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1561, 26 Mai & 25 Septembre 1563 » de
du 20 Octobre 1574, confirmative des precedentes.
Edit d’Henri IV. du mois de Juin 1601.
Article I. « Nous avons confirmé 6c approuvé, 6c
>> par ces préfentes confirmons & approuvons lef-
» dits édits & déclarations de point en point, félon
*> leur forme 6c teneur, pour, fuivant iceux, notre-
» dit droit être payé franc & quitte, pur & affine en
» toutes lefdites mines ».
Article IL « Sans toutefois comprendre en icelles
« les mines de foufre, falpetre, de fer, lesquelles,
» pour certaines bonnes & grandes confidérations,
» nous en avons excepté, 6c par. grâce fpéciale ex-
» ceptons en faveur cle notre nobleffe, & pour gra-
» tifier nos bons 6c fidels fujets, propriétaires defdits
»> lieux ».
Ordonnance.de LouisXIV. du mois de Juin 1680,
qui évalue les droits du roi à 3 fols 6 d. par quintal de
mine de fer, 8 f. 9 d. par quintal de fonte en gueule,
& à raifon de 13 f. 6 d. par quintal de fer.
L ’article 9. dit « que ceux qui ont des mines de fer
» dans leurs fonds, feront tenus à la première fom-
» mation qui leur fera faite par les propriétaires des
» fourneaux voifins, d’y établir des fourneaux pour
» convertir la matière en fer ; finon permettons au
» propriétaire du plus prochain fourneau, & à fan
» refus aux autres propriétaires des fourneaux de
» proche en proche, 6c à ceux qui les font valoir, de
» faire ouvrir la terre & d’en tirer la mine de fe r ,
» en payant aux propriétaires des fonds, pour tout
» dédommagement, un fou par chaque tonneau de
» mine de cinq cens pefant » . . . .
De cette fucceffion d’édits, réglemens, ordonnances
, il eft aifé de conclure,
i° . Que le premier mobile du coeur des rois eft le
bien de leurs fujets. Charles VI. VII. VIII. Louis XII.
François I. Henri II. François II. n’ont fait qu’augmenter
les privilèges, quitter une partie des droits
de leur domaine, établir des jurifdiCtions particulières
, des exemptions, immunités, pour la fouille des
mines : confideré que les entrepreneurs '& ouvriers vaquent
continuellement au bien de nous & de la chofepublique.
Le public eft préféré à leur intérêt particulièr,
puifqu’ils quittent partie de leurs droits.
Henri IV. confirme 6c approuve les déclarations
de fes prédéceffeurs ; l’exception qu’il fait des mines
de fer & quelques autres, eft fondée fur de bonnes
& grandes confidérations, c eft une grâce fpéciale refer-
vée pour fa noblejfe & fes bons fujets , propriétaires des
lieux. Le manufacturier 6c fes ouvriers font toûjours
dans les mêmes privilèges ; il n’y a que l’emploi des
revenus du roi de changé.
Louis X V . n’a-t-il pas de nos jours gratifié des revenus
de cette partie de fon domaine, par fes lettres
patentes du 6 Août 17 19 , le fieur Marcin de
Saint - Germain, par un privilège de vingt années
d’exploitation de mines de fer, dans une certaine
étendue? avec quelle confiance les manufacturiers,
qui cherchent le bien public dans leur travail, ne
peuvent-t-ils pas après cela efpérer le renouvellement
des privilèges, 6c une difpofition favorable aux
plaintes qu’ils font en droit de faire, tant contre certains
propriétaires qui amplifient leurs droits, qu’à
l’occafion de certains arrêts de coursfouveraines, qui
n’ont pu être uniformes, l’ art. 9 de l’ordonnance de
1680 n’ayant point prévu les abusfurvenus depuis?
