AU G A R
H H du Boulontiois, pout commander ara: régime
« de s’aflembler f c de marcher aux B |
S M W B iM M tant au-delà qu en-deça de la Lyane.
Celte'Opération eft d’une exécution facile «ç
prompte; 6c en douze heures l’officier general qui1
commande en Boulonnois, peut être fur d avoir 7 a
8 mille hommes foiis-ies armes.' L ordre établi en
Boulonnois eft trètebon , n’eftt point a charge au
pays ' l’efprit militairei’y coriferve. Cette province,
la plus voifine de l’Angleterre y peut fe garder par
fss propres forces-, fans que la culture des terres en
•foufîre. R , •
Pendant la demiere guerre lestroupes enrégimentées
étoient fort belles,‘ont-'bien lervi, & etoient
très-bien compoféesen officiers, . . ’
Nous avons plufieurs provinces maritimes ou le
même ordre feroit très-utile à établir. ^
En tems de guerre tous les polies des gardes-cotes
ont un fignal qui peut être apperçû des portes de
droite ôc de gauche. Ces fignaux s’exécutent pendant
le jour avec des drapeaux 8c des flammes »-telles
que celles des galeres; pendant la nuit avec des fataux
& des feux. Dans le Boulonnois , le Roi entretient
en tems de guerre un guetteur fur la montagne
du Grinéz ôc fur celle du Blancz. Ces deux
montagnes forment les pointes, de la petite baie
de Willan, que l’on croit être l’ancien port dlttium
des Romains ; mais qui n’eft plus aujourd’hui d’aucun
ufage , par la quantité de fables qui l’ont comblé,
& qui ont même entièrement couvert tout le
terrein où l’ancienne ville de "Willan étoit bâtie.
Le «m e t t e u r du Grinéz fe trouve dans le cap de
France le plus proche de l’Angleterre : le trajet en
droite ligne n’eft que de cinq lieues ôc demie, à 1400
toifes la lieue. Ce guetteur découvre avec ta lunette
la moindre barque qui fort du port de Douvres :
deux cavaliers d’ordonnance relient de garde au
Grinéz, pout faire leur rapport à Boulogne.
Le guetteur de Blanéz découvre tout ce qui fort
des Dunes, ôc double la pointe de Danjeneaffe ; des
ordonnances du Calaifis y relient de garde, ÔC font
four rapport à Calais.
De la tour de Dunkerque le gitettétir découvre
ioilt ce qui fort de la Tamiie ; toute cette-partie des
côtes de France voit à l’ihftant ce qui fepaffe furies
bords oppofés, d’oii l’on ne peut découvrir nos ma-
noeuvres, nos côtes étant plus baffes, & la mer les
couvrant ; ce qui fe définit, en terme de marine, en
difant-que l« 1» » mange U côte. Les capitaines des
gardcs-cêta doivent connoître tous les fondages de
l’étendue de la côte qu’ils ont à garder, pour juger
finement des endroits où il eft pdflible de faire une
defeente. \ , . , . - ,
Cette connoiffance eft très-facile a prendre (ur les
côtes de la Méditerranée, où le flux le p|us haut ne
monte pas à un pié mais fur les côtes de l’Océan
il faut évaluer toutes les différentes hauteurs des marées
, qui varient félon les faifôns 6c le tems des équinoxes,
& deux fois tous les mois régulièrement, en
fuivant les quartiers de la lune ; ce qui fait deux
changemens confidérables en vingt-huit jours. Les
gens de mer nomment ces flux réglés, vive-eau 8c
marte-eau. T el petiMport des côtes de l’Océan ne
pburroit recevoir de morte-eau un bâtiment de 60
tonneaux, qui peut en recevoir uttftè 360 de vive-
eau. Cette connoiflafrce paroît avoir été négligée ;
cette évaluation eft dépendant très-importante à
faire, foit lorfqu’on médite quelqu’embarquement,
foit lorfqu’on peut craindre quelque defeente.
D ’efpace en efpacedl y a des batteries ôc des redoutes
fur le bord de la mer ; quelques-unes font armées
en bronze; 6c les canons , leur fervice 6c leur
garde appartiennent à l’artillerie 8c aux troupes de
terre ; les autres font armées en fer 6c appartiennent
à la marine, ôc font gardées & fervies par des déta-
chemens de troupes de la marine ou des gardes-côtes.
