les mois qui leur font affectes. Voye^ UNIVERSITE
FAMEUSE.
Les degrés obtenus dans des univerfites étrangères
, ne font pas confédérés à l’effet d’obtenir des bénéfices
; il faut néanmoins excepter l’univerfité d’Avignon
, qui joiiit à cet égard des mêmes privilèges
que les umverfités du royaume.
On comprend aufîi quelquefois fous le nom de
gradués, tous ceux qui ont obtenu des degrés, quoiqu’ils
ne les ayent pas fait lignifier à des patrons ou
collatenrSé ■
Les gradués qui ont fait lignifier leurs grades peuvent
requérir & recevoir des bénéfices ; ceux qui ne
les ont pas fait lignifier ne peuvent pas requérir ,
mais feulement recevoir certains bénéfices qui ne
peuvent être polfédés que par des gradués.
On diftingue trois fortes de gradués : favoir ceux
qui ont été reçûs dans les formes prefcrites par les
ftatuts & reglemens autorifés par les lois ; les gradués
de grâce qui ont la capacité requife, mais qui
ont été difpenfés du tems d’étude & de quelques
exercices ordinaires pour y par venir ; enfin, les gradués
de privilège. On appelle ainfi ceux qui en Italie
, & dans quelques autres pays catholiques, ont
obtenu du pape on de fes légats & autres perfonnes
qui prétendent en avoirle pouvoir, des lettres à l’effet
d’être difpenfés des examens & autres exercices.
Les degrés de grâce de doûeurs ou de licentiés
fuffifent aux perfonnes que le Roi nomme aux archevêchés
ou évêchés, lorfque les univerlités les ont
donnés fur des difpenfes accordées ou autorifées par
le Roi; mais les univerlités n’ont pas le pouvoir d’en
donner de leur autorité privée.
Les gradués de grâce, tels que font ceux qui prennent
des degrés en droit par bénéfice d’âg e, & ceux
qui obtiennent des degrés dans certaines univerlités
où l’on a la facilité de les accorder, fans exiger le
tems d’étude néceffaire, ne peuvent en vertu de
leurs grades requérir des bénéfices.
Les gradués ae privilège, ne font point reconnus
en France.
L ’origine du droit dès gradués fur les bénéfices elï
fort ancienne : en effet, dès le xiij. liecle les papes
conféroient les bénéfices aux gradués, fuivant le
rôle qui leur en étoit envoyé par les univerlités ;
mais les gradués n’avoient pas encore un droit certain
aux bénéfices.
Les gradués étant fort négligés par les collateurs
& par les patrons, il en fut fait de grandes plaintes
au concile de Bâle, qui leur affeûa la troilieme partie
des bénéfices, ce qui fut aufli-tôt confirmé en
France par la pragmatique-fanûion du roi Charles
VII. & depuis par le concordat fait entre Léon
X . & le roi François I.
Mais comme il n’étoit pas facile de partager tous
les bénéfices du royaume en trois parties égales, le
même concordat ordonna que l’année feroit divifée
en trois parties, & que les bénéfices qui vaqueroient
par mort durant le tiers de l’année, feroient affeûés
aux gradués.
Ce tiers étant de quatre mois : on en a affeûé deux
aux gradués fimples ; favoir Avril & O ûobre, qu’on
nomme mois de faveur j & deux aux gradués nommés
, qui font Janvier & Juillet, qu’on appelle mois
de rigueur.
Tous gradués foit fimples ou nommés, font fujets
à l’examen de l’ordinaire avant d’obtenir le v i f a , &
ce non-feulement pour les moeurs, mais auffi pour la
capacité.
