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îv lii
SM GRE mes. La première attention fera de coiiper toutes
Jes feuilles jufque contre la queue, afin d’empêcher
d’autant moins la difiipation de la feve &c le defie-
■ chement de l’oeil. On peut au befoin conferver ccs
branches pendant deux ou trois jours, en les faifant
tremper par le gros bout dans un peu d’eau, ou en
les piquant en terre dans un lieu frais & à l’ombre.
Pour lever l’écuffon ou l’oeil de deflùs la branche,
on fait avec le greffoir trois ihcifions triangulaires
dans l’écorce qui environne l’oeil ; la première en-
travers à deux ou trois lignes au-deffus de l’oeil ; la
fécondé à l’un des côtés, en defcendant circulaire-
anent pour qu’elle fe termine au-deffus de l ’oeil; &
la troifieme de l’autre côté en fens contraire;,, de façon
qu’elle vienne croifcr la fécondé à environ un
demi-pouce au-deffous de l’oeil, & que ces trois traits
faffent enfemble une efpece de triangle dont lâ.pointe
foit en bas ; puis en preflant & tirant adroitement
avec fes doigts cette portion d’écorce-, fans bffenfer
l ’oe il, elle fe détache aifément fi la feve eft fiiffi-
fante.
L’écuffon étant levé , oh le tient entre fes Ievres
par la queue de la feuille qu’on doit y avoir laiffée
exprès ; enfuite on choifit fur le fujet un endroit bien
Uni, où l’on fait avec le greffoir deux incifions comme
fi l’on figuroit la lettre ma jiï feule T , & on en.pro-
portionne l’étendue. à la grandeur de l’écuffon que
l’on y veut placer; puis on détache avec le manche
•du greffoir l'écorce des deux angles rentrans, & on
fiait entrer l’écuffon entre ces deux écorces , en commençant
par la pointe que l’on, fait defeendre peu-
à-peu jufqu’à ce que le haut de l’éçuffon réponde
exactement à l ’écorce fupérieùre du fujet. On prend
enluite de la filaffe de chanvre, ou encore mieux de
la laine filée, dont on pafl’e plufieurs tours fans couvrir
l’oe il, & que l'on afiure par un noeud, pour
maintenir les écorceS;& faciliter leur réunion.
Lorfque cette greffe a été faite à oeil pouffant,
■ c’eft-à-dire avant la S. Jean, dès qu’on s’apperçoit au
bout de huit ou dix jours que l’écuffon eft bien v if &
qu’il eft prêt à pouffer, on coupe le fujet à quatre
doigts au-deffus de l’écuffon, afin qu’en déterminant
la feve à fe porter avec, plus d’abondance fur le nouvel
oe il, il puiffe pouffer plus vite & plus vigoureu-
fement ; enluite on relâche peu^à-peu ou on coupe
entièrement la ligature par - derrière l’écuffon, à-
mefure du progrès que l’on apperçoit: mais fi c’eft
à oeil dormant que la greffe ait été faite, e ’eft-à-dire
après la S. Jean, on ne dégage l’écuffon & l’on ne
coupe la tête du fujet qu’au printems fuivant, lorfque
l’écufl'on commence à pouffer.
On connoît encore d’autres maniérés de greffer,
telles que la gn'ffe fur les racines, la greffe en queue
de verge de foiiet, la greffe par térébration, &c. mais
•la trop grande incertitude de leur fuccès les a fait
négliger.
C ’eft principalement pour la multiplication des
bonnes efpeces d’arbres fruitiers, que l’on fait ufa-
ge de la greffe, attendu qu’en les élevant de femence,
on ne fe procureroit que très-rarement la même forte
de fruit dont onauroit femé la graine: il eft bien confiant
d’ailleurs que la greffe contribue à perfectionner ,
les fruits par les circuits & les détours que cette opération
occafionne à la feve, en la forçant de traver-
fier les inflexions ôc les replis qui fe forment toujours
à l’endroit où la greffe s’unit au fujet. Mais on ne
peut par le moyen de la greffe changer l’efpece des
arbres, ni même produire de nouvelles variétés ; ce
grand oeuvre eft refervé à la feule nature : tout l’art
le réduit à cet égard à donner aux fruits un fort pe-
îit degré de perfection. On fe fert aufli de la greffe
pour multiplier plufieurs arbriffeaux curieux, & même
quelques arbres, tels que les belles efpeces d’érable
4 d’orme , de mûrier, & c, mais à çe dernier
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egard, c’eft au détriment de la figure, de la force J
oc de la durée des arbres ; ils ne peuvent jamais récupérer
la beauté qu’ils auroient eue & l ’élévation
qu’ils auroient prife dans leur état naturel.
