Germain Louis Chauvelin prefident à mortier, fiit
nommé garde desJ'ceaux de France le 17 Août 17-7*
JSes provifions contiennent la claufe, que vacation
arrivant de l’office de chancelier, il demeureront
réuni à celui de garde des J'ceaux , fans nouvelles provisions
& fans nouveau ferment. Du refte elles font
conformes à celles de fes prédeceffeurs, fi ce n eft
qu’elles ne détaillent point les droits que le roi lui
attribue ; il eft dit feulement que c’eft pour en jouir
aux honneurs, autorités, prééminences 6c droits,
-dont les pourvus dudit office ont ci - devant joui &
ufé. Il prêta ferment le 18 du même mois. Le roi lui
donna enfuite la charge de fccrétaire d’état, avec le
département des affaires étrangères, 6c le fit miniftre
d’état. Les fceaux lui furent redemandés le 20 Fé-
vrier 1737 , lorfqu’il fut exilé à Gros-Bois ; il y eut
alors un édit de fuppreffion de la charge de garde des
J'ceaux créée en fa faveur. Le 21 du même mois , ils
furent rendus à M . d’Agueffeau chancelier, qui les
garda jufqu'au 27 Novembre. 1750, qu’il les remit à
M. de Saint-Florentin fecrétaire d’état.
M. de Lamoignon ayant été nommé chancelier de
France le neuf Décembre fuivant, M. de Machault
d’Arnouville, miniftre d’état, confeiller au confeil
royal, controleur-général des finances, 6c commandeur
des ordres du ro i, fut nommé garde des fceaux.
.Ses provifions portent que c’eft pour en joiiir avec
pareille autorité que les chanceliers; elles furent
fcellées par le roi même, qui écrivit de fa main le
vifa en ces termes. <« fiwÊ LOUIS, pour création de
» la charge de garde des fceaux de France, en faveur
» de J. B. de Machault ». II prêta ferment le d ix , 6c
» donna fa démiffion le premier Février 175?
La forme du ferment des. chanceliers 6c gardes des
fceaux de France a changé plufieurs fois.
Celle qui le'trouve dans les regiftres du parlement
en l’année 13 7 5, ne contient rien qui foit relatif fin-
gulierement à la garde du fceau.
Mais le ferment qui fut prêté par le chancelier du
Prat, entre les mains du ro i, le 7 Janvier 1514, eft
remarquable en ce qui concerne la fonftion de garde
des fceaux. « Quand on vous apportera, eft-il dit, à
» fceller quelque lettre fignée par le commandement
» du roi ; fi elle n’eft de juftice 6c de raifon ; vous ne la
» fcellerezpoint, encore que ledit feigneur le.comman-
» dât par une ou deux fois : mais viendrez devers ice-
» lui feigneur, 6c lui remontrerez tous les points par
» lefquels ladite lettre n’eft raifonnable ; 6c après que
» aura entendu lefdits points, s’il vous commande de
» la fceller, la fcellerez, car lors le péché en fera fur
„ ledit feigneur 6c non fur vous : exalterez à votre pou-
» voir les bons, favans, & vertueux perfonnages, les
*> promouverez êc ferez promouvoir aux états 6c offi-
» ces de judicature $ dont avertirez le roi quand les
» vacations d’iceux offices arriveront, &c. »
La forme particulière du ferment pour la charge
& commifîion de garde des fceaux, eft telle :
« Vous jurez Dieu votre créateur, & fur la part
» que vous prétendez en paradis, que bien 6c loyau-
» ment vous feryirez le roi à la garde des fceaux qu’il
» vous a commife 6c commet préfentement par m oi,
» ayant de lui fuffifant pouvoir en cette partie ; que
»> vous garderez 6c obferverez, 6c ferez garder, ob-
» ferver 6c entretenir inviolablement les autorités &
» droits de juftice, de fa couronne 6c de fon domaine,
» fans faire ni fouftrir faire aucuns abus, corruptions
» 6c malverfations, ne autre chofe que ce foit ou puiffe
» être, directement ou indirectement, contraire, pré-
» judiciable, ni dommageable à iceux ; que vous n’ac-
» corderez , expédierez, ne ferez fceller aucunes let-
» très inciviles 6c déraifonnables, ni qui foient contre
» les commandemens 6c volontés dudit feigneur, ou
» qui puiffent préjudicier à fes droits 6c autorités, pri-
t> viléges, françhifes 6c libertés de fon royaume ; que
vous tiendrez la main à l’obfervation de fes ordonnances,
mandemens, édits, & à la punition des tranfi
greffeurs & contrevenans à iceux ; que vous ne prendrez
ni n’accepterez d’aucun ro i, prince, potentat,
feigneurie, communauté, ne autre perfonnage particulier,
de quelque qualité 6c condition qu’il,foit,
aucuns états, penfions, dons, préfens 6c bienfaits,
fi ce n’eft des grés 6c confentement dudit feigneur ;
& fi aucuns vous en avoient jà été promis, vous les
quitterez & renoncerez ; 6c généralement vous ferez,
exécuterez, 6c accomplirez en cette charge 6c com-
miffion de garde des fceaux du roi, en ce qui la concerne
& en dépend, tout ce qu’un bon, vrai & loyal
chancelier de France, duquel vous tenez le lieu, peut
6c doit faire pour fon devoir en la qualité de fa charge
: & ainfi vous le promettez 6c jurez ».