On entend par gradués fimples, ceux qui n’ont que
les lettres de leurs degrés avec leurs atteftations de
tems d’étude ; les gradués nommés font ceux qui ont
en outre des lettres de nomination, par lelquelles
l’univerfité qp laquelle ils font gradués, les préfente
aux collateurs & patrons eccléfiaftiques pour être
pourvus des bénéfices qui viendront à vaquer dans
les mois qui leur font affeûés*
Il y a néanmoins une exception pour les bénéfices
à charge d’ames, à l’égard defquels il eft permis
au collateur par les derniers reglemens de gratifier
le plus capable, quoique le bénéfice ait vaqué dans
un mois de rigueur.
Tous collateurs & patrons eccléfiaftiques, foit
féculiers ou réguliers, font fujets à l’expeûative des
gradués ; les chanoines, chapitres, doyens, abbés ,
abbêffes , évêques, archevêques, cardinaux.
Le pape même feroit fujet au droit des gradués ,
s’il conféroit comme ordinaire de France ; mais il
n’y eft pas fujet quand il conféré comme ordinaire
des ordinaires ,ju r e dévolutions.
Les bénéfices fujets aux gradués font tous les bénéfices
dont ils font capables, & qui vaquent par
mort dans les mois qui leur font affectés, à l’exception
des bénéfices confiftoriaux, des éleûifs-confir-
matifs, & de ceux qui font à la nomination ou collation
du Roi.
Ceux dont la nomination appartient alternativement
au R oi & à un patron ou collateur eccléfia-
ftique, font fujets aux gradués dans le tour du patron
ou collateur eccléfiaftique.
Les dignités des églifes cathédrales font exemptes
de l’expedative des gradués, fuivant l’édit de ï6o6;
mais il n’a pas été enregiftré au grand-confeil, ni
dans quelques parlemens.
Les bénéfices en patronage la ïc , ceux qui exigent
quelques qualités particulières, comme de noble ou
de muficien ; les bénéfices unis valablement, & ceux
fondés depuis la date de la nomination des gradués ,
ne font pas non plus fujets à leur droit, ni les chapelles
deffervies par commiffion dans des châteaux
& maifons particulières, ces chapelles n’étant pas
des bénéfices.
L’affeûation particuliere d’un certain nombre de
bénéfices d’une églife faite à des gradués par le titre
d’éreûion d’une églife, n’empêcheroit pas les gradués
de requérir les autres bénéfices dans les mois qui leur
font affeûés.
Les gradués ne peuvent pas requérir des bénéfices
en Bretagne ni en Franche-Comté, dans les troisévê^
chés de Metz,T oui, & Verdun, ni dans le Rouflïilon.
Le concordat donne aux gradués le decret irritant,
c’eft-à-dire que toute difpofîtion qui feroit faite au
préjudice de leur requifition, feroit nulle de plein
droit ; mais fi le collateur ordinaire avoit conféré à
un non-gradué un bénéfice fujet aux gradués , & qui
auroit vaqué dans un des mois qui leur font affeûés,
la provifion ne feroit pas nulle de plein droit ; elle
fubfifteroit, pourvu qu’aucun gradué ne vînt après
requérir dans les fix mois.
Suivant le concordat, les gradués doivent s’adref-
fer dans les fix mois de la vacance du bénéfice au
collateur ordinaire & patron, pour requérir le bénéfice
vacant ; en cas de refus du collateur ou patron
, ils doivent s’adreffer au fupérieur immédiat,
en remontant de degré en degré jufqu’au pape ; &c fi
le collateur n’a point de fupérieur eccléfiaftique dans
le royaume, les parlemens commettent le chancelier
de Notre-Dame ou le grand archidiacre de la
même églife, pour donner des provifions. En Normandie
, les gradués obtiennent des lettres de chancellerie
adreffées aux évêques ou à leurs grands-vicaires
, qui leur ordonnent de conférer aux gradués ,
& les collateurs obéiffent à cet ordre.
Lorfqu’un bénéfice fujet aux gradués vient à vaquer
, le gradué qui veut le requérir doit fe tranfpor-
ter chez le collateur, lui demander le bénéfice ; fi le
collateur le lui refufe, il faut prendre aûe du refus,
le faire infinuer, & fe préfenter au fupérieur immét
diat, lui juftifier de l’ aûe de refus, & des titres en
vertu defquels le gradué requiert, & en cas de nouveau
refus, il faut faire la même choie auprès du
fupérieur.