On eft bienrevenudu merveilleux que les anciens
qui ont traite de l’Agriculture , & quantité de modernes
après eu x, attribuoient à la greffe : à les en
croire, on pouvoit faire par cette voie les métamor-
phofes les plus étonnantes & changer la propre nature
des chofes, en faifant produire à la vigne de
l’huile au lieu de vin , & aux arbres des forêts les
fruits-les plus délicieux, au lieu des graines lèches
qu’ils-rapportent. A les entendre , 1e platane pouvait
devenir un arbre/ruitier& produire des figues , des
cerjlès, ou des. pommes : mais je me fuis.-ali'ûré par
plufieursjexpériences, que le platane eft peut-être
de.tous les arbres; celui qui eft le moins propre à fer-
vir de fujet pour la greffe ; nonfieulqment les fruits
que l’on vient de citer n’y reprennent pas,mais même
un feul écuffon de figuier fait mourir le platane ; &
ce qu'il y a de plus l'urprenant, c’eft que les écuf-
fons pris & appliqués fur le même arbre n’ont point
encore voulu réulfir, quoique cette épreuve ait été
répétée quantité de fois. Les changemens que l’on
peut opérer par le moyen de la greffe, font plus bornés
que l’on ne penfe ; il faut entre l’arbre que l’on
‘ veut faire fervir de fujet & celui que l ’on veut y
greffer, un rapport & une analogie qui ne font pas
toujours indiqués sûrement par la reffemblance de
la fleur & du fruit: ce font pourtant les caraCtercs
les plus capables d’annoncer le fuccès des greffes.
Voveç les Planches de Jardinage.
GREFFER, voye^ G r e f f e .
GREFFIER, f. m.fer iba , aeluarius, notarius, ama-
nuenjis, (Jurij'prud.) eft un officier qui eft prépofé
pour recevoir & expédier jugemens & autres aétes
qui émanent d ’une jurifdiétion ; il eft aufîi chargé du
dépôt de ces a êtes qu’on appelle le greffe.
Emilius Probus en la vie d’Eumenes, dit que chez
les Grecs la fonûiqn de greffier étoit plus honorable
que chez les Romains ; que les premiers n’y admettaient
que des perfonnes d’une fidélité & d’une capacité
reconnues.
5 Chez les Romains, les feribes ou greffiers, que
l’on appelloit aufli notaires parce qu’ils écrivoient en
note ou abrégé, étoient d’abord des efclaves publics
appartenans au corps de chaque ville qui les em-
ployoit à faire les expéditions des tribunaux, afin
qu’eiles fuffent délivrées gratuitement ; cela fit douter
fi l’efclave d’une ville ayant été affranchi, ne dé-
rogeoit pas à fa liberté en continuant l’office de greffier
ou notaire : mais la loi derniere, au code defervis
reipubl, décida pour la liberté.
Dans la fuite, Arcadius & Honorius défendirent
de commettre des efclaves pour greffiers ou notaires
; deforte qu’on les élifoit dans chaque ville comme
les juges appelles dans chaque ville deffenfores
civitatum : c’eft pourquoi la fonction de greffier fut
mile au nombre des offices municipaux; de même
qu’autrefois en France on mettoit aufli par élection
les greffiers de ville & ceux des con fuis des marchands.
Les préfidens & autres gouverneurs des provinces
fe fervoient de leurs clercs, domeftiques, pour
greffiers ; ceux-ci ctoient appellés cancellarii ; ou bien
ils en choiffoient un à leur volonté ; ce qui leur fut
défendu par les empereurs Arcadius & Honorius ,
lefquels ordonnèrent que ces greffiers feroient dorénavant
tirés par élection de l’office ou compagnie
des officiers miniftériels attachés à la fuite du gouverneur
, à la charge que ce corps & compagnie ré-
pondroit civilement des fautes de celui qu’il avoit
élu pour greffier. Juftinien ordonna que les greffiers
des détenteurs des cités & des juges pédanées , fe*
roient pris dans ce même corps.
