î.es François "firent ferment de combattre le roi de
-France s’il manquoità fa parole, & les Normands
de combattre leur fouverain s’il ne tenoit pas la fienne.
Un connétable de Montmorenci ayant traité avec
un comte de la Marche en 12 2 7, pendant la minorité
de Louis IX. jura l’obfervation du traité fur l’a-
me du roi.
L’ufage de garantir les états d’un tiers, étoit très-
ancien, fous un nom different. Les Romains garantirent
ainfi les poffeffions de plufieurs princes d’Afie
& d’Afrique, en les prenant fous leur prote&ion,
en attendant qu’ils s'emparaient des terres protégées.
On doit regarder comme une garantie réciproque,
l’alliance ancienne de la France 8c de la Caftille de
roi à ro i, de royaume à royaume, 8c d’homme à
homme.
On ne voit guere de traité oii la garantie des états
d’un tiers foit expreflement ftipulée, avant celui que
la médiation de Henri IV. fit conclure entre l’Efpa-
gne 8c les Etats-Généraux en 1609. Il obtint que le
roi d’Efpagne Philippe III. reconnût les Provinces-
Unies pour libres &t fouveraines ; il ligna, & fit même
figner au roi d’Efpagne la garantie de cette fou-
veraineté des fept provinces, & la république reconnut
qu’elle lui devoit fa liberté. C ’eft fur-tout
dans nos derniers tems que les traités de garantie ont
été plus fréquens. Malheureufementcesgara/wiejont
quelquefois produit des ruptures 8c des guerres ; 8c
on a reconnu que la force eft le meilleur garant qu’on
puiffe avoir. Article de M. d e V o l t a i r e .
Garant, (.Jurifpr.) Voye{ l’article précédent.
Garant absolu , au ftyle du pays de Normandie
, eft celui qui prend le fait & caufe du garanti,
& qui le fait mettre hors de caufe.
Garant c o n t r ib u t e u r , fuivant le même
ftyle , eft celui qui prend la garantie pour partie feulement
, 8c non pour le tout.
Garant de droit ou naturel, eft celui qui
eft tenu à la garantie par la loi & l ’équité, fans qu’il
y ait aucune ftipularion de garantie. Voy. l ’art, fuiv.
Garant de fait, eft celui qui eft garant de la
folvabilité du débiteur , ou de la bonté 8c qualité
de la chofe vendue ; à la différence du garant de droit
qui eft feulement garant que la fomme lui eft due,
8c que la chofe lui appartient.
Garant formel , eft celui qui eft non-feulement
tenu de l’évi&ion d’une chofe envers une autre
perfonne, mais qui eft tenu de prendre fon fait
& caufe, comme le vendeur à l’égard de l’acheteur,
le propriétaire à l’égard du locataire: au lieu que le
garant fimple eft celui qui eft tenu de faire raifon de
l’éviétion, fans néanmoins être obligé de prendre le
fait 8c caufe ; comme cela a lieu entre co-héritiers,
affociés 8c autres, qui font obligés enfemble folidai-
rement au payement de quelque dette.
Garant naturel, voye{ Garant de droit.
Garant simple, eft oppofé à garant formel.
Voyt^Garant formel, & Garantie. (A )
Garant , f. m. (Marine.') c’eft le bout des cordages
qui paffent par les poulies , ou qui fervent à
amarrer quelque chofe. On haie fur les garants pour
faire jouer le refte du cordage.
Garant de Palan. Tenir en garant, c’eft tenir
le bout de la corde qui leve ou traîne quelque fardeau
, en la tournant deux ou trois tours autour du
morceau de bois ou de quelqu’autre chofe, au moyen
de quoi on la retient plus ailément, & l’on empêche
la pefanteur du fardeau de faire trop de force contre
celui qui tient la corde. (Z)
Garanti , f Jurifpr. ) eft celui dont le garant a
pris le fait 8c caufe. Voye£ l ’ordonnance de 166y> titre
des garants. (A)
GARANTIE, f. f. ( Jurifprud.) eft l’obligation de |
faire jouir quelqu’un d’une chofe, ou de l'acquitter
8c indemniler du trouble ou de l’éviâion qu’il fouf-
fre par rapport à cette même chofe ou partie d’icelle.
