
Les greffiers ainli érigés en titre d’office, avoient
fous eux des commis ou feribes que l’on appelloit
clercs, lefquels par édit de 15 7 7 , furent auffi mis en
titre d’office fous le titre de commis-greffiers; la plupart
de ces commis ont même peu-à-peu ufurpé le
litre de greffier purement & limplement ; & les affaires
fe multipliant, ils ont pris fous eux d’autres commis
.A
vant que ces clercs du greffe fuffent érigés en titre
d’office, il leur étoitdéfendu à peine de concuf-
fion,de rien prendre des parties, encore que cela
leur fût offert volontairement ; telle ell la difpofition
de l’art, y y . de l’ordonnance d’Orléans : cependant
plulieurs s’étoient avifés de prendre un droit qu’ils
appelloient vin de clerc, au lieu duquel l’édit de 1577
leur attribua la moitié des émolumensqu’avoientles
greffiers en chef.
Il y a eu grand nombre d’offices de greffiers de toutes
elpeces, comme on le peut voir ci - devant au
mot Greffe , & dans les lubdivifions fui vantes.
■
Greffier des Af f irm a t io n s , voyez ci-devant
Greffe des A ff irm a t ion s.
G reffier d’Appeaux : anciennement on appelloit
ainfi celui qui tenoit la plume dans un bailliage
ou fénéchauffée, à l’audience oîi l’on jugeoit les appels,
que l’on diloit aufli -appeaux, en parlant des appels
au plurier : comme on dit encore, nouvel & nouveaux.
Quelques-uns confondent les greffiers d'appeaux
avec les greffiers à peau, ou à la peau, ou en peau;
ceux-ci font néanmoins bien différens ; ce font ceux
qui expédient les arrêts fur parchemin. Voyt{ ci-après
G reffiers. (A )
Greffier des ApprentissaO
G reffier des Arbitrages G r e f f e .
G reffier de l’Audience , j
G reffiers des Bapt êm e s, Ma riag es , & Sépultures
, Ou greffiers confervateurs des regiflres des
baptêmes, &c. furent établis par l’édit du mois d’Oc-
tobre 1691 dans toutes les villes du royaume, où il
y a jufticeroyale, duché-pairie, & autres jurifdic-
tions, pour fournir dans le mois de Décembre de
chaque année à tous les curés des paroiffes de leur
reffort, deux regiflres cotés & paraphés par lefdits
greffiers,à la réferve des première & derniere page qui
feraient lignées fans frais par le juge du lieu ; l’un
defquels regiflres ferviroit de minute, 6c l’autre de
groffe, pour y écrire par les curés les baptêmes, mariages
, & fépultures. L’édit ordonnoit auffi que fix
femaines après l’expiration de chaque année, les •
greffiers pourroient retirer les groffes qui auroientfer-
v i pendant l’année précédente ; & que les juges ou
greffiers des jurifdi&ions royales, à qui les groffes de
ces regiflres avoient été remifes depuis l’ordonnance
de 1667, ferôient tenus de les remettre entre les
mains de ces greffiers, auffi-bien que les regiflres des
confiftoires qui avoient été dépofés entre leurs mains
en vertu de la déclaration du mois d’Oftobre 1685.
C es greffiers furent fupprimés par édit du mois de Décembre
1716. (A )
G reffiers des Ba t im en s , qu’on appelle aufli
G reffiers des Experts , ou Greffiers de l’E-
c r ito ir e ,font desperfonnes établies en titre d’office
pour rédiger par écrit tous les rapports des experts
jurés; tels que les vifites, alignemens, prifées, &
eftimations, & autres a&es que font les experts, en
garder la minute, & en délivrer des expéditions à
ceux qui les en requièrent. On les appelloit anciennement
clercs des batimens , ou de l ’écritoire.
Le premier office de cette efpece fut créé pour Paris
par édit du mois d’QCtobre 1565, regiftré le 5
Mars 156$.
Par un édit du mois d’OCtobre 1574, on en créa
cinq pour Paris. On en créa aufli dans les autres villes
du Royaume.
