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Jes rentes & redevances fontdûes, 8e fi depuis leurs |
derniers aveux ou déclarations ils ont acheté ou vendu
quelques héritages tenus de ladite feigneurie, le
nom du vendeur ou de l’acheteur, le prix porté au
contrat, fie le nom du notaire ou tabellion qui a reçu
l’aâe.
Lorfque les fujets du feigneur font défaillans de
comparoir au gage-plege, on les condamne en 1 a*
mende qui ne peut excéder la fomme^ de cinq fols
pour chaque tête ; cette amende eft taxée par le juge,
eu égard à la qualité & quantité des héritages tenus
par le vaffal ou fujet; 8c outre l’amende , le juge
peut faire faifir les fruits de l’héritage, 8c les faire
vendre pour le payement des rentes 8c redevances
qui font dues--fans préjudice de l’amende des plaids,
qui eft de 8 f. i den.
La proclamation du gage-plege doit etre faite publiquement
un jour de dimanche, à l’iffüe de la grande
raeffe paroiffiale , par le prévôt de la feigneurie,
quinze jours avant le terme d’icelui ; & cette publication
doit annoncer le jour, le lieu, & l’heure de la
féanee. Voyei la coutume de Normandie, art. i85.
w■ Gmage-mplege de duel, étoit le gage ou otage que ceux
qui le battoient en duel donnoient à leur feigneur.
Ces otages ou gages-pleges étoient des gentils-hommes
de leurs parens ou amis. On difoit pltigtr un tenant,
ou fe faire fon gage-plege de duel, pour dire que
Von fe mettait en gage ou otage pour lui. {A )
G a g £ PRÉTORI EN, pignus proetorium, étoit chez
les Romains celui qui fe contraâoit,lorfque par l’édit
du préteur, c’eft-à-dire en vertu d’un mandement &
commiflïon du magiftrat, ce que l’on appelloit autore
pratore, le créancier étoit mis en pofleflion des biens
de fon débiteur, quoiqu’il n’eîit ftipulé fur ces biens
aucune hypotheque. _ '
Cette mife en pofleflion fe fait avant la condamnation
du débiteur ou après. Elle s’accordoit avant
la condamnation, à caufe de la contumace du débiteur,
foit in non comparendo , aut in non fatis dan-
do ; elle s’accordoit après la condamnation lorfque
le débiteur fe cachoit de peur d’être emprifonné faute
de payement, fuivant la loi des douze tables.
Dans les a&ions réelles cette mife en pofleflion ne
s’accordoit que fur la chofe contentieule feulement,
au lieu que dans les avions perfonnelles elle fe faifoit
for tous les biens du débiteur ; mais Juftinien la modéra
ad modum debiti, comme il eft dit en l’authentique
& qui jurât, inferée au code de bonis autor.jud.
poffîd. C ’eft pourquoi depuis Juftinien, cette mife en
pofleflion fut fort peu pratiquée,parce que l’ufage du
gage judicieHùt trouvé plus commode, attendu qu’il
étoit plutôt vendu, & avec moins de formalité.
Le gage prétorien ne s’accordoit que quand le débiteur
étoit abfent, & qu’il fe cachoit pour frauder fes
créanciers, fuivant ce qui eft dit dans les deux dernières
lois au code de bonis autor. jud. poff. il avoit
lieu auflï aprèsla mort du débiteur quand il n’y avoit
point d’héritier, fuivant la loi pro debito au même titre
-, car tant qu’on trouvoit la perfonne, on ne s’at-
taquoit jamais aux biens.
En France le gage prétorien n’eft nullement ufité-
Voyt{ Loyfeau, tr. du déguerpiff. liv. ILI. ch.j. n. 8.