20. Les déclarations 6c édits prouvent que les
minières de fer appartiennent au domaine du roi ;
que le droit eft d’un dixième, qui fe perçoit actuellement
fur les fontes en gueufe ou travaillées, fuivant
l’évaluation qui en a été faite au confeil. Il ne convient
pas à un bon citoyen de raifonner fur un tarif
que le roi a lui - même rédigé ; & fi je fais la réflexion
que le droit du domaine étant du dixième, la marque
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des fontes Valant aujourd’hui cinq livres cinq fous
par mille il s’enfuivroit que les fontes devroient
valoir 52 livres 10 fous le mille ; c’eft pour blâmer
hautement ceux qui ne regardent que leur intérêt
particulier, fans entrer dans ceux de l’état. N’eft-on
pas en droit de leur répéter les raifons d’Henri IV ?
30. Toutes les anciennes ordonnances difent que
les propriétaires des fonds doivent être dédommagés.
Charles VI. VII. VIII. Louis XII. François I. «failant
» certification ou contenter à celui ou à ceux à qui
» les chofes feront & appartiendront, au dire de deux
» prudhommes ». Henri II. « fans que les propriétai-
» res puiffent prétendre aucun droit efdites mines, &
» demander autre intérêt que la récompenfe des ter-
» res, fuperficie, ou incommodité d’icelles, lefdites
».mines foient tirées.......François II. « en fatisfaifant
» les propriétaires de gré à gré, fuivant l’avis & ef-
» timation de gens experts 6c arbitres de juges, fans
» toutefois que le prix s’en puiffe aucunement aug-
» menter pour raifon de l’utilité qui le pourra tirer à
» caufe defdites mines ». Confirmation pareille
d’Henri II. 6c d’Henri III. celle d’Henri IV. ne regarde
que fon droit perfonnel, que fa conduite ordinaire
lui fait réferver pour faire le bien, confirmant les
autres difpofitions.
L’ordonnance de 1680 parle bien aufli de la traite
des mines & du dédommagement des propriétaires,
mais en fixe le prix d’une maniéré fi concile, qu’elle
ne tire pas les propriétaires & les manufacturiers de
bien des inconvéniens ; je pourrois même dire les
juges. La preuve en eft acquife par les arrêts fouvent
oppofés entre eux 6c à l’ordonnance.
Si l’article neuvième n’eft pas rédigé fuivant l’intention
du roi ; ou bien , & c’eft la meme chofe, s’il
nous jette dans des embarras dont les juges mêmes
ont peine à nous tirer d’une façon uniforme, ne pouvons
nous pas dire que cet article a befoin d’interprétation
, explication, ou réformation ?
Ne perdons pas de vue que le bien public & l’intention
du roi font la même chofe, fauf fon droit 6c
celui d’autrui.
Le droit du roi ne fait aucune équivoque ; celui
d’autrui n’eft pas de même. L’article neuvième dit
que ceux qui auront des mines de fer dhns leurs
fonds feront tenus, à la première fommation qui leur
fera faite par les propriétaires des fourneaux voifins,
d’y établir des fourneaux pour convertir la matière
en fer. Ne croiroit-on pas de-là pouvoir conclure que
dans le cas où le propriétaire bâtiroit un fourneau
en vertu de fommation, il faudroit qu’il le bâtît fur
fon propre fonds, même fur la minière, & que cet article
feul lui donneroit le droit de bâtir, pendant que
le roi s’eft réfervé de donner des lettres-patentes à ce
fujet ? Ne croiroit-on pas encore que plufieurs fourneaux
voifins feroient en droit, en vertu de fommation
, de tirer concurremment ? mais la fuite de l’article
donne le privilège au plus prochain fourneau :
comme fi la bonté du roi 6c le bien public pouvoient
être mefurés par l’éloignement d’un cerrein. Voilà la
fource d’une infinité de procès, au moyen defquels
les fourneaux les mieux approvifionnés de bois ont
manqué de mines.
• Cette claüfe fait encore dépendre deux ou trois
bons fourneaux d’un feul médiocre 6c chétif, qui ouvrira
plufieurs minières pour faire valoir fon droit,
n’en tirera que la partie la moins coûteufe, 6c p rivera
le public de l’abondance.
En payant,dit la fin de l’article, aux propriétaires
des fonds, pour tout dédommagement, un fou par
chaque tonneau de mine de cinq cents pefant. Ces
derniers mots font totalement contraires aux droits
du roi, 6c font la fécondé fource des conteftations.