Le garde des fceaux prête ferment entre les mains
du roi. Ses provifions lui donnent le titre de chevalier
■ ; elles font enregiftrées au parlement, au grand-?
confeil, en la chambre des comptes, 6c en la .cour
des aides.
Son habillement eft le même que celui du chancelier
; & aux Te Deum, il a un fiége de la même for-?
me que celui du chancelier, mais placé à fa gauche.
Il porte toujours fur lui la clé du fceau.
Il a au-deffus de fes armes le mortier à double galon
, femblable à celui du chancelier ; derrière fes armes
le manteau 6c deux maffes paffées en fautpir, en
figne de celles que les huiffiers de la chancellerie portent
devant lui dans les cérémonies.
Lorfqu’il va par la ville ou en vo y ag e , il eft toujours
accompagné d’un lieutenant de la prévôté de
l’hôtel, qu’on appelle le lieutenant (tu fceau ; 6c de
deux hocquetons ou gardes de la prévôté de l’hôtel,
qui ont des charges particulières attachées à la garde
du fceau.
Il fiége au confeil du roi immédiatement après le
chancelier.
Sa fonction à l’égard de la grande-chancellerie ,
confifte à préfider au fceau , lequel le tient chez lui
pour les lettres de grande-chancellerie. Il eft juge
fouverain de la forme 6c du fond de toutes les expéditions
que l’on préfente au fceau.C’eft à lui que l’on
fait le rapport de toutes les lettres ; 6c il dépend de
lui de les accorder ou refufer : le fcelleur n’appofe le
fceau fur aucune que de fon ordre.
Il a droit de vifa fur toutes les lettres qui font fu-
jettes, appellées lettres de charte, qui font adreffées
à tous, préfens 6c à venir.
Il a aufti infpe&ion fur toutes les autres chancelleries
établies près des cours, confeils 6c préfidiaux.
Il nomme à tous les offices de ces chancelleries ; fes
nominations font intitulées de fon nom , lignées par
lui , contre - lignées de fon fecrétaire, fcellées de
fon fceau & contre-fceaux particuliers. Les principaux
officiers lui doivent à leur réception un droit de
robe 6c un droit de ferment, pour le ferment qu’ils
prêtent entre fes mains, ou entre celles de la perfon-
ne qu’il commet à cet effet fur les lieux. Enfin il a
fur ces offices le droit de furvivance ôc le droit de
cafualité ; au moyen de quoi ceux qui ont les offices
fujets à ce droit, lui payent la paulette.
C’eft lui qui reçoit le ferment des gouverneurs
particuliers de toutes les villes du royaume.
C ’eft lui qui accorde toutes les lettres de pardon,'
rémiffion, abolition, commutation de peine, érection
en marquifat, comté, baronnie, & autres grâces
dépendantes du fceau.
Il a le droit de placer les induits fur les collateurs
du royaume.
