niche, une portion de ftatue, ou de bas-relief, qu’- ’
on a trouvé parmi des ruines.
Fr AGMENS PRÉCIEUX, (LES CINQ) Pharmacie.
On trouve fous ce nom dans les anciens pharmaco-
logiftes, au rang des remedes,le grenat, l’hyacinthe,
le faphir, la cornaline & l’émeraude. Galien attribuait
à ces pierres ôc à un grand nombre de moins
précieufes qu’il comptoit parmi les médicamens lim-
ples, la vertu deflicative. Elles ont paffé depuis pour
alexiteres, cordiales , cæphaliques, ftomachiques,
&e. On a préparé avec ces pierres des fels, des ma-
gifteres, des liqueurs ou huiles, des élixirs, des ef-
fences, des firops, & on les a fait entrer dans diver-
fes comportions.
L’art eft trop avancé aujourd’hui pour que des
préparations auffi ridicules , & des vertus auffi imaginaires
, ne foient pas juftement décriées.. Mais en
Medecine plus qu’ailleurs, le droit des anciennes
opinions cede bien difficilement & bien tard à celui
de la vérité reconnue.
La pharmacopée de Paris n’a pas banni les hyacinthes
de la confe&ion à laquelle ils donnent leur* nom.
Voye{ C o n f e c t io n d’Hy a c in t h e , au mot C o n f
e c t io n . (£)
* FRAI, f. m. il fe dit du tems oit le poiffon dé-
pofe fes oeufs ; nous fommes dans le frai : des oeufs dé-
pofés ; on voit le frai des poiffons à lafurface des eaux:
du petit poilîon naturellement provenu du frai; il
y a des fortes de filets qui détruifent les rivières, & que
L'ordonnance défend, parce qu'ils retiennent & les gros
poiffons & le frai. Lé tenis du frai varie félon les
poiffons. Les carpes frayent en A vril & en Aoû t, &:
les grenouilles en Mars, &c.
F r a i d e G r e n o u i l l e , (Mat.med.') voye?Gr e m
o u il l e .
* Fr a i ( Monnayage. ) altération que le toucher
fucceffif & le tems apportent à la monnoie. Lorf-
qu’il eft démontré que ces caufes font les feules qui
ont diminué le poids d’une piece, & que la différence
n’eft que de lix grains ; Louis X IV a déclaré par
ordonnance qu’elle ne pourroit être refiifée.
FRAICHE , (bouche.') Manège , voye^ ÉCUME.
* FRAICHEUR, f. f. (Gramm.) ce mot fe dit de
la fenfation que nous éprouvons, de l’endroit où
nous l’éprouvons & de la caufe qui nous la fait éprouver.
C e que l’on cherche dans les chaleurs accablantes
de l’année, & ce que l’on fent avec tant de plai-
lir à l’ombre des arbres, dans le voifinage des eaux,
à l’abri des ardeurs du foleil, à l’impreffion legere
d’un air doucement agité, au fond des forêts, fous
un antre, dans une grotte, c’eft de la fraîcheur. Virgile
a renfermé dans deux vers tout ce que deux
etres peuvent éprouver à-Ia-fois de ferifations délicieuses
: celles de la tendreffe & de la volupté, de
la fraîcheur & du filence, du fecret & de la durée.
Hic gelidi fontes ; hic molliaprata, licori ;
Hic nemus ; hic ipfo tecum confumerer cevo.
quelle peinture I
Fr a îc h e u r d e C o u l e u r , (Peinture.) c’eft un
éclat & une férénité qui régné dans toutes les couleurs
d’un tableau, quoique la plupart ne foient point
éclatantes par elles-mêmes.
L’on dit encore, mais dans un autre fens, frais,
fraîcheur, lorfque le couvert des arbres & la limpidité
des eaux font parfaitement imités; il y a de la
fraîcheur dans ce tableau : on femble refpirer celle
communiquent ces objets lorfqu’ils font réels.
F r a îc h e u r , (Marine.) on dit qu’un navire cingle
avec fraîcheur, lorfque le vent eft égal & d’une
bonne force. (Q)
| FRAICHIR, y. n, il fe dit du vent lorfqu’il aug- f
mente, & qu’il devient plus fort. Le vent fraîchit.'