Le collateur fupérieur ne peut pas conférer d’avance
, mais feulement en cas de refus de la part du
collateur ordinaire.
Le tems d’étude néceffaire pour acquérir les degrés
à l’effet de pouvoir requérir des bénéfices, eft
réglé par l’ordonnance de Louis XII. du mois de
Mars 1498 , & du mois de Juin 1510, auxquelles le
concordat eft auffi conforme en ce point ; ce tems
eft de dix ans pour les licentiés ou bacheliers formés
en Théologie ; fept ans pour les doûeurs ou licentiés
en Droit canon, civil, ou en Medecine ; pour les
maîtres ou licentiés-ès-Arts cinq ans à logicalibus in-
clu fivl, ou en autre plus haute & fupérieure faculté ;
pour les bacheliers fimples en Théologie fix ans ;
pôqr les bacheliers en Droit canon ou civil, cinq
ans , à-moins qu’ils ne fuffent nobles ex utroque parente
, & d’ancienne lignée ; auquel cas ilfuffit qu’ils
ayent étudié trois ans.
L’univerfité de Paris eft dans l’ufage de recevoir
maîtres-ès-Arts ceux qui ont fait leur cours dans les
imiverfités de Reims & de Caën , &c qui ont étudié
un an dans l’univerfité de Paris.
Le certificat de tems d’étude doit être ligné du
profeffeur, & vile du principal où l’on a étudié.
Les lettres de degré doivent auffi être délivrées
par les univerlités où Von a étudié.
- Pour obtenir dès-bénéfices en vertu de fes grades,
il faut notifier aux côllatèura ou patrons fes degrés,
fes lettres de nomination, fi on en a , & le certificat
de tems d’étude.
Cette notification doit, être faite en préfence de
deux notaires apoftoliques, ou d’un notaire apofto-
lique & de deux témoins qui lignent la minute de la
notification ; en cas de refus du notaire apoftolique,
i l faut lui demander aû e de fon refus ; s’il ne veut
pas le donner, il faut s’adreffer au jugé royal, pour
en obtenir une ordonnance qui àutorife un autre
officier à inftrumènter au lieu & place du notaire
apoftolique.
Les memes formalités doivent être obfervées dans
la notification que les gradués font obligés de réitérer
tous les ans dans le tems de carême , de leurs
noms & -furnoms aux collateurs ou patrons eedé-
fiaftiques..
Le concordat veut que ces notifications foient faites
à la perfonne du collateur ou à fon domicile ;
cependant il y a des dipcèfes où’ ces aûes fe lignifient
à l’évêque, en parlant à fon Secrétaire : le greffier
du chapitre, ou la première dignité dans les lieux
où cet ufage eft établi, reçoivent auffi les aûes de
notification comme feroit le chapitre même.
^A l’égard de la rémotion qui fe fait tous les ans en
l ’abfence des collateurs, elle peut être faite à leurs
vicaires, & au défaut des vicaires au greffe des in-
finuations.
Le gradué qui a fait notifier ou infinuer fes degrés
au collateur avant la vacance du bénéfice ,'eft préféré
à celui qui n’a notifié les fiens que dans le tems
de la vacance ; mais celui-ci l’emporte fur un pourv
u perobitum, poftérieurement à la requifition.
Quand la nomination du gradué n’eft adreffée qu’ au
patron, il fuffit de la notifier au patron ; mais fi elle
eft auffi adreffée au collateur, il faut la notifier à l’un
& à l’autre.
Un gradué qui omet en un carême de réitérer
la notification de fes noms & furnoms, n’eft pas pour
toujours déchu de fon droit, mais feulement pour
cette année.
