les il crée , érige & établit en titre d’office , les officiers
néceffaires pour la direction de 1 apanage ,
dont le premier eft le chancelier garde dis Jceaux ;
les autres officiers inférieurs font un controlleur de
la chancellerie, deux fecrétaires des finances , un
audiencier-garde des rôles des offices, un chauffe-
cire , 6c deux huiffiers de la chancellerie.
Tons ces officiers font attachés principalement
au fceau, de forte que quând la garde des Jceaux eft
féparée de l’office de chancelier, c’eft le garde des
Jceaux qui tient .les fceaux du prince pour l'apanage
, 6c qui fait fceller tout ce qui concerne l’apanage
; 6c dans ce cas les autres officiers inférieurs
font leurs fondions près du garde des fceaux.
La première création du chancelier garde des
fceaux eft ordinairement faite par le même édit qui
établit l’apanage , ou par un édit donné dans le
même tems : ces offices une fois créés doivent naturellement
fubfifter auffi long-tems que l’apanage
pour lequel ils ont été établis ; le décès du prince
apanagifte par le moyen duquel fa maifon fe trouv
e éteinte, ne devroit pas régulièrement éteindre
les offices de chancelier & de garde des fceaux , ni
les autres offices créés pour l’apanage, de forte que
ces offices n’auroient pas befoin d’être créés de nouveau
pour le prince qui fuccede à l’apanage ; il
eft néanmoins d’ufage que quand l’apanage paffe
d’un prince à un autre par fucceffion, fous prétexte
que la maifon du défunt eft éteinte par fon décès ,
le roi par des lettres patentes crée de nouveau un
chancelier garde des fceaux, & autres officiers pour
l’apanage qui paffe à un autre prince : mais par les
dernieres lettres patentes du mois de Fév. 1752., portant
création d’un chancelier garde des fceaux, 6c au?
tres officiers pour l’apanage de Louis-Philippe d’Orléans
, duc d’Orléans, premier prince du fang, cette
création n’a été faite qu’en tant que befoin feroit.
Quoique ces différentes créations d’officiers
foient faites par le ro i, on ne peut pas néanmoins
les regarder comme des officiers royaux ; car le roi
crée bien l’office, mais ce n’eft pas lui qui y pourvoit
: il laiffe au prince apanagifte la nomination ,
provifion & inftitution du chancelier & garde des
fceaux, 6c des autres officiers attachés au fceau.
Chaque prince apanagifte a la liberté de les changer
quand bon lui femble ; & s’il continue le même
chancelier garde des fceaux, 6c autres officiers qu’a-
voit fon prédéceffeur, il ne laiffe pas de leur donner
de nouvelles provifions.
On trouve néanmoins que;quand Louis XIII. forma
un apanage pour Gaftori fon frere , il pourvut
en 1617 M. de Verdun premier préfident du parlement
, de l’office de chancelier de Gafton., qu’on
appelloit alors duc d’Anjou, & que le 11 Septembre
1615 , il donna des provifions du même office
àM. le Goigneux préfident de la chambre des comptes
, mais cetoit peut-être à caule de la minorité de
ce prince ; 6c l’on voit même que le 25 Septembre
1625 , Gafton donna à M. le Coigneux des provifions
fur celles du r o i, 6c qu’il continua depuis d’en
donner feul. Lorfqu’il y eut des mutations par rapport
à cet office , les premiers chanceliers de ce
prince ne joignoient point le titre de garde des fceaux
à celui de chancelier, quoiqu’ils euffent en effet les
fceaux ; mais dans la fuite ceux qui remplirent cette
place , joignirent les deux titres de chancelier garde
des fceaux, à l’imitation des chanceliers de France
qui les prennent de même depuis quelque tems lorf-
qu’ils ont les fceaux: ainfi les fceaux de Gaftonétant
vacans parladémiffionde M. de Chavigny miniftre
d’état, M. de Choiffy par fes provifions du 27 Avril
1644, fut nommé chancelier garde des fceaux.
lien a été de même pour l’apanage de Moniteur
fils de France, établi par édit du mois de Mars 1661.
