la porte en-dedans de l’é g life , ou dans une chapelle
de l’églife. Mais autrefois ils ^toient dans un batiment
fépa ré , différent dé la bafilique, mais voifin :
& qu’on nommoit baptiflere. Viye{ BAPTISTERE.
Si l’on en croit certains hiftoriens i il étbit affez
ordinaire dans les premiers fiecles de leglife ? que
les fonts baptifmaux fe remplifl'ent miraculeulement
à Pâques, qui étoit le tems où l’on baptifoit le plus.
Baronius rapporte divers exemples de ces fonts miraculeux
aux années 4/7. 5 5 ^. & 5 5 5 .
Pofî'evin, évêqiie de Lily bée, qui ecrivoit en 443,
obferve qu’en 4/7, fous le Pontificat de Zozirne, il
y eut erreur par rapport au tems de là célébration
de la fête de Pâques; qu’on la célébra le 2.2 de Mars,
au lieu qu’elle dey oit l’être le 22 d’Avril, qu’on la
fît à Conftantinople. Il ajoûte que Dieu fit voir cette -
erreur en un village, où les fonts qui avoient accoutumé
de fe remplir miraculeiifement à Pâques, ne fe
trouvèrent pleins que la nuit du 22 d’Avril ; mais
cette hiftoire n’eft pas de foi. Voyez Tillemont, Hiß.
tcclif. tome X.pag. Gy 8. & Gy$. Grégoire de Tours ,
pag. 3 zo. 5 iG. y*G. $ 5 o. ioG3 . & U Diction, de Trévoux.
Chambers.
Dans l’Eglife romaine on fait folemnellement
deux fois l’année la bénédiftion des/o/z« baptifmaux;
favoir la veille de Pâques, & la veille de la Pentecôte.
On bénit ces jours-là l’eau deftinee pour le baptême.
Les cérémonies & les oraifons qu’on y employé
, font toutes relatives à l’ancien ufage de bap-
tifer en ces jours-là les Catéchumènes. (G )
FOORAHA , ( Hiß. nat. bot. ) arbre de l’île de
Madagafcar, qui fournit un baume ou une réfine de
couleur verte très-aromatique, qui pafle pour un
grand remede dans les plaies & contufions. Les femmes
du pays en mêlent avec l’huile dont elles frotent
leurs cheveux. Cet arbre porte outre cela un fruit
affez gros. Hubner, diction, univerf.
* FOQUES DE BEAUPRÉ & D E M IS E N E ,
f. f. (Marine.) voiles à trois points qu’on met en-avant
, avec une efpece de boute-hors. On s’en fert
fur de petits bâtimens, quand le vent eftfoible. Celles
de mifene fervent fépàrément, félon le vent. Elles
font foûtenues par le mât où eft la grande voile, par-
devant, vis-à-vis la foqut de beaupré. ■
FOR, f. m. (Jurifp.) du latin forum, qui fignifie
marché, place publique, barreau, fe dit en notre langue
pour jurifdiclion. (A )
For-l’Evequ e, étoit anciennement le lieu où fe
tenoit la jurifdiûion temporelle de l’évêque de Paris,
dont le fiége a depuis été transféré dans la première
cour de l’archevêché ; ce lieu fert préfente-
ment de prifon, & a toujours confervé le même nom
de l’évêque. (A ) ^
For extérieur , fignifie en général l’autorite de
la juftice humaine, qui s’exerce fur les perfonnes &
fur les biens avec plus ou moins d’étendue, félon la
qualité de ceux qui exercent cette juftice. Car la juftice
féculiere a un pouvoir plus étendu que la juftice
eccléfiaftique.
Le for extérieur eft oppofé au for intérieur ; on entend
par celui-ci dans là morale, la voix de la conf-
cience, qui ne fait qu’indiquer ce que la vertu pref-
crit ou défend. Quelquefois auffi par for intérieur ;
on entend le for pénitenciel, ou le tribunal de la pénitence.
L ’Eglife a deux fortes de for ; l’un extérieur, l’autre
intérieur.
Le for extérieur de l’Eglife eft la jurifdiclion qui a
été accordée par nos rois aux évêques & à certains
abbés &. chapitres, pour l’exercer fur les eccléfiaf-
tiques qui leur font foûmis ; & pour connoître de
certaines matières eccléfiaftiques.
