
tinguer, les François des autres nations de l’Europe|
ïes appellent les Francs occidentaux.
Du Cange ajoûte que vers le tems de Charlemagne
on diftinguoit la France en orientale & en ocr
Cidentale, en latine ou romaine, & en allemande,
qui étoit l’ancienne France appellée depuis Fran-
tonie. Diüionn. de Trév. & Chambers. (G) I ■
Fr a n c ou L iv r e , etoit autrefois une monnoie
du poids d’une livre ; préfentement le franc n’eft plus
qu’une valeur numéraire. Le franc eft compofé de
20 fous tournois, qui font une livre numéraire ou
de compte. Voye^ L iv r e . (A )
F r a n c -a l e u n a t u r e l , eft celui qui a lieu en
vertu de la lo i, coutume ou ufage du pays, ôii tous
les héritages font de droit réputés tenus en frahc-^
ùleu, s’il n’appert du contraire, fans que les pofTef-
feurs des héritages foient tenus de juftifîer le droit
de franc-aleu. C ’eft au feigneur qui prétend quelque,
devoir fur les héritages, à l’établir. ( A )
Fr a n c - a l e u n o b l e , eft celui qui a une juftice,
ou un fief, ou une cenfive mouvante de lui. (A )
Fr a n c -a l e u p a r p r iv i l è g e , eft oppofé au'
franc-aleu naturel ; c’eft celui qui eft fondé en con-
cefiion & titre particulier. (A )
Fr a n c -a l e u r o t u r ie r , eft celui qui n’a ni juftice
, ni fief, ni cenfive qui en dépende. {A')
' Fr a n c - a l e u p a r t i t r e . Voyei ci-dev. Fr a n c -
a l e u PAR PRIVILÈGE. ( A )
Fr a n c d’a m b l e , (Manège.) cheval ambulant
naturellement, ou dont l ’alure la plus familière eft
Famble. Elle a été avec raifon bannie de nos écoles
& de nos manéges. Vye^ M a n è g e .
Fr a n c s A n g e v in s , c’étoit une monnoie qui fe
fabriquoit à Angers, de la valeur d’une livre. (A )
F r a n c s -Ar c h e r s , c’eft ainfi qu’onappella une
nouvelle milice d’infanterie, établie en France par
Charles VII. en 1448. Ce prince pour avoir toujours
une troupe d’infanterie fur pié, ordonna que
chaque paroifl'e de fon royaume lui fournît un des
meilleurs hommes qu’il y auroit pour aller en campagne
, 8c fefvir en qualité à’archer avec l’arc & la
fléché. « Le privilège qu’il accorda à ceux qui fe-
» roient choifis, fit qu’il y eut de l’empreflement
» pour l ’être, car il les affranchit prefque de tous
» fubfides ; 8c c’eft de cet affranchiffement qu’on
» les appella francs-archers ou francs-taùpins. Ce nom
» de taupins leur fut donné lans doute, parce qu’on
» le donnoit alors aux payfans, à caufe des taupi-
» nieres dont les clos des gens de la campagne font
» ordinairement remplis ». Hiß. de la milice franç.
Les francs-archers étoient diftribués en quatre compagnies
de quatre mille hommes chacune ; ainfi ils
compofoient un corps de feize mille hommes prêts
à fervir au premier commandement. C ’eft-là le premier
corps réglé de l’infanterie françoife. Avant fa
créationl’infanterie n’étoit compofée, ainfi que s’exprime
Brantôme dans le difcours des colonels, que
de marauts , belliß res , mal - avinés , mal • complexion-
nès y fainéans , pilleurs & mangeurs de peuples , 8cc.
Les francs-archers ne fubfifterent pas long - tems ;
ils furent fupprimés dans les dernieres années du regne
de Louis XI. Mais ce prince qui fentoit le befoin
d’entretenir toujours un corps d’infanterie fur p ié,
commença, pour fuppléer aux francs - archers, par
faire lever fix mille Suiffes ; il leur ajouta enfuite un
corps de dix mille hommes d’infanterie françoife
pour être à fa folde, & pour cela il mit, dit le pere
Daniel, un grand impôt fur le peuple.
L’établiffement des francs-archers peut avoir fervi
de modele à celui des milices qu’on leve également
dans toutes les paroifles du royaume, à-peu-près
de la même maniéré qu’on y choififfoit les francs-archers.