En tems de guerre les unes Ôc les autres font egalement
fous les ordres de l’officier général commandant
dans la province.
Ces batteries font placées , le plus qu’il eft poffi-
b le , dans les endroits où la mer- fait ec-hor, terme
dont les Marins fe fervent pour indiquer un point
de la côte où le fond eft affez profond pour que-la
mer relie près de la côte à baffe mer, même pendant
le tems dé morte-eau.
Il feroiGà defirer qu’on mît plus d’uniformité dans
le fervice des gardes-côtes,; eft facile auffi de perfeélionner
ce’ fervice , qui devient quelquefois très-
important: il le fera toûjours beaucoup en tems de
guerre , de mettre ce fervice au point que les côtes
puiffent être défendues par leurs propres forces, Ôc
que les armées en campagne ne loiént point obligées
de détacher des brigades ou des'regimens pour remplacer
ce qui manque à la défenfe des coEes. A r tic le
de M . le com te de T r è s s A N .
G a r d e -C ô t e s , (Marine.)con donne ce nom à
des vaiffeaux de guerre ou des frégates que le Roi
fait croifer le long de nos. côtes pour la fureté du
Commerce , 8c protéger les marchands contre les
corfaires qui pourroient troubler leur navigation. I
G a r d e -C ô t e s , C a p it a in e r ie s G a r d e - C ôt
e s ; c’eft un nombre de villages: voifms de la-mer,
qui font fujets à la garde d’une certaine étendue de
côtes réglées par des ordonnances du Roi, qui fixent
l’étendue de chaque capitainerie, ôc lés lieux qui y
font compris. Chaque capitainerie a fon capitaine
un lieutenant, ôc un enfei^ne; : en tems dé guerre ,
ces compagnies font obligées de faire le guet, ôc de
marcher .aux endroits où des ennemis voudroient
tenter quelques defeentes , ou faire quelques entre-
prifes. Foye^ ci-devant GARDES-COTES.
G a r d e d e F e u x , ( Marine. ) ce font des caiffes
de bois qui fervent à mettre les gargouffes, après
qu’on les a remplies de poudre pour la charge des
canons, ôc à les garder dans le fond de cale.
G a r d e -M A G ASIN, (Marine.) c’eft un commis chargé
de tenir état de tout ce qui entre ôc fort des m'aga-
fins qui font dans un port, foit pour la conftfuGion,
armement ou defarmement des vaiffeaux. L’ordonnance
de Louis XIV. pour les armées navales ôc ar-
fenaux de la marine, du 15 Avril 1 6 8 9 , réglé les
fondions des gardes -magajins , ÔC leur preferit ce
qu’ils doivent obferver. (Z )
G a r d e s d e l a M a r in e , ou G a r d e s -Ma r in e ;’
ce font de jeunes gentilshommes choifis ôc entretenus
par le Roi dans fes ports pour apprendre le fervice
de la marine, ôc en faire des officiers.
Ils font par compagnies , diftribuéesdans les ports
de Breft , de Toulon, ôc de Rochefort.
Le Roi paye des maîtres pour Iesinftruire de tout
ce qu’il eft néceffaire de favoir pour faire de bons
officiers ; ils en ont pour les Mathématiques, le Def-
fein, l’Ecriture, la Fortification , la Conftruftion ,
l’Hydrographie , la Danfe, l’Efcrime, &c.
On les embarque fur les vaiffeaux du R o i, ou ils
fervent comme l'oldats, ôc en font toutes les fonctions
; ôc pour entretenir ôc cultiver pendant qu’ils
font à la mer les connoiffances qu’ils auront prifes
dans les ports, leur commandant de.concert avec le
capitaine du vaiffeau, marque quatre heures defti-
nées à leurs différens exercices. La première pour
le Pilotage ôc l’Hydrographie, la fécondé pour l’exercice
du moufquet & les évolutions militaires, la
troifieme pour l’exercice du canon, la quatrième
pour l’exercice de la manoeuvre quand fo tems le
permettra , qui fera commandée par le capitaine
en chef, ou le capitaine en fécond, ôc qui la fera
commander auffi par les gardes chacun à fon tour.
