ifo n , la fentence foit prononcée devant
trois témoins, & foufcrite de la main de l’évêque.
Les évêques condamnoient donc deflors à ces fortes
de peines.
Le premier concile deTolede avoit ordonné,que
celui qui ayant reçu l ’euchariftie de la main du
prêtre, ne l'aurait pas confommée , ferait chaffé de
l ’églife comme facrilege. Celui-ci déclare , que ce
canon doit s’entendre leulement de ceux qui le
font par mépris : non pas de c e u x , qui par in.
firmité naturelle,ne peuvent confumer l’euchariftie.
C a r , a jo û te -t-il, nous en avons vû pluficurs, qui
a la mort rejettent l’euchariftie : parce qu’ils ont
une telle fechereife, qu’ils ne peuvent l’avaler fans
boire le calice du Seigneur. On communioit donc