Ceux qui voudront en favoir davantage fur les
honneurs, fondions, droits 6c prérogatives attachés
à la dignité de garde des fceaux, peuvent conlulter
l'hijlotre de la chancellerie par Teffereau; J o ly , des
^offices de France, tome I. iiv. 11. tit. j . Fontariotl,
tome I. Iiv. I. tit. j,;Stc. (^ )
Gardes des Sceaux des Apanages , ou Gardes
des Sceaux des Fils et Petits-fils puînés
de France, et premier Prince du sang pour
leur Apanage , font des officiers publics créés par
le roi pour l’apanage, 6c pourvus par le prince apa-
nagifte pour garder fes fcéaux 6c en faire fceller toutes
les provifions, commiffions, 6c autres lettres qui
émanent du prince pour fon apanage.
Cette fonttion de garde dès fceaux eft ordinairement
jointe à celle de chancelier de l’apanage : néanmoins
elle en a été quelquefois féparée, de même
que la garde des fceaux de France l’a été plufieurs fois
& l’eft encore préfentement de l’office de chancelier
de France.
Les chanceliers 6c gardes des fceaux des fils 8c petits
fils de France, prennent tout-à-la-fois le titre
de chancelier & garde des fceaux du prince 6c de fon
apanage. Il en eft de même des chanceliers 6C gardes
des fceaux d’un prince du fang qui eft régent du
royaume, lequel a droit d’avoir un fceau particulier
comme les fils 6c petits-fils de France : mais les chanceliers
& gardes des fceaux des autres princes du fang
apanagiftes non-régens du royaume., ne prennent
point le titre de chancelier & garde des fceaux du prince
; ils font feulement chanceliers 6c gardes des fceaux
de l’apanage, parce qu’en ce cas le fceau eft moins
un droit attaché à la perfonne du prince, qu’un droit
dont il joiiit à caufe de l’apanage.
On a déjà parlé dans le troifieme volume de cet
ouvrage,des chanceliers d’apanage en général ; c’eft
pourquoi l’on ne s’attachera ici principalement qu’à
ce qui concerne fingulierement la fonction de garde
des fceaux de l'apanage, foit lorfque les fceaux font
tenus par le chancelier, foit lorfque la garde en eft
confiée à quelque autre perfonne.
L’inftitution des chanceliers des princes de la mai-
fon de France eft prefque auffi ancienne que la monarchie
: on les appelloit au commencement eufiodes
annuli ou Jîgilli; ce qui fait voir que la garde du
fceau du prince étoit leur principale fonction , &
qu’ils ont porté le titre de garde des fceaux avant de
porter celui de chancelier. On les appelloit auffi référendaires
, parce que c’étoient eux qui faifoient le
rapport des lettres auxquelles on appliquoit le fceau.
L’appofition de ce fceau fervoit à donner l’authenticité
à l’aâ e ; 6c cette formalité étoit d’autant plus
importante, que pendant long-tems elle tint lieu de
fignature : c’eft pourquoi les princes avoient leur
fceau, comme le roi avoit le lien.
Sous la première race 6c pendant une partie de la
fécondé, lorfque le royaume étoit partagé entre plufieurs
enfans mâles du roi défunt, chacun tenoit fa
part en fouveraineté , 6c avoit fon garde - feel ou
référendaire, appellé depuis chancelier, & enfuite
chancelier garde des fceaux.
Lorfque les puînés ceflerent de prendre leur part
à titre de fouveraineté , & qu’ils reçurent leur légitime
en fiefs 6c feigneuries, ils avoient comme tous
les grands vaffaux de la couronne leur chancelier
garde des fceaux , dont la fon&ion s’étendoit dans
toutes leurs feigneuries.
Enfin lorfque la coûfume de donner des apanages
aux puînés fut introduite, ce qui arriva, comme on
fait, dès le tems de Philippe-Augufte, vers l’an 1209,
les princes apanagiftes continuèrent d’avoir leur
chancelier garde des fceaux. Il eft fait mention en plufieurs
endroits de ces chanceliers gardes des fceaux
des princes apanagiftes, dès le milieu du xjv. fiecle,
entre autres des chanceliers des comtes de Poitiers,
de ceux des comtes d’Anjou 6c de la Marche, &c.