Le for intérieur de l’Eglife eft la puiffance spirituelle
crue PEglife tient de Dieu, & qu’elle exerce
fur les âmes 8c. fur les chofes purement Spirituelle^.'
C’eft improprement que l’on qualifie quelquefois
cette puiffance àe jur'ifdiction ; car l’Egiife n’a par
elle-même aucune jurifdi&ion proprement dite, ni
aucun pouvoir coercitif fur les perfonnes ni fur les
biens. Son pouvoir ne s’étend que fur les âmes, &
fe borne à impofer aux fideles des pénitences falutai-
res, & à les ramener à leur devoir par des cenfures
eccléfiaftiques. (A )
Fo r in t é r ie u r , eft oppofé à for extérieur. Voy.
ci-devant FOR EXTÉRIEUR.
F o r p é n it e n c ie l , qu’on appelle auffi improprement
tribunal de la pénitence, eft la puiffance que l’Eglife
a d’impofer aux Fideles des pénitences lalutai-
res pour les ramener à leur devoir. (A )
Fo r fignifie auffi quelquefois coutume, ou privilège
accordé à quelque ville ou communauté ; ce qui
vient foit du mot forum, en tant qu’il fignifie place
publique; foit du mot foras, qui fignifie dehors ; parce
que ces fors & coutumes font des lois qui fe publient
ordinairement dans la place publique. Foyez
M. de Marcâ dans fon hiß. liv. F. ch. ij. (A )
F o r de B e a r n , ou Fo r s , ce font les coûtâmes
de ce pays. Le for général de Bearn fut confirmé en
1088 par Gafton IV. en la même année où il fuccé-
da à Centule fon pere. Ainfi c’eft par erreur que la
confirmation de ce for ëft communément attribuée à
Gafton VII. troifieme feigneur de la maifon de Mon-
cade. C ’eft ce que remarque M. de Marca.
Il y avoit auffi en Béarn des fors particuliers, tel
que celui de Morlas, capitale de Béarn, celui d’Ole-
ron , & le for des deux vallées d’Offan & d’Afpe. Les
fujéts des différentes parties du Béarn étoient diftin-
gués par ces fors ; les uns étoient appelles Béamois,
les autres Mor/anois, les antres Offalois 8c Afpois.
Marguerite de Béarn ordonna en 1306 que le for
général de Béarn , & les autres fors particuliers feroient
rédigés en un corps ; que les établiffemens 8c
réglemens faits par les feigneurs & leur cour majeure
avec les arrêts de cette cour, ceux de la cour
fouveraine de Morlas, & les ufages obfervés dans
tout le pays, feroient compris dans ce volume. Il
fut enfuite augmenté des réglemens faits par les comtes
Matthieu, Archambaùd, Jean 8c Gafton; & les
praticiens ayant diftribué ce livre en titres, 8c ayant
fait une mauvaife conférence d’articles tirés tant du
for général que de celui de Morlas, des jugemens 6c
ufages, ils le rendirent fi obfcur qu’Henri d’Albert,
IL du nom , roi de Navarre, 8c feigneur de Béarn,
ordonna en 1551 que ces lois ou forsferoient corrigés
& rédigés en meilleur ordre, du confentement
des états du pays. Foyer M, de Marca, hiß. de Béarn ,
liv. V. ch. j . (A )
FORAGE, f. m. ( Jurifpr. ) appellé dans la baffe
latinité foragium , feu foraticum , eft un droit qui fe
paye au feigneur pour le vin ou autres liqueurs que
l’on met en perce, & que l’on vend en détail.
Quelques-uns veulent que ce terme vient de fo -
rare, qui fignifie percer ; 8c que le forage foit du au
feigneur pour la permiffion de percer le vin ; d’autres
avec plus de raifon foutiennent que ce n’eft pas
feulement pour cette permiffion, mais auffi pour
avoir la liberté de vendre publiquement du vin en
broche & en détail.
Ce droit eft quelquefois appellé afforage. L’édition
de la coûtume de Béthune faite en 1589, nomme afforage
ce que l’édition de 1553 appelloit forage. Quelquefois
afforage a une lignification un peu différente.
Foye{ A f f o r a g e .
En certains pays ce droit s’appelle allage, comme
en Berry.
La coûtume d’Amiens, art. i83 . 8c celle de Beau-
quefm, art. z. attribue ce droit au feigneur haut,
moyen ou bas jufticier. Celle de Ponthieu l’attribue
au feigneur féodal qui n’a que juftice foncière. La
coûtume d’Artois le donne auffi au feigneur foncier.