On diftingue plufieurs fortes de garanties; favoir
i°. celle de droit, 8c celle de fait ou conventionnelle.
La garantie de droit, qu’on appelle auffi garantie
naturelle, eft celle qui eft due de plein droit par les
feules raifons de juftice & d’équité, quand même
elle n’auroit pas été ftipulée : telle eft la garantie que
tout vendeur ou cédant doit à l’acquéreur, pour lui
affûrer la propriété de la chofe vendue .ou cédée.
L’a&ion réfultant de cette garantie dure trente ans,
à compter du jour du trouble.
La garantie conventionnelle eft celle qui n’a lieu
qu’en vertu de la convention. On l’appelle auffi garantie
de fa it, pour la diftinguer de la garantie de
droit, en ce que celle-ci ne concerne que la propriété
de la chofe ; au lieu que la garantie de fait regarde
la folvabilité du débiteur, ou la bonté 8c la qualité
de la chofe vendue. Elle eft appellée en droit rédhibition
ou action rédhibitoire , parce qu’elle tend à
faire réfilier le contrat ; au lieu que dans la garantie
de droit, le contrat fubfifte toujours ; du - moins le
garanti en demande d’abord l’exécution, & ne demande
une indemnité que fubfidiairement.
Le vendeur n’eft tenu de la garantie de fait, qu’-
autant qu’elle eft ftipulée, à-moins qu’il ne s’agît de
défauts ou vices dont il foit garant par quelque drf-
pofition expreffe des lois.
L’adion réfultante de la garantie de fa it, ne dure
que trente ans, à compter du jour du contrat. Voy.
au digefte de oedilitio ediclo, & au code de cedilitiis
action.
La garantie eft formelle ou fimple.
On appelle garantie formelle , celle où le garant
eft obligé de prendre le fait 8c caufe du garanti,
même de le faire mettre hors de caule : telle eft l’obligation
du vendeur appellé en garantie par l’acquéreur.
La garantie fimple eft celle qui oblige feulement à
faire raifon de l’évi&ion, foit pour le tout ou pour
partie, fans affujettir le garant à prendre le fait 8c
caufe du garanti : telle eft la garantie que les co-héritiers
fe doivent les uns aux autres pour la fureté de
leurs lots.
Le tranfport d’une dette, rente, ou autre effet,
peut être fait fans garantie, ou avec garantie.
Quand la garantie y eft ftipulée , elle peut l’être
de quatre maniérés différentes ; favoir,
i°. Lorfque le cédant ne promet la garantie que
de fes faits 8c promeffes, c’eft-à-dire que la chofe
lui appartient légitimement ; claufe qui eft toujours
foufentendue, mais elle n’emporte point de garantie
de la folvabilité du débiteur.
2°. Le cédant peut promettre la garantie de tou9
troubles 8c empêchemens quelconques ; ce qui emporte
tout-à-la-fois une garantie de la propriété de
la chofe, 8c de la folvabilité du débiteur au tems du
tranfport.
30. Si le cédant a promis de garantir, fournir 8c
faire valoir, il eft tenu de l’infolvabilité du débiteur
, quand même elle feroit furvenue depuis le
tranfport, à moins qu’il ne s’agiffe d’une dette «nobiliaire
à une fois payer ; car en ce cas il fuffit que le
débiteur fût folvable au tems du tranfport : c’eft au
ceffionnaire à s’imputer de n’avoir pas alors exigé
fon payement.
Enfin fi le cédant promet de garantir, fournir 8ç
faire valoir, même payer après un fimple commandement,
cette claufe décharge le ceffionnaire de
faire une plus ample difeuffion de la perfonne 8c
biens du débiteur.
Dans tous les con tra ts , chacun eft garant de fort
d o l & des fautes groffieres qui approchent du dol.
P o u r ce qui eft des fautes appellées moindres & très-
legeres, dans quelques contrats on eft tenu des unes
8c des .autres ; dans d’autres on n’ eft pas tenu des
fautesiegeres. Voye^ D o l & Fa u t e .
