que les galeres faifoient un corps particulier, la place
de général des galeres étoit confidérable ; 5c tout ce
qui concernoit le 1èrvice des galeres étoit fous fes
ordres : mais depuis que le corps des galeres a été
réuni à celui de la Marine, la place de général des galères
a été liipprimée. (Z )
G é n é r a l , (Hijl. ecdéjiaftique.) eft ufité parmi les
tûoines pour lignifier le chef d’un o rd r e , c ’eft-à-dire
de toutes les m aiions 8c congrégations qui font fous la
même réglé. V o y t\ j; O r d r e .
Nous difons dans ce (ens le général des Cifterciens,
d esF rancifcain s , &c. Voye^Franciscains, &c.
Le P. Thomaffin fait venir l’origine des généraux
des ordres, des privilèges que les anciens patriarches
»voient accordés aux monaftères de leurs villes capitales,,
par le moyen defquels ils étoient exempts
de la jurxfdiâion de l’évêque, 8c foûmis immédiatement
au l'eu 1 patriarche, Foye^ Exemption. (G)
G énérale, f. f. {Art milité) on fe fert de ce mot
pour fignifier une marche particulière ou une certaine
maniéré de battre le tambour, par laquelle on
avertit les troupes de fe tenir prêtes à marcher ou à
combattre, f'oyq;T ambour. Ainfi faire battre la générale
, c’eft faire battre le tambour pour que tout le
monde prenne les armes. (Q)
GÉNÉRALISSIME, f. m. {Hijl. anc.) c’eft ce
que les Grecs appelloient archijlratégos. Les Romains
n’ont eu de dignité femblable que dans la perfonne
du dictateur.
Le titre de généralijjimt eft en ufage parmi les modernes,
fur-tout quand une armée compofée de di-
verfes nations alliées, outre les chefs particuliers, a
un général qui commande également A tous les autres
, & du conl'entement de toutes les puiflances in-
téreffées : c’eft ainfi que dans la guerre de 1733 le
maréchal de Villars étoit généralifjime de l’armée des
trois couronnes en Italie. (G)
On donne aufîi le nom de généralifjime à un général
qu’on veut mettre au-deffus des autres généraux
ou commandans ordinaires des armées : ainfi
en France lorlqu’on envoyé un prince commander
une armée oîi il y a des maréchaux de France , on
lui donne le nom de généralijjime ; Wâlftein obtint
la qualité de généralifjime des troupes de l’empereur;
Montécuculi 8c le prince Eugene ont eu le même ti-
n e . (Q | ■
GÉNÉRALITÉ, f. f. ( Politique. ) eft une certaine
étendue de pays déterminée par la jurifdi&ion
d’un bureau des finances. L’établiffement de ces bureaux
, 6c les divifibns des provinces en généralités,
ont eu pour objet de faciliter la régie des finances du
Roi, C’eft aux généraux des finances qu’eft due l’origine
des généralités.
Sous les deux premières races, nos rois n’avoient
point d’autres recettes que les revenus de leurs propres
domaines ; bien avant fous la troifieme, on ne
parloit point de généralités , parce qu’il n’exiftoit
point de receveurs généraux. Il n’y a voit alors qu’un
î'eul officier qui avoit l’intendance 8c l’adminiftra-
tion du domaine ; c’étoit le grand tréforier de France.
Ce fut à l’occafion des guerres pour la Religion ,
que Louis le jeune le premier obtint la vingtième
partie du revenu de fes fujets pour quatre ans. II
commença à lever cette taxe en 1145 pour le voyage
de la Terre-Sainte ; Philippe-Augulte (on fils, fe
fit donner la dixme des biens-meubles des laïcs, 8c
le dixième du revenu des biens de l’Eglife. En 1 188
faint Louis établit une aide dans le royaume, & leva
en 1247 le vingtième du revenu. En 1290 { a ) Phi-
lippe-le-Bel mit une aide fur les marchandiles qu’on
vendoit dans le royaume. Philippe-le-Long introdui-
G ) I l e ft le p rem ie r q u i ju g e a à p ro p o s d a flèm b le r le s
é ta t s d e ion r o y a um e , p o u r d é d om m a g e r un p e u le p eu p le
d e c e s impoütions.
fit le droit de gabelle fur le fel en 13 2.1 ; ces fubfi-
des continuèrent fous Charles le-Bel, & fous-Philippe
de Valois.