& (A )
G a g e spécial, eft celui qui eft fingulierement
obligé a u créancier, lequel a fur ce gage un privilège
particulier;par exemple, le marchand qui a vendu de
la marchandife, a pour gagefpécial cette même mar-
chandife, tant qu’elle fe trouve en nature entre les
mains de l’acheteur ; à la différence du gage général
qui s’étend for tous les biens, fans qu’un créancier
ait plus de droit qu’un autre fur un certain effet. (A j
G a g e s im p l e , pignus fimpltx, étoit Ghezles Romains
celui qui ne contenoit aucune condition par-
G A G
ticuliere ; à la différence de l’antichrefe & de la con*
vention appellée fiducia, qui étoient auffi des efpe-
ces de gages fur lefquélson donnoit au créancier certains
droits particuliers, Foyè^ Antichresê & F14
dügie. (A )
Gage tacite, c’eft l’hypotheque tacite ; les im*
meubles aufli bien que les meubles deviennent en certains
cas le gage tacite des créanciers. Voyt\ H Y PO*
THEQUE TACITE (À j
Gage, ( v i f ) eft celui qui s’acquitte de fës iffués,'
c’eft-à-dire dont la valeur des fruits eft imputée au
fort principal de la fomme, pour fureté de laquelle le
gage a été donné. Tout gage eft pféfomé v if Voyez
la loi 2 . jf. depignoribus , & ci-devant MorT-oagÊ*
Gages des Officiers, {Jurifprud. ) que l’on
appelloit autrefois falaria , Jlipcftdia, annonce , font
les appointemens ou f écompenfe annuellequè le Roi
ou quelque autre feigneur donne à les officiers.
On confondoit autrefois les falaires des officiers
avec leurs gages, comme il paroît par le titre dü côde
de proebendo falario ; préfentemeftt on diftinguê deux
fortes de fruits dans les offices, fàvoir les gages que
l’on regarde comme les fruits naturels, 8c les fâtèi*
res ou émolumens qui font les fruits indu ftriaux.
Dans les trois derniers livres du code, les gages
ou profits annuels des officiers publics font appelles
annonce, parce qu’au commencement on les foür-
niflbit en une certaine quantité de vivres qui ëtoif
donnée pour l’ufage d’une année ; mais ces profits
furent convertis en argent par Théodofius & Honorais
en la loi annona au code de etogat. iridié, ànti.
& ce fut-là proprement l’origine des gages en argent.
Les officiers publics n’avotent dans l’empire romain
point d’autres profits que leurs gages, ne prenant
rien fur les particuliers, comme il refaite delà
novelle 53, qui porte que omnis militia nùlluM aliurn
quejîum quam ex imperat&ris mUiiificentia kctbet. Les
magiftrars, greffiers, notaires, appariteurs, & le9
avocats même avoient des gages ; les jugés même
du dernier ordre en avoient ordinairement ; & ceux
qui n’en avoient pas ». ce qui étoit fort rare , extta
omne commodum erant, comme dit la noVêllé i5 , chi
vj. C ’eft pourquoi Juftinien permet aux-défènfeurs
des cités de prendre au lieu de gages, quatre écus
des parties pour chaque fenteflee définitive, & en lai
novelle 82 , ch. x j x ,- il afligne aux jugés pedanées
quatre écus pour chaque procès à prendre fur les
parties, outre deux- marcs d’or de gages qu’ils pre-
noient fur le public.
En France les officierspublics, 8c fur-tout les juges
n’avoient autrefois d’autres falaires que leursgageéi
On les payoit ordinairement en argent, comme
il paroît par une ordonnance de Philippe V. dit lef
Long, du 18 Juillet 1318 , portant que les. gages en
deniers affis fur le thréfor, en baillies, prévôtés , fé-
néchauflees, 8c en l’hôtel du R o i, ne feroient point
échangés en ferre, ni affis en terre.
Suivant la même ordonnance'', perfonne né pou-
voit avoir doubles gages, excepté certains veneurs,-
auxquels le roi avoit donné la garde de quelques-^
unes de fes forêts. Charles V. étant régent du royaume
, permit à Jean de Dormans, qui étoit chancelier
de Normandie, & qu’il nomma chancelier de place^
de jouir des gages de ces deux places.
Les clercs qui avoient du roi certaines penfions,
ne les confervoient plus dès qu’ils avoient un bénéfice
, parce que ce bénéfice leur tenoit lieu de
gages.
Charles IV. dit le S e l, défendit le 15 Mai 13v j j
aux foudoyers 8c autres qui avoient gages du Roi,
de vendre leurs cédules 8c eferoès à vil prix , & à
toutes perfonnes de les acheter, fous peine de cou*
fifçation de corps 8c de biens.
Les gagés fe éomptoiëht à térfties ôü pàr jôü f, de
maniéré que l’on diminuoit aux officiers le nombre
de jours qu’ils ii’avôient pas fervi.
En l’année 13 5 1 , le roi Jean augmenta les gages
des gens de guerre, à câiifé de la cherté dés vivfes.