Ne fommes-nous pas convaincus que les minières
appartiennent au ro i, & que le droit fur les mines
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eft un droit de foh domaine ? N ’avons-noîis pas proti-
vé que les rois ne l’ont jamais abandonné que pour
untems, & comme une récompenfe aux entrepreneurs
, ou refervé pour la nobleffe, ou leurs bons 6c
fideles fujets ? De faire payer la traire de mines au
poids, n’eft-ce pas faire payer conféquemment à l’é-
paiffeur de la minière? c’eft donc aller contre le droit
domanial, qui d’ailleurs eft payé fur les fontes. •
La mine n’appartènant point à un particulier,
qu’il n’apparoiffe une conceflîon faite par le roi j fon
héritage ne peut donc être mefuré que par la fuperficie
6c non la profondeur de la mine, fans que le
prix, dit François II. s’en puifl’e aucunement augmenter
pour raifon de l’utilité qui fe pourra tirer à caufe
defdites mines. Henri II. « fans que les propriétaires
»> puiffent prétendre 6c demander autre intérêt que
» la récompenfe dés.terres, fuperficie Ou incommo-
v dite d’icelles ». Le payement au tonneau tombe
précifément fur la minière , & en cela eft contraire
aux droits du roi ; & le payement relatif à la fuperficie
eft vraiment le droit du propriétaire.
Avec une preuve fi décifive, examinons les abus
dans lefquels précipite cette façon de payer.
Comment s’arranger pour le poids ? Sont-ce les
mines qu’on doit pefer ? Sont-ce les terres à mines,
fur lefquelles il y a un déchet de plus de deux tiers ?
Le propriétaire fe fait payer fur les terres - à mines ,
malgré un arrêt du confeil du 6 Septembre 1727, qui
ordonne que le droit de 3 f. 4den. par quintal de min
e, ne fera levé à la fortie du royaume,que fur les
mines lavées 6c préparées ; & au cas de fortie de mines
brutes & terres, que le droit en fera payé fur le
pié de l’eftimation qui en fera faite.de gré à gré , ou
par experts ou gens à ce connoiffans, dont les parties^
Conviendront, ou qui feront nommés d’office par le
juge de la marque des fers, auquel la connoiflance
en appartient.
Qui fournira les poids , mefures, 6c gens néceffai-
res pour un travail inutile ?
Perdra-t-on un beau tems précieux pour l ’appro-
vifionnement d’un fourneau, en s’amufant à remuer
& pefer un monceau de mines ?
En payant relativement à la mine, les maîtres des
forges:les tirent très-fuperfîciellement ; au lieu qu’ils
feroient la dépenfe d’excavation & d’épuifement, s’ils
ne payoient que relativement à la fuperficie du ter-
rein. Çette façon de travailler leur fait boucher des
tréfors, qu’il faut des fiecles 6c des dépenfes extrêmes
pour retrouver.
Il feroit aifé de prouver que tel journal a produit,
au propriétaire vingt fois la valeur du fonds, dont il
a toûjours la poffeffion*.. Qui ofera dire que ce foit-là
l ’intention du roi ?
Le parlement de Bourgogne, pays où il y a beaucoup
de forges, a bien fenti l’embarras du. payement
au poids, & a pris fur lui de rendre un arrêt contradictoire
qui détermine une façon encore plus préjudiciable
aux maîtres des forges, contre la difpofition
de l’ordonnance. Le voici : .*.....« maintient le fieur
» Boyer, 6c quelques-autres maîtres de forges, qui
» étoient parties intervenantes, dans le droit 6c la
» poffeffion de tirer des mines de fer dans les fonds
» & héritages où il s’en trouvera, en payant pour tout
» dédommagement un fol par tonneau de mines bru-
» tes 6c non lavées, pour le payement defquelles les
» propriétaires des fonds à mines 6c les maîtres des
» forges fe régleront de gré à gré entre eux ; finon
» qu’à l’avenir les parties conviendront d’experts,
» pour reconnoître au pié cube la quantité de mines
» brutes 6c non lavées qui aura été tirée dans ief-
» dits creux ; pourquoi lefdits maîtres des forges ne
» pourront faire aucun changement dans lefdits
» creux, jufqu’à ce que ladite reconnoiffance ait été
» été faite; après laquelle fis feront tenus dç.rejetter
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i dans lefdits cretix lès terres qui en auront été tirées,
» après que toute la mine en aura été enlevée ; fauf
» auxdits propriétaires des fonds d’achever de rem-
» plir lefdits creux, & de remettre leurs héritages eft
» culture, fans que les mâîtres des forges puiffent être
» tenus à aucun dedommagement, foit de rétabliffe-
» ment en état de culture ,o u par non-joiiiffance des
» fonds, que;le fol par tonneau de mines brutes &
» non layees ; fans cependant qu’il leur foit permis
» de préjudicier à la culture des terres >>.
