mi’on jugerait à-propos de (opprimer le érampôn,
T ' pourrait que % remplir de terre ou de gravier
qui s’oppoleroiêiit à une nouvelle g — B
la vis du crampon , on fubftitùe toujours g çette
vis une autre vis femblabléy à cela près qu elle ne
débordé aucunement lfepaifleuf du fer dans laquelle
elle eft noyée, & qu’elle eft refendue pour recevoir
le tout ne-vis, au moyen duquel on la met en place
ou on f ê te aVeè aifanee. H B H , , .
E Ê f f i aux pin çon s, on lès tue de la pince fui la
pointe de la bigorné, au moyen de quelques coups
de ferretier. S H H
S’il eft queftion d’appliquer aux fers quelques pièces
par foudure, il faut de nouvelles chaude* Les
encoches fe travaillent à là lime, &c. .
Un ouvrier feul pourtoit forger un fer ; mais ce
travail coûtëroit plus de peiné, & demanderoit plus
de tems. , , x „ ^
Il eft nombre de boutiques ou de forges ou 1 on en
employé deux, & même quelquefois trois, à frapper
devant, fur-tout quand les loppins font d un volume
énorme. (S) _ ! . r
F o r g e r , (Manège & Mdreck:) Cheval qui forge ,
cheval qui dans H du pas, & le plus fouyent
dans celle du trot, atteint OU frappe avec la pince
des piés de derrière les épénges, B milieu, ou la
voûte de fes fers de devant. Ce défaut que 1 oii dii-
tingue aifément à l’oiiïe d’unè mfimte.de heurts répétés
eft d’autant plus COnfidérable, que communément
il annonce la fbibïfeffe dé l'animal I auffi ne!
doit - on pas être étonné de rencontrer dès poulains
qui forgent. Il provient auffi de la ferrure, quèli}u|-
fois de l’ignorance du cavalier, qui, bien loin de
{obtenir fon cheval, le précipite indifcréteme« en-1
avant & fur les épaules, & lé met pareonfequent.
dans l’impoffibilité de lever les piés de devant allez
tôt pour qu’ ils püiffent faite place à ceux de derrière
qui les fuivent. La première de ces cailles ne
nous laiffe l’elpoir d’aucune reffource : l’art en effet
ne nous en offre point, quand il s’agit d'un vice qut
procédé de la débilité' naturelle de la machine, A
l’égard de ceux que notre impéritie oécafiOnne., il
e!t ailé d’y remédier. Foye[ S o u t e n ir & F e r r u r
e . ( e ) I J I * FORGERON, f. m. on ne donne guere ce nom
qu’aux Serruriers, Taillandiers, Couîeiiers , dçqucl-
ques autres ouvriers qui travaillent le fer a la forge
& au marteau. ’’ . . .
FORGES, (Géogi)bourgdeFrànce dans la haute
Normandie , uniquement connu par fes eaux mméra-
les F u w la deferipi géogi & kiflor. de la haute North.
Piganiol de la Force , defeript. de U France, -toiii. V.
B ill de Vouai, des Se. i f oS-forges eft dans le peut
pays de Bray, à neuf lieues-N, O.'dé. Rôiien, Amtre
de Gournai, trois de Neüfchâfel, vingt-cinq N. O.
de Paris. Long. 19*. 1 i ’ ■ lot. 4Pd.. 3 ?. - ,('D'-/Ï3‘V I
FORGETTER, (se) en Architecture; on ditqu un
mur fe forgaic, lorfqti’il fe jette en-débats, m
* FORGEUR, f. m.-c’eft ainli Cpi’on appelle dans
plufieurs atteliers, l’ouvrier qui ptéfide à la forge &
qui conduit l’ouvrage,pendant il chauffe & tpiand
il eft fous le marceau. f o y i l G r o s s f s -Fo r Ge s . 1
FORHUS , ta. (yèr. f) ce font les petits boyaux
du ce if que l’on donne aux cbîéfis ail baiit HStu*l
fourche émouffée, duràiîtle printéms & l"étéy'apfès
qu’ils ont mangé la moiiéè & lè côffre du cerf. 11 fe
dit auffi de la barcaffe dont!on fait la CUtéé;: -
EORHÜ1R , v. n. (Ventlu.) c’eii foîiner ia trom-
pe de fort loin. 1 • ■ ' ;li • ‘
FORJUGER, v-« n. gnifie quelquefois
déguerpir un héritage , quelquefois adjuger. DâtïS les
preuves de fhiftoire dè Gtfines, page ig f. des terres
forjâgées font des tëirës confifquées. Une- ancienne
chronique dit, que {ï&forjugéeaWroï d’Angletérre
toute la Gafcogfte-, SC toute la terre qu’il
avoil au royaume oc France. Dans le ch. clxxxxv.
