elles ne puiffent aifément en fortir. La gâche en bois a
l’extrémité de fes branches en pointe , comme un
clou. La gâche à pâte les a recoudées &: en queue
d’aronde, percée de plufieurs trous pouf être attachée
avec des clous. La gâche encloifonnée eft de
fervice aux portes qui le ferrent fur des chambranles
; aux grilles de fer; aux gâchettes des grandes portes
qui font âu nud des murs , lorfqu’il n’y a point de
chambranle. Elle eft de fer battu, comme le palâtre
6c la cloifon de la ferrure, montée avec des étoquiaux
demême largeur que la ferrure,d’une longueur à recevoir
les pênes de toute leur chaffe, 6c d’une^ hauteur
qui v a r ie , & dont on défigne les inégalités par
Ces expreffions, hauteur , hauteur & démit, deux hauteurs.
Ces gâches font faites dans le goût de la ferrure.
Les gâches recouvertes fe placent aux portes qui font
ferrées entre des poteaux de bois ; on les attache
dans la feuillure de la porte ; elles font repliées
en rond de la hauteur de la ferrure ; elles ont la queue
à pâte , 6c font fixées fur la face des poteaux.
G â c h e , en terme de PâtiJJier, c’efï une machine
de bois à long manche ou queue, garnie par un bout
d’un bec rond 6c plat. On s’en fert pour battre la pâte
de toutes fortes d’ouvrages de pâtifferie.
GACHER, v . a6t. 6c neut. en terme de Maçonnerie
y c’eft détremper dans une auge le plâtre avec de
l’eau, pour être employé fur le champ.
Les ouvriers diftinguent la maniéré de gâcher ferre
& lâche.
Gâcherferréy c’eft mettre du plâtre dans l’eau, juf-
qu’à ce que toute l ’eau foit bue ; ce plâtre prend
lus vite. Gâcher lâchey c’eft mettre peu de plâtre dans
eau, enforte qu’il foit totalement noyé : ce plâtre
eft plus long à prendre , & fert à couler des pierres
, ou à jêtter le plâtre au balai pour faire un enduit.
(JP')
* G ACHETTE, f. f. terme <TArquebujier, c’eft un
morceau de fer coudé, dont une des branches eft
ronde & fe pofe fur la détehte ; l’aUtfe eft plate &
taillée par le bout comme une mâchoire en demi-
cercle courbé. La partie qui avance le plus fert pour
la tente : la détente & le repos du chien s’arrêtent
dans les crans de la noix pour la tente 6c le repos y
& en fort pour la détente. Cette partie eft percée
d’un trou uni où fe place une vis qui tient au corps
de platine, de façon que cette piece peut fe mouvoir
6c tourner fur fa vis.
C ’eft de la gâchette que dépend tout le mouvement
de la platine : c’eft elle qui fait partir le chien
quand il eft tendu.
Pour tendre le chien, on le tire à foi. Ce mouvement
force la noix fur laquelle il eft arrêté à tourner
6c s’arrêter par le dernier cran dans la mâchoire
de la gâchette ; ce qui fait lever l’extrémité coudée du
grand reffort, autant qu’il le peut être, & le fait réagir
confidérablement.
Pour faire partir le chien, l’on preffe la gâchette contre
fon reffort, en la pouffant en en-haut par le moyen
de la détente : alors la mâchoire de la gâchette s’échappe
du cran de la noix, qui n’étant plus arrêtée
par rien, cede à l’effort que le grand reffort fait pour
fe reftituer dans fon état naturel. Le chien fuit aufli le
même mouvement que la noix, 6c va frapper de la
pierre qu’il tient dans fes mâchoires contre la batterie
qui fe leve par la force du coup qu’elle reçoit.
Ce coup fait fortir des étincelles de la pierre qui enflamme
la poudre du baffinet qui fe trouve découverte
par la levée de la batterie : cette poudre enflammée
qui communique par la lumière à celle qui
eft renfermée dans le canon , y met aufli le feu.
Alors cette poudre qui cherche une ilfue pour fortir,
6c qui n’en trouve pas d’autre que par le bout du canon,
part avec précipitation & grand bruit, & pouffe
la balle ou le plomb.fort au loin. Foye^ l'article Fu-
SUm
GàchettÉ -, piece du métier à bas. Foye^ tartU
de Bas au métier.