■ I
* FRAIS, FRAICHE, adj. il fe dit d’une température
d’a i r , moyenne entre le chaud (k, le froid ,
voye£ Fr a î c h e u r ; d’une chofe ré c en te , des nouv
elles fraîches , une le& u re , une hiftoire fraîche ,
& c .
Fr a is , (Marine.) le vent ell frais lorfqu’il eft bon
& pas trop fort. Bon frais, lorfqu’il eft un peu fort.
Beau frais, lorfqu’il eft affez fort & égal. Petit frais,
Iorfqu’il eft médiocre. (Q )
Fr a i s , f. m. (Gramm. & Jurifp.) font les dépen-
fes que quelqu’un eft obligé de faire pour parvenir
à quelque chofe. Il y en a de plulieurs fortes.
Frais de bénéfice d'inventaire, font tous ceux qu’un
héritier bénéficiaire eft obligé de faire pour la con-
fervation des biens de la fucceffion, & pour défendre
aux aérions intentées, contre lui en ladite qualité;
on ne met dans cette clafl'e que ceux qu’il lui eft permis
d’employer dans fon compte de bénéfice d’inventaire.
(A )
Frais bien & légitimement faits , font tous les frais
des procès qui étoient néceffaires. Ces frais font les
feuls qui entrent en taxe. (A )
Frais de contumace, font ceux qtiùine partie eft
obligée de faire contre l’autre partie qui: e’ft défaillante
, pour l’obliger de défendre à la demande. Le
défaillant eft reçu oppofant aux jugemens obtenus
contre lui par défaut en refondant, c’eft-à-dire rem-
bourfant les frais de contumace. Voye* C o n t u m a c e .
<4 ) .
Frais de criées, font ceux qui fe font pour parvenir
à une adjudication par decret, foit volontaire ou
forceé.
On en diftingue de deux fortes; favoir les frais or-,
dinaires, & les frais extraordinaires.
Les premiers font ceux des procédures néceffaires
pour parvenir à un decret fans aucun incident.
Les frais extraordinaires font tous ceux qui fe font
pour lever les obftacles & incidens formés par la
partie faifie, ou les oppofitions de9 créanciers , foit
à fin de charge de diftraire ou de conferver, & auffi
ceux qui font faits pour parvenir à faire l’Ordre.
Tous les frais de criées, foit ordinaires ou extraordinaires
, doivent être avancés par le pourfuivant
criées : mais les frais ordinaires font à la charge de
^adjudicataire, outre le prix de l’adjudication, parce
qu’ils font confidérés comme les-frais de fon contrat;
ainfi il doit les rembourfer au procureur du
pourfuivant criées, à-moins qu’il ne fût autrement
convenu ou ordonné ; à l’égard des frais extraordinaires
bien & légitimement faits, le pourfui vant s’en
fait rembourfer fur la chofe par préférence à tous
créanciers, comme ayant été par lui faits pour la
confervation de la chofe & pour l’intérêt commun
de tous les créanciers,. Pour cet effet le procureur du
pourfuivant donne une requête en fon nom, à ce
qu’il foit payé par préférence à tous créanciers des
frais extraordinaires, & de ceux de l’ordre ; & par
le jugement de l’ordre on fait droit fur cette requête.
Le pourfuivant peut même employer en frais extraordinaires
les dépens des incidens auxquels il a
fuccombé, à-moins qu’il n’ait été dit qu’il ne pourra
les répéter.
Il peut auffi employer ceux' qui lui ont été adjugés
contre les parties qui ont fuccombé , fans être
tenu de les pourfuivre pour en avoir le payemenr.
C ’eft aux créanciers fur lefquels le fonds manque à
faire ces pourfuites.
Les frais de voyage &féjour du pourfuivant criées
ont le même privilège que les autres dépens de
criées, à-moins que le pourfuivant n’y eût renoncé. WMKÊÊÊÊk
Frais de direction, font ceux que les dire&eurs de»
créanciers unis font pour l’intérêt commun. Voye^
D irèctEIirs & D irection. (A )
Frais extraordinaires de criées , voyez ci-devant
frais de criées.