des àffifes de lérufalem , 1 eSforjugès font des eon- '
damnés. -
F or juger Vabfent, dans le ftyle du pays de Normandie
, eft quand le juge forclôt le défendeur défaillant
& contumax, <& le condamne en l’amende :
& dans l’ancienne coûtume de Boulenois, art. 120
& 121 .forjuger, c’eft lorfque le feigneur féodal retire
l’héritage mouvant de lu i, faute par fon vaffal
d’acquitter les droits & devoirs. Cette même coutume
& le ftyle de Normandie que l’bn vient de citer
ufent auffi indifféremment du terme forjurtr,
Foÿe{ l’auteur de la vieille chronique de Flandres,
chi xxxviij. & Ixviij. les conftitutions de Sicile,
vulgo Neapolitanoe , lib, I. tit. liij. & tib. II. tit, iij. G?
fia. (A )
FORJUR ou fORJUREMENT, f. m. ( Jurifprud.)
c’eft en Normandie une efpece d’abdication & de
délaiffement que l’on fait de quelque chofe. Forjurer
le pays, c’eft abandonner le pays & fe retirer ailleurs,
comme font les forbannis & forjugés. Dans
les anciens arrêts du parlement, il eft fouvent fait
mentibn dq forjurer , lotfqu’il eft traite des aflure-
mens. i^oryurer les facteurs en Hainaut, fignifie renier
Us criminels, & abjurer tellement leur parenté qu’on
ne prenne plus de part à leurs différends. Cet ufage
avoit pris fon origine des guerres privées, dans lef-
quelles les parëns entroierit de part & d’autre en faveur
de leur parent ; & quand une fois on avoit for-
■ juré un parent, on ne lui fuccédoit plus, comme il fe
voit dans le ch. Ixxxviij. des lois d’Henri I. roi d’Angleterre,
publiées par Lambard : Si quis propter forU
• diarn vd caüfam aliqùam de parent'elâ, Je velit tollere 5*
eam fori juravérit, & de focietate & liereditate & totâ
illius 'ratiône fefeparet. Il étoit autrefois d’ufage en
Hainaut j que quand un meurtre avoit été commis,
ou qu’il y avoit eu quelqu’un bleffè grièvement juf-
qu’ à perdre quelque membre, fi les auteurs du délit
• ou leurs affiftans s’abfentôient ouTe tenbient dans
des lieux francs, les parens du côté du pere comme
de la mere , étoient tenus de forjürer les acctifés :
mais la coutume de Hainaut , ch. xlv. abolit ce for-
ju r , & défend aux fujets de ce pays d’ufer dorénavant
de cette coutume.
Forjurer fon héritage, dans l’ancienne coutume de
Normandie j oh. x. c’eft le vendre & aliéner. ( A )
FORJUREMENT, {Jurifprud.) eft la même chofe
que fdrjut. Voye{ ci-devant FORJUR. .{A )
FORLANE , f. f. forte de danfe commune à Ve-
nifeyfur-tôut parmi les gondoliers; Sa méfure eft à
J- ; elle fe bat gaiement, & la danfe eft auffi fort gaie.
On l’appelle Forlane, parce qu’elle a pris nàrffance
dans le Frioul, dont les habitans s’appellent Forions.
'{S) ' .
FORLI, {Géog.) Forum Livii, fur la route que
lés Romains riommoient voie flamïnienhc; ancienne
petite ville d ’Italie dans la Romagrie, avec tm évêché
fuffragant de Raventiè. Cette ville fut appelléè
Forum Livii-y parce qu’elle fuit fondée iô8 ans avant
J. C. par Marcus Livitis Salinatbr, après avoir vaincu
Afdrubal fur le .Metauro. Elle Fut aggrandie par
Livié femme d’Augufte ; d’où vient qu’elle eft fou-
vent nommée Livid dans les auteurs. Après la chute
de l’empire romam, elle fe gouverna ëh république,
& a eu enfuke divers maîtres, félon les résolutions
de l’Italie. E,nfin cette ville eft revenue au faint-ïi'ége'
fous le pontificat dè Jules II. On y comptoit eu 1579
plus de vingt mille habitans; à-préfent éllè n’en a
pas dix mille. Elle eft Etirée dans un terrein faift &
fertile, à quatre lieues S. E. dp faénza, huit N. de
IR a v e h n ed ix - huit N. E. de Florence. Loügït. /o', lut; ^4d. 171’. fuivafrt le 'P. Riccioli. {£>. J.)