Dans quelques coutumes il fe prend en nature ; en
d’autres il fe perçoit en argent. Dans la coûtume d’Amiens
, il eft pour chaque piece de vin de deux lots ;
ailleurs il eft plus ou moins confidérable ,.ce qui dépend
de la coûtume, des titres, & de la poffeifion.
Quelques coûtumes attribuent au feigneur le droit
de forage pour le vin 8c autres liqueurs vendus en
piece. Par Y art. 7 . de la coutume de Téroanne ,
le droit de forage de vins, cervoife, & autres breuvages
qui fe vendent en la ville à bloc & en greffe,
appartient à l’évêque du lieu. L’évêque 8c comte de
Beauvais a auffi droit de forage, &c prétend que les
chevaux, chariots 8c vin lui font acquis à faute de
payement; 8c par arrêt du Parlement de Paris du 9
Mars 1533, ce droit leur fut adjugé à raifon de 16
deniers pour le vin vendu en détail en la v ille , 8c
de 20 deniers pour celui vendu en gros. Voyez le
gloff. de Ducange, au mot foragium; celui de Lau»
riere, au mot forage. (A)
FORAIN, (Jurifprud.) fe dit d’une perfonne ou
d’une chofe qui vient de dehors.
On comprend quelquefois fous le terme de forains,
les aubains. Foyez A u b a in .
Mais on entend plus communément par forains,
ceux qui ne font pas du lieu dont il s’agit ; comme
les débiteurs forains qùe le créancier peut faire arrêter
dans les ville d’arrêt. Voyez A r r ê t , D é b it e u r ,
.Vil l e d’A r r ê t .
Les marchands forains font ceux qui fréquentent
les foires.Traites foraines font les droits qui fe payent
fur les marchandifes qui entrent dans le royaume ou
qui en fortent.
Prévôt forain, eft un juge dont la jurifdiûion ne
s’étend que fur les perfonnes qui font hors de la ville,
où eft fon fiége. Voyez Pr é v ô t & P r é v ô t é .
Official forain, eft celui qui eft délégué par l ’évêque
hors du lieu où eft le fiége de fon évêché. Voyez
O f f i c ia l . (A)
F o r a in , adj. pris fubft. (Commerce?) on appelle
marchand forain un marchand étranger qui n’eft pas
du lieu où il v ient faire fon négoce. Marchand forain
fignifie auffi un marchand qui ne fréquente que les
foires ; qui v a revendre dans l’une les marchandifes
qu’il a achetées dans l ’ autre. Voyez Fo ir e .
On appelle marchandifes foraines, celles qui font
fabriquées hors des lieux où l’on vient en faire la
vente. Elles font fujettes à confifcation, & les marchands
forains à une amende fixée par les^ftatuts des
corps & communautés, ou par les officiers de police
, lorfqu’elles n’ont pas les qualités requifes par les
ordonnances. Dict. de Comm. de Trév. & Chamb. (G)
F O R A IN E , adj. pris fubft. (Commerce.) droit
qu’on paye à Bordeaux fur les marchandifes qui viennent
de la province de Languedoc, du Roüergue,
Querci, Armagnac,Comminge, &: Riviere de Verdun.
On le nomme autrement patente de Languedoc.
Diclionn. de Comm. de Chamb, (G)
FORBAN, f. m. (Jurifprud.) fe dit en quelques
coûtumes pour banniffement.AJancienne coûtume du
Perche chap. jv . appelle droit de forban , ce que la
nouvelle coûtume appelle bannir. La coûtume de
Bretagne art. x j. appelle fentence de forban celle qui
prononceun banniffement. V. Ba n n i s s e m e n t . (A )
F o r b a n s , pl. (Marine.) on donne ce nom à ceux
qui courent les mers fans commiffion, & qui attaquent
8c pillent indiftinélement tous ceux qu’ils rencontrent
, amis ou ennemis. Les forbans n’ont point
de pavillon particulier, mais arborent indifférem-
ment ceux de toutes les nations, pour fe mieux dé-
guiicr, fuivant les circonftances ; auffi lorfqu’on les
prend, ils font traités comme des voleurs publics,
OC pendus tout de fuite. ( Z )
* Fo r b an , (terme de Pêche.) petit bateau pêcheur
du Marbian, ou baie de Vannes.