Jufques-là les impofitions furent modiques 8c paf-
fageres ; il n’y avoit pour veiller à cette adminiftrar.
tion que le grand tréforier : Philippe de Valois en
ajoûta un fécond.
Ce ne fut que fous le roi Jean, que les aides &
gabelles prirent une forme, qui encore ne fut rendue
ftable 8c fixe que par Charles VII.
Le roi Jean pour prévenir les cris du peuple, donna
un édit daté du 28 Décembre 13 5 5, par lequel il
établit certains receveurs 8c neuf perfonnes, trois
de chaque ordre, que les trois états, du confente-
ment du roi, choififl'oient & nommoient, pour avoir
l’intendance 8c la direction des deniers de fubfide.
On nommoit élus 8c grenetiers , ceux qui dévoient
veiller fur les aides 6c gabelles particulières des provinces
; on appelloit les autres'généraux, parce qu’ils
avoient l’infpeétion générale de ces impofitions partout
le royaume. Voilà l’époque du parfait établif-
fement des généraux des finances : ils furent établis
alors tant pour la direction des deniers provenans
des aides, que pour rendre la juftice en dernier ref-
fort fur le fait des aides ( b ).
Aux états tenus à Compiegne en 1358 fous le régent
Charles, pendant la prifon du roi Jean fon pere,
on élut trois généraux dans chacun des trois ordres.
Les états les nommoient, le roi les confirmoit ; c’étoit
entre fes mains ou de fes officiers, qu’ils faifoient
le ferment de remplir leurs fonctions avec honneur
8c fidélité.
Charles V . parvenu à la couronne, outre les aides
, forté d’impofition fur les marchandifes, établit
par feux l’impôt qu’on nomma foüage, par lettres du
20 Novembre 1379. Alors il fupprima tous les receveurs
généraux des aides, & n’en laiffa qu’un ré-
fident à Paris. Depuis ce fut toujours le roi qui infti-
tua 6c deftitua les généraux à fa volonté.
Ce qu’on appelloit foüage fous Charles V. on le
nomma taille fous Charles VI. Lacommiffion de lever
ces deniers étoit donnée aux favoris du prince,;
c’étoient les perfonnes les plus qualifiées de la cour,
les plus diftinguées dans l’état eccléfiaftique 8c parmi
la noblefie, qui les rempliffoient. Charles V . par
ordonnance du 17 Avril 1364 rétablit trois généraux
des finances, à qui il donna un pouvoir uni-
verfel pour gouverner les finances du royaume ; il
fixa leurs fonctions le 22 Février 1371.
Ce fut vers ce tems que les généraux des finances
, pour mieux veiller à la direction des deniers ,
6c pour prendre une connoiffance plus exaéle du
domaine de la couronne, fe départirent en Languedoc,
en Languedouy, eu outre Seine & Yonne, 6c en
Normandie ; ce qui compofoit alors tout le royaume.
Voilà la première notion qu’on puiflè donner des gé~
né rainés, qui étoient au nombre de quatre.
Dans leurs tournées les généraux s’informoient
de la conduite des élus, receveurs, 6c autres officiers
foûmis à leur jurildiûion. Ils examinoient s’ils
fe comportoient avec équité tant envers le ro i, que
par rapport à fes fujets ; ils avoient le pouvoir d’in-
ftituer 6c de deftituer les élus, grenetiers, contrôleurs
, receveurs, & fergens des aides.
Dès le tems de Charles VI. on commença à met*
tre quelque diftinélion entre les généraux des finances
, 6c les généraux de la juftice, comme il paroît
par l’ordonnance du 9 Février 138 7, oii le roi nomma
quatre généraux, deux pour la finance, 6c deux
pour la juftice ( c ) . Cette diftinâion de généraux
(b) Il en falloir quatre, ou trois au moins, pour la répartition
& direction des deniers : deux fuffifoient pour rendre la
juftice, même avec force d’arrêt,
(c) On peut ruer à cette divifion l’origine de la cour de«
aides, ôc (es diltindions aveç les tréforier* de France.
