navant, favoir en la grande chacenlleriè fconfeillet
du roi & audiencier dt France , & contrôleur de l'audience
de France ; & que dans les autres chancelleries
Y audiencier s’appelleroit confeiller du roi audiencier de
la chancellerie du lieu oii il feroit établi, & que le
contrôleur s’appelleroit contrôleur de ladite chancellerie.
•Par le même édit, ces nouveaux officiers furent
créés clercs-notaires & fecrétaires du roi, pour ligner
& expédier toutes lettres qui s’expédieroient
en la chancellerie en laquelle chacun feroit établi,
& non ailleurs ; de maniéré qu’ils n’auroient pas be-
foin de tenir un autre office de fecrétaire du-roi &
de la maifon & couronne de France ; mais fi quelqu’un
d’eux s’en trouve pourvu, l’édit déclare ces
deux charges compatibles, & veut qu’en ce cas il
prenne une b.ourfe à part à caufe de l’office de fecrétaire
du roi.
On ne voit point par quel réglement le titre de
grand - audiencier a été rendu à Yaudiencier de la
grande chancellerie ; l’édit du mois de Février 1561
paroît être le premier où cette qualité lui ait été
donnée depuis la fuppreffion qui en avoit été faite
dix ans auparavant ; les édits & déclarations pofté-
rieurs lui donnent auffi la plûpart la même qualité ,
& elle a été communiquée aux trois autres audienciers
qui ont été créés pour la grande chancellerie.
L ’édit du mois d’Oftobre 1571 créa pour la grande
chancellerie deux offices , l’un <Yaudiencier, l’autre
de contrôleur, pour exercer de fix mois en fix
mois avec les anciens, & avec les mêmes droits
qu’eux.
Au mois de Juillet 15 76 , Henri III. Créa encore
pour la grande chancellerie deux audienciers & deux
contrôleurs, outre les deux qui y étoient déjà, pour
exercer chacun par quartier, & les nouveaux avec
les mêmes droits que les anciens.
On a auffi depuis multiplié le nombre des audienciers
dans les petites chancelleries , mais ceux de la
grande font les feuls qui prennent le titre de grands
audienciers de France.
Ils prêtent ferment entre les mains de M. le garde
des fceaux.
Le grand-audiencier a fur les fecrétaires du roi une.
certaine infpeftion relativement à leurs fondions ,
& qui étoit même autrefois plus étendue qu’elle ne
l’eft préfentement.
Le roi Jean fît le 7 Décembre 1361 un réglement
pour les notaires du ro i, fuivant lequel ils dévoient
donner à la fin de chaque mois une cédule des jours
de leur fervice ; ils étoient obligés à une continuelle
réfidence dans le lieu où ils étoient diftribués ; &
lorfqu’ils vouloient s’abfenter fans un mandement du
ro i, ils dévoient prendre congé de Yaudiencier & lui
dire par ferment la caufe pour laquelle ils vouloient
s’abfenter ; alors il leur donnoit congé & leur fixoit
lin tems pour revenir, félon les circonftances, mais,
il ne pouvoit pas leur donner plus de huit jours,
Fans l’autorité du chancelier. L'audiencier ni le chancelier
même ne pouvoient permettre à plus de quatre
à la fois de s’abfenter ; & s’ils' manquoient quatre
fois de fuite, à la quatrième l’audiencier pouvoit
mettre un des autres notaires en leur place , pour
fervir continuellement : il ne pouvoit cependant le
faire que par le confèil du chancelier.
Suivant une déclaration de Charles IX. du mois
de Juillet 1 5 , les fecrétaires du roi doivent donner
ou envoyer au grand-audiencier toutes les lettres
qu’ils ont dreffées & fignées, pour les préfen-
ter au fceau, à l’exception des provifions d’offices,
quife portent chez le garde des rôles. Il eft enjoint
à Y audiencier ou à celui des fecrétaires du roi qui fera
commis en fon abfence ou empêchement légitime
, de préfenter les lettres félon l ’ordre & ancienneté
de leurs dates & longueur du tems de la pour-
fuite des parties, avec défenfe d’en interrompre l’ordre
pour quelque caufe que ce foit, finon pour lettres
concernant les affaires du roi : préfentement
après la liafle du roi ils rapportent les autres lettres,
en les arrangeant par efpeces.
Le réglement fait par le chancèlier de Sillery le
13 Décembre 1609, pour l’ordre que l’on doit tenir
au fceau, porte pareillement que les lettres feront
préfentées par le grand-audiencier feul & non par
d’autres ; ce qui doit s’entendre feulement des lettres
de fa compétence. Il efl dit auffi que pendant la tenue
du fceau il n’en pourra recevoir aucunes, finon
les arrêts ou lettres concernant le fervice de fa ma-
jefté.