Pour ce qui eft des cas fortuits 8c des forces majeures
, perfonne en général n’en eft tenu, à-moins
que cela ne foit expreflement ftipulé parle contrat.
On n’eft pas non plus garant des faits du prince,
à-moins que cela ne foit ftipulé. Voye{ le titre de evi-
ctionibus, au digefte ; & le titre des garants , de Cordonnance
de 166'y. ÇA)
G a r a n t ie d e F i e f , eft dans quelques coutumes
l’obligation où eft l’aîné d’acquitter fes puînés de la
fo i 8c hommage, pour la portion qu’ils tiennent du
fie f dont il a le furplus comme aîné. { A )
G A R A N T IE , en ce qui concerne la vente des chevaux.
Il faut diftinguer, fuivant l’article précédent, la garantie
de droit 9 la garantie conventionnelle > 8c lu garantie
d'ufage.
La garantie de droit ne s’exprime point ; elle a lieu
conftamment,8c quelles que puiffent être les circonf-
tances de la vente. Tout homme qui vend un cheval
eft néceflairement aftreint à répondre que l’animal
lui appartient ; c’eft une loi immuable 8c.de rigueur,
à laquelle il ne fauroit fe fouftraire ; parce
qu’on ne peut, fous aucun prétexte 8c fans bleffer
les bonnes moeurs, tranfmettre une propriété que
l’on n’a pas.
La garantie conventionnelle s’étend à tous les en-
gagemens pris par le vendeur ; il en eft indifpenfa-
blement tenu.
Enfin la garantie d’ufage, ut mos regionis poflula-
la t, eft relative aux vices déclarés par les maximes
nfitées 8c reçûes, être de nature à annuller la vente.
Ces vices ont été reftreints parmi nous à la pouffe,
à la morve 8c à la courbature. Voye^ les coutumes de
Sens, art.160 ; de Bar, art. zo S ; d’Auxerre, art.
1S1 ; de Bourbonnois, art. 8y y 8cc. Dès que le chev
al eft atteint de l’une de ces maladies, l’acheteur
eft en droit de contraindre le vendeur à reprendre
l’animal, 8c à lui reftituer le prix donné : redhibere ,
efifacere ut rurfus habeat venditor quod liabuerit.
On ne doit point être étonné que la facilité de dérober
8c de pallier pour quelque tems, 8c au moyen
de certains médicamens, lesfignes caraûériftiques
de l’efpece de courbature, qu’un flux confidérable
d’humeurs par les nafaux décele, ainfi que les fymp-
tomes évidens de la pouffe 8c de la morve, qui d’ailleurs
ont été regardées comme des maladies incurables
, ait fuggéré une difpofition qui obvie aux fraudes
que cette même facilité peut occafionner ; mais
il eft furprenant que la Jurifprudence varie 8c différé
fiir la durée de l’aftion rédhibitoire, admiffible dans
ces trois cas. Il eft des pays où l’acheteur doit fe
pourvoir dans les huit jours, à compter de celui de
la délivrance du cheval. Voye^ la coutume de Bour-
bonn. art. 8 y ; Coquille, infi.it. au droit franç. Tan-j
cienne ordonnance de la police de Paris, 8cc. Il en eft
d’autres où l’ufage eft d’en accorder quarante, après
lefquels le vendeur eft à couvert 8c à l’abri de toutes
recherches. Voye^la coutume de Bar, article 20J.
Voye1 les commentaires de Bafnage , fur la coutume de
Normandie, de T acte en garantie, 8cc.
Quoique la fixation du plus court de ces délais
foit autorifée furie rifque des evenemens qui peuvent
arriver dans l’efpace 8c dans la circonftance
d’un terme plus long, il eft certain qu’elle n’en eft
ni plus jufte, ni moins illufoire. En premier lieu , la
condition de l’acheteur eft affez favorable pour qu’on
ne doive pas craindre de prendre tous les partis 8c
toutes les voies capables, de réprimer dans le vendeur
des infidélités qu’il commet', encore avec plus
Tome VU.