<fës finances des aides, 6c généraux de la juftice des
aides, dura jufques vers la fin du régné de François
premier,' qui au mois de Juillet 1543', érigea ces
offices en cour fouveraine, fous le nom de cour des
aides. Les officiers furent nommés confciller s généraux
fur le fait des aides. > nom qu’ils ontconfervé
jufqu’en 1654.
Le même roi François premier créa 16 recettes
générales pour toutes fortes de deniers ,.foit du domaine
, des failles, aides, gabelles, ou fubfides. Ces
recettes furent établies dans les villes de Paris, Châ*
Ions, Amiens, Roiien, Caën., Bourges, Tours, Poitiers
, Iffoire, Agen, Touloufe, Montpellier, Lyon,
A ix , Grenoble 6c Dijon. Dans chacune de ces villes,
le roi nomma, un receveur général ; voilà déjà
feize généralités formées.
Henri fécond créa un tréforier de France 6c un
général des finances dans chaque recette générale
établie par fon prédéceffeur. Il créa une dix-feptie-
me généralité à Nantes ; il réunit dans un même office
les charges de tréforiers de France ôt de généraux
des finances, 6c voulut que ceux qui en feroient revêtus
fuffent appelles dans la fuite tréforiers généraux
de France, ou tréforiers de France 5c généraux des finances.
Par édit du mois de Septembre 15 58 , le même roi
créa deux autres recettes générales ; l’une à Limoges,
compofée d’un démembrement des généralités de
Riom 6c de Poitiers; l’autre à Orléans, démembrée
de la généralité de Bourges. Ces deux généralités furent
fupprimées bien-tôt après , 6c ne furent rétablies
que fous Charles IX. au mois de Septembre
1 5 73» - , H H
Sur les remontrances des états generaux tenus à
Orléans, Charles IX. au mois de Février 1566 ré-
duifit les dix-fept anciennes recettes générales au
nombre de fe.pt, qui étoient Paris, Rouen, Tours,
Nantes, L y on , Touloufe ôc Bordeaux ; mais la réduction
n’eut pas d’effet.
Henri III. établit des bureaux des finances dans
chaque généralité, au mois de Juillet 1 Ç77. Par lettres
patentes du fix Avril 1579, le roi réduifit les
dix-neuf généralités ( celles de Limoges 5c d’Orléans
étoient rétablies ) au nombre de huit ; 6c le 26 du
même mois, il les rétablit. La généralité de Limoges
fut encore fupprimée au mois de Décembre 15 8 3 ,6c
rétablie au mois de Novembre 1586.
C e fut encore Henri III. qui créa la généralité de
Moulins au mois de Septembre 1587. Henri IV. au
mois de Novembre 1594 érigea une nouvelle généralité
à Soiffons; en 1598 il fupprima tous les bureaux
des finances , 6c les rétablit au mois de Novembre
1.608.
Au rinois de Novembre 1625, Louis XIII. créa des
bureaux des finances 6c des généralités à Angers, à
T ro y es , à Chartres, à Alençon, 8c à Agen ( d ) , qu’il
fupprima au mois de Février 1626. Il en érigea une
à Grenoble pour le Dauphiné au mois de Décembre
1627 ( la généralité dans cette ville lors de la
grande création par Henri fécond, avoit été fuppri-
mée ) : le même roi créa un bureau des finances 6c
une recette générale à Montauban, au mois de Février
1635 ; il établit auffi une nouvelle généralité à
Alençon au mois de Mai 163 6 ; au mois d’Avril 1640,
il en avoit inftitué une à Nîmes , qu’il fupprima au
mois de Janvier 1641.
Louis XIV. aux mois de Mai 6c de Septembre
16 45 , créa des généralités à la Rochelle, à Chartres
6c à Angers : elles furent fupprimées bien-tôt
après. Il en établit encore une dans la ville de Beau-
caire au mois de Juin 1646, qu’il révoqua tout de
(d) L a g én é r a lité c r é é e à A g e n en 1 5 5 1 , a v o i t é té transf
é r é e à B o rd e a u x avan t 1 j 6 6 .
