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~ proprier une partie de leurs revenus. Il leur défend
d'établir à certain prix des doïens pour exercer leur
r.8. jurifdiétion. Défenfe de conférer ou de promettre
les bénéfices avant qu’ils vaquent, pour ne pas
donner lieu de fouhaiter la mort du titulaire. Les
bénéfices vacans feront conférez dans fix mois ;
autrement le chapitre fuppléera à la négligence de
l’évêque, l’évêque à celle du chapitre, & le m étropolitain
à celle de l’un &c de l’autre.
t. 9. Il y avoit de grandes plaintes des évêques contre
les nouveaux ordres militaires des Templiers
& des Hofpitaliers. Ils recevoient des églifes de
la main des laïques, & dans les leurs ils infti-
tuoient & deftituoient des prêtres à l’infçû des
évêques ; ils recevoient aux facremens les excom muniez
& les interdits, & leur donnoient la fépul-
s«f. Uv. li*. turCt jls abufoicnt de la permiifion donnée à leurs
freres envoïez pour quêter, de faire ouvrir une
fois l’an les églifes interdites & y faire celebrer
l’office divin ; car fous ce prétexte plufieurs de ces
quêteurs venoient aux lieux interdits. Ils s’affo-
çioient des confrères en plufieurs lieux à qui ils
com m uniquaient leurs privilèges. Ces abus venoient
moins de l’ordre des fuperieurs que de l’in-
diicretion des particuliers ; & le concile les condamna
tous, non feulement à l’égard des ordres
militaires, mais de tous les autres religieux.
f.i». Les religieux , de quelque inftitut qu’ils fo ie n t,
ne feront point reqûs pour de l’argent, fous peine
ru fuperjeur de privation de fa charge, & au par-r
L i v r e s o i x a n t e - t r e i z i e ’me. 46?
ticulier de n’être jamais élevé aux ordres facrez.
' Ori ne permettra point à un religieux d’avoir de ’
pécule, iî ce n’eftpour l’exercice de fon obédience ;
celui qui fera trouvé avoir un pécule fera excom m
un ié, & privé de la fépulcure commune , & on
ne fera point d’oblation pour lui. L’abbé trouvé
négligent fur ce point fera dépofé. O n ne donnera
point pour de l’argent les prieurez ou les obédiences
-, & ori ne changera point les prieurs conventuels,
finon pour des caufes graves, ou pour les
élever à un plus haut rang.
O n renouvelle les reglemens pour la continen- (
ce des clercs, & les défenfes à ceux qui font dans <r n .
les ordres facrez, de fe charger d’affaires tem porelles,
comme d’intendance des terres, de jurif-
ffiébions feculieres , ou de la fonétion d’avocats
devant les juges laïques. On défend la pluralité des c. 15.14.
bénéfices, qui dès-lorsétoit venuë à tel excès, que
quelques-uns enavoientjufquesàfix & poffedoient
plufieurs cures ; d’où il arrivoit qu’ils ne pouvoienc
refîder ni faire leurs fonctions, & que plufieurs dignes
miniftrés de l’églife manquoient de fubfiftan-
ce. On défend aux laïques fous peine d’anathêm e,
d’inftituer ou deftituer des clercs dans les églifes
fans autorité de l’évêque -,ou d’obliger les ecclefia-
ftiques à comparoître en jugement devant eux.
O n réglé le droit des patrons, enforte que s’ils font c.i7.
plufieurs, ils s’accordent à nommer un feul prêtre
pour défervir l’églife ; ou que celui-là foit préféré
qui aura la pluralité des fuffrages. Autrement l’év#-
N n n iij