Frais, (faux) font certaines dépenfes qu’une partie
eft obligée de faire, mais qui n’entrent pas en taxe,
comme les ports de lettres, les coûts des a&es qu’il
faut le v e r , les gratifications que l’on donne aux fe-
crétaires, aux commis de greffe, &c. (A)
Frais funéraires, font ceux qui fe font pour l’inhumation
d’un défunt ; ce qui comprend les billets
d’invitation, la tenture, la cire, l’ouverture de la
terre, l’honoraire des prêtres, & autres frais néceffaires
& ufités, félon Ja qualité des perfonnes. ,
L’annuel ne fait pas partie des frais funéraires.
Mais le deuil de la veuve & des domeftiques qui
font à fon fervice, font compris dans ces frais.
Ils ne fe prennent point fur la maffe de la communauté
, mais feulement fur la part du défunt & fur
fes autres biens perfonnels.
Ils ne font point à la charge du légàtairè univerfel
feu!, mais il y contribue avec les héritiers chacun à
proportion de l’émolument.
Ils font privilégiés fur les meubles à tous autres
créanciers, même au propriétaire de la maifon que
le défunt habiïoit. L. 4$-jf- de reliq. & fùmpt. funer.
Ils ne paffent néanmoins qu’après les frais de juftice.
Leur privilège ne s’étend qu’à ce qui eft nécef-
faire pour l’inhumation, félon la qualité de la personne
, & non à des fuperfluités. L. 37 . ff.d e reliq.
&fumpi. fun. (A )
Frais de gefine, font les frais de l’accouchement
d’une femme. V1>ye[ Gesine.
Frais d 'inventaire, font ceux qui fe font pour la
confection d’un inventaire ; il ne faut pas les confondre
avec les frais de bénéfice d’inventaire. (A ) \
Frais de juftice : on comprend fous ce nom non-
feulement tous les frais des procès civils & criminels
, mais auffi tous les frais dûs à des officiers de
juftice, tels que les frais de fcellé, inventaire, tu-
te le , curatelle ; ceux de vente, d’ordre, de licita-
. ,tion, &c. Les frais de juftice font privilégiés, & paffent
avant'tous autres frais, même avant les frais
funéraires. (A ) , .
Frais légitimement faits, voyez ci-devânt frais bien
& légitimement faits.
Frais de licitation, font ceux qui fe font pour parvenir
à l’adjudication par licitation d’un immeuble
indivis entre plufieurs co-propriétaires. Voyt{ L ic itation.
Frais (f loyaux coûts, voyez L o ÿ AUX COUTS.
Frais & mifes d'exécution, font ceux qu’un créancier
eft obligé de faire pour mettre fon titre à exécution
contre le débiteur. On comprend fous le terme
de frais & mifes , les frais des commandemens &
faifies faites fur le débiteur & autres frais fembla-
bles* les frais & mifes font une fuite des dépens,
c’eft pourquoi on les comprend dans la taxe ; ils ont
auffi les mêmes privilèges & hipotheques que les dépens.
(A ) # ,
Frais ordinaires de criées , voyez ci-devant frais de
criées. .
Frais etordre, font ceux que le pourfuivant eft
obligé de faire pour parvenir à faire régler entre les
créanciers oppofans l’ordre & diftribution du prix
«l’un immeuble vendu en juftice.