C e
Ce font de ces compagnies que l’on tire tous les officiers
de la marine. •
Garde-Ménagerie , (Marine.) c’eft celui qui
a foin des volailles ôc des beftiaux qu’on embarque
pour la table du capitaine ôc les beloins de l’équipage.
(Z)
Garde , ( Jurifprud. ) lignifie confervation ôc ad-
mihifiration ; ce terme s’applique aux perfonnes ÔC
auxehofes.
Il y a pour les perfonnes plufieurs fortes de garde ;
favoir la garde des enfans mineurs, que l’on diftin-
gue en garde noble 8c bourgeoife, garde royale ôc
feigneuriale.
Il y a auffi la ga/v/e-gardienne pour la confervation
dés privilèges de certaines perfonnes.
On donne auffi en garde la juftice Ôc plufieurs autres
choies; c’eft de-là que certains juges ne font
appelles que juges-gardes ou gardes Amplement de
telle prévôté.
Enfin/plufieurs autres officiers ont le titre de garde
, comme garde des Sceaux, garde des rôles, garde-
marteau, &c. Nous allons expliquer ces différentes
fortes de gardes, en commençant par la garde des
perfonnes.
Garde d’Enfans mineurs , appellée dans la
baffe latinité baiiia , ballum, warda, ôc en latin plus
correfi: cüfiodïa, eft l’adminiftration de leur perfon-
né pendantun certain tems, ôc le droit qui eft accordé
au gardien pour cette adminiftration, de joiiir
«des biens du mineur ou d’une partie d’iceux, fans en
rendre compte, aux charges preferites par la coutil
mé. '
Quelques-uns prétendent trouver l’origine de la
garde jufque chez les Romains , ôc citent à ce fujet
la loi 6 au code de bonis que. liberos, qui fait mention
du droit d’ufufruit accordé au pere ou ayeul fur les
biens du fils de famille étant en fa puiffance. Cet
iifufriiit eft accordé comme une fuite du droit de
puiffance paternelle, avec lequel la garde a en effet
quelque rapport ; mais elle différé en ce que la puiffance
paternelle n’eft accordée qu’aux peres ôc
ayeuls, au lieu que la garde eft auffi accordée aux
meres ôc ayeules, ôc même en quelques coutumes
aux collatéraux. L’ufufruit que donne la puiffance
paternelle ne finit que par l’émancipation du fils de
famille, à la différence de la garde, qui finit à un
certain âge, qui eft toûjours avant la majorité.
D ’autres comparent la garde à l’adminiftration que
les meres avoient de leurs enfans étant én pupillar
ité , Iorfque le pere ou ayeul étoit décédé. Séné-
que en fon livre de la confolation ad Martiam , dit :
pupillüs reliclus ejl ufque ad quatuordecimum annüm
fub matris cujlodia ; à quoi il rapporte auffi ce qui
dit Horace, Hv. I. de fes épîtres.
Ut piger annus
Pupillis , quos dura premit cujlodia matrum.
Pontanusfur la coutume de Blois , titl'ij. art. 4.
tient que la garde eft une efpeée de tutelle qui vient
des moeurs & coûtumes des Gaulois.
Mais .il eft plus vraiffemblable que l’origine de la
garde vient des fiefs ; qu’elle fut établie en faveur
des vaffaux mineurs qui n’étoient point en âge de
faire le fervice de leurs fiefs. Le Roi ou autre fei-
gneur dont le fief relevoit, prenoit fous fa garde ôc
proteftion le vaffal mineur ; Ôc comme il avoit foin
de fon éducation, ôc qu’il faifoit deffervir le fief par
un autre , il joiiiffoit pour cela des revenus du fief,
* jufqu’à ce que le vaffal fût en âge de faire la foi, fans
être tenu d’en rendre aucun compte.
Lorfque le Roi avoit la garde t on l’appelloit garde
royale ; lorfqu’elle appartenoit aufeigneur, elle étoit
appellée garde Jcigneuriale.
