fources font fort bornées & peu affùrées, & elles
ne peuvent luffire qu’à de petits états.
'Obj&rvations fu r La taille levée fu r la culture des
grains. On ne doit impofer les fermiers à la taille
<ju’avec beaucoup de retenue fur. le profit des beftiaux
, parce que ce font les beftiaux qui font produire
les terres : mais fans étendre la taille fur cette
partie ; elle pourroit par l’accroiflement des revenus
monter à une impofition égale à la moitié du prix
du fermage : ainfi en fe conformant aux revenus des
propriétaires des terres qui feroient de quatre cents
millions, la taille ainfi augmentée & bornée-là pour
toute impofition fur les fermages, produiroit environ
200 .millions, & cela non compris celle qui eft im-
pofée fur les rentiers & proprietaires taillables,, fur
les maifons, fur les vignes, fur les bois taillables,
fur le fermage particulier des prés, fur les voituriers,
fur les marchands, fur les payfans, fur les ar-
tifans, manouvriers, &c.
Sur les 200 millions de taille que produiroit la
culture des grains, il faut en retrancher environ
pour l’exemption des nobles & privilégiés, qui fpnt
valoir par eux-mêmes la quantité de terres permife
par les ordonnances, ainfi il refteroit 190 millions ;
mais il faut ajoûter la taille des fermiers des dixmes,
qui étant réunies à ces 190 millions, formeroit au-
moins pour le total de la taille 200 millions. ({)
La proportion de la taille avec le loyer des terres,
eft la réglé la plus sure pour l’impofition fur les fermiers
, & pour les garantir des inconvéniens de l’impofition
arbitraire ; le propriétaire & le fermier con-
noiffent chacun leur objet, & leurs intérêts réciproques
fîxeroient au jufte les droits du roi. (a)
(ç) Nous jie fuppofons ici qu’environ 10 millions d e taille
fur les fermiers des d ixme s , mais le produit des d ixmes n’é tant
point chargé des frais d e culture il eft (utceptible d’une
plus forte taxe : ainfi la dixme qu'l eft affermée, c’eft-à-dire
qui n’eft pas réunie aux cures, pouvant monter à plus d e 160
millions par le rétabliffement, leur culture pourroit avec ju s tice
être impofée à plus de 10 millions de taille. En effet,
elle ne ferait pas, dans ce cas même, proportionnée à celle
des cultivateurs ; & ceux qui affermeraient leurs dixmes,
profiteraient encore beaucoup fur le rétablilfement de notre
culture.
( a ) Peut-être que la taille é ga le à la moitié du fermage
paroîtra forcée , & cela peut être vrai en effet ; mais au-
moins cette taille étant f ix é e , les fermiers s’y conformeraient
en affermant les terres. V o ilà l'avantage d’une taille qui ferait
fixée : elle ne ferait point ruineufe, parce qu’elle ferait
prévue par les fermiers ; au lieu que la taille arbitraire peut
les ruiner, étant lujets à des augmentations fucceffives pendant
la durée des b a u x , & . ils ne peuvent éviter leur perte
par aucun arrangement fijr le prix du fermage. Mais toutes
les fois que le fermier connoîtra par le prix du bail la taille
quil doit paye r, il ne laiffera point tomber fur lui cette
impofition, ainfi elle ne pourra pas nuire à la culture ; elle
fê ta prife fur le produit d é la ferme, & la partie du revenu
du propriétaire en fera meilleure & plus a llu ré e; parce que
la taille n’apportera point d obftacle à la culture d e fon bien ;
au contraire, la taille impofée fans réglé (ur le fermier, rend
l’état de celui-ci incertain ; fon gain eft limité par fes arran-
gemens avec le propriétaire, il ne peut fe prêter aux variations
de cette impofition : fi elle devient trop forte, il ne peut
plus faire les frais de la culture , & le bien eft dégrade. Il
faut toujours que l'impofition porte fur le fonds, & jamais
fur la Culture ; & qu’elle ne porte fur le fonds que relativement
à là valeur-8cà l’état de la culture, 8c c’eft le fermage
qui en décide.