Quand un bénéfice vaque dans un des deux mois
de faveur, le collateur ou patron n’eft pas obligé de
Tome V I I .
le conférer au plus ancien gradué ni au plus qualifié ;
il peut choifir entre tous les gradués foit fimples ou
nommes qui ont requis, celui qu’il juge à-propos.
Ainfi les gradues nommés peuvent requérir les bénéfices
qui vaquent dans les mois de faveur ; mais les
gradués fimples ne peuvent pas requérir ceux qui vaquent
dans les mois de faveur.
Dans les mois de rigueur le collateur ou patron
eft obligé de conférer aux gradués nommés, eu égard
à l’ancienneté & à la prérogative de leurs grades.
L’ancienneté fe détermine par la date des lettres
de nomination.
Entre plufieurs gradués nommés, qui font également
anciens, on préféré le plus qualifié : ainfi les
doûeurs , licenties, ou bacheliers formés en Théologie
, font préférés aux doûeurs en Droit c ivil, en
Droit canon,ou en Medecine; les bacheliers en Droit
canon ou en Droit c iv il, aux maîtres-ès-Arts ; les
doûeurs en Droit canon , aux doûeurs en Droit civil
» & aux doûeurs en Medecine ; les bacheliers en
Droit canon, aux bacheliers en Droit civil : mais
cela n’a lieu qu’en concurrence de date.
On ne peut tirer aucune préférence de ce qu’un
gradué â été nommé par une univerfité plus fameufe
qu’une autre, pourvu que celle-ci foit auffi du nombre
des uhiverfités fameufes.
- Si plufieurs gradués ont des lettres de nomination
du même jour, on préféré celui qui a obtenu le pre-;
mier fes degrés.
Lorfque toutes chofes fe trouvent égales, le cof-
Iàteur ou patron a la liberté de nommer celui qu’il
juge à-propos.
Les gradues nommés font obligés d’exprimer dans
leurs lettres les bénéfices dont ils font pourvus, & la
véritable valeur de ces bénéfices, année communes
Les gradués doivent auffi faire mention des pen-,
fions qu’ils fe font refervées en réfignant.
Ce n’eft pas affez pour requérir un bénéfice en
j vertu de fes grades, d’avoir fait infinuer dûement fes
degrés, il faut auffi avoir l’âge & les autres qualités
requifes pour le bénéfice, foit par la lo i, foit par la
fondation.
Il faut auffi être françois, ou du moins être natu-
ralifé ; mais il fuffit que ces lettres foient enregiftrées
avant le jugement du procès.
Pour requérir des bénéfices en vertu de fes grades
, il faut être du-moins tonfuré.
Il faut auffi être né d’un mariage légitime.
Il eft pareillement néceffaire d’être capable des
effets civils.
Un gradué qui eftin reatu , ne peut requérir de bé-;
néfice.
Pour qu’un gradué foit cenfé rempli, il faut qu’il
ait du-moins quatre cents livres de revenu en bénéfices
obtenus en vertu de fes grades , ou fix cents
livres en bénéfices obtenus autrement qu’en vertu.-
de fes grades , fi c’eft un eccléfiaftique féculier ; car
s’il eft régulier, le plus petit bénéfice fuffit pour qu’il
foit cenfé rempli ; le tout à-moins que les gradués ne
prouvent qu’ils ont été évincés de ces bénéfices par
jugement contradiûoire donné fans fraude ni col-
luuon.
Lorfqu’il s’agit de déterminer s’il y a replétion ^
on confidere la valeur des bénéfices du gradué, eu
égard au tems qu’ils lui font advenus.
Les rétributions & même les diftributions journalières
& les obits de fondation, font comptés dans
le revenu pour la replétion.
La fomme de quatre cents ou de fix cents livres néceffaire
pour remplir le gradué, s’entend, toute dédu-
ûion faite, des charges ordinaires, telles que les décimes
, mais non pas des charges extraordinaires &
cafuellès, au nombre defquelles on met le don gra-
. tuit.
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