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L*office ou cohorte du gouverneur étok compofée
de quatre fortes de miniftres, dont les greffiers réunifient
aujourd’hui toutes les fonctions : les uns ap-
pellés exceptores, qui recevoient fous le juge les aétes
judiciaires ; d’autres regendarii, qui tranfcri voient
ces aftes dans des regiftres; d’autres appellés cancellarii,
à caufe qu’ils étoient dans un lieu fermé de
barreaux, mettoient ces aftes en forme, les fouferi-
voient & déüvroient aux parties. Ces chanceliers devinrent
dans la fuite des officiers plus confidérables.
Enfin il y avoit encore d’autres officiers que l’on
appelloit ab aclis feu aeluarii, qui recevoient les actes
de jurifdi&ion volontaire, telles que les émancipations
, adoptions , manumiflîons, les contrats &
teftamens que l’on vouloit infinuer & publier, &
ceux-ci tenoient un regiftre de ces a êtes qui étoit autre
que celui des aftes de jurifdiétion contentieufe.
En France, les juges fe fervoient anciennement
de leurs clercs pour notaires ou greffiers: on appelloit
clerc tout homme lettré ,parce que les eccléfiaf-
tiques étoient alors prefque lesfeulsqui euffent con-
noiffance des lettres. Ces clercs attachés aux juges
demeuroient ordinairement avec eux,& étoient ordi-
■ nairement du nombre de leurs domeftiques & ferviteurs
; c’étoient proprement desfecrétaires plutôt que
des officiers publics ; Philippe le Bel en 1303» ^eur ^e*
fendit de fe fervir de leurs clercs pour notaires.
Ces clercs ou notaires étoient d’abord amovibles
ad nutum du j uge : cependant Chopin fur la coutume
de Paris, rapporte un arrêt de l’an iz 54, où l’on
trouve un exemple d’un greffe, c’étoit celui de la
prévôté de Caën, qui étoit héréditaire , ayant été
donné par Henri roi d’Angleterre à un particulier
pour lui & les Tiens ; au moyen de quoi on jugea
que ce greffe étoit un patrimoine où la fille avoit
part, quoiqu’elle ne pût pas exercer ce greffe,parce
qu’elle le pouvoit faire exercer par une perîonne
interpofée : mais obfervez que ce n’étoit pas un greffe
ro y a l, car le roi d’Angleterre l’avoit donné comme
duc de Normandie & fèigneur de la ville de Odën.
Dans les cours d’églife , quoiqu’il y eût alors
beaucoup plus d’affaires que dans les cours féculie-
res , il n’y avoit point de feribe ou greffier en titre
d’office, tant on faifoit peu d’attention à cet état. Le
chap. quoniam extra deprob. permet au juge de nommer
tel feribe que bon lui femblera, pour chaque
caufe,
Philippe le Bel révoqua les aliénations quiavoient
été faites au profit de plufieurs perfonnes de ces notai-
ries, écritures, enregiftremens, garde des regiftres,
b c . aux uns à v ie, d’autres à volonté, d’autres pour
un certain tems,par voie d’accenfement. Ces lettres
furent confirmées par Philippe V . dit le Long, le 8
Mars 1316.
Charles IV. par un mandement du 10 Novembre
13 z z , ordonna que les greffes feroient donnes à ferme
; mais les greffes n’y font defignes que fous le
nom de feripturoe, f t i l l i , feribanioe memoriala procef-
fuum : il paroît que Pon faifoit une différence entre
feripturcs 6cfcribanix ; ce dernier terme femble fe
rapporter fingulierement à la fonâion des commis
du greffe, qui ne faifoient que copier, comme font
aujourd’hui les greffiers en peau.
Dans une ordonnance de i3Z7,'les greffiers du
châtelet font nommés regiflratores.