Il y eut encore différentes créations & fuppreflions
jufqu’au ^mois de Mai 1690, qu’on en créa quatre
pour Paris, outre les 16 qui exiftoient alors. Mais le
nombre en a été depuis réduit à 16, comme il eft
préfentement.
Le même édit du mois de Mai 1670 fupprima tous
les offices des greffiers de l ’écritoire, créés anciennement
pour les provinces ; & en créa deux nouveaux
dans les villes où il y a parlement, chambre des
comptes, ou cour des aides, & u n dans chaque ville
où il y a bureau des finances ou préfidial. - ?
L’édit du mois de Juillet fuivant en créa un dans
chaque ville où il y a hailliage, fénéchauffée, ou autre
fiége royal. II y a encore eu depuis diverfes créations
& fuppreflions de ces fortes d’offices. Voyelles
édits du mois de Novembre 1704, 1 Mars 1708, 12
Août 1710. ( A )
G r e f f i e r s d e s C h a n c e l l e r i e s , font des officiers
établis dans les chancelleries pour garder 6c
conferver les minutes de toutes les lettres, & autres
attes qui font préfentés au fceau , & pour écrire en
parchemin, ou faire écrire parleur commis les expéditions
de toutes lefdites lettres & a êtes qu’ils font tenus
de collationner fur la minute, & de mettre le mot
collationné. Il fut créé quatre de ces offices pour la
grande chancellerie par édit du mois de Mai 1674,
lefquels ayant été acquis par les fecrétaires du ro i,
font exercés par quartier par certains d’entr’eux.
Au mois de Mars 1691, le roi créa de femblables
offices de greffiers gardes-minutes dans les chancelleries
près les parlemens, cours fupérieures, & préfidiaux
du royaume. Il y en a huit en la chancellerie du palais
à Paris, qui font exercés par des procureurs au
parlement. (A')
G r e f f i e r EN c h e f , eft le premier greffier d’une
cour fouveraine, ou autre tribunal ; c’eft le feul auquel
appartienne vraiment le titre de greffier. Tous
les autres ne font proprement que fes commis, quoique
par les édits de création de leurs charges, ou par
extenfion dans l’ufage- on leur ait aufli appliqué le
titre de greffiers ; mais on les appelle greffiersJintple-
ment, ou commis - greffiers, au lieu que le greffier primitif
de la jurifdiétion eft appellé greffier en chef, pour
le diftinguer des autres greffiers qui lui font fubordon-
nés.
Dans quelques tribunaux il y a un greffier en chef
pour le c ivil, un pour le criminel ; dans d’autres il y
a deux greffiers en chef qui font concurremment toutes
les expéditions. Voyez C o m m i s -G r e f f i e r s .( â )
G r e f f i e r s d u p r e m i e r C h i r u r g i e n d u R o i ,
font des officiers nommés par le premier chirurgien
du roi, tant dans.les communautés de Chirurgiens
que dans celles de Barbiers-Perruquiers-Baigneurs \
& Etuviftes, pour y tenir le regiftre des réceptions
& celui des délibérations.
L’établiffement de ces greffiers eft auffi ancien que
celui des lieutenans du premier chirurgien du roi ;
ils furent fupprimés dans les provinces du royaume
par l’édit du mois de Février 1692, qui, en créant
deux chirurgiens royaux dans chaque communauté,
ordonna qu’ils ferôient alternativement chacun pendant
une année la fonction de greffiers-receveurs 6c
gardes des archives.
L’édit du mois de Septembre 1723 a depuis rétabli
le premier chirurgien dans le droit de nommer des
lieutenans & greffiers dans toutes les villes où il y a
archevêché , évêché ; par les chambres des comptes
, cour des aides, bailliage ou fénéchauffée reffor-
tiffans uniment aux cours de parlement, 6c l’exécution
de cet édit a été ordonnée par une déclaration
du 3 Septembre 1736.
Suivant
Suivant les nouveaux ftatuts des chirurgiens des
..provinces du 14 Février 1720, & ceux des barbiers-
perruquiers du 6 Février 172.5» tous les anciens
regiflres, titres, & papiers de chaque communauté
• font enfermés dans un coffre ou armoire fermant à
trois clés, dont le greffier en a une. Les regiflres cou-
rans des réceptions & délibérations relient pendant
trois ans entre fes mains.
