
approbation de A i. Cou r c i e R , Dû fleur de U Faculté
de Sorbonne, & Théologal de Paris.
J’Ay ]û par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit qui
'eli le quinzième volume de l’Hifloire Ecclefiaflique de M . l'Abbé
ïitnry. Fait à Paris le 15. Novembre 1710.
C O U R C I E R , Théologal de Paris.
^Approbation de M . P a s t e l , Docteur & Profejjeur de
Sorbonne.
J’Ay lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit qui
a pour titre, le quinzième volume de tHifloire Ecclefiafliquede Mou-
jeigntur l’Abbbé Fleury, je n’y ai rien trouvé qui ne foit conforme à
foi catholique, & aux bonnes meeurs; & j’ai continué a y admirer la
iïnccrité & l’exaftitude de l’auteur, & le fond d’érudition qu’on admire
dans les volumes précédons. Fait à Paris le 15. Novembre 1710.
P A S T E L , ProfcfTeur de Sorbonne.
P R I V I L E G E V U RO t
LO U IS par la Grâce de Dieu Roi de France & de Navarre •• à nos
ames & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement,
Maîtres des Requeiles ordinaires de nôtre Hôtel, GrandCon-
feil , Prévôt de Paris , Baillifs, Séniel,aun, leur, Licutenàns Civils, &
autres nos Jufticiers qu’il appartiendra, Salu t . Notre bien amé Pierre
Emery, pere, Doyen des Syndics des Libraires & Imprimeurs de Paris,
Nous ayant trés-humblement fait remontrer que dans les Lettres de
Privilège queNous lui avons accordées le deuxième deFevrier dernierpour
trente années, pour l’impreflion de tous les Ouvrages du fieur abbé
Fleury notre Confelfeur, il n’y eft fait mention que de fon Hiftoire
Ecclefiaflique, qui ne fait qu’une partie de tous les Ou vrages;ayant encore
•compofé ceux intitulez, le Cathechifme Hiftorique & fon Abrégé;les
Meeurs des Ifraëlites, les Moeurs des Chrétiens, l’Inftitution au Droit Ec-
clefi afliquet le Traité du Choix & de la Méthode desEtudes, & le Devoir
des Maîtres ôc des Domefliques ;& que comme notre intention avoit été
de lui accorder nos LettresdePrivilege pour tous les Ouvrages dudit fieur
Abbé Fleury , il fe trouvoit néanmoins privé de cette grâce .parla feule
omiflion des titres dans nofdites Lettres defdits Livres, du deuxième
Février dernier: ce qu’il ne peut faire fons que nous lui accordions de
nouvelles Lettres de Privilège, qu’il nous a trés-humblement fait fup-
flie r de lui vouloir accorder, A c e s C a u s e s , Voulant favorable.
ment traiter ledit Emèry përë, & le recompénfer de fon application à
Nous avoir donné depuis quarante ans l’impreffion de plus de foixan-
« Volumes, tant in-folio qu’in-quarto , dont quelques-uns n'ont pas
eu tout le fuccés qu’il avoit efperé. Nous lui avons permis & accordé,
permettons & accordons par ces prefentes, d’imprimer ou faire imprimer
tous les Ouvrages dudit fieur abbé Fleury, intitulez : Hiftoire
Ecclefiaflique de Ai. I A b b e Eleury, fon Cathechifme tiiflorique avec fon
■Abrégé & en toutes langues, les Moeurs des Jjraelites, & des Chrétiens,
l'Inflitution au Droit Ecclefiaflique, le Iraité du Choix & de la
Adethode des Etudes, & fon traité du Devoir des Maîtres & des Do-
mejliques, Commentaire Littéral fur tous les Livres de t Ecriturefainte,
avec des Differtations ou Prolégomènes par le Pere Calmet, avec fon
Hifloire de l’Ancien & du Nouveau leftament, tir le Dictionnaire Hi-
flerique, Géographique Chronologique, Critique & Littéral de la Bible,
du même Auteur; en tels volumes, forme, marge caraétere, en tout
ou en partie, conjointement ou leparement, &autantde foisquebon
lui femblera, 8c de le vendre, faire vendre & débiter partout notre
Royaume, pendant le tems de trente années confecutives, à compter
du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfe à toutes fortes
de perfonnes de quelque qualité & condition qu’elles foient, d’en introduire
d’impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéxifànce, à
peine de 1 trente livres pour chaque volume defdits Ouvrages qui fe
trouveront contrefaits , Comme auflx à tous Imprimeurs,Libraires &
autres, d’imprimer , faire imprimer, vendre foire vendre, débiter, ni
contrefaire aucun defdits Ouvrages ci-deffus expliquez, en général ou
en particulier, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexté
que ce foit, d’augmentation, correétion, changement de titre, même
de tradüéfion étrangère ou autrement , que Nous entendons être
faifis en quelque lièti qu'ils foient trouvez , fans leeonfentement & par
écrit dudit Expofant, oii de ceux qui auront droit de lui, à peine de
¡confifcation desExemplaires contrefaits,de dix mille livres d’amende con-
*re chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel
-Dieu de Paris , l’autre tiers audit Expofant, & de tous dépens,
dommages & intérêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées
tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris & ce dans trois mois de la datte d’icelles ; que
l’impreifion defdits Livres ci-deifus fpecifiez, fera faite dans notrp
Royaume, & non ailleurs; en bon papier & en beaux caraderes,,
conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu’avant que de l’ex-
ipofer en vente , les inanuferits ou imprimez qui auront fervi de copie
à limpreffion defdits, feront remis dans le même état où les approbations
y auront été données, és mains de nôtre très-cher &féalCheva-
valier Garde des Sceaux de France, le Sieur de Voyer dePaulmy,
Marquis d Argenfon ; & qu’il en fera enfuite remis deux exemplaires
d e chacun dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de nôtre
Æhateau du Louvre, & un dans celle de notredit trés-cher & féal
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