& autres biens.
C ’étoit d’abord fur la recette des bàilliâges & fé-
néchauflees, que les gages de tous officiers royaux
étoient âffignés.- Charles V. en 1373 afîigria ceux-
du parlement 8c des maîtres des requêtes fur les
amendes ; la même chofe avoit déjà été ordonnée
le 12 Novembre 1312. Dans la fuite lés gagés des
cours fou veraines, des préfidiàux & autres officiers,
ont été aflignés fur les gabelles.
On trouve au tegiftre de la cour de l’an 1430,
tems où les Anglois étoient les maîtres du parlement
, une conclufion portant que s’ils ne font payés
de leurs gages dans Pâques, nul ne viendra plus au
palais pour 1’exéfcice de fort office : & in K6c Jîgno
indijfolubile vinculutn charilatis & fàciétalis Ut Jint fo ui
conjlitutionis & laboris ; 8t le 12 Février audit an ,
il eft dit qu’il y eut ceflation de plaidoierie, propter
vadia non fbluta, jufqu’à la Pentecôte 18 A v ril, &
frit envoyé fignifier âü Roi & à fon cônfeil à Rouen.
Voyé{ la bibliothèque de Bôuchel, verbo gages.
Aux offices non vénaux les gages tte courèrtt que
dit jout de la réception de l’officier ; dans les offices
Vénaux ils courent du jour des provifions. F?ye^
Ce qüi eft dit ci-après des gages intermédiaires.
Les augmentations de gages ont cela de firigulier,
qu’elles peuvent être acquifes &poffédées par d’autres
que par le propriétaire titulaire de l’office. Voye%_
Facie de notoriété de M. le Camus, du i8 Avril tyôd>.
Les gages ceffent par la mort de l’officier, 8c du
jour que fa réfignation eft admife.
On trouve néanmoins deux déclarations des 13
Décembre 1408, & 18 Janvier 1410, qui ordonnent
que les confeillers qui auront fetVi pendant 20
années , joiiiront de leurs gages , leur vie durant ;
mais ce droit n’a plus lieu depuis la vénalité des
Chargés. " _ '
L’ordonnance de Charles VII. du mois (l’Avril
1453 , articlè xj. défend à tous officiers de judicatu-
r e , de prendre aucuns gages ou penfiQns.de ceux qui
font leurs jufticiables.
Plufieurs ordonnances ont défendu aux officiers
royaux de prendre gages d’autres que du roi ; telle
eft la difpofttion de celle d’Orléans , att. xxxxjv ; de
celle de Moulins, an. x jx & x x ; & de Celle de Blois,
art. exij & fuivans : ce qui s’obferve encore préfen-
tement^ £-moins que l’officier n’ait obtenu du Roi
des lettres de compatibilité.
' François I. par fort ordonnance dé 15 3 y,art.cxxjv.
défendit aux préfidens 8c cortfeillers de fes cours foti-
Veraines, de folliciter pour autrui les procès pén-
darts ès cours Oit ils font officiers, 8c d’en parler aux
juges direöement ou indirectement, fous peine de
privation entre autres chofès de letirs gages pouf
un an. f . - ■
L’ordonnance d’Orléans , art. 5 5 . enjoint àv tons
hauts juftrciers de falariet leurs officiers degages honnêtes
, ce qui eft affez mal obfervé ; mais îorfqn’if y
a conteftation portée en juftice à ce fujet , on condamne
les feignears à donner des gages à fêurs
I«g«.
Les gage y des officiers de la malfort dü R o i, dé la
Reine , 8c des Princes de la maifon royale, rte font
pas faififfables, fuivant une déclaration du 26 Avril
ï qui étend ce privilège aux gages àe k gendarmerie
; elle eXcepte feulement les dettes qui feroient
pour leurs nourriture, chevaux & harnOls.-
La déclaration dn 24 Novembre 1678 , ordoiinè
que les tranfports & enflions qui feront faits â l’a-
yenir par les officiers du r o i , des gages'qui font attribués
à leurs chargés, portés par les contrats 8c
obligations qui fèroht pâfl'és au profit de leurs créanciers
, ou én quelque autre manière que ce foit, feront
nuis & de nul effet, fans qué les tféforiers de
la maifon du Roi puiffent avoir aucun égard.aux fai-
fies qui feront faites entre leurs mains ; la même
chofe eft ordonnée pour les officiers employés fur
les états des maiforts de la Reine, de Monfiëür, duc
d’Orléans, & de Madame, ducheffe d’Ôrléàns ; les
gages de ces fortes d’offices ne peuvent même être
compris dans une fàifie rée lle, parce que l’office
même ii’éft pas faififfâble.