Tome F I I%
& ‘te. ü enérigèa une à Me®, au ifiôts dé Ndvem.
bre 1661, une autre à Lille-au mois de Septembre
1691. Par même édit du mois d’Avril 1694 . le rot
rétablit; la gmeralui de la Rochelle, St créa celle
de Rennes. Au moesdeEévrier 1698 - il établit celle
de Befançpn, mais les charges dés tréforiéfs-'furent
reumesàfa chambre des; comptes de Dole. Par édit
du mois de Septembre 1700, le roi fupprima le ■
reau des finances qu îl avoit établi à Rennes; & qui
depuis avoit été transféré e Vannes. Louis X IV '
avoir encore érigémne ginimlici à Yprès pour là
rlandre occidentale au mois de Février 1706.
Louis X V . par un édit du mois d’Avril 17^6 re*
giftrée en la chambre des comptes de Paris, le 6 Mai
luivant, créa un bureau des finances & une généra-
lue à. Aufch pour la province de Gafcognè. Il corn-
pofa cette généralité d’eleétions démembrées des gè*
neralites de Bordeaux 6c de Montauban*
,H Y. a actuellement en France vingt-cinq^général^
tes; dix-neuf dans les pays d’éleéfion * 6c fix dans les
pays d’états : le premières font Paris, Châtoks, Soif-*
Ions, Amiens, Bourges , Tours , Orléans, Roiien,
Caën , Alençon , Poitiers, Limoges, la Rochelle *
Bordeaux, Montauban, Lyon , Riom, Moulins 8c
Aufch ; les autres font Bretagne, Bourgogne, Dauphiné,
P rovence, Montpellier, 6c Touloufe* •
Dans chaque généralité i iy a plufieurs élections ;■
chaque élection eft compofée de plufieurs paroiffes*
Sous Louis XIII. en 1637 , on commença à envoyer
dans les généralités du royaume des maîtres
des requêtes en qualité Üintendans dejujlice, police>
& finances ; on les nomme auffi commijfaifes départis
dans les p.rpvinces.pouries intérêts du roi 8c le bien
du public dans tous les lieux de leurs départemens*.
Il n y a dans la France confidérée comme telle ^
que vingt-quatre intendans pour vingt-cinq généralités
, parce que celles de Montpellier 6c de Touloufe
font fous le lèul intendant deLanguedocMa-is il y en
a encore fept départis dans la Flandre, le Haynaut*
l’Alface , le pays Meffin, la Lorraine, la Franche-
Comté, 6c le Rouffillon. Foye{ V article In t e n d a n t *.
- Il y a auffi dans chaque généralité deux receveurs
généraux des finances, qui font .alternativement en
exercice ; ils prennent des mains des receveurs des
tailles les deniers rçy au x, pour les porter au tréfor
royal.
La divifion du royaumê Cn généralités, comprend
tout ce qui eft foûmis en Europe à la puiffance du
roi. Comme cette divifion a fur-tout rapport aux impofitions
, de quelque nature qu’elles lôient, aucun
lieu n’en eft excepté ; il en eft cependant où le roi ne
leve aucune impofirion, 8c dont, par des concédions
honorables, les feigneurs joiiiffent de plufieurs droits
de la fouveraineté: telle eft en Berry la principauté
d’Enrichemont , appartenant à une branche de là
maifon de Béthune ; en Breffe, celle de Dombes- 8c
telle étoit auffi la principautédeTurenne, avant que
le Roi en eût fait l’acquifition. Dans ces principautés,
les officiers de juftices royales, les intendans ni
les bureaux des finances n’ont aucune autorité di-
reéte.
Comme les généralités ont été établies , fupprimées
, réunies, divifées en différens tems fans rapport
à aucun projet général ; que le royaume a aufli
changé de face en différens tems par les conquêtes
de nos rois 6c les traités avec les princes voifins, &
enfin par les différentes natures de droits 6c d ’impôts
qui ont été établis en différentes circonftances, 6c
avec des arrondiffemens particuliers,fuivant la différente
nature du pays ,6c autres impofitions plus anciennes
auxquelles on les affimiloit pour une plus facile
perception ; il n’eft pas.furprenant que les généralités
foient auffi mal arrondies qu’elles le font: les
unes font trop fortes pour qu’un feul homme puiflè