Quelquefois le Roi ou le feigneur la cédoient aux
Torru VJL
pere, mere, ou autres afeendans ou parens du mineur:
ôc comme en celems on ne donnoitles fiefs
qu’aux nobles, qu’il n’y avoit prefque point de noble
qui n’eût quelque fief, ôc que les roturiers auxquels
on permit dans la fuite d’en pofféder, deve-
noient nobles par la poffeffion de ces fiefs lorfqu’ils
fe foûmettoient à en faire le fervice ; on appella
garde noble , la garde de tous les mineurs nobles ou
poffédant fiefs ; ôc à l’imitation de cette garde noble,
on accorda dans la fuite aux pere ôc mere non nobles
la garde bourgeoife de leurs enfans mineurs.
La première fource de la garde fe trouve donc
dans le droit- féodal des Saxons, où il eft dit article
xviij. § . 6. dominus etiam e(l tutor pueri in bonis quas,
de ipfo tenet infra, annos puériles, dum nulli contulit
hoc emolumentum, 6* debet inde reditus accipere, donec
puer ad annos perveniat fuprà feriptos, infrà quos puer
fe negligere non valebit y f i à domino non potuerit in-
vefiiri.
Quelques-uns prétendent qu’il eft parlé de la garde
dans les capitulaires de Charlemagne ; mais il eft
confiant que le droit de garde eft moins ancien en
France, & qu’il ne commença d’y être ufité , que
lorfque les fiefs devinrent héréditaires ; ce qui n’arriva
, comme qn fait, que vers le commencement
de la ‘troifieme race, ou au plûtôt vers la fin de la
fécondé.
En effet, tant que lçs fiefs ou bénéfices ne furent
qu’à v ie , il ne falloit point de gardien pour admi-
niftrer ces fortes, de biens , parce qu’on ne les don-
noit jamais qu’à des gens en état cîe porter les armes
ôc d’adminiftrer leurs'biens.
Ce ne fut donc que qüand les fiefs commencèrent
à devenir héréditaires, que les feigneurs prévoyant
que ces fiefs pourroient échoir à des mineurs qui ne
feroient pas en état de faire le fervice militaire dû à
caufe des fiefs, fe réferverent en quelques lieux la
joiiiffance de ces fiefs, lorfque ceux auxquels ils ap-
partenoient, n’étoient pas en âge de remplir leurs
devoirs de vaffaux; favoir lorfque les mâles n’a-
voient pas vingt ou vingt-un ans accomplis, parce
qu’avant cet âge, ils n’étoient pas réputés capables
de portér fos armes, comme il eft dit .dans Fleta,
liv. 1. chap. j x . § .3 . ôcà l’égard des filles, elles tom-
boient en garde pour leurs'fiefs jufqu’ à ce qu’elles
euffent atteint l’âge de puberté, parce que jufque-là
elles n’étoient point en état de prendre un mari pour
fervir le fief,
De-là vint la garde royale & feigneuriale ; la garde
royale étoit dévolue au Roi pour les fiefs mouvans
immédiatement de lui, qui appartenoient à des mineurs
; ÔC le Roi dans ce cas joiiiffoit non-feulement
des fiefs mouvans de lui, mais auffi des arriere-fiefs ;
au lieu que les autres feigneurs ne joiiiffoient que
des fiefs qui étoient mouvans d’eux immédiatement,
comme il eft dit dans les articles x i5. ôc xiG. delà
coûtume de Normandie.
Dans quelques endroits les feigneurs, au lieu de fe
réferver cette joiiiffance, permirent aux parens les
plus proches des mineurs du côté dont les fiefs leur
étoient échûs, de deffervir ces fiefs ; ils choififfoient
même quelquefois entre ces parens celui qui étoit le
plus propre à s’acquitter de ce devoir, comme on
voit dans la chronique de Cambrai ÔC d’Arras,
X X X I I1. ch. Ixvj. où la garde eft nommée cujlodia ;
lut)us cujlodia pucrum cuni bond ejus commijit, dit
cette chronique ; ôc en ffançois cette commiffion fut
nommée bail ou garde; ÔC les parens qui en étoient
chargés furent appellés bails ou baux, ÔC baillijlres ,
du latin bajulits, qui dans la moyenne ÔC baffe latinité
fignifioit gouverneur y adminifirateur.
Dans quelques coûtumes on diftinguoit la garde
du bail; la garde proprement dite n’étoit accordée
qu’aux afeendans, le bail aux collatéraux. D ’autres
.Q î^