Voye^Mi l ic e . Voye^aujfi fur ce fujet Yhiftoire
de la milice françoife du P, Daniel, dont cet article
e ft tiré, (<2)
F r a n c a r g e n t , en la châtellenie de Montereâu
réflort de Meaux, fignifie, la même chofe que francs,
deniers ; c’eft lorfque le vendeur accorde avec l’acheteur
que lé prix de la vente, lui fera franc, 8c qu’il,
n’en payera aucun droit.au feigneur féodal ou cen-
fuel, de mapiere que l’acheteur doit l’en acquitter.
( -0 . . \ v ,
Fr a n c s d a r g e n t , étoient une monnoie de lai
valeur de 20 fous tournois. Le roi Henri II I. en fit
forger en l’an 1575. (A )
Fr a n c d ’o r , étoit une monnoie d’or de la valeur
d’une livre ; en l’an 1400 & auparavant, une;
livre, à caufe de la forte monnoie, valoit un franco
d'or : fur quoi Ragueau, en fon glojfàire au mot franc
ou livre, dit que le franc d'or vaudrpit à-préfent au?,
tant qu’un écu fou 8c plus. (A )
Fr a n c -Ba r r o is , forte de monnoie fiélive, en
ufage dans la Lorraine 8c le Barrois, oh les droits
dé lèigneurie , cens, peines, amendes, & même des
contrats de rente, font en cette monnoie..Il en eft
parlé dans le mémoire fur la Lorraine 8c le Barrois ,
pag. 1 o .à la fin. Le franc-barrois fe divife en 12 gros,
le gros en 4 blancs, le blanc en 4 deniers barrois'*;
Sept francs-barrois font exactement trois livres cours
de Lorraine : ainfi le franc-barrois fait 8 fous 6.-,- .den. r
de Lorraine,
Fr a n c - b a t ir , ( jurijpr.) eft un droit dont joiiif-;
fent quelques communautés, de prendre du bois ;
dans une forêt pour l’entretien 8c le rétabliflement
de leurs bâtimens. On ne peut ufer de ce droit que-
pour les bâtimens qui étoient déjà conftruits ou qui
dévoient l’être, lors de la conceffion qui a été faite
de ce droit. 11' ne s’étend point aux autres bâtimens
que l’on peut conftruire dans la fuite. (A )
Fr a n c s b l a n c s , c’étoient des monnoies d’ar-.:
gent de la valeur d’une livre, ainfi appellées pour;
les diftinguer des francs d'or. Voye£ ci-après F ranc s
d’ o r (A )
Fr a n c s -B o u r d e l o is , étoient des monnoies.
que l’on frappoit à Bourdeaux, de la valeur d’une
livre. (A )
Fr a n c s -Bo u r g e o is , nom de fa&ion parmi le s :
ligueurs d’Orléans, pendant le tems de la ligue.
Fr a n c d u c o l l ie r , ( Manege. ) Tout cheval.
franc du collier eft celui qui donne hardiment dans
les traits, qui tire franchement, naturellement, &
fans en être follicité par les châtimens. Cette ex-
preflion eft indiftinftement en ufage pour défigner
la franchife de tous les chevaux deftinés ou employés
à être attelés à une voiture quelconque ,,
quoiqu’ils ne foient pas tous généralement attelés,
avec un collier.
Fran c s -deniers , cette claufe appofée dans la
vente d’un fief ou d’une roture, fignifie que la to-,
talité du prix doit demeurer franche au vendeur, 8c
que l’acquéreur fe charge d’acquitter les droits fei-:
gneuriaux. Cette claufe eft aflez ufitée dans quelques
coutumes, 011 fans cela le vendeur feroit tenu
de payer les droits feigneuriaux ; comme dans les
coûtumes de Meaux, art..131 8c 119 ; Melun, artic.
6 7 ; T ro yes , 2.7; Chaumont, 17 ; Saint-Paul fousr
Artois , art. 64. (A )
F r a n c -d e v o ir , eft une redevance annuelle en,
laquelle le feigneur a converti l’hommage qui lui
étoit dû pour le fief mouvant de lui. Ces fortes de'
converfions d’hommage en franc-devoir ona^oWa,
aufli abonnement ou abrègement de fief, furent princi-.
paiement introduites lorfque les roturiers, ou ceux
qui ne faifoient pas profeflion des armes, commencèrent
à pofleder des fiefs; ce qui arriva, dit-on,
dans le tems des croifades. Le devoir annuel que le
féigneur impofa fur le fief fut appellé franc, comme
repréfentant l’hommage auquel il étoit fubrogé ; il
étoit comme l’hommage même la marque de la no-3
blèiTe
blefle 8c de la franchife de l’héritage, lequel fe pat-
tageoit toujours noblement, même entre roturiers,
quand il étoit une fois échu en tierce-main.