* G âchette , (’Serrurerie.) on donne ce nom à
la partie du reffort à gâchette qui eft fous le pêne ÔC
qui en fait l’arrêt.
GACHIERES, vôyeç G à SCÎIIERES.
GADARA, (Gcog. anc.) ancienne ville de la Pa-
leftine dans la Perfe ; elle eft attribuée à la Cælé-Sy-
rie par Etienne le géographe, qui dit qu’elle a été ap-
pellée depuis StleUcie 6c Antioche : fes bains étoient
célébrés ; 6c fuivant Eünapius, ils tenoient le premier
rang après ceux de Bayes. C ’eft à un citoyen
de Gadara, à Méléagre, poëte grec, 6c qui fleurif-
fôitfoüs le régné deSéleucus VI. qu’on doit le beau
recueil des épigrammes greques, que nous appelions
Y anthologie. (Z). J.)
GADES, (Géog. anc.') Les Gades étoient deux petites
îles de l’Océan fur la côte d’Efpagne , près du
détroit de Gibraltar 6t de l’embouchure du fleuve
Guadalquivir ou Bcetis: elles n’étoiënt éloignées l’une
de l’autre que de fix vingt pas: la plus petite avoit des
pâturages fi gras, que Strabon dit que l’on ne pou-
voit faire de fromage du lait des animaux qu’on y
nourrifl'oit, à-moins qu’on n’y mêlât de l’éau pour
le détremper : maintenant CëS deux îles n’en font
plus qu’une , qui eft Cadix Ornais quand il-s’agit de
l’antiquité, il faut toujours COnferver le mot de £<*-
des : car ces deux îles étoient habitées par une colonie
de Phéniciens, qui y avoient un temple très-
célebre confacré à Hercule : ils l’avoient nommé
Gadir , c’eft-à-dire forterejfe, lieu muni, de gader, en
latin feptum, enceinte de murailles. (D . J.)
GADRILLE.f. m. oifeati. F'qyrçGoRGE-ROUGÉ.’
GAFFE,f. f. (Marine.) c’eft une grande perche de
dix à douze piés de long, à l’extrémité de laquelle i!
y a un croc de fer qui a deux branches, l’une droite 6c
l’autre courbe ; on s’en fert dans la chaloupe pour
s’éloigner de terre ou du vaiffeau : c’eft le même inf».
trument que les bateliers appellent un croc. (Z )
GAFFER, v . aû. (Marine.) c’eft s’accrocher avec
une gaffe. (Z )
GAGATES, voye^ Jayet.
GAGE ypignus y f. m. (Jürifprud.) eft ürt effet que
l’obligé donne pour fûreté de l’exécution de fon en*
gagement.
Quelquefois le terme gage eft pris pour un contrat
par lequel l’obligé remet entre les mains du créancier
quelque effet mobilier, pour affûrancede la dette
ou autre convention ; foit à l’effet de le retenir juf-
qu’au payement, ou pour le faire vendre par autorité
de juftice, à défaut de payement ou exécution
de la convention.
Quelquefois auffi le terme gage eft pris pour la
choie même qui eft ainfi engagée au créancier.
Enfin ce même terme gage ûgnide aufli toute obligation
d’une chofe foit mobiliaire ou immobiliaire 5
6c dans ce ca s , on confond fouvent le gage avec l’hy-
potheque ; comme quand on dit que les meubles font
le gage du propriétaire pour fes loyers , ou qu’une
maifon faifie réellement devient le gage de la juftice,
qu’elle eft le gage des créanciers hypothécaires, &c.
Mais le gage proprement dit, 6c le contrat dégagé
qu’on appelle aufli nantiffemetit, s’entend d’une chofe
mobiliaire dont la poffeflion réelle & aftuelle eft
1 transférée au créancier , pour affûrance de la dette
! ou autre obligation : au lieu que I’hypotheque s’en-
| tend des immeubles que le débiteur affe&e 6c qu’il
engage au payement de la deite, fans fe dépouiller
de la poffeflion de ces immeubles.
