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tuelle. Il prédit que l’empereur fe convertira 8c con«
N- 11 3* feAera que la principauté de l’églife eft au deffus
de la fienne ; 8c en particulier qu’il reconnoîtra la
feigneurie de l’églife Romaine : puifque l’hiftoire
p. es. nous aprend, que les predeceffeurs n’ont reçu l'empire
que par la feule grâce de cette églile. Il con-!
du t en exhortant les évêques à faire un bon ufa-
ge de leurs richeffes temporelles, les employant au
fecours del’églife exilée, 8c de ceux qui ont perdu
leurs biens Sc leur repos pourla caufede J.C. C ’cft
le pape & les cardinaux qu’il veut dire.
Le concile de Tours fit dix canons,. la plupart
ta„¥ % repetez des conciles precedens : en voici les difpo-
c. j. fitions les plus notables. Défenfe de divifer les
prebendes 8c les dignitez ecclefiaftiques, particulièrement
les moindres bénéfices : Défenfe aux
évêques, 8c aux autres prélats fous peine de dépo-
*' s‘ fition de donner à aucun laïque ni églife ni dîme,
ni oblation. Défenfe de donner à ferme pour un
prix anuel le gouvernement des églifcs » comme
la m ruvaife coutume s’en étoit introduite en ccr-
*.î. tains lieux. On défend aulfi de vendre les prieurez
ou les chapelles des moines ou des clercs: de rien
demander pour l’entrée en religon : de rien exiger
pour lafépulturc, l’on&ion des malades oule
faint crème, ious pretexte même d’ancienne coutume
: puiique la longueur de l’abus ne le rend que
plus criminel. On défend aux clercs 8c aux relir
gieux toute forte d’ufure : même le contrat pignoratif,
par lequel on reçoit en gage un fonds pour
profiter des revenus fans les imputer fur le f<?rç
L i v r e S o i x a k t e - D i x i e ’ m e : Ï 4 7
principal de l’argent prêté. En quelques diocefes
les évêques 8c les archidiacres mettoient à leur 10*1.163,
placedes doyensou des archiprêtres pour juger les e'7'
caufes ecclefiaitiques, moyennant un certain prix
annuel. Le concile condamne cet abus, comme
tendant à la charge des curez, ôcaurenverfement
desjugemens.
Quelques religieux fortoient de leurs cloîtres c *•
! fous prétexte de charité, pour exercer la médecine,
étudier les loix civiles 8c pourfuivre des affaire
s , prétendans s’en acquiter plus fidelement que
les feculiers. Le concile défend abfolument à aucun
j religieux proies de fortirpour ce fujet, 8c ordon-
| ne que s’il né»rentre dans deux mois , il foit évité
de tout le monde comme excommunié ; 8c que
s’il fe prefente pour faire fonétion d’avocat, tou-
j te audiance lui foit deniée. Etant rentré dans fon
cloître il aura le dernier rang , 8c ne pourra efpe-
rer de promotion. Cet abus étoit ancien,comme tem.ep.ey&p
on voit entre autres par une lertre de faint Ber- ^ mMU
| nard aux moines de faint Germer ; 8c il avoit déjà
été condamné par Innocent II, au concile de
Rheims en 1131. 8c en celui de Latran l’an 1 1 39. Sup. liv. LX V IIÏ.
Or il. eft remarquable qu’on ne défend qu’aux reli- Rem.
gieux les profeilions de médecin 8c d avocat , 8c c-6"
non aux clercs feculiers, parce que les laïques étant
I fans lettres en étoient incapables. Remarquez encore
qu’on ne défend pas aux religieux de faire ces
J fonâùons, pourvu qu elles ne les tirent pas de leurs
cloîtres.
Le concile ordonne aux chapelains des châteaux *
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