FORLONGER, y . n‘. {rénerie.) prendre un grand
pays & fortir du canton : on dit le •cerfforlongt}
quand il a bien de l’avance fur les chiens.
* FORM ALISTES, f. m. pi. {Gram.) on donne ce
nom à des hommes minutieux dans leurs procédés,
qui connoiffent toutes les petites lois de la bienféan-
ce de la fociété, qui y font féverement affujettis,
qui ne permettent jamais aux autres de s’en ccarter.
h e formalife fait exactement le tems que vous pouv
ez laiffer entre la vifite qu’il vous a faite, & celle
que vous avez à lui rendre ; il vous attend tel jour,
à telle heure : fi vou sÿ manquez, il fe croit négligé
& il s’offenfe.Ilnefautqu’un nomme comme celui-là
pour embarraffer, contraindre & refroidir toute une
compagnie. Il eft toujours fur le quivive, & il y tient
•les autres ; il a tant de petits jougs qu’il porte avëc
une efpece de foûmiffion religieufe, que j’ai de la
peine à comprendre qu’il ait la moindre notion des
grandes qualités fociales. Il n’y a rien qui répugne
tant aux âmes fimples & droites, que les formalités;
comme elles fe rendent à elles - mêmes un témoignage
de la bienveillance qu’elles portent à tous
les hommes, elles ne fe tourmentent guere à montrer
ce fentiment qui leur eft habituel, ni à le démêler
dans les autres. Les formalités en quelque genre
que ce foit, donnent, ce me femble, un air de méfiance,
& à celui qui les obferve, & à celui qui les
exige.
FORMALITE, {Logique.) Voye^ M o d e & Mo d
i f i c a t io n .
FORMALITÉ, fubft. {. {Morale.) Voyeç ci-deffus
F o r m a l i s t e s .
F o r m a l i t é s , f; f. pl. ( Jurifpr.) font de certaines
çlaufes ou certaines conditions, dont les a&es
doivent être revêtus pour être valables.
Les a êtes fous feing privé ou devant notaires,
entrevifs ou à caufe de mort, les procédures & ju-
gemens, font chacun fujets à de certaines formalités.
On en diftingue de quatre fortes ; favoir celles
qui habilitent la perfonne, comme l’autorifation de
la femme par fon mari, & le confentement du pere
de famille dans l’obligation que contra&e le fils de
famille ; celles qui fervent à rendre l’aéle parfait,
probant & authentique, qu’on appelle formalités extérieures
y comme la fignature des parties, des témoins
& du notaire ; d’autres auffi extérieures qui
fervent à aflùrer l’exécution d’un afte, lequel quoique
parfait d’ailleurs, ne feroit pas exécute fans ces
formalités,. comme font l’infinuation & le contrôle :
enfin il y en a d’autres qui font intérieures, ou de la
fubftance de l’a&e, & fans lefquelles on ne peut dif-
pofer des biens, comme l’inftitution d’un héritier
dans un teftament en pays de droit écrit, l’obligation
où font les peres dans ces mêmes pays, de laiffer
la légitime à leurs enfans à titre exprès d’inftitu-
tion.
Les formalités qui touchent la perfonne fe règlent
par la loi ou coûtume du domicile : celles qui touchent
l’aâe fe règlent par la loi du lieu où il eft paf-
f é , fuivant la maxime locus régit actum : celles qui
touchent les biens fe règlent par la, loi du lieu où
ils font fitués ; on peut mettre l’infinuation dans
cette derniere claffe.
Il y a des formalités effentielles & de rigueur, dont
l ’oblervation eft preferite par la loi à peine de nullité
de l’a û e , comme la fignature des parties, des
témoins & du notaire.
