■ comme lorfqu’on dit qu’un afte fait foi de telle ch'ofe. ,
Avoir foi m JuJliçe., c’eft avoir la confiance de là
Juftice. ( A )
F o i , (bonne-) eft une conviêhon intérieure que 1
l ’on a de la juftice de fon droit ou de la polfeflïon.
On diftinguoit chez les Romains deux fortes de contrats
; les uns que l’on appelloit de bonne-foi, les autres
de droit étroit j les premiers recevoient une interprétation
plus favorable. Parmi nous tous les contrats
font de bonne-foi » or la bonne-foi exige que les
conventions foient remplies; elle ne permet pas qu’a-
près la perfeéfion du contrat l’un des contraûans
puiflefe dégager malgré l’autre ; mais elle ne fouffre
pas non plus que l’on puiffe demander deux fois la
même chofe : elle eft aufli requife dans l’adminiftra-
tion des affaires d’autrui 8c dans la vente d’un gage.
Chez les Romains elle ne fuffifoit pas feule pour 1 u-
fucapion ; 8c dans la prefcription de trente ans,il fuffi-
foit d’avoir été de bonne-foi au commencement de la
poffeflïon, la mauvaife foi furvenue depuis n’inter-
rompoit point la prefcription. Voye^ ci-après Mauvaise
F o i , au digijle Tw. L. tit. xvij. I. 5y .
w j6. ôc au codeliv. IP . tit. x xxxjv. 1. 3 .4 .5. 8. {A)
Foi du Contrat , c’eft l’obligation réfultante
d’icelui ; fuivre h'foi du contrat, c’eft fe fier pour
l ’exécution d’icelui à la promeffe des contraêlans ,
fans prendre d’autres fûretcs, comme des gages ou
dés cautions. ( ^ )
F oi et HOMMAGE, qu’on appelle aufli foi ou hommage
Amplement, eft une foûmiflion que le vaffal fait
au feigneur du fief dominant pour lui marquer qu il
eft fon homme , 8c lui jurer une entière fidélité.
C’eft un devoir perfonnel qui eft dû par le vaflal
à chaque mutation de vaflal & de feigneur; enforte
que chaque vaflal la doit au-moins une fois en fa vie,
quand il n’y auroit point de mutation de feigneur,
& le même vaffal eft obligé de la réitérer à chaque
mutation de feigneur.
Anciennement on diftinguoit la ./oi de Vhommage.
La foi étoit due parle roturier pour ce qu’il tenoit
du feigneur, & M hommage étoit dû par le gentilhomme
, comme il paroît par un arrêt du parlement de
Paris rendu aux Enquêtes, du 10 Décembre 1238.
Préfentement on confond la foi avec l’hommage, 8c
l ’un 8c l’autre ne font dûs que pour les fiefs.
Il n’y a proprement que la foi & hommage qui foit
'de l’eflenee du fief; c’eft ce qui le diftingue des autres
biens.
Elle eft tellement attachée au fief, qu elle ne peut
être transférée fans l’aliénation du fief pour lequel
elle eft dûe. . , A
Quand il y a mutation de feigneur ; le vailal n elt
pas obligé d’aller faire la foi au nouveau feigneur,
à-moins qu’il n’en foit par lui requis ; mais fi c’eft
une mutation de vaffal, le nouveau vaffal doit aller
faire la foi dès que le fief eft ouvert foit par fuccef-
fion, donation, v ente, échange, ou autrement, fans
qu’il foit befoin de requifition.
La foi doit être faite par le propriétaire du fief
fervant, foit laïc ou eccléfiaftique, noble ou roturier
, mâle ou femelle ; les Religieux doivent aufli la
fo i pour les fiefs dépendans de leurs bénéfices ou de
leurs monafteres.
Perfonne ne peut s’exempter de faire la/oï, à-moins
d’abandonner le fief ; le Roi feul en eft exempt, attendu
qu’il ne doit point de foûmiflion à fes fujets.
Lorfque le vaffal poffede plufieurs fiefs relevans
d’un même feigneur, il peut ne faire qu’un feul a&e
de foi & hommage pour tous fes fiefs.