Chez les Romains, on diftinguoit quatre fortes de
gages; favoir le prétorien, le conventionnel, le légal
6c le judiciaire : parmi nous on ne connoît point le
gage prétorien. La définition de ces différen;e> fortes
de gages fera expliquée dans les fubdivifions de cet
article. On
On peut donner en gage toutes les chofes mobi-
iaires qui en trent dans le commerce.
Il y a certains gages qui ne' font par eux - mêmes
d’aucune valeur, lefquels ne laiffent pas néanmoins
d’être confidérés comme une fûreté pour le créancier.
On en peut donner pour exemple Jean de Caf-
tro , général portugais dans les Indes, lequel ayant
befoin d’argent, fe coupa une de fes mouftaches , &
envoya demander aux habitans de Goa vingt mille
piftoles fur ce gage>; elles lui furent aufli-tôt prêtées,
& dans là fuite il retira fa mouftache avec honneur.
Les pierreries de la couronne, quoique réputées
immeubles & inaliénables, ont été quelquefois mi-
fes en gage dans les befoins preffans de l’etat. Charles
VI. en 1417, engagea unfleuron de la grande couronne
à un chanoine de la grande églilè de Paris
(Notre-Dame), pour la fomme de 4600 liv. tournois
, & le retira en la même année , en baillant un
chappe de velours cramoifi femé de perles.
Les reliques mêmes ont aufli été quelquefois mi-
fes en gage : préfentement les chofes facrées telles
que les calices, ornemens 6c livres d’églife, appar-
tenans à l’églife, ne peuvent être mis en gage, finon
en cas d’urgente néceflité.
Les perfonnes que l’on donne en o tage, font auffi
, à proprement parler , des gages pour l’affûrance ,
de quelque promeffe.
Un créancier peut recevoir pour gage ou nantif-
fement, des titres de propriété ou de créance, des
titres de famille, &c. il n’eft pas obligé de les rendre,
qu’on ne lui donne fatisfaftion ; & fi les débiteurs des
fommes portées dans ces titres deviennent infolva-
bles, il n’en eft pas garant.
Avant que les Juifs euffent été chaffés de France,
ils y prêioient beaucoup fur gages : fur quoi il fut fait
div ers réglemens : Philippe-Augufte, au mois de Février
i z i 8 , leur défendit de recevoir en gages des
ornemens d’églife ni des vêtemens enfanglantés ou
mouillés, dans la crainte que cela ne fervxt à cacher
le crime de celui qui auroit affafliné ou noyé quelqu’un
; il leur défendit aufli de prendre en gage des
fers de charrue, des bêtes de labour, ou du blé non
battu, fans doute afin qu’ils fuffent tenus de rendre
la même mefure de blé : il leur défendit encore, par
une autre ordonnance, de prendre en gage des vafes
facrés ou des terres des égîifes, foit dans le domaine
du roi ou du comte de T ro y es, ou des autres barons
, fans leur permiflion. L’ordonnance de 1218
fut renouvellée par Louis Hutin le 28 Juillet 1315.
Le roi Jean en 1360, comprit dans la défenfe les reliques
, les calices, les livres d’églifes, les fers de
moulin. S. Louis leur défendit de prendre des gages
qu’en préfence des témoins ; 6c Philippe V. dit le
Long ordonna en 1317, qu’ils pourroient fe défaire
des chofes qu’ils avoient prifes en gage, au bout de
l’an, fi elles n’étoient pas de garde ; 6c fi elles étoient
de garde, au bout de deux ans.
Lorfque plufieurs chofes ont été données en gage,
on ne peut pas en retirer une fans acquitter toute l’obligation
, quand même on payeroit quelque fomme
à proportion du gage que l’on voudroit retirer.
Le créancier nanti de gages eft préféré à tous autres
fur le prix des gages qu’il a en fa poffeflion, quand
même ce leroit un créancier hypothécaire; il ne
perd pas pour cela fon privilège lur le gage dont il eft
nanti.
