
être rendu au débiteur ; fi au contraire le gage ne fuf- ;
fit pas pour acquitter toute la dette, le créancier a
la faculté de demander le furplus fur les autres biens
du débireur.
Les dépenfes faites par le créancier pour conler-
ver le gage, foit du confentement exprès ou tacite
du débiteur, ou même fans fon confentement, fup-
pofé qu’elles fuffent néceffaires, peuvent être par
lui répétées fur le gage, & avec le même privilège
qu’il a pour le principal.
Le débiteur ou autre qui fouftrait le gage, commet
un larcin dont il peut être accufe par le créancier.
Lorfque le créancier a été trompé fur la fubftance
ou qualité du gage, il en peut demander un autre , i
ou exiger dèflors fon payement, quand même le dé- .
biteur l'eroit folvable.
Le créancier ne peut jamais prefcrire le gage quelque
tems qii’il l’ait poffedé.
Voyei au digefte les titres de pignordtitià acîione ,
de pignoribus vel Jypotecis, & au code Jialiéna rei pignon
data f i t , quce res pignon obligaripoffunt qui po-
tiores inpignote , & c . (A )
G a g e d e b a t a i l l e , etoknn gage tel qu’un gant
ou gantelet, un chaperon, ou autre chofe lemblable, '
que l’accufateur, le demandeur ou l’affaillant jettoit
à terre, & que l’accufé ou défendeur, ou autre auquel
étoit fait le défi, relcvoit pour accepter ce défi,
c ’eft-à-dire le duel.
L’ufage.de ces fortes de gages étoit fréquent dans
le tems que l’épreuve du duel étoit autorifee pour
vuider les queftions tant civiles que criminelles.
Lorfqu’une fois le gage de bataille étoit donné, on
ne pouvoir plus s’accommoder lans payer de part &
d’autre une amende au feigneur.
Quelquefois par le terme de gage de. bataille, on
entendoit le duel même dont le gage étoit le fignal ;
c’ eft en ce fens que l’on dit que S. Louis défendit en
1260 les gages de bataille j on continua cependant
d’en donner tant que les duels furent permis. Voye^
D u e l . Voyez le fiyle du parlement dans Dumoulin ,
-ch. xvj. (A )
G a g e , ( c o n t r e - ) eft un droit que quelques fei-
gneurs ont prétendu, pour pouvoir de leur autorité
faire des prifes quand on leur avoit fait tort ; il intervint
à ce fujet deux arrêts au parlement en 1281 &:
1283 , contre les comtes de Champagne & d’Auxerre.
Voyei le gloff. de M. de Lauriere, au mot con-
tre-gage. (A )
G a g e c o n v e n t i o n n e l , eft celui qui eft contracté
volontairement par les parties, comme quand un
homme prête cent écus, & que le débiteur lui remet
entreles mains des pierreries,de la vaiffelle d’argent,
une tapifferie, ou autres meubles pour fûreté de la
fomme prêtée. (A )
G a g e e x p r è s , appellé en droitpignus cxprejfum,
c’eft l’obligation expreffe d’un bien pour fûreté de
quelque dette; il eft oppofé au gage tacite ; il peut
être général ou fpécial. Voye^ la loi g. au code, liv.
V il . tit. viij. & ci-après G a g e T A C IT E . (A )
G a g e g é n é r a l , c’ eft l’obligation detous les biens
du débiteur. Voye^ H y p o t h e q u e g e n e r a l e .
G a g e JU D ICIAIR E ou JU D IC IE L ,pignus judiciale,
c’eft lorfque les biens.d’un homme font faifis par autorité
de juftice ; ils deviennent par-là obligés à la
dette. ^ _ ; v
Chez les Romains le gage judiciel étoit à-peu-près
la même chofe que le gage prétorien ; en effet Jufti-
nien les confond l’un avec l’autre dans la loi derniere,
au code de prcetorio pignore :pignus , dit-il, quod a ju-
didbus datur quod & proetorium nuncupatur ; il y a cependant
plufieurs différences entre le gage judiciel &
ie gage prétorien.
