
î £ 3 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e ;
~~ donner caution pour le furplus afin d'être abfous,ni
prêter ferment : mais feulement donner caution
de fe préfenterau jugement de l’églife. 6°. Les laïques
ne doivent être accufez devant l’évêque, que
par des accusateurs certains & légitimés : enforte
que l’archidiacre ne perde point fon droit. Et fi ceux
dont on fe plaint fon tels que perfonne n’ofe les ac-
cufer , le vicomte requis par l'évêque fera jurer
douze hommes loïaux du même lieu devant l’évêque,
qu’ils en déclareront la vérité en confidence.
7°. Perfonne qui tienne du roi en chef , ou qui
-foit fon officier ne fera excommunié ni fa terre mife
en interdit ., qu’auparavant on ne s’adreffe au roi
s’il eft dans le roïaume, ou s’il en eft dehors à fon
jufticier, afin qu’il en faiTe juftice. Enforte que
ce qui appartient à la cour du roi y foit terminé ,
& ce qui regarde la cour ecclefiaftique lui foie
renvoie. 8°. Les appellations doivent aller de l’archidiacre
à l’évêque , de l’évêque à l’archevêque.;
& fi l’archevêque manque à faire juftice, on doit
venir enfin au roi, pour terminer l’affaire par fon
ordre dans la cour de l’archevêque : enforte qu’on
n’aille point plus avant fans le confentement du
roi. 9°. S’il s’émut .différent entre un clerc &c un
laïque , ou au contraire, pour quelque tenement f
que l’un prétende être’aumône & que l’autre foû-
tienne être fief laïque : fur la réconnoiffance de
douze loïaux hommes, le grand jufticier du roi déterminera
cequi en eft. Si c’eft aumône la caufe fe
pourfuivradans la cour ecclefiaftique: fi c’eft fief, la
caufe fe pourfuivra dans la cour du roi : à moins
que
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que les deux parties ne relevent ce tenement du même
évêque ou du même baron,auquel cas ils plaide- J
ronten fa cour, fans que pour cette reconnoilfan-
ce celui qui en étoit déjà faifi perde fa faifie. .
10. Celui qui eft d’une ville, d’un bourg, ou d’un
manoir du domaine du roi, s’il eft cité par l ’archidiacre
ou par l’evêque pour quelque délit dont il
doive lui répondre, & qu’il ne veuille pas fatisfaire
à leurs citations, peut bien être mis en interdit,
mais non pas excommunié,finon après s’être adref-
fé au principal officier roïal du lieu pour le faire venir
à fatisfaétion , fi l’officier y manque il fe rend à
la mifericorde du roi ; & l’évêque deflors pourra
reprimer l’accufé par la juftice ecclefiaftique.
n . Les archevêques, les évêques & les autres
qui tiennent du roi en chef , relèveront leurs ter-,
res du domaine du roi comme baronies , en répondront
aux jufticiers & aux officiers du roi ,
fuivront toutes les coutumes & les droits du r o i ,
& àffifteront comme les autres barons aux juge-
mens de la cour du roi , jufques à fentence de
mort ou mutilation des membres. 12.. Vacance avenant
d’un archevêché , évêché, abbaïe ou prieure
du domaine du r o i , il fera en fa main, & il en
recevra tous les revenus comme domaniaux. Et
quand il faudra pourvoir à cette églife , le roi en
mandera les principales perfonnes, & l’éleélion fe
fera en fa chapelle, de fon confentement & par le
confeil des perfonnes qu’il y aura appellées de fa
part. Et là même, l’élu fera hom mage lige au roi,
avant que d’être facré, promettant, fauf fon ordre,
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