Dans la conftitutïofi préfente des chofes il nous
femble donc que les grands font dans la monarchie
françoife, ce qu’ils doivent être naturellement dans
toutes les monarchies de l’Univers ; la nation les ref-
pefte fans les craindre ; le fouverain fe les attache
fans les enchaîner, & les contient fans les abattre :
pour le bien leur crédit eft immenfe ; ils n’en ont aucun
pour le mal, 6c leurs prérogatives mêmes font de
nouveaux garans pour l’état du zele 6c du dévouement
dont elles font les récompenfes.
Dans le gouvernement defpotique tel qu’il eft fouf-
fert en A lie, les grands font les enclaves du tyran, 6c
les tyrans des efclaves; ils tremblent 6c ils font trembler
: aufîi barbares dans leur domination que lâches
dans leur dépendance, ils achètent par leur fervitude
auprès du maître, leur autorité fur les fujets, également
prêts à vendre l’état au prince, 6c le prince à
l’état ; chefs du peuple dès qu’il fe révolte, 6c fes
oppreffeurs tant qu’il eft fournis.
Si le prince eft vertueux, s’il veut être jufte, s’il
peut s’inftruire,ils font perdus : aufli veillent-ils nuit
6c jour à la barrière qu’ils ont élevée entre le throne
6c la vérité ; ils ne ceffent de dire au fouverain, vous
pouvez tout, afin qu’il leur permette de tout ofer ; ils
lui crient, votre peuple ejl heureux, au moment qu’ils
expriment les dernieres gouttes de fa fueur 6c de fon
fang ; 6c fi quelquefois ils confultent fes forces, il
femble que ce foit pour calculer en l’opprimant combien
d’inftans encore il peut fouffrir fans expirer.
Malheureufementpour les états oh de pareils mon-
ftres gouvernent, les lois n’y ont point de tribunaux,
la foibleffe n’y a point de refuge : le prince s’y refer-
ve à lui feul le droit de la vindicte publique ; 6c tant
que l’oppreflion lui eft inconnue, les oppreffeurs font
impunis.
Telle eft la conftitution de ce gouvernement déplorable
, que non-feulement le fouverain, mais chacun
des grands dans la partie qui lui eft confiée, tient
la place de la loi. Il faut donc pour que la juftice y régné,
que non-feulement un homme, mais une multitude
d’hommes foient infaillibles , exempts d’erreur
& de palîion, détachés d’eux - mêmes, acceflibles à
tous, égaux pour tous comme la loi ; c’eft-à-dire qu’il
faut que les grands d’un état defpotiquè foient des
dieux. Aufli n’y a-t-il que la théocratie qui ait le droit
d’être defpotique ; 6c c’eft le comble de l’aveuglement
dans les nommes que d’y prétendre ou d’y con-
fentir. Article de M. Ma r m o n t e l .
G rand , adjeci. en Anatomie, fe dit de quelques
mufcles, ainfi appellés par comparaifon avec d’autres
qui font petits.
Le grand zigomatique.*“\ /-Zig om a t iq u e .
Le grand oblique.
, O b l iq u e .
Le grand droit.
i D r o i t . Le grand complexus.
I C o m p l e x u s .
Le grand dorfal.
P f o y e r s D o r s a l .
Le grand feflier.
Le grand pectoral.
Le grand dentelé.
Grand rond.
JFe s s ie r .
FPe c t o r a l .
' D e n t e l é .
* R o n d .
G r a n d s -A u d ie n c ie r s d e Fr a n c e , ( J u r i fp r .)
font les premiers officiers de la grande chancellerie
de France, dont ils reçoivent en leur hôtel toutes
les lettres qu’ils doivent rapporter au fceau. Ils rapportent
les premiers au fceau, avant meflieurs les
maîtres des requêtes & meflieurs les deux grands-
rapporteurs 6c autres, qui ont droit d’y rapporter
certaines lettres.
Ils commencent par la liafle de meflieurs les fe-
crétaires d’état, & rapportent en certains cas des
édits & déclarations du ro i, dont après qu’ils font
fcellés, ils font la leflure publique & les enregiftrent
fur le regiftre de l’audience de France , & en fignent
aufli l’enregiftrement fur les originaux qui ne font
ni préfentés ni regiftrés au parlement, ni dans aucune
autre cour fupérieure.