Le garde des fceaux du Vair fit le premier Décembre
16 x 9 un réglement pour le fceau, portant entre
autres chofes, que les provifions des audienciers &
contrôleurs des chancelleries, avant d’être préfentées
au fceau, feront communiquées aux grands-audienciers
de France & contrôleurs généraux de l’audience,
qui mettront fur icelles s’ils empêchent ou
non lefdites provifions.
Il eft auffi d’ufage, fuivant un édit du mois de Novembre
1482., que les fecrétaires du roi ne peuvent
faire aucune expédition ni fignature, qu’ils n’ayent
fait ferment devant le grand-audiencier & le contrôleur
, d’entretenir la confrairie du collège des fecrétaires
du ro i, & qu’ils n’ayent fait enregiftrer leurs
provifions fur le livre de l’audiencier & du contrôleur.
. Les grands-audienciers font chacun pendant leur
quartier le rapport des lettres qui font de leur compétence.
L’édit du mois de Février 1599, & plufieurs autres
réglemens poftérieurs qui y font conformes, veulent
qu’aufli-tôt que les lettres font fcellées elles foient
mifes dans les coffres fans que les audienciers contrôleurs
& autres en puiffent délivrer aucune, pour
quelque caufe que ce foit, quand même les impé-
trans feroient fecrétaires du roi ou autres notoirement
exemtsdu fceau; mais que les lettres feront délivrées
feulement après le contrôle, à-moins que ce ne ffit
pour les affaires de fa majefté & par ordre du chancelier.
Ce même édit ordonne que le contrôle & l’audience
de la grande chancellerie fe feront en la maifon
du chancelier, fi faire fe peut, finon en la maifon
du grand-audiencier qui fera de quartier, & en fon
abfence dans celle du contrôleur, toutefois proche
du logis de M. le chancelier.
Que Y audiencier & le contrôleur aflîfteront au
contrôle, qu’ils fuivront les réglemens pour la taxe
des lettres, que les taxes feront écrites tout-au-long
& paraphées de la main du grand-audiencier & du
contrôleur.
Pour faire la taxe, toutes les lettres doivent être
lues intelligiblement par Y audiencier & le contrôleur
alternativement, favoir la qualité des impétrans &c
le difpofitif.
Il eft défendu aux audienciers & contrôleurs d’en
donner aucune au clerc de l’audience par lequel ils
les font délivrer, qu’elles n’ayent été lues & taxées.
Enfin il eft ordonné aux audienciers & contrôleurs,
de faire un regiftre des lettres expédiées chaque jour
de fceau, & qui feront taxées à cent-deux fous pa-
rifis & au-denus : Y audiencier a pour faire ce regiftre
un droit fur chaque lettre appellé contentor, ou droit
de regijlrata.
Au commencement ç ’etoit le chancelier qui rece-
voit lui-même l’émolument du fceau ; enfuite il com-
mettoit un receveur pour cet objet : depuis ce fut Y audiencier
qui fut chargé de faire cette recette pour le
chancelier; il la faifoit faire par le clerc de l’audienc
e , & en r'endoit compte à la chambre des comptes
fous le nom du chancelier, comme fi c’étoit le chancelier
qui fiit comptable ; ce qui blefloit la dignité de-
fa charge ; c’eft pourquoi Louis XIII. créa trois tré-
foriers du fceau, qui ont été depuis réduits à un feul ;
& par une déclaration du mois d’Aotit 1636 , il fut
ordonné que le compte des charges ordinaires feroit
rendu par les grands-audienciers fous leur nom , fans
néanmoins qu’au moyen de ce compte les grands-audienciers
foient réputés comptables, & que le compte
des charges extraordinaires fera rendu par les
treforiers du fceau.
Du nombre des charges ordinaires que le grand-
audiencier doit acquitter, font les gages & penfions
que le chancelier a fur le fceau, comme il eft dit dans
les provifions du chancelier de Morvilliers , du 23
Septembre 1461, qu’il prendra fes gages & penfions
par la main de Y audiencier.
Les audienciers des petites chancelleries étoient
autrefois obligés de remettre au grand-audiencier les
droits qui appartiennent au roi ; mais depuis que ces
droits font affermés, c’eft le fermier qui remet au
tréforier du fceau la fomme portée par fon bail. Le
grand-audiencier compte de tous ces différens objets
avec les émolumens du grand fceau. Par des lettres
patentes du 2 Mars 1570, vérifiées en la chambre
des comptes de Paris le 20, les grands-audienciers
ont été déclarés exemts & refervés de l’ordonnance
du mois de Juin 15 31 , portant que tous comptables
tant ordinaires qu’extraordinaires, feront tenus de
préfenter leur compte à la chambre, dans le tems
porté par ladite ordonnance.