Pour ce qui eft des autres offices, les gages en font
faififfables, à la différence des autfés émolumens,
tels que les épices, vacations, & autres diftributions
fefilblabies. Foye{ là déclàràdbn du ic) Mars i&Çr ;
Les gages des commis des fermes du Roi ne font
pas faififfables, fol Vaut l’ordonnance de 1681, titre
commun à routés les fèrmes, art. 14. ( A j
G a g é s a n c ie n s , font ceux qui ont été d’abord
attribués à un office ; on les furnomme anciens, pour
les diftinguer des augmentations de gagés qui ont été
attribuées dans la fuite au même office. { A j
G a g e s , ( A u g m e n t a t io n de ) font un lupplé-^
ôient de gages que le Roi acCOfdé à Un officier ; ce
quifé fait ordinairement moyennant finance. Voye£
ce qui en eft dit ci-devant à l'art. G a g é s d é s O f f i c
ie r s , & Fart, précéd. touchant les gages anciens.(^4)
G a g é s in t e r m é d ia ir e s , font ceux qui ont
Couru depuis le déc'è's ou réfignation du défriièr titulaire
, jüfqu’au jour des pro vifions du noii vél officier.
Avant la vénalité dés offices, on né pârloit
point de gages interrfièdiâites ; les gagés n’éiàiit donnés
que pour le ferVice de l’officier, né cou'rpiént
jamais que du jour de fa réception, & même feulement
du jour que l’officier avoit commencé d’entrer
en exercice. Mais depuis que les offices ont été rendus
vénaux, & qu’ort létir à attribue dés gages , lef-
quels abufîvemerît ont été Côrifidérés’plutôt comme
un fruit de l ’office', qûe Comme Une récompenfê dit
fervice de l’officier l’ufage â introduit que pour ces
fortes d’offices, les gages courent dü j'ôiir dés prô vi-
fionS, & l’on a appèllé gagés intermédiaires, comme
on vient de le d ire, ceux qui courent entre le décès
où réfignation' dü dérflier titulaire , 8c lés provifions
du nouvel officier.
Ort entend aulîi*qüètque'fois par gàgés lntirfnédiaU
tts, cettx qui ont couru entré lès provifions 8c là réception.
' "
On ne paye point aü no'iivel officier lés gages in-
ttrmèdiaités fans lettres de Chancellerie» qu’on appelle
lettres' cFimermédiât ; & à là chambre dés comptes'
, Oit l’ori fuit fcrupüleilfê'merit les ànçiehs üfà-
ges-, on Uè p'àffè pomi e'rlCOfé purement 8c fimple-
ment les intOrmédiats de. gages d’officiers (Féntré les
pf ovifloiïs’*& la réception ; fi la difficulté en eft faite
àü bureau, on laiffe Ordinairement cetîë partie en
foïiffrâncé ; ce qui Ôbligé rofficiér de recourir aux
lettrés de rétâb'liffemenf. Foyè^ ce que dit Loyfeau,
tr. des offices, liy. I.ch.yiij.,n0. 5 6 &Jhiv. { A j
■ Ga'GÈS1 PAR JO'ÜR, i'ôyci ci - après GAGES À
TÉfeMES.
G agés MÉNAGÉES ; quelques ànciehnés ordonnances
appellent âinfi les àppoinferfierîs què l’on
donnfoit à' Certaines gens dè guerre qui étoiêrït prêts
à hiafeher au premier o'fdrè, 8c n’âvoie'nt qu’uné
paye' modique lorfqü’ils iïe fervoient pas â&uéïle-
mem. ( a \ t
Gages à tèrMés ou par jour , étoient ceux
quiflè fe pa'yôîenf au-Xofficiers du r o i, qu’à proportion
du tems & du tiornbrè de jours qu’ils avoient
fervi j à la différence de ceux qui étoient donnés à
v ie , 'comme cela fe pratiquent quelquefois. II eft
parié (Je QÇS'gagès à tirrhes ou par jour, dans plufieurs