Après la liafle du roi ils rapportent au fceau celle
du public, compofée de toutes efpeces de lettres, à
l’exception des lettres de juftice, des provifions d’office
, des lettres de ratification, & des lettres de ré-
miflion 6c pardon, qui font rapportées par d’autres
officiers. Ils enregiftrent fur différens regiftres pour
chaque matière, les provifions fcellées des grands
officiers 6c des fecrétaires du roi de la grande chancellerie
, qui viennent s’immatriculer chez le grand-
audiencier de quartier, à la fuite de leurs provifions
regiftrées. Celles des autres fecrétaires du roi des
chancelleries près les cours fupérieures du royaume ,
font aufli enregiftrées fur un autre regiftre ; & ces
dernieres provifions ne font fcellées qu’après que
l’information des vie 6c moeurs du récipiendaire a
été faite par le grand-audiencier aflifté de fon contrôleur
, dont mention eft faite fur le repli des provifions
, à la fuite du renvoi qui leur en eft fait par M.
le garde des fceaux , lequel écrit de fa main le foit
montré.
Les grands-audienciers enregiftrent encore fur des
regiftres différens les oftrois accordés par le ro i, les
prébendes de nomination royale, les induits, les
privilèges 6c permiflions d’imprimer. A chacun des
articles M. le garde des fceaux écrit fur le regiftre*
fcelle.1
Ils préfident au contrôle, oh leur fon&ion eft de
taxer toutes les lettres qui ont été fcellées. Les taxes
appofées fur chaque lettre, & paraphées du grand-
audiencier de France 6c de fon contrôleur., font,le
caraûere 6c la preuve des lettres fcellées ; puifque
pour l’ordinaire 6c par un abus très - repréhenfible,
on ôte la cire fut laquelle font empreints les fceaux
de France 6c du dauphin.
Le nom 8 audienciers qu’on leur a donné vient,
fuivant les formules de Marculphe, de ce que le
parchemin qui fert à faire les lettres de chancellerie,
s’appelloit autrefois carta audientialis : d’autres di-
fent que c’eft parce que Yaudiencier demande l’audience
à celui qui tient le fceau, pour lui préfenter
les lettres : d’autres prétendent que ce nom à*audiencier
vient de ce que ce font eux qui préfentent
les lettres au fceau, dont la tenue eft réputée une
audience publique : d’autres enfin, 6c c’eft l’opinion
qui paroît la mieux fondée, tiennent que Yaudiencier
eft ainfi nommé, parce que la falle oh fe tient le
fceau eft réputée la chambre du ro i, 6c que le fceau
qui s’y tient s’appelle Y audience de France : c’eft le
terme des ordonnances. Dans cette audience, le
grand-audiencier défivroit autrefois les lettres, nommant
tout haut ceux au nom defquels elles étoient
expédiées ; c?eft pourquoi on l’appelloit en latin ju -
diciarius prceco.
On leur donne encore en latin les noms, in judi-
ciali cancelleriæ Francia pratorio fupremo diplomatum
ac refcriptorum relatores , amanuenjîum decuriones >
fcribarum magijlri : ces derniers titres annoncent
qu’ils ont toûjours été au-deflus des clercs-notaires
6c fecrétaires du roi.
Ils ont aufli le titre de confeillers du roi en fes con-
feils, 6c font fecrétaires du roi nés en la grande chancellerie
; ils en peuvent prendre le titre, & en faire
toutes les fonctions , & en ont tous les privilèges
fans être obligés d’avoir im office de fecrétaire du
ro i, étant tous réputés du collège des fecrétaires du
roi : ils peuvent cependant aufli pofféder en même
tems un office de fecrétaire du roi.
Leur office eft de la couronne du roi ; c’eft pourquoi
ils payent leur capitation à la cour, à celui qui
reçoit celle de la famille royale, des princes 6c prin-
ceffes du fan g , 6c des grands officiers de la couronne.