Ce font eux qui font toutes les expéditions, copies
, & extraits que l’on tire fur les regiflres, titres .
& papiers de la communauté.
Ceux qui font nommés pour remplir la fonction
àe greffier à ans les communautés de chirurgiens, joiiif-
fent de l’exemption de logement de gens de guerre ,
de collefte, guet & garde, tutele, curatelle, 6c autres
charges de v ille , & publique. Voyez les flatuts
imprimés avec les notes de M. d’Olblen, fecrétaire de
M. le premier chirurgien du roi. ( A )
G r e f f i e r c i v i l , eft celui qui tient la plume pour
les affaires civiles. Voyez G r e f f i e r c r im i n e l 6*
G r e f f i e r e n c h e f . ( A )
G r e f f i e r s - c o m m i s , font des commis du greffe
qui ont été érigés en charge pour aider à faire les expéditions
du tribunal fous le greffier en chef. Ils furent
créés dans toutes les cours fouveraines, baillia*
g es , fénéchauffées, 6c autres jurifdi&ions royales.
Par édit du 22 Mars 1578, on les appelloit alors clercs
des greffiers. Ce titre de clerc étoit celui que les greffiers
même portoient anciennement ; dans la fuite on
les a appellés commis-greffier s; ils prennent même préfentement
le titre de greffiers Amplement, quoique ce
titre n’appartienne régulièrement qu’au greffier en
chef.
Outre ces commis-greffiers qui font en charge, ces
mêmes greffiers ont fous eux d’autres commis ou clercs
amovibles qui font à leurs ordres pour faire leurs expéditions.
On appelle ceux-ci commis du greffe, ou
au greffe ; il y a aufli des greffiers-commis, fur lefquels
voyeê L'article fuivant. (A~)
G r e f f i e r s - C o m m i s , font différens des commis-
greffiers dont on a parlé ci-devant ; ceux-ci font des
praticiens qu’un juge nomme commiffaires 6c délégué
pour faire quelqu’afte particulier, commet pour tenir
la plume fous lui, comme lorfqu’un juge eft nommé
pour faire une defeente fur les lieux, ou quelqu’-
autre procès-verbal. Voyez ci-dev. C o m m i s -G r e f f
i e r s . ( A )
G r e f f i e r d e s C r i é e s , eft celui qui tient la plume
à l ’audience particulière, deftinée à faire la certification
des criées, comme il y en a un au châtelet
de Paris. ( A )
G r e f f i e r c r i m i n e l , d u c r i m i n e l , ou a u
c r im i n e l , eft celui qui tient la plume lorfqu’on
juge les affaires criminelles. Ces fortes de greffiers
n’ont été établis dans les tribunaux qu’à mefure que
les affaires fe font multipliées, & que l’on a vû qu’un
feul greffier ne pouvoit fuffire pour faire toutes les
expéditions tant au civil qu’au criminel.
Le greffier en chef au criminel du parlement eft un
officier qui a la direction de tout ce qui dépend du
greffe criminel, dont il fait faire les expéditions par
les commis. Voyez au mot P a r l e m e n t , à l'article
G r e f f i e r . Voye^ ci-devant G r e f f i e r c i v i l . (A )
G r e f f i e r s d e s D é p r i s , c’étoient des officiers
héréditaires créés par l’édit du mois de Février
1627, pour recevoir les dépris des vins, ou déclarations
que l’on vient faire au bureau des aides pour
la vente des vins. Ils furent fupprimés par édit du
■ mois de Janvier 1692. (A )
G r e f f i e r d e s D o m a in e s d e s G e n s d e M a i n m
o r t e , voyez ci-devant GREFFE DES D OM A IN E S ,
&c.
G r e f f i e r G a r d e -M i n u t e , voyezci-dev.G r e f f
i e r s d e s C h a n c e l l e r i e s .
Tome V i f
G r e f f i e r G a r d e -S a c , voyez ci-devant G a r d e *
S a c .
G r e f f i e r d e s G e n s d e M a in - m o r t e , oh d e s
D o m a in e s d e s G e n s d e M a in -m o r t e , voye^ci-
devant l'article G r e f f e d e s D o m a in e s , &c.