Le dauphin de France avoit auffi fon chancelier
garde des fceaux pour le Dauphiné, comme les dau-
Torne F IL
phins de Viennois en avoient auparavant. Charles
V. étant dauphin de France & duc de Normandie ,
avoit un chancelier particulier pour cette province,
comme les.anciens ducs deNormandie en avoient eu*
Prefentement le dauphin n’ayant plus d’apanage
, n’apoint de chancelier ni de garde des fceaux ; il
en eft de même du fils aîné du dauphin & des autres
princes dû fang qui n’ont point d’apanage : les prin-
ceffes n’ont point non plus d’apanage ni de chan-*
celier 6c garde des.fceaux l’exception de la reine
qui a fon chancelier garde des fceaux, comme on l’a
dit eil fon lieu. Les grands vaffaux de la couronne
n’ont plus auffi de chancelier ni de garde des fceaux}
de forte.que les fils & petits-fils de France, les prin-*
ces du fang apanagiftes ou régens du royaume,
font les feuls qui àyent comme le roi & la reine leu?,
chancelier & gardé des fceaux. Il y a néanmoins quel*
ques églifes, académies & autres corps qui ont leur
chancelier particulier , mais ces chanceliers font:
d’un ordre différent ; & il n’y a pas d’exemple que
la garde des fceaux dont ils font chargés ait jamais
été féparée de leur office.
On ne voit point fi dans les premiers tems de
l’établiffement des apanages , les princes apanagiftes
ont eu des gardes des fceaux autres que leurs
chanceliers , c’étoit ordinairement le chancelier que
portoit le feel du prince ; mais comme la garde des
fceaux de France fur le modèle de laquelle fe réglé
celle des apanages, a été depuis la troifieme race
plufieurs fois féparée de l’office de chancelier, il fe
peut faire auffi que dès l’inftitution des apanages,’
le prince ait quelquefois féparé la. garde de fon fcei
de l’office de chancelier : on en a trouvé des exemples
affez anciens dans la maifon d’Orléans. Le fieur.
Joachim Seigliere de Boisfranc, garde des fceaux de
Monfieur, frere du roi Louis XIV. & Thimoleora
Gilbert de Seigliere fon fils qui étoit reçu en fur-;
vivance, ayant eu ordre de s’abftenir de leurs char-;
ges, Monfieur ’tint lui-même fon fceau depuis le
mois de Septembre jufqu’au 29 Décembre 1687,1
qu’il donna des provifions de cet office à M. de Be-
chameil de Nointel ; & affez récemment dans la:
même maifon, les fceaux furent donnés à M. Baille
confeiller au grand-confeil,'qui les a depuis remis
à M . de Silhouette ; & par la démiffion de celui-ci,
ils Ont été remis à M. l’abbé dé Breteuil, actuellement
chancelier garde des fceaux : ainfi ce qui s’eft
pratiqué dans cette maifon en ces occafions & autres
lemblables, a pu fe pratiquer de même long-
tems auparavant dans les différentes maifons des
princes apanagiftes. ^
Ce qui pourroit d’abord faire douter fi l’office de
garde des fceaux peut être féparé de celui de chancelier
, eft que le roi femble n’établir pour l’apanage
qu’un feul office, qui anciennement n’étoit dé-
figné que fous le titre ,de chancelier, 6c préfentement
fous celui de chancelier garde des fcéaux ; 8t
comme il n’appartient qu’au roi de créer des offices
dans fon royaume, le prince apanagifte ne peut
pas multiplier ceux que le roi a établis pour l’apanage.
Mais comme l’office de chancelier Amplement
ou de chancelier garde des fceaux, renferme toujours
deux fonctions différentes, l’une de chancelier
, l’autre de garde des fceaux , 6c que ces deux
1 fondions ont été confidérées comme deux offices
différens, réunis en la perfonne du chancelier, l’u-
fage a introduit que le prince apanagifte p eu t,
quand bon lui femble, faire exercer ces deux offices
ou fondions par deux perfonnes différentes.
Les chanceliers 6c gardes des fceaux des apanages
font des officiers publics créés par le roi ; car
lorfqu’il établit par édit ou lettres patentes , un apanage
pour quelqu’un des princes de fa maifon, il
donne enfuite d’autres lettres patentes par Iefquel