M. de . . . . . . . comte de Seran quLéfoit fon.
chancelier garde des fceàùx, ayant donné fa démiffion
en 1670,1e 2 Janvier 16 7 1 ,il en fut donné des
provifions fous le même titré à M. du Houffet ; la
garde du fceau qui avoit été féparée pendant quelque
tems de l’office de chancelier , comme on l’a
dit ci-devant, y fut réunie en faveur dè Gafton J.
B. Terrât, fuivant fes provifions du 3 Février 1688.
M. Terrât fut auffi chancelier garde des Jceaux de
M. le duc d’Orléans régent du royaume, jufqu’à fon
décès arrivé le 19 Mars 1719.
M. le Pelletier de la Houffaye confeiller d’état
lui fuccéda ; il mourut au mois de Septembre 1723.
Mre Pierre-Marc de Voyer de Paulmy, comte d’Ar-
genfon, grand croix 6c chancelier de l’ordre royal &
militaire de S. Louis, alors lieutenant général de
police, fuccéda en cet emploi à M. de la Houffaye
le 20 Septembre, fuivant les provifions qui lui en
furent données le 24 Septembre 1723.
Après la mort dè ce prince arrivée le 2 Décembre
1723 , M. d’Argenfon fut choifi par Louis duc
d’Orléans, premier prince du fang, pour remplir la
même place, laquelle fur fa démiffion fut donnée
en 1741 à Mre René-Louis de Voyer de Paulmy
d’Argenfon, confeiller d’éta t, fon frere. M :e Julien-
Louis Bidé de la Grand ville confeiller d’état, lui
fuccéda en 1745 ; 6c fur fa démiffion qu’il donna
au mois de Mars 1748 entre les mains de Louis duc
d’Orléans, ce prince n’étant pas pour lors dans le
deffein de pourvoir à l’office de chancelier garde des
fceaux vacant par ladite démiffion, donna le 14 du
même mois la commiffion de garde des fceaux à Mre
Nicolas Baille, confeiller-honoraire du roi en fon
grand-confeil. Le prince ayant dans la fuite révoqué
cette commiffion, tint lui-même fon fceau depuis
le 26 Juillet 1748 , jufqu’au 6 Août fuivant,
qu’il donna une femblable commiffion à Mre Etienne
de Silhoiiette,maîtredes,requêtes de l’hôtel du roi;
& le 5 Décembre fuivant le prince tint encore lui-
même fon fceau, à l’effet de donner au même Mre
Etienne de Silhouette des provifions de l’office de
chancelier garde des fceaux de fon apanage, Le 15
Mars 1752 Louis-Philippe duc d’Orléans lui donna
de nouvelles provifions dudit office, comme il eft
d’ufage d’en donner à tous les officiers de l ’apanage
, lorfque la maifon du prince eft renouvellée
après le décès de fon prédéceffeur.
Louis XIV. ayant par des lettres patentes du mois
de Juin 1710 établi un apanage pour Charles de
France duc de Berry, créa auffi pour lui un office
de chancelier garde des fceaux ; cet office fubfifta peu
de tems, le duc de Berry étant décédé fans enfans
le 4 Mai 1714.
Les fceaux des princes apanagiftes dont la garda
eft confiée à leur chancelier ou au garde desfceaux ,
font de deux fortes, favoir le grand fceau & le con-
tre-fcel ou petit fceau; ils font l’un 6c l’autre enfermés
dans un coffret couvert de velours, dont le chancelier
ou le garde des fceaux a toujours la clé fur lui.
Le grand fceau eft ainfi appellé pour le diftinguer
tant du contre-fcel ou petit fceau qui eft beaucoup
plus petit, que du fceau ou cachet particulier du
prince.
Les princes apanagiftes ufent de cire rouge molle
pour leur fceau 6c contre-fceau, de même que le
roi en ufe pour le Dauphiné.
L’empreinte du grand fceau repréfente le prince
à cheval, armé de pié en cap , & la légende contient
fes noms 6c qualités ; par exemple lur le fceau
de M. le duc d’Orléans, il y a Louis Philippe d'Orléans
9 duc d'Orléans, de Valois, de Chartres, &c.'