Le gage judiciel proprement dit, étoit celui que
l’exécuteur ou appariteur prenoit par autorité de
juftice pour mettre la fentence à exécution. Loyfeau
le définit quod in caufam judicati ex bonis condemnati
extr a ordinem capit executorjuffu & autoritate magifiratus
; fur quoi il ajoute que c’étoit le magiftrat qui
avoit donné le ju ge, & non pas le juge qui avoit
rendu la fentence.
On exécutoit une fentence en trois maniérés ; ou
par emprifonnement, tranfaclisjujlis diebus, fuivant
la loi des 12 tables, & c’étoit la feule exécution connue
dans l’ancien droit; ou quand le débiteur étoit
abfent & qu’on ne pouvoit le prendre, on fe mettoit
en poffeflion de fes biens ex ediclo preetoris, enfuite on
les faifoit vendre, ce qui notoit d’infamie le débiteur.
Depuis pour fauver au débiteur la rigueur de
la prifonoude l’infamie, on inventa une forme extraordinaire
, qui fut de demander au magiftrat un
exécuteur ou appariteur pour mettre la fentence à
exécution; lequel exigebat, capiebat, difiraliebat &
addicebat bona condemnati fecundum ordinem confiitu-
tionis de pii. c’eft-à-dire qu’il faifoit commandement
de payer, & pour le refus faififfoit, puis vendoit &C
adju^eoit d’abord les meubles, enluite les immeubles
, & en dernier lieu les droits & attions. Cette
façon d’exécuter les fentences fut appellée gage ju diciel.
_ yA
Pour connoître plus amplement la différence qu’il
y avoit entre le gage judiciel Ô£ le gage prétorien, on
peut voir ce qui eft dit ci-apres à l article G a g e
p r é t o r i e n , & ce qu’en dit Loyfeau, tr. du déguerpi
ffem. liv. I I I . ch.j. n°. //. { A )
G a g e d e l a Ju s t i c e , c’eft la chofe qui répond
envers la juftice de l’ exécution de quelque obligation,
& que l’on a mis pour cet effet fous la main de la juftic
e ; tels font tous les biens meubles' & immeubles
faifis par autorité de juftice. ( A )
G a g e l é g a l , eft la même chofe que hypotheque
légale, fi ce n’eft que parmi nous ce gage ou affûrance
peut avoir lieu fur des meubles qui n’ont point de
fuite par hypotheque.
G a g e m o r t , dans la coûtume deBretagnC, eft celui
que l’on donne pour avoir délivrance des beftiaux
qui ont été pris en délit; cet ufage a été introduit
par la nouvelle coûtume au lieu du gage plege que
l’on étoit obligé de. donner. Voyelles art. 3 9 7 .4 0 3 .
40G.418. & 41$. {A')
Gage, (mort-) appellé dans la baffe latinité mor•
tuum vadium, a plufieurs fignifications différentes.
Gage, (mort-) dans la coûtume de Lille, eft lorf-
qu’un pere pour avantager un de fes enfans, ordonne
qu’il jouira d’un héritage jufqu’à ce que l’autre
l’ait racheté delà fomme réglée par le pere. Voye^
Lille, tit. j. art. 6g. & tit. des tefiam. art. 6; & des
donat. art. 7 . (A )
Gage (mort-j dans la même coûtume de Lille, eft
auffi lorfque celui qui tient un bien en gage, a droit
d’en joiiir jufqu’à ce que le propriétaire le rachette
delà fomme pour laquelle il a été hypothéqué, &
que le créancier détenteur en a les iffues , c’eft-à-
dire qu’il en gagne irrévocablement les fruits fans en
rien imputer fur fa créance ; il eft encore parle de ce
mort-gage dans la coûtume d’Artois & dans celle de
Normandie. - ■ -GMfr
Le mort-gage revient à l’antrichrefe des Romains,’
& fous ce point de vûe on peut dire que Juftinien
avoit reftreint l’effet du mort-gage, en ordonnant que
fi le créancier joiiiffoit plus de fept ans du gage, il
tiendroit compte de la moitié des fruits fur le fort
principal. Voye^ cod. de ufuris, l .f i eâ lege & l. f i eâ
p aclione.