O n pe,ut foupçonner que la taille proportionnelle aux baux
pourrait .ocçafipnner quelqu’intelligence frauduleufe entre les
propriétaires & les fermiers, dans l'expofé du prix du fermage
dans le sb au x ; mate là fureté du propriétaire exigerait
quelque clau_fe:, ou quelqu’a&e particulier inufité 8c fufpeéfc
qu’il iàudroit défendre • telle fe ra it, par e xemple, une re-
conriôiflàndë d’argent prêté par le propriétaire au fermier. O r
comme il èft très-rare que les propriétaires prêtent d’abord
d e i ’argentà.leurs fermiers , cet a d e feroit trop fu fp ed , fur-
tou t fi la.date é toit dès les premiers tems du b ail., ou fi, I’ad e
n’é t o i t b i l l e t , f o u s , feing privé. En ne permettant point
de telles conventions, on exclueioit la fraude. Mais oo pour-
roitradmettre les a d e s qui furviefldroient trois Ou quatre ans
après le commencement du b a il, s’ils écoient pâlies parde-
Il feroit bien à defirer qu’on pût trouver une réglé
aufli sûre pour l’impofition des métayers. Mais fi la
culture fe rétabliffoit, le nombre des fermiers aug-
menteroit de plus en plus, celui des métayers dimi-
nueroit à proportion : or une des conditions eflen-
tielles pour le rétabliffement de la culture & l’augmentation
des fermiers, eft de réformer les abus de
la taille arbitraire, & d’affûrer aux cultivateurs les
fonds qu’ils avancent pour la culture des terres. On
doit fur-tout s’attacher à garantir les fermiers, comme
étant les plus utiles à l’état, des dangers de cette
impofition. Aufli éprouve-t-on que les defordres de
la taille font moins deftruftifs dans iés villes taillables
que dans les campagnes ; parce que les campagnes
produifent les revenus, & que ce qui détruit les
revenus détruit le royaume. L’état des habitans des
villes eft établi fur les revenus, & les villes ne font
peuplées qu’à proportion des revenus des provinces;.
Il eft donc eflentiel d’affujettir dans les campagnes
l’impofition de la taille à une réglé sûre & invariable
, afin de multiplier les riches fermiers, & de diminuer
de plus en plus le nombre des colons indigens,
qui ne cultivent la terre qu’au defavantage de l’état.
Cependant on doit appercevoir que dans l’état actuel
de la grande & de la petite culture, il eft difficile
de fe conformer d’abord à ces réglés ; c’eft pourquoi
nous avons pour la sûreté de l’impofition propofé
d’autres moyens à Varticle Ferm ier : mais dans la
fuite le produit du blé ou le loyer des terres fourni-
roient la réglé la plus' fimple & la plus convenable
pour l’impofition proportionnelle de la taille fur les
cultivateurs. Dans l’état préfent de l’agriculture, un
arpent de terre traité par la grande culture produi-
fant 74 livres, ne peut donner qu’environ ~ du produit
total du prix du blé pour la taille. Un arpent
traité par la petite culture produifant 24 liv. donne
pour la taille Un arpent qui feroit traité par la
bonne culture, les autres conditions pofées, produifant
1061. donneroit pour la taille environ — ; ainfi
par la feule différence des cultures, un arpent de terre
de même valeur produiroit ici pour la taille 10 liv.
là il produit 3 liv. 10 f. ailleurs il ne produit qu’une
livre. On ne peut donc établir pour la taille aucune
taxe fixe fur les terres dont leproduit eft fi fufeep-
tible de variations par ces différentes cultures ; on
ne peut pas non plus impofer la taille proportionnellement
au produit total de la récolté, fans avoir
égard aux frais & à la différence de la quantité de
femence, relativement au profit, félon lès différent
tes cultures : ainfi ceux qui ont propofé une dixme
pour la taille (£), ôc ceux qui ont propofé une taille
vant notaire, 8c s’ils ne changeoient rien aux claufes du bail ;
car ces a d e s poftérieurs ne pourraient pas fervir à des arran-
gemens frauduleux à l ’égard du prix du fermage, 8c ils peuvent
devenir néceflaires entre le propriétaire 8c le fermier „
à caufe des accidens qui quelquefois arrivent aux beftiaux ou
aux moiffons pendant la durée d’un b a il, 8c qui engageraient
un propriétaire à fecourir fon fermier. L ’argent avancé fous
la forme de pot-de-vin par le fermier, en diminution du prix
du b a i l, eft une fraude qu’on peut reeonnoitre p a r le trop
bas p rix du fermage, par comparaifon avec le prix d es antres
terres du pays. S’il y avoit une différence trop marquée, U
faudrait anéantir le b ail, 8c exclure le fermier.
(b ) On a vû par les produits des d ifférentes cultures:, que
la taille.convertie en dixme fur la culture faite avec les boeufs,
monterait à plus des deux tiers du revenu des propriétaires.
