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4 6 6 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
temps marqué par les canons il n’eft promu aux
ordres convenables : Ravoir le diaconat pour les
archidiacres & la prêtrife pour les autres. Les clercs
qui auront fait une élection contre cetce réglé, feront
privez du droit d’élire & fufpens de leurs bénéfices
pendant trois ans ; l’évêque qui aura con-
fe n ti, perdra le droit de conférer fes dignitez.
Puifque l’apôtre fe nourrifloit lui. & les fiens
du travail de fes m ain s, pour ôter tout prétexte
aux faux apôtres & n’être point à charge aux
fideles ; nous ne pouvons fouifrir que quelques-
uns de nos frétés les évêques, obligent leurs in férieurs
par les grands frais de vifites, à vendre
les ornemens des égl.fes, & à confirmer en un
m om ent ce qui auroit fuffi pour les faire fubfifter
long-tem ps. C eft pourquoi nous ordonnons que
les archevêques dans leurs vifites auront tout au
plus quarante ou cinquante chevaux , les cardinaux
vingt cinq , les évêques vingt ou tren te,
les archidiacres fept, les doïcns & leurs inférieurs
deux. Ils ne mèneront point de chiens ou d’o i-
féaux pour la chaife, & fe contenteront pour leur
table d'être fervis fuffifamment Si modefterrent.
Les évêques n’impoferont ni tailles ni ex.i&ions
fur leur clergé ; ils pourront feulement en cas de
b efoin , lui demander un fecours charitable Si un
-évêqueordonne un prêtre ou un diicre fans lui
afirgner un titre certain , dont il puiife fubfifter,
il lui donnera dequoi vivre jufques à ce qu il lui
»(ligne un revenu ecclefiaftique, à moins que le
L i v r e s o ï x à n t e - t r e i z i e ’h e . 447
clerc 11e puiffe fubfifter defon patrimoine. C’eft le
premier canon que je fçache qui parle du titre patrim
onial, ou plutôt de patrimoine au lieu de titre
ecclefiaftique.
L’abus des appellations trop fréquentes en avoir
attiré un autre, fçavoir que pour les- prévenir les
évêques& m êm e les archidiacres prononçoient des
fentences de fufpenfe ou d’excom m unication fans
inanitions précédentes. Le concile leur défend d’en
ufer ainfi, fi ce n’eft pour les fautes qui de leur nature
emportent excommunication -, mais il défend
aufli aux inférieurs d’appeller fans grief, ni avant
l’entrée en caufe. Si l’appellant ne vientpoint pour1
fuivre fon appel, il feraicondamné aux dépens en1
vers l’intimé qui fe fera préfenté. O r ces dépens
étoient grands, fur tout pour les appellations à
R om e, où on alloit fe défendre en perfonne. Il eft
défendu en particulier aux moines & aux autres
religieux, d’appeller des correétions de- difcipline
impofées par leurs fuperieürs ou leurs chapitres.
Le concile défend comme des abus horribles de ,
rien exiger pour l’intronifation des évêques ou des
abbez,pour l’inftallation des autresecclcfiaftiquès'
oü la prife dé poffeffion des curez : pour les fëpul-
tures, les'mariages* & les autres facremcns ;chforte
qu’on les refufe à ceux qui n’ont pas dequoi donner.
Et il ne faut p oin t, dit le concile, alléguer la
longue* eoûtumè qui ne rend l’abus qçte!pîus cri-
trtinej; Il défènd aüifi aux évêques & àüx abbez
d’impôfer auxéghfes dè: nouveaux cens ou de's’ap-
N n n ij
A n . 1175».