Anciennement le mort-gage avoit lieu dans toute
la France, mais feulement en certains cas: favoir,
lorfque le vaffal engageoit fon fief à fon feigneur ,
fuir, le chap. j . extr. de feudis, dans les mariages,
ou lorfqu’un pere vouloit avantager quelqu’un de fes,
fcnfans , ou enfin lorfque l’on faifoit quelqu’auniône
aux églifes. Voyeç Boutillier ; liv. I . tit. xxv. p. 13g.
Préfentement le mort-gage n’eft ufité que dans les
coutumes qui l’admettent expreffément.
Celle d’Artois déclare, art. gc>. qu’on n’y ufe point
de mort-gage, c’eft-à-dire qu’il n’y eft pas permis.
Cette prohibition eft conforme au droit canon,
extra de ufuris , 6. /$., lequel néanmoins permet une
convention femblable à celui qui pour fûreté de la
dot de fa femme a reçû un immeuble en gage, afin
qu’il puiffe fupporter les charges du mariage.
. Lorfqu’un laïc poffede un fief dépendant de l’égli-
fe , & qu’il le donne à titre de mort-gage à cette église
qui lui prête de l’argent, elle n’eft pas obligée
d’imputer au fort principal les fruits de ce fief, ch,
j . & viij. extr. de ujurù, , j.
Grégoire IX. par une bulle de l’an 1127 accorda
à l’abbaye de S. Berlin dans Saint-Omer en Artois,
le droit de gagner les fruits des héritages qui lui font
donnés à titre de mort-gage.
Le mort-gage eft toléré à Arras, pour y éluder la
coûtume locale de cette ville , qui défend de créer
des rentes fur les maifons. Pour y pratiquer le mort-
gage , le propriétaire d’une maifon la vend à faculté
de rachat, puis il la reprend à loyer moyennant une
fomme par an, qui eft égale à l’intérêt de l’argent
qu’il a prêté.
On peut encore confidérer comme une efpece de
mort-gage le droit accordé à la ville d’Arras par une
charte du mois de Juillet 1481, de placer l’argent
des mineurs à intérêt: les mineurs ayant fuivant
çette charte le droit de retirer le fond à leur majorité
, fans imputer fur le principal les intérêts qu’ils ont
touchés annuellement.
. Le pays de Lalloeue reffortiffant au confeil provincial
d’Artois, eft en poffelîion immémoriale accompagnée
de titres, d’ufer du mort-gage en toutes
fortes de cas & entre toutes fortes de perfonnes,
même de ne payer que quatre deniers d’iffue & quatre
deniers d’entrée pour chaque contrat de mort-gage,
pourvû que le mort-gage ne dure pas plus de 30
ans ; s’il duroit plus long - tems, il en feroit dû des
droits de vente.
Il y a auffi plufieurs lieux hors de l’Artois oii le
jnort-gage eft ufité en toutes fortes de cas, tels que le
pays de Vaès & Dendermonde.
Le mort-gage eft pareillement ufité en Anjou, au
Maine, & en Touraine.
Il y a d’autres endroits où le contrat pignoratif
n’a lieu qu’en quelques cas.
, Les réglés que l’on fuit en matière de mort-gage
dans les pays où il eft ufité, font :
i°. Que le mort-gage n’ eft qu’un fimple engagement,
& non une aliénation; c’eft pourquoi l’on ne
dit point vendre & engager, ni aliéner à titre de mort-
gage , mais bailler, donner & délaiffer à titre de mort-
H ü H ( ■
20. La propriété de la chofe donnée à ce titre refte
toûjours pardevers celui qui la donne en gage, ou fes
héritiers & ayans caufe ; mais ils ne peuvent pas retirer
l’héritage des mains de l’engagifte fans lui payer
les caufes de l’engagement.
3°. L’engagifte qui jouit à titre de mort-gage ni fes
ayans caule ne peuvent prefcrire l’héritage, quand
même ils l’auroient poffédé pendant mille ans & plus.
, 4 . 1 1 n’eft pas permis à l’engagifte de vendre l’héritage
par lui tenu à mort-gage pour être payé de fon
principal; il eft obligé de le garder jufqu’à ce qu’il
plaife au débiteur de le retirer ; mais l’engagifte peut
aliéner le droit qu’il a de joiiir à titre, de môrt-gage.,
a la charge que l’acquéreur fera fujet aux mêmes conditions
que lui.