D ailleurs la taille ne peut pas être fixée à-demeure fur le revenu
aébuel de cette culture, parce que les terres ne produifant
pas les revenus qu’elles donneraient lorfqu’elles feroient
mieux cultivées, il arriverait qu’elles fe trouveraient taxées
fept ou huit fois moins que celles qui feroient aéluellement
en pleine valeur.
Dans l’état aéfcuel de la grande culture, les terres produi-
fent davantage ; mais e lles donnent la moitié moins de revenu
qu on n en retirerait dans lé cas de la liberté du commerce
des grains. Dans l’état préfent, la dixme eft égale à la moitié
du fermage, la taille convertie en dixme feroit encore fore
gnéreufe; «jaisdans le cas d’exportation, les ter res dorineréellc
réelle fur les terres, n’ont pas examiné les irrégularités
qui naiffent des différens genres de culture ,
& les variations qui en réfultent. Il eft vrai que dans
les pays d’états on établit communément la taxe fur
les terres, parce que ces pays étant bornés à des
provinces particulières où la culture peut être à-
peu-près uniforme, on peut regler l’impofition à-
peu-près fur la valeur des terres, & à la différente
quantité de femence, relativement au produit des
terres de différente valeur ; mais on ne peut pas fui-
vre cette réglé généralement pour toutes les autres
provinces du royaume. On ne peut donc dans l’état
a&uel établir une taille proportionnelle, qu’en fe
réglant fur la fomme impofée préalablement fur chaque
paroiffe, félon l’état de l’agriculture de la province
; & cette taille impofée feroit repartie, comme
il eft dit à l'article Fermier , proportionnellement
aux effets vifibles d’agriculture, déclarés tous
les ans exactement par chaque particulier. On pourroit
même , quand les revenus fe réduifent au produit
des grains, éviter ces déclarations ; & lorfque la
bonne culture y feroit entièrement établie, on pourroit
Amplifier la forme par une impofition proportionnelle
aux loyers des terres. Le laboureur, en
améliorant fa culture & en augmentant fes dé-
penfes, s’attendroit, il eft v r a i, à payer plus de
taille, mais il feroit affûré qu’il gagneroit plus aufli,
& qu’il ne feroit plus expofé à une impofition ruineufe
, fi la taille n’augmentoit que proportionnellement
à l ’accroiffement de fon gain.
Ainfi on pourroit dès-à-préfent impofer la taille
proportionnelle aux baux, dans les pays oit les ter- j
res font cultivées par des fermiers. Il ne feroit peut- I
être pas impoffible de trouver aufli une réglé à-peu-
près femblable, pour les pays où les propriétaires
font cultiver par des métayers ; on fait à-peu-près
le produit de chaque métairie ; les frais étant déduits
, on connoîtroit le revenu du propriétaire ; on
y proportionneroit la taille, ayant égard à ne pas
enlever le revenu même du propriétaire, mais à
établir l’impofition fur la portion du métayer, proportionnellement
au revenu net du maître. S’il fe
trouvoit dans cette impofition proportionnelle quelques
irrégularités préjudiciables aux métayers, elles
pourroient fe réparer par les arrangemens entre ces
métayers & les propriétaires : ainfi ces inconvéniens
inféparables des réglés générales fe réduiroient à peu
de chofe , étant fupportés par le propriétaire & le
métayer. Il me paroît donc poflible d’établir dès aujourd’hui
pour la grande & pour la petite culture,
des réglés fixes & générales pour l’impofition proportionnelle
de la taille.
Nous avons vû par le calcul des produits de la
grande culture aChielIe, que la taille impofée à une
iomme convenable, fe trouve être à-peu-près égale
à un tiers du revenu des propriétaires. Dans cette
raient plus de revenu ; la dixme ne fe trouverait qu’environ
égale à un tiers du fermage. La taille convertie en dixme, ne
feroit plus dans une proportion convenable avec les revenus ;
car elle pourroit alors être portée à l’égal de la moitié des revenus
, & être beaucoup moins onéreufe que dans l’état préfent
; ainfi les proportions de la taille & de la dixme avec le
fermage font fort différentes, félon les différens produits des
terres. Dans la petite culture la taille feroit forte, fi elle éga-
loit la moitié de la dixme ; elle feroit foible dans une bonne
culture, fi elle n’étpit égale qu’à la totalité de la dixme. Les
proportions de la taille avec le produit font moins difeordan-
tes dans les différens états de culture ; mais toûjours le font-
elles trop pour pouvoir fe prêter à une réglé générale : c’eft
tout enfemble le prix des grains, l’état de la culture, & la
qualité des terres, qui doivent former la bafe de l’impofition
de la taille à raifon au produit net du revenu du propriétaire.