Dans cet arrêt on a perdu de vûe i°. que les minières
appartiennent au roi.
20. Que l’arrêt du confeil du 6 Septembre 1727
décide que les droits du roi ne feront payés que fur
les mines cenfées lavées : peut-on efpérer que des par-,
tieuliers puiffent être dans un cas plus privilégié ?
• 30. A ne fuppofer des bancs de mines que de trois
piés d’épaiffeur en mines brutes, un journal de
terre, au defir de l’arrêt , feroit payé 16 fois fa va-*
leur, 6c appartiendroit-toujours au propriétaire*'
40. Cet arrêt laiffe la traite des mines libre, fans
avoir la liberté de jetter derrière foi les matières
étrangères qui embarraffent : c’eft oecafionner une
double dépenfe*
50; A ajoûté à la déclaration les mots de brutes &,
non lavées.
6°. D it que les maîtres des forges donneront un fon.
pour tout dédommagement, conféquemment à l’ordonnance
, & les oblige néanmoins, au-delà des termes
mêmes de l’ordonnance, de rejetter dans les:
creux les terres qu’il oblige à laiffer fur les bords par,
une difpofition particulière.
: 70. Dit que les maîtres des forges rie fetont point
tenus de mettre les héritages en culture ; ce qui
fuppofe que la traite des mines y préjudicie : leur dé**,
fendant néanmoins d’y préjudicier..
Cet arrêt, comme;plufieurs de la cour des aides*
montre.évidemment que. l’article neuvième de l’or->
donnance de 1680, a befoin d’être réformé 6c rédigé
difterëmmenÉ..
Comme nous vivons fous un régné où les gens attachés
aux intérêts du Roi & du bien public, peuvent
mettre leurs idées au jour, de ce que nous avons
dit on pourroit conclure :
. i° . Que fans faire fommation de bâtir fourrffeau à
un particulier qui ne poffédant ni eaux ni bois , ne
peut obtenir des lettres-patentes, les fourneaux voifins
feroient les maîtres de tirer des mines, chacun à
leur proximité, ou concurremment ou féparément,
& ce à proportion de leur travail ; fauf aux proprié*,
taires qui obtiendroient des lettres-patentes à les faire
lignifier ; l’exclufion n’étant que pour la propriété*
• 20. Que les maîtres des forges feroient les maîtres
de prendre l’eau néceffaire pour laver lefdites mines
, en dédommageant les propriétaires à dire d’experts
nommés par le juge de la marque des fers, fans
néanmoins pouvoir préjudicier aux ufiftes néceffai-
res 6c établies*
30. Que les propriétaires des champs où il y a des
minières feroient dédommagés au prorata de la fuperficie
, qui eft leur bien, en payant la portion d’héritage
, fuivant l’arpentage qui en feroit fait aux frais
du manufacturier, conformément au tarif du pays 5
fauf après la traite , à remettre au propriétaire gratuitement
fon héritage dans l’état qu’il fe trouvera s
c ’eft rendre au R o i, au public, aux manufacturiers,
aux propriétaires ce qui leur appartient*
A r t . V. De la maniéré de nettoyer les minesi
Ayons devant les yeux les différens genres de mines j ’
celles jointes à de la terre feule, premier genre ; terre
& pierre en petits volumes, fécond genre ; beaucoup
de terre, & peu de pierres accrochées foibje-
ment, troifieme genre ; moins de terre 6c plus de
partes liées plus étroitçment, quatrième genre $