I l
II n’y avoit anciennement qu’un feul audiencier
en la chancellerie de France. Les plus anciens titres
oh il en foit fait mention * font deux états de la mai-
fon du roi Philippe-le-Long, l’un du 2 Décembre
1316 , l’autre, du 18 Novembre 13 17 , oh il eft dit,
que le chancelier doit héberger avec lui fon chauffe-
cire & celui qui rend les lettres; celui-ci quoique
bien fupérieur à l’autre, puifqu’il eft le premier officier
de la grande chancellerie $ n’eft nommé que le
dernier; foit par inattention du redaéleur, foit parce
qu’on les a nommés fuivant l’ordre des operations ,
& que l’on chauffe la cire pour fceller avant que l’on
rende les lettres.
Celui qui faifoit alors la fonftion d’audiencier étoit
feul ; il rapportoit les lettres, les rendoit après les.
avoir taxées, 6c faifoit les fondions de thrélorier &c
de fcelleur.
On l’a depuis appellé audiencier du roi , ou audiencier
de France f 6c enfuite grand-audiencier de France.
■ On le nommoit encore en 1321 comme en 1316,
fuivant un réglement de Philippe-le-Long, du mois
de Février 132 1 , portant qu’il établira une certaine
perfonne avec celui qui rend les lqttres, pour recevoir
l’émolument du fceau.
Ce même réglement ne vouloit pas que celui qui
rendoit les lettres fût notaire, 6c cela , e ft- il dit,
pour ôter toute fufpicion ; ce qui a été bien changé
depuis, puifque les audienciers font en cette qualité
fecrétaires du ro i, qu’ils en peuvent prendre le titre
6c en faire toutes les fondions.
U audiencier a été furnommé grand-audiencier, foit
à caufe de l’importance de fon office & parce qu’il
fait fes fondions en la grande chancellerie de France
, foit pour le diftinguer des audienciers particuliers
qu’il commettoit autrefois dans les autres chancelleries
, 6c qui ont depuis été érigés en titre d’office.
Le fciendum ou inftrudion faite pour le fervice
de la chancellerie, que quelques-uns croyent de
1339, d’autres de 13 94, d’autres feulement de 1415,
eft l’ade le plus ancien qui donne le titre &audiencier
à celui qui exerce cette fondiôn.
Il y eft dit, entre autres chofes, que chaque notaire
du roi (c’eft-à-dire fecrétaire) aura foin d’envoyer
chaque mois qu’il aura exerce fon office a Paris
ou ailleurs, en fuivant la cour, à l'audiencier ou
àu contrôleur de l’audience du ro i, fa cédule, le premier
le fécond, ou au plûtard le troifieme ou le
quatrième jour du mois , conçûe en ces termes ;
Moniteur Vaudiencier du roi, je tel ai été à Paris, ou
en la cour du roi pendant un tel mois faifant ma charge
, ayant tferit, &c. Que fi dans la diftribution des
bourfes le fecrétaire du roi trouve de l’erreur à fon
préjudice, il peut recourir à Yaudiencier & lui dire :
Monfeur ,j e vous prie de voir Ji au rolefecret de la diftribution
des bourfes il ne s1 ejl pas trouvé de faute fur
moi, car je n'ai en ma bourfe que tarit ; & alors Yaudiencier
v erra, eft - il dit, le rôle fecret ; 6c s’il y a
erreur, il fuppléera le défaut. La naïveté de ces formules
font connoître la fimplicité de ces tems, &
L u t faire croire que le fciendum eft plûtôt de 1339
que de 1415-
Ce même fciendum porte que des lettres en limple
queue pour chaffeurs, vtnatoribus, & autres fembla-
bles, on n’a pas coutume de rien recevoir, mais qu’ils
chaffent pour Yaudiencier 6c le controleur ; ce qui
eft néanmoins de grâce. Ces derniers termes font
équivoques ; car on ne fait fi c’eft la remife des droits
qui étoit de grâce, ou fi c’étoit le gibier que don-
noient les chaffeurs.