Quelques-uns confondent mal-à-propos le franc-
devoir avec le franc-aleu. Voyeç l'article 2.58 de la
coutume d’Anjou, 8c Y ordonnance de Philippe I II.
touchant les accroiflemens, in fine.
Franc-devoir eft aufli lorfque l’héritage du roturier
eft donné par le feigneur du fief à franc - devoir -, foit
que la redevance foit annuelle, ou, dûe à chaque
mutation d’homme ou de feigneur, au moyen de
quoi l’héritage ainfi tenu ne doit point de rachat;
mais il eft dû des ventes dans les cas oii elles ont lieu
par la coûtume. Voye% Lodunois, chap. xjv. art. 21.
145. ( A ) *
Franc-devoir dans les anciennes chartes, fignifie
aufli les charges que les hommes de franche 8c libre
condition, doivent pour ufage de bois, pour pacage
, panage ou autrement. Voye^ le glojjaire de M.
de Lauriere, au mot franc-devoir. (A )
Fr a n c -d’Ea u , (Marine.) rendre le navire//*z»c-
d'eau, c’eft tirer l’eau qui peut être dans le navire,
8c le vuider par le moyen de la pompe. (Z )
F r a n c -E t a b l e , (Marine) voye^ E t a b l e .
F r a n c e t q u i t t e , eft une claufe qui fignifie
que les biens dont il s’agit ne font grevés d’aucunes
hypotheques ni autres charges. On peut faire la déclaration
de franc & quitte, par rapport à un héritage
que l ’on vend ; ordinairement on le déclare
franc & quitte des arrérages, de cens, 8c autres charges
réelles du paffé, jufqu’au jour de la vente.
On peut aufli déclarer l’héritage que l’on vend
franc & quitte de toutes charges 8c hypotheques»
Quelquefois un homme qui s’oblige déclare tous
fes biens francs & quittes, c’eft-à-dire qu’il ne doit
rien ; ou bien il les déclare francs & quittes à l’excep-
iion d’une certaine fomme qu’il fpécifie»
Lorfque la déclaration de franc & quitte fe trouve
faufle, il faut diftinguer fi c’eft par erreur qu’elle a
été faite, ou fi c’eft de mauvaife foi.
L’erreur peut arriver lorfque celui qui a fait la déclaration
de franc & quitte ignoroit les hypotheques
qui avoient été conftituées fur les biens par fes auteurs
, 8c en ce cas il eft feulement tenu civilement
de faire décharger les biens des hypotheques, ou de
fouffrir la réfiliation du contrat avec dommages &
intérêts.
Mais fi la déclaration de franc (r quitte a été faite
de mauvaife foi, c’eft un ftellionat: 8c celui qiii a
fait Cette déclaration eft tenu de fouffrir la réfolution
du contrat avec dommages & intérêts ; 8c l’on peut
le faire condamner par corps, quand même il auroit
des biens fuffifans pour répondre de fes engagemens.
Voyeç S t e l l io n a t . (A )
F r a n c -Fu n in , (Marine.) c’eft urte Iongiiè Cordé
plus ronde que le cordage ordinaire; elle eft blanche
, c’eft-à-dire qu’elle n’eft pas goudronnée, & fert
dans un vaifleau à plufieurs ufages. Le franc-funin èft
compofé de cinq torons, tellement ferrés que le cordage
en paroifle plus arrondi que le cordage ordinai-
naire. Il fert pour les plus rudes manoeuvres, comme
pour embarquer le canon, mettre en carerie, &c.
F r a n c -H o m m e , c’étoit tout homme noble ou
roturier, qui étant propriétaire d’un fief, demeuroit
au-dedans de ce fief; car anciennement les fiefs com-
muniquoient leur noblefle aux roturiers tant qu’ils
y demeuroient. Voye^ de Fontaines en fon confeil, 8c
M. de Lauriere en fes notes fur l'art. 248. de la coût,
de Paris.,, (A )
Francs-Ma ço n s , (Hifi. modi) ancienne fociété
ou corps qu’on nomme de la forte, foit parce qu’ils
avoient autrefois quelque connoiflance de la Maçonnerie
& des bâtimens,,foit que leur fociété ait été
d’abord fondée par des maçons.