Frais de partage, font ceux que l’un des copropriétaires
fait pour parvenir au partage des héritages
communs. Foye[ Partage. (A)
Frais de pourfuite, font ceux que Pon fait à la pour-
fuite de quelque chofe, tels que ceux du pourfuivant
; la laifie réelle ou ceux qui fe font à la pour-
fuite de la diftribution,d’un mobilier, d’une contribution,
d’une licitation, &c. (A )
Tome V1I%
. Fraisprèjuditiaux, font ceux qui font faits fur de9
préparatoires & incidens que l’on eft obligé de juger
avant d’en venir à la queftion principale, comme
lorfque quelqu’un eft affigné en qualité d’héritier pour
payer une dette du défunt, & qu’il y a d’adord con-
teftation fur la qualité d’héritier ; les dépens faits fut
cet objet font des frais prijudkiaux. (A )
Frais bfalaires, font les vacations & débôurfés
dûs aux procureurs, notaires, huiffiers, & fergenS
qui ont travaillé pour une partie. Ces fortes dq frais
different des dépens en ce que ceux-ci ne comprennent
que les frais qui entrent en taxe ; au lieu que
les frais & faldires comprennent tous 1 esfrais dûs aux
officiers de juftice par la partie pour laquelle ils
ont travaillé, même des vacations & autres frais qui
n’entrent point en taxe contre la partie adverfe.
fBH M
Frais de f celle, Poyeç S c e l l e *
Frais de féjour, Voye{ SÉJOUR.
Frais de tutele, voye[ T ü TELE.
Frais de voyage, voye^ V o y a g é .
* FRAISE ; f. f. ce mot a un grand nombre d’aC-
ceptions différentes. C ’eft le fruit du fraifier. Voye{
les articles F r a is ie r & Fr a is e . C ’eft un cordon de
petites feuilles placées entre la peluche & les grandes
feuilles de quelques fleurs. C ’étoit anciennement
une partie de l’habillement, une efpece de collier de
toile, coupé en rond, étendu, pliffé, empefé, qu’on
voit aux portraits du régné de Henri IV , & que les
Efpagnols ont confervé. C’eft aujourd’hui une autre
parure. Foye[ Fr a i s e , (Mode.) C ’eft dans les animaux
deftinés à notre nourriture, les entrailles avec
leur enveloppe. C ’eft une efpece de fortification.
Voye{ F r a i s e , (Art milit.) Ce font dans l ’art de bâtir
, des pieux qui entourent & défendent les piles
d’un pont. C’eft un inftrument commun à un grand
nombre d’artiftes. Voye^F r a is e , (Arquebufier & Hor-
loger) , c’eft un coquillage qui reflemble au fruit de
même nom. Il fe dit auffi de la tête du cerf. Foyeç
Fr a i s é , (Fenerie.)
Fr a i s e , en termes de Fortification, eft une elpece
de défenfe ménagée avec des pieux pointus & presque
parallèles à rhorifon, qu’on enfonce dans les re-
tranchemens d’un camp, d’une demi-lune, pour en
empêcher l’approche & l’efcalade.
Les frraifes different des paliffades, en ce que celles
ci font perpendiculaires à l’horifon, au lieu que
les autres font parallèles ou inclinées à l’horifon.
Foyc^ P a l is s a d e .
On fe fert particulieiréinent des fraifes dans les re-
tranchemens & aux ouvrages de terre ; on en met
Ordinairemeiit au-deffoüs du parapet du rempart,
c’eft-à-dire à fon côté extérieur vers le niveau du
terre-plein du rempart, lorfqu’il n’eft point revêtu
de maçonnerie. Elles tiennent lieu du cordon de
pierre qu’on met aux ouvrages dé maçonnerie, &£
elles empêchent l’ennemi de franchir ou de monter
■ fur le parapet. On leur donne une pente vers le fof-
f é , afin que les bombes & les grenades que l'ennemi
peut jetter deffus s’écoulent dans le foffé. (Q)
* Fr a i s e , (Arquebufier.) voyez à L'article Fr a is ë
(Horloger) la définition générale de ce mot.
L’arquebufier a quatre efpeces de fraife : la fraife
à baffinet, la fraife plate, la fraife pointue, lïfraifi
à roder.
La fraife à baffinet éft un morceau d’acier gros
& rond comme un gland, & mâché comme une-li-
me ; elle â une petite queue quarrée & longue d’un
demi-pouce; cette queue entre dans le trou de la
broche qui porte la boîte, & qui traverfe le chevalet.
Les Arquebufiers s’en fervent pour polir le creux
d’un baflinet, en pofant le gland ou la fraife, & le
faifant tourner dedans par le moyen de l’archet dont
la corde entoure la boîte,
M m ij