Il y a auffi ordinairement une infeription fur la tranche
du fceau ; par exemple fur celui de M. le duc
d’Orléans, on lilbit ces mots, vox muta Philippi.
Le contre-fcel qui eft beaucoup plus petit qué le
grand fceau eft aux armes du prince ; on l’appliqué
au revers du grand fceau ou féparément : il ne faut
pas le Confondre avec le fceau particulier ou cachet
du prince, quoique l’empreinte 6c la grandeur foient
à-peu-près de même. Le cachet ou Iceàu particulier
qui eft gardé par lê Secrétaire des commandemens
du prince , ne fert que pour les brevets & autres dé*
pêches particulières qui concernent la maifon du
prince, ou fes tèrrês 6c Seigneuries autres que celles
qui compofent l’apanage; il s’applique comme un
cachet ordinaire fur le papier ou parchemin, avec
un papier qui recouvre la-cire ou pâte qùi en reçoit
l’empreinte, au lieu que le fceau 6c le contre-fcel
font en cire rouge non couverte ; 6c cès fceaux s'appliquent
de maniéré qu’ils font pendans.
Le fceau le tient ordinairement un certain jour
de chaque Semaine chez le chancelier ou chez le garde
des fceaux , lôrfqu’il y en a un ; chez M. le duc
d’Orleahs c’eft le mercredi.
L’audiencier-garde des rôles fait le rapport des
lettres qui font préfentées au fceau.
Le controlleur de la chancellerie affifte au fceau.
Le fcelleur chauffe-cire applique le. fceau lorfque
le chancelier ou le garde des fceaux l’ordonne.
On fcelle du Sceau du prince toutes les provifions
& commiffions d’office de judicature 6c autres
pour l’apanage, même pour les officiers qui ont le
titre d’officiers royaux ; mais pour les cas royaux le
prince n’a que la fimple nomination des officiers ;
& fur ces lettres de nomination Scellées du fceau
de l '’’janage , le roi donne à l’officier des provifions.
Quoique les chanceliers & gardes des fceaux des
princes apanagiftps ne foient établis principalement
que pour l’apanage, néanmoins le prince n’a
qu’un feul fceau oc qii’iin même dépofitaire de fon
fceau : le chancelier ou garde des Jceaux donne auffi
par droit de fuite toutes les provifions 6c commif-
iions néceffairès dans les terres patrimoniales du
prince apanagifte.
Il n’eft pas d’ufage chez les princes apanagiftes
de fceller fur des lacs de fo ie , mais feulement en
queue de parchemin.
Ce qui eft de plus effentiel à remarquer par rapport
au fceau des apanages, c’eft qu’il eft proprement
une portion du feel ro y a l, ou du-moins il y
eft Subrogé, 6c opéré le même effet, foit pour l’authenticité
6c l’autorité , foit pour purger les privilé- I
ges 6c hypotheques qui peuvent être affe&és fur des
offices, foit royaux, municipaux ou autres de l’apanage
: auffi l’audiencier-garde des rôles de la chancellerie
de l’apanage eft—il confideré comme un officier
public dont les regiftres font Foi, tant ceux
qu’il tient pour les rôles des offices qui fe taxent au
confeil, que pour les provifions des offices ; 6c ceux
qu’il tient pour les oppofitions qui peuvent être formées
entre fes mains, pour raifon des offices de l’apanage
, foit au fceau ou au titre : ces oppofitions fe
forment au fceau de l’apanage de même qu’au
Sceau du ro i, & elles ont le même effet qüi eft de
conferver le droit de l’oppofant. Les huiffiers de la
chancellerie de l’apanage femblent avoir le caractère
néceffaire pour former ces fortes d’oppofitions ;
cependant pour prévenir toute difficulté fur la capacité
de ces officiers, on eft dans l’ufage de former
ces fortes d’oppofitions par le miniftere des huiffiers
des confeils du ro i, de même que pour les autres oppofitions
aux offices qui ne font point de l’apanage.