FORBANNI, adj. ( Jurifprud. ) forbànnitus quafi
foras bannitus, c ’eft celui qui a été banni d’un certain
lieu. Les bannis font ainfi appellés en la coûtume
de Normandie, chap. x x i i j . Ix xv j. Lxxx. ci e x x j.
au ftyle du pays.de Normandie; en la coûtume de
Bearn, u t. x v j. art. 1. 6c au livre de l’établiffement
du roi pour les plaids des prévôts de Paris & d’Orléans.
La coûtume d’Anjou, an. xlviij. & celle de
Normandie, ch. x x jv . fe fert du terme de fôrèannir ,
pour bannir; & celle de Normandie, ibid. dit fo r -
banniffement pour banniffement.
Voyc{ les conflit, de Sicile y lib. I . tit. I. Ixpij. & Ub.
I I . tit. x . x x . Leg.ripuar. tit. I x x x jx . & lib. I I I . Leg.
francica, cap. x l jx . l. lib. I F . ca p .lx x j. & ci-devant
F o r r a n . ( A )
FORBANNISSEMENT,(/^.)bannniffement,
voyei ci-devant F o r b a n & FORBANNI. ( A )
FORBISHER, (D é t r o i t d e .) Géog. en.anglois
Forbisker'sjlreighty détroit de l’Océan feptentrional,
entre la côte maritime de Groënlande, & une île à
laquelle on ne donne point de nom fur les, cartes.
Martin Forbisher, natif de la Province d’Yorçic
fameux par fes courfes & par fes exploits fur mer ’
fit trois différens voyages en 1576, 1577, & 1578 *
çour découvrir une route au N. O. afin de paffers’il
etoit poffible,par le Nord de l’Amérique dans les mers
des Indes. Il ne trouva point ce qu’il cherchoit ; mais
il découvrit en échange plufieurs grands bras de mer,
des baies, des îles, des.caps, & des terres qui for-
moient un grand détroit auquel il a donné fon nom.
Notre, anglois trouva le détroit dont il s’agit i c i ,
dans le de latitude. Les habitans du lieu font ba-
fanés, ont des cheveux noirs, le nez écrafé 8c
s’habillent, de peaux de veaux marins ; la plupart
des femm.es fe font des découpures au vifage, & y.
appliquent pour fard, une couleur bleue ôc ineffaçi
ble. Les montagnes de glace & de neige empêchèrent
le chevalier Forbisher de pénétrer dansle pays ,
& de pouvoir le décrire. Perfonne depuis ce tems-
là n’a été plus heureux. Foyeç fur la vie de ce grand
navigateur Heroologia anglica. (D . J .)
FORÇAGE, f. m. (à la Monnoie.) c’eft l’excédent
que peut avoir une piece au-deffus du poids
preferit par les ordonnances. Lorfque cela arrive
par la faute fans doute des ajufteurs ou taillereffe,
c’eft toûjours au détriment ou perte du directeur.
Le forçage eft appellé, par l’ordonnance de 1574,
largeffe : ce mot eft affez bien placé, car c’eft un don
que le dire&eur fait au public ; il eft rare.
FORCALQUIER, Forum calcorium, (Géog.) petite
ville de Provence, capitale du comté de même
nom. Elle eft fur une hauteur, à fix lieues de Manof-
que, 8 S. O. de Sifteron, 12 N. E. d’Aix.' Lon. 2 2d.
3 z ' . latit. 43d. 5 8 '.
Le comté de Forcalquier avoit autrefois fes comtes
particuliers, qui dans les anciens titres font auffi
appellés comtes d’Arles, comités Arelatenfium ; parce
qu’Arles étoit la capitale de leurs états. Le roi
prend le titre de comte de Provence, dé Forcalquier,
8cc. dans les aâes qui concernent la province. (Z?. J .)
* FORÇAT, f. m. (Jurifprud. & Marine.) homme
qu’on a condamné aux galeres pour quelque crime.
F o y ti GALERIEN.
F O R C E , f. f. ( Gramm. & Littcr.) ce mot a été
tranlporté du fimple au figuré..
Force fe dit de toutes les parties du corps qui font
en mouvement, en a&ion; la force du coeur, que
quelques - uns ont fait de quatre cents livres , &
d’autres de trois onces ; la force des vifeeres, des
poumons, de la voix ; à force de bras.
On dit par analogie, faire force de voiles, de ra*
mes; raffembler fes forces; connoître, mefurer fes