Si le propriétaire du fief fervant négligeoit de faire
la foi & hommage 8c payer les droits , 8c que le fief
fut faili féodalement par le feigneur, l’ufufruitier
pourroit faire la foi & hommage, 8c payer les droits
pour avoir main-levée de la faifie, empêcher la
perte des fruits : fauf fon recours contre le propriétaire
pour fes dommages 8c intérêts ; & comme ce
'n’eft pas pour lui-même que l’ufufrmtier fait la foi >
il feroit tenu de la réitérer à chaque mutation de
propriétaire qui fe trouveroit dans le même cas.
Q uand le fief appartient à plufieurs co-propriétaires
, tous doivent porter la f o i , mais chacun peut le
faire pour fa part, ce qui ne fait pas néanmoins que
la foi foit divifée. * -
La propriété du fief étant conteftée entre plufieurs
contendans, chacun peut aller faire la foi 8c payer
les droits. Le feigneur doit les recevoir tous, 8c celui
qu’il refuferoit pourroit fe faire recevoir par main
fouveraine.
Il fuflit qu’un d’entre eux ait fait la foi & payé les
droits, pour que le fief foit couvert pendant la con-
teftation : mais après le jugement, celui auquel le
fief eft adjugé doit aller faire la fo i , fuppofé qu’il ne
l’ ait pas déjà faite, quand même il y en auroit eu
une rendue par un autre contendant ; autrement il y
auroit perte de fruits pour le propriétaire.
Si des mineurs propriétaires d’un fief n’ont pas
l’âge requis pour faire la f o i , le tuteur ne peut pas la
faire pour eu x , il doit feulement payer les droits, 8c
pour la foi demander fouffrance jufqu’à ce qu’ils
•foient en âge.
Le mari, comme adminiftrateur des biens de fa
femme, doit la foi pour le fief qui lui eft échû pendant
le mariage, 8c payer les droits s’il en eft dû ;
en cas d’abfence du mari, la femme peut demander
fouffrance. Elle peut aufli dans le même cas, ou au
refus de fon mari, fe faire autorifer par juftice à faire
la fo i , 8c payer les droits.
Quand la femme eft féparée de biens d’avec fon
mari, elle doit faire elle-même la foi & hommage.
Elle ne doit point de nouveaux droits après le décès
du mari , mais feulement la foi 9 au cas qu’elle ne
l’eût pas déjà faite.
Pour ce qui eft du fief acquis pendant la communauté
, la femme ne doit point de foi pour fa part
après le décès de fon mari, pourvû que celui-ci eût
porté la foi ; la raifon eft que la femme étant con-
quéreur, il n’y a point de mutation en fa perfonne.
Il n’eft pas dû non plus de foi 8c hommage par la
douairière pour les fiefs fujets au douaire, la veuve
n’étant qu’ufufruitiere de ces biens ; c’eft aux héri-
j tiers du mari à faire la foi : s?ils ne le faifoient pas ,
ou s’ils ne payoient pas les droits, la veuve pourroit
en ufer comme il a été dit ci-devant par rapport à
l’ufufruitier. '/■ L •
Lorfqu’un fief advient au Roi par droit d’aubaine,'
déshérence, batardife , confifcation , il n en doit
point la foi au feigneur dominant par la raifon qui a
déjà été dite ; mais il doit vuider fes mains dans l’an
de fon acquisition, ou payer une indemnité au feigneur
, lequel néanmoins ne peut pas faifir pour ce
droit, mais feulement s’oppol'er.
Le donataire entre-vifs d’un fief ou le légataire
qui en a obtenu délivrance , font tenus de taire la
foi comme propriétaires du fief.
Les corps 8c communautés, foit laïcs ou eccléfiaf-
tiques, qui poffedent des fiefs, font obligés de donner
un homme vivant, mourant 8c confifquant, pour
faire la foi & hommage pour eux ; ils peuvent choifir
pour cet effet une perfonne du corps, pourvû qu’elle
foit en âge de porter la foi.
Les bénéficiers font tenus de faire eux-mêmes la
foi pour les fiefs dépendans de leur bénéfice, parce
qu’en cette partie ils repréfentent leur églife qui eft
propriétaire du fief.
Quand un fief eft faifi réellement, & qu’il y a
ouverture furvenue, foit avant la faifie réelle ou
depuis, pour laquelle le feigneur dominant a faifi
féodalement a le çomafiffaire aux fiüfies réelles ou
' ' autre,
autre établi à la faifie, doit aller faire la fo i , 8c payer
les droits au nom du vaffal partie faifie, après ravoir
fommé de le faire lui-même.
