
A n . 1184.
Rub. lib. vi-/>.$55.
Rad. de Diceto.
p. 6x4.
L IV .
Dé cret contre
les heretiques.
tom. 10 .conc.p.
s.737. extra de baye
t. ad aboi. c. 9,
Decr. colle cl. I.
liv - 'f. fit. é*
$z<i H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e . 1
d’Aoûc 1184. & duroit encore le quatrième de N o vembre.
En ce concile le pape Lucius fit une con-
ftitution où il parle ainfi :
La vigueur ecclefiaftique doit s’exciter pour
abolir les diverfes herefies, qui ont commencé à.
pulluler de notre temps dans la plûpart des lieu x,
vû principalement qu’elle fe trouve appuïée de la
puiiTance impériale. C ’eft pourquoi en la prefence
de notre cher fils l’empereur Frideric, de l’avis de
nos freres les cardinaux, des patriarches, archevêques
& évêques, &c de plufieurs feigneurs affem-
blez de diverfes parties du monde : nous condamnons
par ce décret toutes les herefies quelque nom
qu’elles portent, entr’autres les Cathares & Patarins
; & ceux qui fe difent fauffem ent, Humiliez,
ou Pauvres de Lion : les Paftagins, Jofepins &c Ar-
naudiftes. N ous lesfoum ettonstousà un anathême
perpétuel. Et parce que quelques-uns fous pretexte
de pieté s’attribuent l’autorité de prêcher, nous
comprenons fous un pareil anathtme tous ceux qui
oferont prêcher en public ou en particulier, fans,
avoir m illion &autorité de nous ou de l’évêque du
lieu -, tous ceux qui perifent ou en feignent autrem
ent que l’églife Romaine touchant le facrement
du corps ôc du fang de N . S. J. C . le baptêm e, l,a
jrémiffion des pechez, le mariage & les autres facre-
inens. Et generalement tous ceux qui auront été
jugez heretiques par l’églife R om aine, par chaque
évêque dans fon diocefe, avec le confeil de fon
clergé, ou parle clergé m êm e, le fiege vacant,
avec le confeil, s’il eft befoin, des évêques voifins.
L i v r e s o i x a n t e - t r e i z i e ’me . / 1 7
Nous condamnons de même tous ceux qui donne- — i
ront retraite ou proteétion à ces heretiques; foit 1184.
qu’on les nomme C on folez, Croïans, Parfaits ou
de quelque autre nom fupeftitieux.
Et parce que la féverité de.la difeipline eccle-
iiaftique eft quelquefois mépriféepar ceux qui n’en
comprennent pas la vertu,nous ordonnons que ceux
qui feront manifeftement convaincus des erreurs
fu fdites, s’ils font clercs ou religieux , foient dé-
poüillez de tout ordre & benefice, & abandonnez
à la puiiTance féculiere , pour recevoir la punition
convenable ; fi ce n’eft que le coupable fi-tôt qu’il
fera découvert faiTe abjuration entre les mains de
l’évêque du lieu. Il en fera de même du laïq ue, &
il fera puni par le juge féculier s’il ne fait abjuration.
Ceux qui feront feulement trouvez fuipeéts
feront punis de m êm e, s’ils ne prouvent leur innocence
par une purgation convenable ; mais ceux
qui retomberont après l’abjuration ou la purgation,
feront biffez au jugement féculier, fans être plus
écoutez. Et les biens des clercs condamnez feront
appliquez félon les loix aux églifes qu’ils fervoient.
Cette excom m unication contre tous les heretiques
fera renouvcllée par tous les évêques aux grandes
folem nitez ou quand Foccafion s’en prefentera ; fous
peine d’être fufpens trois ans durant des fonctions
épifcopales.
Nous ajoutons par le confeil des évêques fur la
remontrance de l’empereur & des feigneurs de fa
cour, que chaque évêque vifitera une ou deux fois
l’année, par lui-m êm e, par fon archidiacre, ou par