de hardiefle, lorfque la loi même qui la condamne
ne lui interdit pas toutes les exceptions captieufes
qu’il peut employer pour en abufer. S’il eft vrai, en
fécond lieu , qu’il foit pofîible de faire difparoître,
au-delà des huit jours preferits 8c pendant le cours
d’un mois entier, les fymptomes principaux 8c univoques
des maladies dont il s’agit, par le fecours de
quelques remedes que je n’indiquerai point ic i, parce
qu’il feroit dangereux de mettre de pareilles armes
dans des mains qui ne font que trop difpofées à
s’en fervir, il faut neceffairement convenir que les
coûtumes 8c les ordonnances qui prefcrivent l’action
en rédhibition, quand elle n’eft pas intentée
dans la huitaine, non-feulement ne rempliffent pas
l’objet qu’elles femblent 8c qu’elles doivent s’être
d'abord propofé, mais favorifent en quelque maniéré
la mauvaife foi du vendeur. Il feroit donc à
fouhaiter que tous les tribunaux, auxquels de fem-
blables conteftations font déférées, prononçaffent
uniformément 8c d’après un principe généralement
établi pour l’entiere sûreté des acheteurs, tel que
celui qui eft fuivi rigoureufement au parlement de
Roiien. Voye%_ Bafnage.
Perfuadé au furplus de l’inutilité de nos réflexions
fur toutes les rufes 8c fur tous les artifices pratiqués
par la plus grande partie des marchands de chevaux,
nous ne nous y livrerons point. Eh, comment efpé-
rer de mettre un frein au dol, dès que des perfonne*
de tous les états ne rougiffent pas de les imiter, 8c.
fur-tout Iorfqu’une portion confidérable de la no-»
bleffe même, par une forte d’exception des réglés
de la probité 8c des fentimens d’honneur, qui neanmoins
font, après fes titres, ce qu’elle vante ordinairement
le plus, difpute publiquement 8c fans remords
à des âmes viles & mercenaires, la gloire ou
plutôt la honte d’avoir porté auffi loin qu’elles l’art
8c la fcience funefte de la fraude 8c du menfonge F.
A l’afpeft de tous les détours odieux, qu’il nous feroit
aifé de dévoiler, 8c qui feroient peut-être moins
communs f i, conformément à la police obfervée par
les Romains 8c à l’édit fameux des édiles, tout vendeur
étoit obligé de déclarer les défauts 8c les imperfections
de l’animal qu’il vend, 8c n’avoit pas
même la faculté de s’exeufer fur fon ignorance, 1»
philofophe ne peut que s’écrier avec Montagne : La.
vertu ajjignée aux affaires de ce monde ejl une vertu à
plufieurs plis, encoigneures & coudes , pour s'accomV
moder à l ’humaine foibleffe. Q)
G ARA TRON IUS L A P I S , ou G A G A T R O -
NIUS >(IIifi. nat.) nom donné par quelques auteurs
à une efpece d’aftroït^ Voye{ Astroïte.
GARBELAGE, f. m. ( Comm. ) terme ufité à Mar»
feille, 8c qui fignifie une efpece de petit droit de quatorze
fols par quintal, qui fe compte parmi les frais
qu’on fait pour les marchandifes envoyées dans les
échelles du Levant. Diclionn. de Commerce.
GARBIN, f. m. (Marine.) on donne ce nom fur la
Méditerranée au vent de fud-oiieft. Voy. Vent. (Z\
G ARCETTES, f. f. plur. ( Marine. ) ce font des
cordes faites avec le fil de carret des vieux cordages
; on en fait de différentes groffeurs, fuivant les
ufages à quoi l’on les deftine.
Les garcettes de fourrure de cables font celles qui
fervent à fauver les cables.
Maîtreffc garcette , eft celle qui étant au milieu ds
la vergue, fert à ferler le fond de la voile.
Garcettes de ris , ce font celles qui fervent à prendre
les ris dans les voiles quand il y a trop de vent j
ces cordes font plus groffes par le milieu, 8c vont
en diminuant par les bouts.
Garcettes de tournevire, elles fervent à joindre le
cable au cordage appellé tournevire, quand on lève
l ’ancre. Celles-ci font d’une égale groffeur par-tout*
P p p ij