5°’ ke créancier gagne les fruits du mort-gage fans
être oblige dë les imputer fur fon principal.
Tome VII\
6°. Il eft tenu de toutes les dépenfes dont les ufu-
fruitiers font chargés, & s’il eft obligé de faire de
groffes réparations', le propriétaire débiteur eft tenu
de les lui rendre.
On ne^peut pas ftipuler que le débiteur ne rentrera
dans 1 héritage donné à titre de mort-gage, que de
certain tems en certain tems ; le débiteur peut y rentrer
en tout tems nonobftant cette claufe, en rem-
bourfant le fort principal, les labours & femences ,
impenfes & améliorations.
Les engagemens du domaine de la couronne font
une efpece de mort-gage, l’engagifte n’étant point
tenu d’imputer les joiiiffances fur le prix du rachat.
Voyt{ l'auteur des notes fur Artois , art. gÿ.
Le mort gage eft oppofé au vif-gage. Voye{ ci-apres
Vif -gage. (A )
Gage, (mort-) fuivant Littleton ,fecl. g 2. eft auffi
un gage qui éft vendu au créancier quand le débiteur
ne le retire pas dans le tems dont il eft conyenu.
Vyye{ Raftal & Jacob goht. ad leg. unie. cod. theod,
de commïff. refeind, (A )
Gage plege en Normandie, eft l’obligation que
contratte quelqu’un pour le vaffal qui n’eft pas ref-
féant fur fon fief de payer pour lui les rentes & redevances
dûes pour l’année fuivante, à raifon de
fon fief; il doit donner plege, c’eft-à-dire caution
qui demeure fur le fief, & qui s’oblige de les payer.
La clameur de gage-plege, fuivant l’art, g g 6\ de la
coûtume de Normandie & le ftyle du même pays ,
eft une ariion propriétaire &poffeffoire toutenfem-
ble, dont ufe celui qui craint qu’un autre ne faffe
quelqu’entreprife fur aucune failie ou droiture à foi
appartenant ; l’objet de cette aâion eft de prévenir
l’entreprife. Voye7 Clameur de gage- plege.
w
Gage-plege fignifie auffi en Normandie une convocation
extraordinaire que fait le juge dans le territoire
d’un fief pour l’éle&ion d’un prévôt ou fergent pour
faire payer les rentes & redevances feigneuriales
dûes au feigneur par fes cenfitaires, rentiers & redevables.
Le feigneur féodàl a par rapport aux rentes & redevances
dues à fon fief & feigneurie, deux devoirs
différens: l’un de plaids, l’autre de gage-plege; les
plaids & gage-plege fe tiennent par fon juge bas-juf-
ticier ; il ne peut pas les tenir lui-même ; la convocation
doit être faite dans l’étendue du fief, & non
ailleurs ; les plaids font pour juger les conteftations
au fujet des rentes & redevances feigneuriales contre
les redevables. Le gage -plege eft pour élire un
prévôt pour faire le recouvrement des rentes & redevances
feigneuriales, & y recevoir les nouveaux
aveux des cenfitaires & rentiers..
La convocation du gage-plege doit être faite par le
fénéchal fi c’eft dans une haute-juftice, ou par le prévôt
fi c’eft dans une moyenne ou baffe-juftice. Elle
fe fait en préfence du greffier, tabellion, notaire ou
autre perfonne publique, avant le 1 ç de Juillet au
plus tard; & tous les aveux & autres aries du gage-
plege doivent être lignés tant du juge que du greffier,
ou autre perfonne publique que l’on a commis pour
en faire la fonâion.
Les. minutes des aveux & déclarations demeurent
ès mains du notaire ou tabellion, & les minutes des
jugemens au greffe de la juftice,
Le gage-plege ne fe tient qu’une fois l’année, à jour
marqué.
Tous les hommes de fiefs fujets ou vaffaux tenans
roturierement du fief, font obligés de comparoître
au gage-plege en perfonne, ou par procureur fpécial
6* ad hoc, pour faire élection d’un prévôt receveur,
& en. outre pour reconnoître les rentes & redevances
feigneuriales par eux dûes au fief & feigneurie ;
ils doiYëut fpéçifier les héritages à caufe defquelsj
Ç g g ij