Les chanceliers gardes des fceaux de l’apanage
étant les premiers officiers de l’apanage 6c de la
maifon du prince, joiiiflent en conféquence de tous
les privileges accordés par le roi aux officiers du
prince qui font fur l’état arrêté par le roi ; 6c en conformité
duquel le prince fait fon état qui eft mis 6c
reçû au greffe de la cour des aides. Ces privilèges
font les mêmes que ceux dont joiiiffent les officiers,
domeftiques 6c commenfaux de la maifon du ro i,
comme on peut voir par les lettres patentes dti mois
de Février 1752, concernant les offices de l’apanage
du défunt prince Louis duc d’Orléans} ceux
qui etoient attaches au prince défunt joiiiffent deS
memes privilèges leur vie durant ; leurs veuves eii
joiuffent pareillement tant qu’elles demeurent en
viduité : c’eft ce que porte la déclaration du roi du
20 Février 175 2 , regiftrée en la cour des aides le
21 Avril 1752, qui conferveaux officiers de feu M.
le duc -fi’Qrleans lefdits privilèges , franchifes 6c
exemptions, nonobftant qu’ils ne foient pas fpéci-
fiés ni déclarés par cette loi, (A )
r G ariJes des Sce au x des C hancelleries
Etablies près les C ours , 'font les officiers qui
font chargés de la garde du petit fceau, dont on ufè
dans ces chancelleries.
La garde du petit fceau auffi - bien que du grand ,
appartient naturellement au chancelier ou au garde
des fceaux de France, lorfque la garde des fceaux eft
féparée de l’office de chancelier.
En l’abfence du chancelier ou du garde des fceaux
de France, s il y en a un, la garde des petits fceaux
des chancelleries établies prés les cours fouveraihes , appartient
aux maîtres des requêtes, lorfqii’ils fe trou*,
vent dans la ville oii la chancellerie eft établie.
A Paris, c ’eft toujours un maître des requêtes qui
tient le fceau en la chancellerie du palais : c’eft pourquoi
il n’y a point de garde des fceaux. Mais comme
ces magiftrats ne réfident point ordinairement dans
les autres villes de province oii il y a de femblables
chancelleries, nos rois ont établi un officier dans chacune
de ces chancelleries, pour garder les fceaux en
l’abfence des maîtres des requêtes ; 6c ce font ces officiers
auxquels le nom de garde des fceaux de ces chancelleries
eft propre.
Il y a eu de ces officiers âuffi-tôt que l’on a établi
des chancelleries particulières dansles provinces.
Il y en avoit un en là chancellerie de Touloufe
dès 1490 , fuivant l ’ordonnance de Charles VIII. du
mois de Décembre de ladite année, où il eft nommé
garde feel.
Les autres gardes des fceaux ont été établis à me-
fure que l’on a établi chaque chancellerie près des
parlemens, confeils fupérieurs, cours des aides, &c.
Dans celles de Navarre, de Bretagne, de Dauphiné
, 6c de Normandie, ils ont pris la place des chanceliers
particuliers de ces chancelleries, qui ont été
fupprimés.
Ils furent tous fupprimés par un édit du mois de
Février 1561, portant que le fceau de ces chancelleries
feroit tenu par le plus ancien confeiller, chacun
en fon rang, par femaine ou par mois ; ils ont
depuis été rétablis par différens édits. Dans les parlemens
femeftre$,tels que celui de Bretagne.& celui
de Metz, il a été créé un fécond garde-des fceaux, pour
fervir l’un & l’autre par femeftre ; ce qui a été étendu
à toutes les chancelleries près des cours qui font fe-
meftres,parun édit du mois de Juin 1715.
En quelques endroits ces offices furent unis à un
office de confeiller delà cour près de laquelle eft établie
la chancellerie , ou ne peuvent être poffédées
que par un confeiller.
Par exemple, la déclaration du roi du io Ianvier
1704, ordonna que l’office de garde-feel du confeil
fupérieur d’Alface feroit poffédé par un confeiller de
ce confeil.
L’édit du mois d’Odobre fuivant ftippfiffià les ti-
.tres & fondions des gardes-fctls des chancelleries, unis
aux offices des confeillers des cours fupérieùres, 6c
créa un office de garde feel en chacune des chancelleries
établies près defdftes cours.