L’a&ion qui naît du gage eft direfte ou contraire
fuivant le droit romain, c’eft-à-dire que le gage produit
une double a&ion ; favoir, celle qu’on appelle
directe y laquelle a, lieu au profit de celui qui a donné
le gage y à l’effet de le répéter en fatisfailant par lui
aux conventions : cette aftion fert aufli à obliger le
poffeffeur du gage à faire raifon des dégradations
qu’il peut avoir commifes fur le gage.
Tome VU,
L’aâion contraire eft celle par laquelle le créancier
qui a reçû le gage y demande qu’on lui faffe rai-
fon des impenfes qu’il a été obligé de faire pour la
confervation du gage; il peut auffi en vertu de cette
aftion, fe pourvoir en dommages 6c intérêts, pour
raifon des fraudes que l’on a pu commettre par rapport
au gage ; comme fi on lui a remis des pierreries
fauffes pour des fines , ou bien s’il a été dé-
poffédé du gage par le véritable propriétaire qui l’a
réclamé.
Une des principales réglés que l ’on fuit en matière
de gages, eft que ce contrat demande beaucoup
de bonne foi.
Il n’eft pas permis de prêter à intérêt fur gage.
L’ordonnance du Commerce, tit. 1j . art. 8. porte
qu’aucun prêt ne fera fait fous gage, qu’il n’y en ait
un atte pardevant notaire , dont fera retenu minute
, qui contiendra la fomme prêtée & les gages qui
auront été délivrés, à peine de reftitution des gages ,
à laquelle le prêteur fera contraint par corps, fans
qu’il puiffe prétendre de privilège fur les gages, fauf
à exercer fes autres actions.
L’article fuivant veut que les gages qui ne pourront
être exprimés dans l’obligation, le foient dans
une facture ou inventaire, dont il fera fait mention
dans l’obligation, & que la.fa&u’re ou inventaire contienne
la quantité, qualité, poids, & mefure des mar-
chandifes ou autres effets donnés en gage9 fous les
peines portées par l’article précédent.
Ces difpofitions de l’ordonnance ne s’obfervent
pas feulement entre marchands, mais entre toutes
fortes de perfonnes.
Un fils de famille peut donner engage un effet mobilier
procédant de fon pécule, pouryû que ce ne;
foit pas pour l’obligation d’autrui.
Le tuteur peut aufli, pour les affaires du mineur j,
mettre en gage la chofe du mineur , mais non pas
pour fes affaires.
Il en eft de même du mandataire ou fondé de procuration
à l’égard de fon commettant.
Les lois permettent néanmoins au créancier qui a'
reçû un effet en gage , de le donner lui-même aufli ent
gage à fon créancier ; mais elles veulent que ce dernier
n’y foit maintenu qu’autant que le gage du premier
lubfiftera ; 6c cela paroît peu conforme à nos
moeurs, fuivant lefquelles on ne peut en général engager
la chofe d’autrui, à-moins que ce ne foit du
confentement exprès ou tacite du propriétaire. Celui
qui confent de donner fa chofe en gage à quelqu’un,
ne confent pas pour cela que celui-ci la donne
en gage à un autre ; il peut y avoir du rifque pour
le propriétaire,que le créancier fe deflaififle du gage.
Les fruits du gage font cenfés faire partie du gage.
Le créancier nanti de gage n’eft point tenu de le
rendre, qu’il ne foit entièrement payé de fon principal
6c des intérêts légitimement dûs, 6c même de
ce qui lui eft dû d’ailleurs lans gage.
' S’il a reçû en gage plufieurs effets, il ne peut être
contraint d’en relâcher un en lui payant une partie
de la dette. Il peut exiger fon payement en entier.
Il n’eft pas permis en France au créancier de s’approprier
le gage faute de payement ; mais il peut
après l’expiration du délai convenu, faire vendre le
gage, foit en vertu d’ordonnance de juftice, ou même
en vertu de la convention, fi cela a été expreffé-
ment convenu, pourvûnéanmoins que la vente foit
toujours faite par un huiflier, en la maniéré ordinaire.
Lôrfque le gage eft vendu, 6c qu’il fe trouve des
faifies 6c oppofitions de la part de difterens créanciers
, celui qui eft nanti du gage a un privilège fpé-
cial, tellement que fur cet effet il eft payé par préférence
à tous autres créanciers.
Si le prix du gage exçede la dette, le furplus doit
G SS