Le feigneur dominant doit recevoir le commiffaire
à faire la f o i , ou lui donner fouffrance ; s’il n’accor-
■ doit l’un ou l’autre, le commiflairë peut fe- faire recevoir
par main fouveraine, afin d’éviter la perte des
■ fruits.
Le vaffal étant abfént depuis lông-tems, & fon
fief ouvert avant ou depuis Fabfence, le curateur
créé à fes biens peut faire la foi ; le vaflal ablent
peut aufli demander fouffrance s’il a quelque empêchement
légitime. Voye%_ SOUFFRANCE.
Le délaiffement par hypotheque d’un fief ne fai<-
fant point ouverture jufqu’à la vente, -n’occafionne
point de nouvelle foi & hommage ; mais fi le fief eft
ouvert d’ailleurs, le curateur créé au déguerpiflè1-
ment doit faire la foi & payer les droits pour avoir
main-levée de la faifie féodale, 8c empêcher la perte
des fruits.
Si c ’étoit un déguerpiffement proprement dit dû
fief, le bailleur qui y rentre de droit, doit une nou>-
velle foi & hommage, quoiqu’il- l ’eût faite pour fon
acquisition. Loyfeau, du déguerp. liv. VI. ch.v. n. 12.
Dans une fucceflïon vacante oh il fe trouve un
fief, on donne ordinairement le curateur pour homme
vivant 8c mourant, lequel doit la foi 8c les droits
au feigneur.
En fucceflïon dire&e, le fils aîné eft tenu de faire
la foi tant pour lui que pour fes freres 8c lceurs, foit
mineurs ou majeurs avec lefquels il poffede par indivis,
pourvû qu’il foit joint avec eux au-moins dü
côté du pere ou de la mere dont vient le fief.
• S’il n’y a que filles, l’aînée acquitte de même fes
foeurs de la foi.
Après le partage, chacun doit la fo i pour fa part,
quoique l’aîné eût fait la foi pour tous.
Si l’aîné étoit décédé fans enfahs 8c avant d’aVo'ir
porté la fo i , ce feroit de premier des puînés qui le
repréfenteroit ; s’il y a des enfans, le fils de l’aîné I
repréfente fon pere ; s’il n’avoit laiffé que des filles,
entre roturiers l ’aînée feroit la foi pour toutes ; mais
entre nobles , ce feroit le premier des puînés mâles.
Il y a plufieurs cas oh l’aîné n’eft pas obligé de
relever le fief pour fes puînés, c’eft-à-dire de faire la
fo i pour eux, favoir :
. i° . Lorfqu’il a renoncé à la fucceflïon des pere 8c
mere; 8c dans ce ca s, le puîné ne le repréfente point.
2°. Quand il a été déshérité.
30. Lorfqu’il n’eft pas joint aux puînés du côté
d ’oh leur vient le fief ; car en ce cas, il leur eft à cet
égard comme étranger.
40. Lorfqu’il eft mort civilement.
Quand l’aîné renonce à la fucceflïon, le puîné ne
peut pas porter la foi pour fon aîné ni pour fes autres
freres 8c foeurs, parce qu’il ne jouit pas du droit
d’aîneffe ; mais l’aîné même peut relever le fief, parce
que ce n’eft pas la qualité d’héritier; mais celle
d’aîné qui autorife à porter la foi pour les puînés.
Si l’aîné a cédé fon droit d’aîneffe, le ceffionnaire,
même étranger, doit relever pourles autres, & les
acquitter.
L ’aîné pour faire la fo i, tant pour lui que pour les
autres , doit avoir l’âge requis par la coûtume, finon
fon tuteur doit demander louffrance pour tous.
. En faifant la fo i , il doit déclarer les noms 8c âges
des puînés.
La foi n’eft point cenfée faite pour les puînés, à-
moins que l’aîné ne le déclare ; il peut aufli ne relever
le fief que pour quelques-uns d’entr’eux, 8c non
pour tous.
Lorfqu’il fait la fo i, tant pour lui que pour eux,
il eft obligé de les acquitter du relief, s’il en eft dû par
la coûtume, ou en vertu de quelque titre particulier.