Tome VII,
Elle eft a&uellëihent très-nombreiife, & cômpo-
fée de personnes de tout état. On trouve des francs*
maçons en tous pays; Quant à leur ancienneté, ils
prétendent la faire remonter à la conftruûion du
temple de Salomon» Tout ce qu’on peut pénétrer dé
leurs myfteres ne paroît que louable, & tendant principalement
à fortifier l’amitié, la fociété, l’afliftam»
ce mutuelle, & à faire obferver ce que les hommes
fe doivent les uns aux autres» Chambers-.
Fr a n c s - m a n ç a i s , c’etoient des monnôiés dé
la valeur d’une liv re , que l’on frappoit au Mans de
l’autorité de l’évêque. (A )
Fr a n c s -M e i x , où M e x , dont il eft parlé en lu
coûtume locale de Saint-Piat de Seclin fous Lille »
font des héritages mortaillables qui ont été affran*
chis,. (A)
F r a n c -M a r ia g e , c4eft un mariage noble ; donner
en franc-mariage, c ’eft marier noblement. Il en
eft parlé au traité des tenùres, liv. I j ch. ij. liv. I I .
ch. vj. liv. Ï I Ï . cil. ij. (A )
Fr a n c p a r is iS , étoit la ihôrinôie d’une livré pài'
rifis, qtii valoit un quart en fus plus que 1 e franc
tournois» Voye[^M o n n o ie p a r i s i s . (A )
Fr a n c -P r is ou ptifage, c’eft-à-dire prîfée dans là
coûtume de Bretagne, art. 261. (A )
F r a n c -Q u a r t ie r , f. m. lermede B lo f on. Le premier
quartier de l’écu, qui eft à là droite du côté dit
chef, où l’ôh a coûtume de mettre quelques autres
armes que celles du refte de l’êcu. Il eft Un peu moindre
qu’un vrai quartier d’éçartelâge.
Fr a n c - S a l é , (Jurifprud.) Ce mot s’entend dé.
deux maniérés.
Il y a des provinces 8c des vilîés qu’on appellé
pays defranc-falê, c’eft-à-dire où chacun a la liberté
d’acheter & revendre du fel fans payer àù Roi aucune
impofition : tels foht le Poitou, l’Aiinis, la Sain-
tonge, le Périgord, Angoumois, haut 8c bas Limd-
fin, haute & bafle Marche, qui ont acquis cé droit
du roi Henri II. moyennant finance. La ville de Ca*
lais 8c les pays reconquis ont aufli obtenu ce droit
lorfqu’ils font fortis des mains des Anglois 8c rentrés
fous la domination dé France.
Le franc-falé ou droit de franc-falé qui appartient à
certains officiers royaux & autres perfonnes, eft uriê
certaine provifiôn de fel qui leur eft âccôrdeë pour
leur provifioii. Autrefois teuk qui avoient ce droit
avoient le fel gratis, & fie payoient que la voiture.
Préfentement ils payent une piftole par minot. Voyei^
G a b e l l e . (A)
F r a n c s - T a u l p in s , vàye^ F r a n c s A r c h e r s .
F r a n c -T e n a n t , c’eft celui qui poflède noblement
& librement» Voye£ le liv, des tenures, liv. //.
ch.j. & ij. (A)
Fr a n c - T en eMeNT , eft un héritage pôfledé rtô*
blement & librement, fans aucune charge roturière.
Voyelle même livre des tenurei’ >' liv. I.ch. vj, & jx „
liv. l i t . ch. ij. (A)
Fr a n c - T i l l à c , (Mâtine.') c’eft lé pônt le plu^
proche de l’eau, qù’on appelle le premier pont dans
les vaifleaux à deux ponts & à trois ponts. C ’eft fur
ce pont qu’on place les canons de plus fort calibre.
( *)F
r a n c t o u r n o is , étoit la monnoie d’une livre
que l’on frappoit à Tours de l’autorité de l’archevêque.
Cette livre valoit fou tournois ; préfentement
le franc tournois n’eft plus qu’une valeur numéraire.
Voye[ Liv r e t o u r n o i s » (A )
Fr a n c v ie n n o is , c’étoit une monnoie d’une5liv
re , qui fe frappoit à Vienne en Dauphiné-de l’autorité
des dauphins de Viennois. Il y a encore dans
ce pays 8c dans les provinces voifines, des redevances
fixées en francs fous & deniers viennois '; ce qut
s’évalue en monnoie de France. Voye^ ci-dev. D e n
ier v ie n n o is . (A )
^ n