
j j s H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
A n 6 6 § ne' fJ ajoûte, qu’elle ne doit pas être celebrée en
•* Ton propre jo u r , parce qu’il tombe dans le Carême,
ou dans les fêtes de Pâques ; c’eft pourquoi, il ord
on n e , de la fix e r , au nuitiéme jour avant N o ë l ,
qui eft le dix-huitiéme de Décembre. Le fécond
canon punit de dépofition les évêques & les clercs,
qui auront v io lé les fermens faits pour la fûretédu
: u prince ou de l’état : permettant toutefois au prince
xxxvn. n. 40. de leur faire grâce. O n y vo it que le nom de religieux
comprenoit toutes les perionnes confacrées
à Dieu depuis l ’évêque jufques au moine.
I l eft défendu aux évêques, fous peine d’un an
d’excommunication , de donner à leurs parens ou
cm . 5. ^ l e u r s a m j s | lcs parodies ou les monafteres , pour
en tirer le revenu. Plufieurs veuves confacrees à
Dieu prétendoient contefter leur état : c’eft pour-
■c- +■ quoi il eft o rd onné , qu’elles feront leur profelfion
par écrit, devant l’évêque ou fon miniftre,qui leur
donnera l ’habit ; &c qu’elles porteront fur la tête
r.chryfc/i.hcm. un manteau noir ou violet. Saint Ghryfoftome
8. in lp Tint. II. • rC 1 i»i l • •» marquoit auifi ce manteau noir dans 1 habit des
vierges de fon tems. Le concile de Tolede ajoute:
Celles qui auront quitté l ’habit de veuve , après
l ’avoir porté feront excommuniées & renfermées
dans les monafteres, pour le refte de leurs jours.
'■ (■ Les enfans offerts aux monafteres par leurs parens,
ne pourront plus revenir dans le fiecle : mais les
parens ne pourront les offrir, que jufqu a l’âge de
s«p. liv, dix ans. Nous avons vû cet ufage marqué dans
la réglé de faint Benoît. Enfin il eft défendu de
c. 7. vendre aux Juifs des efclaves Chrétiens; & ce crime
L i v r e t r e n t e - n e u v i e ’ mê . j j y
eft particulièrement condamné dans les clercs, qui
devroient les racheter.
O n prefenta à ce concile une lettre de Patomius
archevêque de Brague par laquelle il fe confeffoit
coupable d’avoir peche avec une femme. Les évêques
le firent entrer 8 lui firent reconnoître fon écrit,
& l’interrogerent fi fa confeflion étoit libre & véritable
; il en fit ferment, & déclara fondant en larmes
, que depuis environ n eu f m o is , il avoir quitté
volontairement le gouvernement de fon églife , &
s’étoit enfermé dans une prifon pour faire pénitence.
Suivant les canons , il devoit être dépofé : toutefois
par compaffion , le concile lui laiffa le nom
d’évêque , le condamnant à une penitence perpétuelle.
L eglifede Brague fut donnée en même tems
par le concile à Fru&ueux évêque de Dume : foit
en le trans férant, foit en unifiant l’un & l’autre
fiege. Ca r Dume n’e ftq u a trois milles ou une lieue
de Brague, & a eu peu d’évêques particuliers. En-
fuite eft un autre d é c re t, par lequel le concile réduit
les difpofitions du teftament de Ricimer é v ê que
de Dume contraire à celui de faint Martin fon
predeceffeur , & préjudiciables à fon églife. Ces
décrets font dattez du premier de Dé cembre, la
huitième année du R o i Recefuinte , qui eft l’an
656. Ils font fouferits par vin gt évêques , dont les
trois premiers font métropolitains : Eugene de
T o led e , fu g it if de Sevile , auparavant abbé , &
Fruétueux de Brague. Il y eut auffi cinq députez
d’évêques abfens.
Saint Fruétueux étoit de race royale , fils d’un
A a a a iij