Par le terme de chajfèurs on pourroit peut-être entendre
le grand-véneur 6c autres officiers de la vénerie
du ro i, le grand-fauconnier, &c. En effet on
voit que les principaux officiers du roi étoient
exempts des droits du fceau, tels que le chancelier,
les chambellans > le grand-bouteiller, 6c autres ferrt-
blables .* mais il y a plus d’apparence que par le terme
de chajfèurs on a entendu en cet endroit de fim-
ples chaffeurs fans aucune dignité ; le droit de Yaudiencier
n’en étoit que plus étendu , vu qu’alors la
chaffe étoit après la guerre la principale occupation
de toute la nobleffe : & à ce compte la maifon de
Yaudiencier devpit être bien fournie de gibier; mais
il faut aufli convenir que fi l ’on chaffoit beaucoup ,
alors on prenoit peu de lettres en chancellerie.
. Pour ce qui eft des perfonnes que le fciendum comprend
fous ces mots & autres femblables, il y a apparence
que c’étoient aufli des perfonnes peu opulentes
qui vivoient de leur induftrie, 6c que par cette
raifon le grand- audiencier ne prenoit point d’argent
d’eux ; de même que c’étoit alors la coutume qu’un
menétrier paffoit à un péage fans rien payer, pourvu
qu’il joiiât de fon inftrument devant le péager,
ou qu’il fît joiier fon linge s’il en avoit un : d’ou eft
venu le proverbe, payer en monnoie de jinge. On ne
voit point comment l’ancien ufage a changé par
rapport à Yaudiencier, à-moins que ce ne foit par les
défenfes qui lui ont été faites dans la fuite de recevoir
autre chofe que la taxe.
L'audiencier du ro i, appellé depuis grand-audiencier,
étoit autrefois feul pour la grande chancellerie
de France, de même que le contrôleur général de
l’audience de France, dont la fonction eft de contrôler
toutes les lettres que délivre Y audiencier.
A-mefure que l’on établit des chancelleries près
les cours, Y audiencier 6c le contrôleur y établiffoient
de leur part des commis 6c fubdélégués, pour y faire
en leur nom les mêmes fondions qu’ils faifoient en
la grande chancellerie, 6c ces audienciers & contrôleurs
particuliers commis, étoient fubordonnés au
grand-audiencier 6c au contrôleur général, auxquels
ils rendoient cpmpte de leur million. Ce fut fans doute
pour diftinguer Yaudiencier de la grande chancellerie
de tous ces audienciers particuliers par lui commis
, qu’on le furnomma grand-audiencier de France.
Dans un réglement du roi Jean, du 7 Décembre
136 1 , il eft fait mention de Yaudiencier de Normandie
qui étoit apparemment un de ces audienciers commis
par celui de la grande chancellerie, lequel y eft
qualifié cYaudiencier du roi.
Suivant les ftatuts des fecrétaires du ro i, confirmés
par lettres de Charles V .du 24 Mai 1389, quand
le roi étoit hors de Paris pour quelque v oyag e, on
commettoit un audiencier forain pour recevoir les
émolumens des collations, lequel à fon retour de-
voit remettre ces émolumens aux fecrétaires du roi
commis pour cette recette en vérifiant la fienne fur,
fon journal de l’audience.
Il y avoit aufîi un audiencier 6c uft Contrôleur particuliers
pour la chancellerie de Bretagne, laquelle
ayant formé autrefois une chancellerie particulière
indépendante de celle de France^ avoit toûjours con*
fervé un audiencier 6c un contrôleur en titre, même
depuis l’édit du mois de Mai 1494,par lequel Char*
les VIII. abolit le nom 6c l’office de chancelier de
Bretagne.
A l’égard des autres chancelleries particulières établies
près les cours, dans lefquelles le grand-audiencier
6c le contrôleur général de l ’audience avoient
des commis ou fubdélégués; ces fondions ayant paru
trop importantes pour les confier à des perfonnes
fans caraélere, Henri II. par un édit du mois de
Janvier 1551, créa en chef 6c titre d’office formé fix
offices d’audiencier 6c fix offices de contrôleur, tant
! pour la grande chancellerie que pour celles établies
j près les parlemens de Paris, Touloufe, Dijon, Bordeaux
& Roiien ; il fupprima les noms 6c qualités de
grand-audiencier de France 6c de contrôleur général de
l'audience, 6c ordonna qu’ils s’appelleroient doré: