tes en 13.45xfidmtiMgtidlxfilà.fiuàUinûsînim-
rnmÏL foffint ibi feri contra hommes villa. Ceci ne
prouve pas à la vérité'qu’on levât alors une ÿ » ,
dans cette ville, la coutume au contraire le défend;
mais cela prouve qu’elle étoit connue, 8c qu’appa-
remment on en levoit ailleurs, ou du-moins que l’on
en avoit levé précédemment. ^
Il ne paroît pas que la gabelle du fel eut lieu du
tems de Louis Hutin ; car ce prince, dans des lettres
qu’il donna à Paris le 25 Septembre 1315» touchant
la recherche & la vente du lel, ne parle d aucune îm-
pofition fur le fel. Il paroît que le fel étoit marchand,
ôc le roi fe plaint feulement de ce que quelques particuliers
en faifoient des amas confidérables : il commet
en conféquence certaines perfonnes pour faire
la vilite des lieux où il y aura du fel caché, 8c les au-
torife à le faire mettre en vente à jufte prix.
Avant Philippe-le-Long il y avoit en France plu-
fieurs feigneurs particuliers qui avoient mis de leur
autorité privée des importions fur le fel dans leurs
terres. Il y en a plufieurs exemples dans les anciennes
coutumes de Berri de M. de la Thaumaffiere ; ce
qui étoit un attentat à l’autorité fouveraine.
La première ordonnance que l’on trouve touchant
la gabelle du fel, eft celle de Philippe V. dit le Long,
du 25 Février 1318, que quelques-uns ont mal-à-propos
attribuée à Philippe-le-BcI, ne fe trouvant dans
aucun recueil des ordonnances de ce prince : elle
fuppofe que la gabelle étoit déjà établie ; car ce prince
dit, que comme il étoit venu à fa connoiffance
que la gabelle du fel étoit moult déplaifante à fon peuple,
il fit appeller devant lui les prélats, barons,
chapitres & bonnes villes, pour pourvoir par leur
confeil fur ce grief 8c quelques autres. " ‘ * 1
Et fur ce que fes fujets penfoient que la gabelle du
fel.étoit incorporée au domaine, 8c devoit durer à
perpétuité, le roi leur fit dire que fon intention n’é-
toit pas que cette impofition durât toujours, ni qu’elle
fût incorporée au domaine, mais que pour le dé-
plaifir qu’elle caufoit à fon peuple, il voudroit que
l ’on trouvât quelque moyen convenable pour fournir
aux frais de la guerre, 8c que ladite gabelle fut
abattue pour toujours.
On voit par-là que la gabelle etoit une aide extraordinaire
, qui avoit été mife à l’occafion de la
guerre, & qu’elle ne devoit pas durer toûjours. On
tient que cette première impofition ne fut que de
deux deniers poxir livre.
Ducange en fon glojfaire, au mot gabelle, dit que
dans un regiftre de la chambre des comptes de Paris
, coté B , commençant en l’année 1330, 8c finif-
fant en 1340, fol. i5G, il y a une ordonnance du
roi Philippe ( le L o n g ) , de l’an 13 3 1 , fuivant laquelle
, pour être en état de fournir aux frais de la
guerre, il établit des greniers à fel dans le royaume,
dont les juges furent nommés fouverainscommijjai-
res y conducteurs 8c exécuteurs defdits greniers & gabelles.
Mais cette ordonnance ne fe trouve point dans le
recueil des ordonnances de la troifieme race, imprimé
au Louvre ; ce qui donne lieu de croire que l’on a
voulu parler de celle de Philippe-le-Long en 13 18,
ou de celle de Philippe de Valois, du 1 5Févricr 1345.
Ces deux ordonnances de 1318 8c 1345 , contiennent
prefque mot pour mot la même chofe ; ce
qui pourrait faire croire que la fécondé n’a été qu’un
renouvellement de la première.
Mais Philippe de Valois avoit dès le 20 Mars
1342 donné des lettres, portant établiffement de
greniers à fel 8c de gabelles. Elles font adreffées à
Guillaume Pinchon archidiacre d’A vranches, Pierre
de Villaines archidiacre en l’églife de Paris, Me Philippe
de Trye thréforier de Bayeux, maître des requêtes
de l’hôtel du roi, & à quelques autres perfonnes
qualifiées. Le roi y annonce que defirant trouver
des moyens de réfifter à fes ennemis, en char*
géant fes fujets le moins qu’il étoit poffible, il a ordonné
après grande délibération, certains greniers
ou gabelles de fel être faits dans le royaume ; 8c fur
ce ordonné certains commiffaires ès lieux oîi il appartient
pour lefdits greniers & gabelles, publier,
faire exécuter & mettre en ordre. Il leur donne le titre
de fouverains-commijjaires, conducteurs 8c exécuteurs
defdits greniers & gabelles y 8c de toutes chofes
qui fur iceux ont été & feront ordonnées & qui leur
paroîtront néceffaires ; qu’ils pourront demeurer à
Paris ou ailleurs, ou expédient leur femblera ; que
fi plufieurs d’entr’eux s’abfentent de Paris, qu’il y en
reliera au moins toûjours deux ; qu’ils pourront au
nombre de deux ou trois établir, par lettres fcèllécs
de leurs fceaux, tels commiflaires, grenetiers, gabel-
liers, clercs 8c autres officiers èl'dits greniers 8c gabelles
, par-tout où bon leur femblera ; & les ôter,
changer 8c rappellera de leur taxer 8c faire payer-
des gages convenables ; que ces officiers auront la
connoiffance, correttion & punition de tout ce qui
concerne le fel ; que l’appel de leurs jugemens ref-
fortira devant les fouverains commiffaires, lefquels
n’auront à répondre fur ce fait qu’au roi. _ '
Cette ordonnance ne dit pas quelle étoit l’impofi-
tion que l’on percevoir alors fur le fel : mais on fait
d’ailleurs qu’elle fut portée par ce prince à quatre
deniers pour livre ; elle n’étoit point encore perpétuelle
, comme il le déclare par fon ordonnance du
15 Février 1345.
Le roi Jean ayant à foûtenir la guerre contre le#
Anglois, fit affembler en 13 5 5 les états de la Langue-
doïl & du pays coûtumier, avec lefquels il fut a vifé,
fuivant-ce -qui eft dit dans une ordonnance du 28
Décembre 1355, que pour fournir aux frais de l’armée
il ferait impôfé dans tout le pays coûtumier une
gabelle fur le fe l, qui ferait levée ,fuivant certaines
inftruclions qui feroient faites à ce fujet.
■ La même ordonnance établit une impofitionrde
• huit deniers pour livre , fur toutes les marchandifes
qui feroient vendues dans le même pays; 8c cette
impofition, ainfi que la gabelle ordonnée précédemment,
font enfuite comprifes l’une & l’autre fous le
terme générique d’aides ; 8c la direftion de ces aides
étoit faite dans chaque lieu par des commiffaires députés
par les trois états, au-deffus defquels commiffaires
étoient les généraux des aides.
Au mois de Mars de la même année, le roi Jean fit
une autre ordonnance, portant qu’à la Saint-André
derniere il avoit fait affembler à Paris les trois états
de la Languedoïl, du pays coûtumier, 8c deçà la rivière
de la Dordoigne, pour avoir confeil fur le fait
des guerres & des mifes à ce néceffaires. Que par la
plus grande partie des perfonnes des trois états, il
avoit été accordé l’impofition de huit deniers pour
livre, 8c la gabelle du fel ; 8c que comme on ne favoit
pas fi ces aides feroient fuffifantes, ni fi elles feroient
agréables au peuple, les états dévoient fe raffembler
à Paris le premier Mars fuivant, auquel jour ayant
été affemblés , il leur étoit apparu que ladite impofition
8c gabelle n’étoit pas agréable à tous, 8c auflî
qu’elle n’étoit pas fuffifante, pourquoi ils accordèrent
entre eux qu’il ferait fait une aide, fuivant ce
qui eft dit par cette ordonnance : au moyen de quoi,
le roi ordonna que l’impofition accordée par les états
au mois de Décembre précédent, cefferoit à la fin du
* mois, 8c que la gabelle cefferoit dès ce moment pour
toûjours ; que fi aucun avoit été gabellé, c’eft-à-dire
fi on lui avoit fait payer le droit de gabelle pour plus
de trois mois, on lui rendrait ou rabattrait fur le
nouveau fubfide ce qu’il aurait payé de trop fur le
précédent ; 8c que ce qui aurait été gabellé fur les
marchands de fel, leur feroit promptement rendu,
excepté leur dépenlè de trois mois.
Cependant en 1358, le roi étant encore prifon-
nier, les états affemblés à Compiegne. accordèrent
une fécondé augmentation fur le prix du fel. Il fut
ordonné qu’il feroit établi des greniers dans les bonnes
villes 8c lieux notables, où tout le fel feroit acheté
des marchands par le roi à jufte prix, 8c que les
grenetiers le revendroient enfuite , pour le compte
du ro i, un cinquième de plusi Ce fait.eft rapporté
par Pafquier en fes recherches., liv. I I . chapi.vij. •
En 13 59 la gabelle étoit rétablie dans la ville 8c |
vicomté de Paris, ainfi qu’il eft dit dans des lettres |
de Charles V . alors régent du royaume, par lefquel-
le s , attendu Pextrèmé befoin qu’il avoit de finances
pour le fait de la guerre, il ordonne que dans les v illes
d’Orléans, Blois , 8c autres villes 8c lieux entre
les rivières de Seine 8c de Loiié (que l’on croit être
le Loiiaire dans le Gatinois), 8c entre les rivières de
Loire 8c du- Chier, on lèvera la gabelle du fel pendant
un an en la maniéré qu’elle fe levoit alors en la
ville 8c vicomté de Paris ; que pour la garde 8c dé-
fenfe defelites villes 8c de tout le pays enclavé entre j
lefdites rivières, le duc d’Orléans, lieutenant du roi
8c du régent èfdites parties, prendrait le quart de
cette gabelle, 8c que le refte feroit apporté ou envoyé
à Paris fous bonne & sûre garde & fans délai,
pardevant les thréforiers du roi 8c du régent : en conféquence
il ordonne aux gens des comptes d’établir
à cet effet des commiffaires généraux ou particuliers
, comme ils verront à faire, lefquels feront crier
8c publier folennellement ladite gabelle dans les lieux
accoûtumés, & la lèveront ou feront lever pendant
un an , du jour de la publication de ces-lettres.
Au mois d’Oüobre de la même année, il fut fait
une ordonnance ou réglement fur le prix du f e l, fur
les rivières de Seine, de Marne & d’Yonne. Il eft dit
qu’à Honfleur la prife du fel pour le marchand eft
de 14 écus, à Caudebec de 16 écus, & ainfi des autres
villes , où l’on remarque que le prix du fel augmente
à proportion de ce qu’ elles font éloignées de
la mer ; à Paris , par exemple, il étoit de quarante
écus, & à Châlons de foixante, à Joigny loixante-
quatre ; c’étoit le prix le plus haut. Il s’agiffoit du
muid de fe l, c’étoit fur le pié d’environ neuf deniers
la livre; ce qui coûte aujourd’hui plus de dix fous.
La gabelle fut rétablie en 1360 dans les pays de la
Languedoïl, comme on l’apprend d’une ordonnance
du 5 Décembre de ladite année. Le droit qui fe per-
cevoit fur le fel étoit du cinquième ; cela ne devoit
durer que jufqu’à la paix.
L’inftruûion faite à ce fujet par le grand - confeil
du roi étant à Paris, porte que l’on établira des greniers
à fel dans les bonnes villes 8c lieux notables ;
que tout le fel qu’on trouverait dans ces lieux ès
mains des marchands, & que l’on y amènerait dorénavant
, feroit pris en la main du roi 8c pour lu i, à
jufte prix ; que le grenetier le revendrait un cinquième
de plus. Et dans une inftruttion particulière qui
eft enfuite fur l’aide du fe l, il eft dit que dans les
lieux où il n’y avoit pas de grenier à fel, le roi prendrait
le cinquième du prix de la vente, & que cette
aide feroit donnée à ferme par les élus.
Les états de la fénéchauffée de Beaucaire & de
Nîmes, avoient accordé au roi un droit de gabelle
pour un certain tems, qui étoit prêt de finir au mois
d’Avril 1363 : mais le roi Jean, par une ordonnance
faite en conféquence de l’affemblée de ces mêmes
états, le 20 defdits mois 8c an, ordonna que la gabelle
du fel feroit continuée pendant un certain tems ;
que la moitié du produit feroit employée aux dépen-
fes de la guerre, & l’autre moitié à payer les dettes
aflignées deffus cette gabelle ; que fi cette gabelle ne
fuffifoit pas pour fournir aux dépenfes néceffaires,
on établirait d’autres impofitions.
Suivant cette même ordonnance, la gabelle du fel
^devoit fe lever fur toutes les falines, même fur celles
qui appartenoient au roi. Le droit de gabelle étoit
alors d’un tiers de florin, outre le vrai prix du fel.
Toutes les autres impofitions dévoient ceffer, tant
que cette nouvelle gabelle aurait lieu. Le-fel ne de*
Voit payer la gabelle qu’une feule fois, .après quoi il
étoit libre de le vendre fans en rien payer. ,11 étoit
défendu à toutes perfonnes telles qu’elles fuffent,
de fe fervir de fel qui n’eût pas payé la gabelle.,-fous
peine d’amende arbitraire. On donnoit à ceux qui
payoient la gabelle, une quittance, contenant le poids
8c la quantité du fel, le lieu, l’année le jour du
payement ; & lorfqu’ils vouloient tranfporter ce fel
d’un lieu à un autre, ils donnoient cet acquit au receveur
des impofitions ; autrement leur fèl étoit con-
fîfqué.
Le droit de gabelle fe payoit au bureau le plus prochain
de la faline où on achetoit le fel, & ce fous
peine de confifcation du fel 8c des animaux & vaif-
feaux qui fer voient à le transporter.
' Comme il y a ordinairement près des falines des
endroits où l’on pêche 8c où l’on fale le pôiffon,
l’ordonnance dit qu’on eftimera la quantité de fel
que l’on peut employer à faler les poiffons, & qu’on
en payera la gabelle ; qu’on eftimera pareillement la
quantité de fel que peuvent ufer ceux qui demeurent
auprès des falines, & qu’on leur fera payer la
gabelle de cette quantité chaque année en quatre
payemens égaux.
L’ordonnance porte qu’il y aura des gardes qui
feront des perquisitions pour découvrir les fraudes;
qu’ils auront la moitié du fel qui fera confifqué , 8c
que l’autre moitié accroîtra au produit de la gabelle ;
que les autres perfonnes qui dénonceront dés, fraudes,
n’auront que lè tiers dês-confifcations.
Les animaux employés à porter le fel dans l’étendue
de là fénéchauffée de Beaucaire & de Nîmes,
font déclarés non - faififfables, même pour les deniers
du roi.
Enfin il eft dit que là gabelle fera affermée en tout
ou en partie , par évêchés 8c vicairies, en préfence
du juge du lieu & des confuls, de trois en trois mois,
8c que les fermiers payeront le prix de leur ferme à
la fin de chaque mois.
Charles V . fit le 7 Décembre de la même année
1366, une ordonnance au fujet de la gabelle, dont la
levée avoit été ordonnée par-tout le royaume pour
la délivrance du roi Jean. Il eft dit qu’on établira des
greniers à fel dans les lieux convenables, fur les rivières
8c dans quelques villes éloignées des rivières ;
que dans chaque grenier il y aura un grenetier 8c un
greffier, qui fera auffi contrôleur ; qu’ils auront chacun
un regiftre, fur lequelïls écriront tout le fel qui
fe trouvera dans les villes où il y aura des greniers
établis chez les marchands, les revendeurs , & les
particuliers ; qu’ils le feront mettre dans le grenier,
en laiffant feulement aux particuliers leur provifion
pour quatre ans.
Le grenetier 8c le contrôleur dévoient écrire fur
leurs regiftres la quantité de fel qui étoit dans le grenier
, le nom de celui à qui il appartenoit, & le jour
qu’on l’y avoit apporté.
Le grenier devoit fermer à trois c lés, dont le grenetier
en avoit une, le contrôleur une autre, & la
troifieme étoit pour le propriétaire du fel.
On vendoit le fel à tour de rôle, fuivant le jour
qu’il avoit été âpporté au grenier.
L’ordonnance porte qu’on fixerait le prix du fel
pour le marchand, 8c qu’outre ce prix il y aurait
vingt-quatre livres pour le roi par chaque muid, me-
fure de Paris.
Il eft dit que l’on vendra du fel dans les greniers
à groffes mefures , à feptiers, minots & demi - mi-
nots ; que les regratiers le revendront en détail, 8c