C’eft ce qu’il faut obferver aulfi dans l’impofition du dixième
fur les terres cultivées avec des boeufs aux frais des propriétaires
; car fi on prenoit le dixième du produit, ce feroit
dans des cas la moitié du revenu, 8c danç d’autres le revenu
tout entier qu’on enlèverait.
Toute V U .
culture les terres étant prefque toutes affermées, il
eft facile de déterminer l’impofition proportionnellement
aux revenus fixés par les baux.
Mais il n’en eft pas de même des terres traitées
par la petite culture, qui font rarement affermées £
car on ne peut connoître les revenus des propriétaires
que par les produits. Nous avons vû par les
calculs de ces produits, que dans la petite culture la
taille fe trouvoit aufli à - peu - près à l’égal du tiers
des revenus des propriétaires; mais ces revenus qui
d’ailleurs font tous indécis , peuvent être envifagés
fous un autre afpeft que celui fous lequel nous les
avons confidérés dans ces calculs : ainfi il faut les
examiner fous cet autre afpeét, afin d’éviter la eon-
fufion qui pourroit naître des différentes maniérés de
confxdérer les revenus des propriétaires qui font cultiver
par des métayers, & qui avancent des frais pécuniaires,
& employent une grande portion des biens
fonds de chaque métairie pour la nourriture des
boeufs de labour. Nous avons expofé ci-devant pour
donner un exemple particulier de cette culture, l’état
d’une terre qui peut rendre au propriétaire, année
commune, pour 3000 livres de blé, femence
prélevée. On voit le détail des différens frais compris
dans les 3000 livres; favoir 105.0 liv. pour les
avances pécuniaires, qui reduifent les 3000livres à
1950 livres,
Il y a 1375 üvres de revenus de prairies & friches
pour la nourriture des boeufs ; ainfi les terres qui portent
les moiffons ne contribuent à cette fomme de
1950 livres que pour 575 livres, parce que le revenu
des prairies & friches fait partie de ce même revenu
de 1950 livres, Si la taille étoit à l’égal du tiers
de ces 1950 livres, elle monterait à 650 livres, qui
payées par cinq métayers par portion égale, feroient
pour chacun 131 livres.
Ces métayers ont enfemble la moitié du grain §
c’eft-à-dire pour 3000 livres : ainfi la part pour chacun
eft 600 liv. Si chaque fermier, à raifon du tiers
de 1950 liv. payoit 131 liv. de taille, il ne lui refteroit
pour fes frais particuliers, pour fa fubfiftance
& l’entretien dè fa famille, que 479 liv. 16 fous.
D ’ailleurs nous avons averti dans le détail de l’exemple
que nous rappelions ic i , que le fonds de la
terre eft d’un bon produit, relativement à la culture
faite avec les boeufs, & qu’il eft d’environ un quart
plus fort que les produits ordinaires de cette culture
: ainfi dans le dernier cas où les frais font les mêmes
, le revenu du propriétaire ne feroit que de
1450 livres, & la part de chaque métayer 453 liv.
Si la taille étoit à l’égal du tielrs du revenu du propriétaire,
elle monterait à 497 livres; ce qui feroit
pour la taxe de chaque métayer 102 livres : il ne lui
refteroit de fon produit que 348 livres, qui ne pourroient
pas fuffire à fes dépenfes; il faudrait que la moitié
pouf le moins de la taille des cinq métayers, retombât
fur le propriétaire qui eft chargé des grandes
dépenfes de la culture, & a un revenu incertain.
Ainfi félon cette maniéré d’envifager les revenus
cafuels des propriétaires qui partagent avec des métayers
, fi on impofoit la taille à l’égal du tiers de ces
revenus, les propriétaires payeraient pour la taille
au-moins un tiers de plus lur leurs terres , que les
propriétaires dont les terres font affermées, & dont
le revenu eft déterminé par le fermage fans incertitude
& fai\s foin ; car par rapport à ceux-ci, la taille
qui feroit égale au tiers de leur revenu, eft en-dehors
de ce même revenu, qui eft réglé & affûré par
le bail ; au lieu que fi la taille fuivoit la même proportion
dans l’autre cas, la moitié au-moins retomberait
fur le revenu indécis des propriétaires. Or la
culture avec des métayers eft fort ingrate & fort
difficile à régir pour les propriétaires, lurtout pour
ceux qui ne réfident pas (Uns leurs terres, & qui
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