Ceux qui faifoient la fonction de greffiers au parlement
étoient d’abord qualifies notaires ou clercs, &
quelquefois clercs-notaires ou amanuenfes quia manu
propriâferibebant • on leur donna enfuite le nom de
regiffreurs. Il n’y avoit d’abord qu’un feul greffier en
chef, qui étoit le greffier en chef civil : mais comme
il étoit clerc, c’eft-à-dire eccléfiaftique, & qu’il
ne devoit pas figner les jugemens dans les affaires
criminelles, on établit un greffier en chef criminel qui
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étoit lai ; on établit enfuite un troifieme greffier pour
les préfentations, qu’on appelloit d ’abord le receveut
des préfentations. MM. du T ille t, greffiers en chef du
parlement, prirent dans la fuite le titre de commen-
tarienjis, qui eft fynonyme de rcgijlrator.
Ce n’eft que dans une ordonnance du mois de Mars
13 56, faite par Charles V . alors lieutenant-général
du royaume, qu’il eft parié pour la première fois
des greffiers & clercs du parlement : les greffes ou
écritures des greffiers en général y font encore nommés
clergies, & il eft dit que les clergies ne feront
plus données à ferme, à caufe que les fermiers exi-
geoient des droits exorbitans, mais qu’ils feront donnés
à garde par le confeil des gens du pays & du
pays voifin.
Il ordonna néanmoins le contraire le 4 Septembre
1357, c’eft- à-dire que les greffes qu’il appelle ferip-
turce feroient donnés à ferme & non en garde, parce
que, dit-il, ils rapportent plus lorfqu’ils font donnés
en garde ; la dépenfe excede fouvent la recette.
Le roi Jean ayant reconnu l’inconvénient de ces
baux,'ordonna le 5 Décembre 1360,que les clerge-
ries ou greffes , tant des bailliages & fénéchauffées
royales que des prévôtés royales , ne feroient plus
données à ferme ; mais que dorénavant on les donne-
roit à des perfonnes fuffifantes & convenables qiji
l'auroient les bien gouverner $c exercer fans grever
le peuple.
On voit dans un réglemeat fait par ce même prince
le 7 Avril 1361, qu’il y avoit alors au parlement
trois greffiers qui font nommés regiflratores feu greffe-
rii; ils avoient des gages & manteaux dont ils étoient
payés fur les fonds afîignés pour les gages du parlement.
Dans un autre réglement de la même année, le
greffier civil & \e greffier criminel du parlement, avec
le receveur des préfentations, font compris dans la
lifte des notaires ou fecrétaires du roi.
Il y avoit autrefois un fonds deftiné pour payer
zu x greffiers du parlement l ’expédition des arrêts, au
moyen de quoi ils les déüvroient gratis ; ce qui dura
jufqu’au régné de Charles VIII. qu’un commis du
greffe qui avoit le fonds deftiné au payement de l’ex-
: pédition des arrêts, s’étant enfui, le roi qui étoit en
guerre avec fes voifins, & preffé d’argent, laiffa
payer les arrêts par les parties ; ce qui ne coûtoit
d’abord que fix blancs ou trois fous la piece.
Dans les autres tribunaux, les greffiers n’étoient
toujours appellés que notaires ou clercs jufqu’au
ttems de Louis X II. où les ordonnances leur donnèrent
le titre de greffier, & recevoient des parties un
émolument pour l ’expédition des jugemens.
Il s’étoit introduit un abus de donner à ferme les
greffes avec les prévôtés & les bailliages ; ce qui fut
défendu d’abord par Charles VI. en 1388 , qui ordonna
que les clergies feroient affermées à des perfonnes
qui ne tiendroient point aux bailüs & féné-
chaux. Charles VIII. par fon ordonnance de l’an
1493, fépara aufli l’office de juge d’avec le greffe &
autres émolumens de la juftice.
L’ufage de donner les greffes royaux à ferme continua
jufqu’en 15 z 1, que François I. érigea les greffiers
en titre d’office. C et édit ne fut pas d’abord exécuté,
on continua encore de donner les greffes à ferme ;
Henri II. renouvella en 15 54 l’édit de François I.
mais Charles IX. le révoqua en 1564, remettant
les greffes en ferme ; il le rétablit pourtant en 1567;
& enfin en 1580, Henri III. réunit les greffes à fon
domaine, & ordonna qu’ils feroient vendus à faculté
de rachat, de même que les autres biens domaniaux ;
il attribua néanmoins à ces offices le droit'd’hérédité.
Les greffiers du parlement furent créés en charge
dès 1577 ; mais cela ne fut exécuté que par édit
de 1673 lez3 Mars.
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