
A n 1179 ^UC ^ Pourvo*ra > comme auili en cas de queftiofl
17 pour le droit de patronage, qui ne foit pas termi-
c. 14. nee dans trois mois. D efenfe aux laïques de transférer
a d’autres laïques les dîmes qu’ils poffedent au
péril deleursames. C’eft fur ce fondement que l’on
conferve aux laïques les dîmes dont on juge qu’ils
etoient en pofleilion dès le temps de ce concile, &
que l’on nomme dîmes inféodées.
cmc.Lat.c.ii. Les biens que les clercs ont acquis par le fer-
vice de 1 eglife, lui demeureront après leur mort ,
foit qu’ils en aient difpofé par teftament ou non.
t,\i. Dans la difpofition des affaires communes on fui-
vra la conclufion de la plus grande & plus faine
partie du chapitre, nonobftant tout ferment ou
, l8- coutume contraire. A fin de pourvoir à finftruc-
tion des pauvres clercs en chaque églife cathédrale
, il y aura un maître, à qui on alignera un bénéfice
fuffiiant, & qui enfeignera gratuitement-
Ce que l’on rétablira dans les autres églïfes & dans
les monafteres où il y a eu autrefois quelque fonds
deftiné à cet effet. On n’exigera rien pour la per-
miflion d’enfeigner, & on ne la refufera point à
celui qui en fera capable ; ce feroit empêcher fu tilité
de 1 eglife.
t. ij. On defend fous peine d’anathême aux reèleurs,,
confuls, ou autres magiftrats des villes, d’impofer
aux églïfes aucunes charges, foit pour fournir aux
fortifications ou expéditions de guerre, foit autrem
ent i ni de diminuer la jurifdiéiion des évêques
& des autres prélats fur leurs fujets. J’entens ici
L i v r e s o i x a n t e -t r e i z i e ’m e . 4 7 1
la jurifdiètion temporelle. On permet toutefois au
clergé d’accorder quelque fubfide volontaire pour
fubvenir aux neceifitez publiques, quand les facul-
tez des laïques n’y fuffifent pas.
On renouvelle la défenfc des tournois, & fin - t 1
jon d ion d’obferver la treve de Dieu telle que je e.u
fa i expliqué en fon temps. On défend d’établir de
nouveaux péages ou d’autres exa&ions fans l’auto-
rite desfouverains. C ’eft que chaque petit feigneur c.i
s en donnoit l’autorité. On renouvelle l’excommunication
contre les ufuriers, avec défenfe de recevoir
leurs offrandes, ni leur donner la fépulture
eeclefiaitique. On condamne la dureté de quelques
ecclefiaftiques, qui ne permettoient pas aux lépreux
d’avoir des églifes particulières, quoiqu’ils ne fuf-
fent pas reçus aux églifes publiques. Le concile ordonne
donc', que par-toutou les lépreux feront en
•affez grand nombre vivanten commun pour avoir
une eglife, un cimetiere & un prêtre particulier,
on ne faife point difficultéde le leur permettre, &c
il les exempte de donner la dîme des fruits de
leurs jardins & desb:ftiauxqu’ilsnourri(fent. C ’eft;
la première conftitution que j’aïe remarquée touchant
les léproferies.
On défend aux Chrétiens fous peine d’cxcom- *-14
munication de porter aux Sarrafins des armes, du
fe r, ou du bois pour la conftruéfion des galeres ;
comme auftï d’être partons ou pilotes fur leurs bâ-
timens. Cette excommunication doit être fouvent
publiée dans les églifes des villes maritimes. Les