G r e f f i e r d e l a G e ô l e , voyezci-devant G r e f f e
d e l a G e ô l e .
G r e f f i e r d e s H y p o t h e q u e s , voyez G r e f f e
De s H y p o t h e q u e s .
G r e f f i e r d e s In s i n u a t i o n s , voyez ci-devant
G r e f f e d e s In s i n u a t i o n s , & ci-après au mot In *
s i n u a t i o n .
G r e f f i e r s d e s I n s t r u c t i o n s , étoient des
greffiers créés par édit du mois d’OCtobre 1660, pour
tenir la plume dans toutes les inftruCtions qui fe font
aux confeils d’état, des finances, 6c des parties. Ils
furent fupprimés par édit du mois de Juin 1661. ( A )
G r e f f i e r s d e s In v e n t a i r e s , étoient des officiers
établis en certains lieux pour écrire les inventaires
fous la diCtée d’autres officiers appellés cpm-
miffaires aux inventaires, auxquels on avoit attribué
dans ces mêmes lieux la confection des inventaires ;
les uns 6c les autres furent établis par édit du mois
de Mai 1622 6c Décembre 1639 : dans le reffort des
parlemens de Touloufe, Bordeaux, 6c Aix feulement,
il ne fut levé qu’un petit nombre de ces offices
, cette création n’ayant point eu lieu dans le
reffort des autres parleméns. La confection des in*<
ventaires étoit fouvent conteftée entre différens o f ficiers;
c’eft pourquoi par un édit du mois de Mars
1702, portant fuppreffion des commiffaires aux inventaires
& de leurs greffiers créés par les édits dont
on a parlé, 6c création de nouveaux offices de commiffaires
aux inventaires, & fe greffiers à’ice\ix dans
toutes les juftices royales, excepté dans la ville dé
Paris ; ces offices de commiffaires 6c de greffiers aux
inventaires ont depuis été unis aux offices des jufti-
ees royales, & à ceux des notaires, chacun en droit
fo i, pour la faculté qu’ils ont de faire les inventaires.
Voyez In v e n t a i r e s . (A )
G r e f f i e r s d e s N o t i f i c a t i o n s , étoient ceux
qui recevoient les notifications de tous les contrats
d’acquifition. Ils furent établis par édit du mois de
Décembre 1587, portant création d’un office de
greffier des notifications des contrats en chaque fiége
royal, 6c autres principales villes. Ces offices furent
créés à l’occa.fion de la difpofition de l’édit du mois
de Novembre précédent, portant que le retrait lignager
auroit lieu dans toute l’étendue du royaume, 6c
que l’an du retrait lignager ne courroitque du jour
que les contrats ferôient notifiés ou infirmés au greffé
des jurifdiCtions royales, dans le reffort defquelles*
les biens ferôient fitués ; il fut dit que les greffiers feraient
regiftre à part de ces notifications, contenant
l’an & jour des acquifitions par eux infinuées, le nom
des contraCtans, le prix 6c charges de la vente, 6z
des notaires qui auroient reçu le contrat, & qu’ils ne
délivreraient ni endofferoient ladite notification aux
contrats d’acquifition, qu’ils n’en enflent d’abord fait
regiftre. C ’étoient d’abord les greffiers Ordinaires qui
faifoient ces notifications ; mais par l’édit du mois de
Décembre 1581 , on en établit de particuliers pour
rendre plus prompte l’expédition des notifications.
Ils furent fupprimés par édit du mois de Novembre
1 $84, & rétablis & réunis au domaine par autre édit
du mois de Mars 15 86. Ils étoient encore connus fous
ce titre en 1640 , fuivant une déclaration du 10 D écembre
i639,regiftrée le 17 Janvier fuivant; on les
a depuis appellés greffiers des in/inuations,6c leurs fonctions
ont été réglées par differens édits concernant
les infinuations laïques. Voyez G r e f f i e r d e s In s i n
u a t i o n s . ( A )
G r e f f i e r d e s P a r o i s s e s , ou d e s T a i l l e s ,
voyez ci-après G r e f f i e r d e s T a i l l e s .
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