Mais il y a auffi d’autres formalités ou formes qui,
quoique fuivies ordinairement, ne font pas abfolu-
ment neceffaires, à peine de nullité ; telles que font
la plupart des claufes de ftyle des greffiers, notaires
, huiffiers, qui peuvent être fuppléées par d’autres
termes equipolens, même quelques-unes être
Tome Vils
entièrement omifes fans que l’aâe en foit moins valable.
Voye^ ci-après Forme. {A )
FOR-MARIAGE ou FEUR-MARIAGE, {Jurifp.)
eft le mariage qu’un homme ou femme de condition
fervile, contracte fans la permiffion de fon feigneur,
ou meme avec fa permiffion, lorfque le mariage eft
contraâe avec une perfonne franche, ou d’une autre
feigneurie & juftice que celle de fon feigneur
ou hors la terre fujette à fon droit de main-morte!
Ce mariage eft ainfi appellé en françois & dans
la baffe latinité , foris maritagium, eo quod fit foras
yelforis.
. Quelquefois par le terme de for-mariage on entend
l ’amende pécuniaire que le ferf ou main-mortable
doit à fon feigneur pour s’être ainfi marié. Voyez
Ducange, au mot Foris-maritagium.
En certains lieux le feigneur a droit de prendre
pôur/or - mariage, la moitié, le tiers, ou autre portion
des biens de celui qui s’eft marié à une perfon-
rie d’une autre condition , ou d’une autre feigneurie
& juftice. Ce droit eft dû au feigneur, quoique
fon ferf ou main-mortable lui ait demandé congé Sc
permiffion pour fe marier ; il évite feulement par
ce moyen l’amende de foixante fous où autre fom-
me, fuivant l’ufage qu’il auroit été obligé de payer
pour la peine du for-mariage contra â é fans le congé
du feigneur.
Ce droit feigneurial paroît tirer fon origine des
Romains, chez lefquels ceux qu’on appelloit gen-
tiles y c’eft-à-dire règnicoles , défendoient à leurs
efclaves de fe marier avec des étrangers , dans la
crainte qu’ils n’abandonnaffent leurs offices, ou qu’ils
ne détournaflbnt les effets de leur maître pour les
donner à des étrangers : ceux qui perfiftoient à demeurer
en la compagnie d’un efclave , malgré l’a-
vertiffement que leur avoient donné leurs maîtres '
devenoient auffi fes efclaves. Les filles règnicoles
( gtntiles) qui fe marioient à des étrangers, perdoient
pareillement leur liberté. Voye^ Tertul. lib. I I . ad
uxorem; l’auteur du grand coûtum. liv. I I . c. xvj,
à la fin.
Bacquet, en fon traité du droit d'aubaine y ch. iij.'
rapporte un ancien mémoire tiré des regiftres de la
chambre des comptes, concernant les droits & fei-
gneuries appartenans au ro i, à caufe du gouvernement
& adminiftration générale du royaume, & par
fouveraineté & ancien domaine, à caufe des morte-
mains S>c for-mariage par-tout le royaume de France ,
& fpécialement au bailliage de Vermandois ; lefquels
droits dévoient être cueillis par le colleâeur d’iceux
& par fes lieutenans & fergens, que pour ce faire il
de voit commettre & ordonner.
L'article 2 de ce mémoire porte, que le ro i, en
érigeant les duchés & comtés pairies qui font au bailliage
de Vermandois, retint les morte-mains & for-
mariages des bâtards, efpaves, aubains & manumis
& qu’il en a joiii paifiblement jufqu’à ce que les guerres
& divifions font venues en ce royaume.
Varticle y porte que nuis bâtards, efpaves, aubains
, ni manumis, ne fe peuvent marier à perfonne
autre que de leur condition, fans le conge du roi
ou de fes officiers, qu’ils ne foient tenus payer foixante
fous parifis d’amende, lefquelles amendes ont
été fouvent fupportées pour la pauvreté du peuple,
vû les guerres & ftérilités du pays ; que quand ils
demandent congé, ils fe montrent obéiffans au roi
comme fes perfonnes liges, & que nul n’en doit être
éconduit ; qu’en ce faifant ils échevent l’amende-
mais que nonobftant ce ils doivent for-mariage y pour
avoir pris parti qui n’eft de condition pareille à eux ;
que ce for-mariage s’eftime à la moitié des biens en la
prévôté de Ribemont & en celle de Saint-Quentin ;
à Péronne & àSoiffons, au tiers ; & aux autres lieux,
dudit bailliage, félon l’ufage de chaque lieu.
X if