Tome V II,
L aine n’acquitte fes freres 8c foeurs qüe pour les
fiefs échûs en direfre , 8c non pour les fucceffioüs
"collatérales, où le droit d’aîneffe n’a pas lieü.
La foi & hommage doit être faite au propriétaire dû
fief dominant, 8c non à l’ufufruitier, lequel a feulement
les droits utiles.
■ I Lorfque le feigneur eft abfent, le vaffal doit s’informer
s il y a quelqu’un qui 'Æ charge de recevoir
la Joi pour lui.
Le lèigneur peut charger de cette Commiflïon quelque
officier de la juftice , fon receveur ou fon fer^
! mier, ou autre, pourvû que ce ne foit pas une perfonne
vile 8c abjefre, comme un valet ou domeftique.
S’il n’y a perfonne ayant charge du feigneur pour
recevoir la f o i , quelques coutumes veulent que le
feigneur fe retire pardevers les officiers du feigneur,
étant en leur fiége, pour y faire la foi & les offres ;
ou s’il n’a point d’officier s que le vaffal aille au chef-
lieu du fief dominant avec un notaire ou fergent
pour y faire la fo i 8c les offres. Celle de Paris , article
<03. 8c p lu fieu r s autres femblâbles, portent Amplement
que s’il n’y a perfonne ayant charge du feigneur
pour recevoir la fo i , elle doit être offerte au
Chef-beu du fief dominant, comme il vient d’être dit.
Lorfqu’il y a plufieurs propriétaires du fief dominant
, le vaffal n’eft pas obligé de faire la foi à chacun
d’eux en particulier ; il fuffit de la faire à l’un
d eux au nom de tous , comme à l’aîné ou à celui qui
a la plus grande part ; mais l’afre doit faire mention
que cette foi & hommage eft pour tous-.
Au cas qu’ils fe trouvaffent tous au chef- lieü, le
vaffal leur feroit la foi à tous en même tems ; 8c s’il
n’y en a qu’un, il doit recevoir la fo i pour toiis.1
Les proprietaires du fief dominant n’ayant pas encore
l’âge auquel on peut porter la fo i 9 ne peuvent
pas non plus la recevoir ; leur tuteur doit la recevoir
pour eux en leur nom.
Les chapitres, corps, 8c communautés qui ont un
fief dominant , reçoivent en corps & dans leur af-
femblée la fo i de leurs vaffaux ; il ne fufliroitpasde
la faire au chef-chapitre ou autre corps.
Le mari peut feul, 8c fans le confentement de fa
femme, recevoir la foi dûe au fief dominant, dont
elle eft propriétaire ; néanmoins s’il n’y avoit pas
communauté entre eux, la femme recevroitelle-mê-*
me la foi.
La foi dûe au Roi pour les fiefs mou vans de fa couronne
, tels que font les fiefs de dignité, doit être faite
entre les mains du R o i, ou entre celles de M. le
chancelier, ou à la chambre des comptes du reffort.
A l’égard des fiefs relevans du Roi à caufe de quelque
duché ou comté réuni à la couronne, là fo i le
fait devant les thréforiers de France du lieu en leur
bureau, à-moins qu’il n’y ait une chambre des comptes
dans la même v ille , auquel cas on y feroit la foi.
Les apanagiftes reçoivent la foi des fiefs mouvans
de leur apanage ; mais les engagiftes n’ont pas ce
droit, étant confidérés plûtôt comme ufufruitiers que
comme propriétaires.
Quand il y a combat de fief entre deux féigneütS,'
le vaffal doit fe faire recevoir en foi par main fouveraine
; & quarante jours après la lignification de la
fentence, s’il n’y a point d’appel, ou après l’arrêt, il
doit faire la foi à celui qui a gagné la mouvance , à* '
moins qu’il ne lui eût déjà fait la fôi.
Le feigneur ayant faifi le fiéf du vaflhl, s’il y a des
arriere-fiefs ouverts, 8c que le feigneur fuzerain les
ait aufli faifis, la foi doit lui en être faite.
C ’eft au château ou principal manoir, où s’il n’y
en a point, au chef-lieù du fief dominant, que la foi
doit être faite.
Si le feigneur a fait bâtir un nouveau château dans
un autre lieu que l’ancien, le vaffal eft tenu d’y aller
, pourvu que ce foit dans 1 etendue du fief dominant.
D