Le grand-audiencier eft aufii chargé du compte de
la cire que l’on employé au fceau. L’édit de 1561 ordonne
qu’aufli-tôt que le fceau fera levé , Y audiencier
& le contrôleur ou leur commis, arrêteront avec le
cirier combien il aura été fourni de cire ; & ils doivent
en faire regiftre ligné d ’eux, aulfi-tôt que l’audience
fera faite.
La diftribution des bourfes fe faifoit autrefois chaque
mois par le grand-audiencier : les lettres du mois
d’Août 13 58, données par Charles,régent du royaume,
qui fut depuis le roi Charles V. pour l’établif-
fement des Céleftins à Paris, fuppofent que le grand-
audiencier faifoit dès-lors chaque mois cette diftribution
, & lui ordonnent de donner tous les mois une
femblable bourfe aux Céleftins, laquelle a été depuis
convertie en une fomme de 76 liv.
Ils prenoient en outre autrefois de grands profits
fur l’émolument du fceau; c’eft pourquoi l’ordonnance
de Charles VI. du mois de Mai 1413, ordonna
qu% Y audiencier & le contrôleur ne prendroient dorénavant
que fix fous par jou r, comme les autres
notaires du ro i, avec leurs mêmes droits accoutumes
d’ancienneté ; défenfes leur furent faites de prendre
aucuns dons ou autres profits du roi, fur peine de les
recouvrer fur eux ou leurs héritiers.
Préfentement la confeûion des bourfes fe fait tous
les trois mois par le grand-audiencier qui eft de quartier
, en préfence du contrôleur, & de l’avis des anciens
officiers de la compagnie des fecrétaires du
ro i, des députés des officiers du marc d’o r ,& du
garde des rolles.
Le grand-audiencier prélevé d’abord pour lui une
fomme de 8000 liv. appellée bourfe de préférence :
après ce prélèvement & autres qui fe font fur la
maffe, il compofe les bourfes dont il arrête le rôle ;
il en. préfente une au ro i, & en reçoit cinq pour lui ;
ce qui lui tient lieu d’anciens gages & taxations.
Les grands-audienciers, comme étant du nombre
& collège des fecrétaires du ro i, ont de tout tems
joui des privilèges accordés à ces charges ; ce qui
leur a été confirmé par différens édits, notamment
par celui du mois de Janvier 15 5 1 , qui les crée fecrétaires
du roi, fans qu’ils foient obligés d’avoir ni
tenir aucun office dudit nombre & collège ; il eft dit
qu’ils joiiiront de tous les privilèges , franchifes ,
exemptions, conceffions, & o&rois accordés aux
fecrétaires du ro i, leurs veuves 6* enfans.
Les lettres patentes du 18 Février 1583 leur donnent
droit de franc-falé.
Les archives des grands-audienciers & contrôleurs
généraux de la chancellerie font dans une falle de la
maifon clauftrale de fainte-Croix de la Bretonnerie ;
ce qui a été autorifé par un brevet du roi du 5 Janvier
1610.
Les clercs de l’audience qui avoient été érigés en
titre d’office par édit du mois de Mars 1631, ont été
fupprimés & leurs charges réunies à celles des grands-
audienciers, qui les font exercer par commffiion.
Au nombre des petits officiers de la grande chancellerie
, font le fourrier, les deux ciriers, & les deux
portes-coffre, qui payent l’annuel de leurs offices
aux quatre grands-audienciers & aux quatre contrôleurs
généraux ; & à défaut de payement en cas de
mort, ces offices tombent dans leur cafuel & à leur
profit. Fqye[ Miraulmont, en fes mémoires fur la chancellerie
de France ; Joly , en fon traité des offices ; T ef-
fereau , hiß. de la chancellerie. {A )
G r a n d - C h a m b r e , ( Jurifprudence.) Voye£ au
mot C h a m b r e .
G r a n d - C o n s e i l , ('Jurifprudencc.') Voye^ au mot
C o n s e i l , l'article G r a n d - C o n s e i l .
G r a n d s -Jo u r s , {FUß. de France.') efpeces d'affi-
fes folemnelles ; c’étoient des féances que les fei-
gneurs ou' nos rois tenoient ou faifoient tenir de tems
en tems en certaines villes de leur dépendance, pour
juger des affaires civiles & criminelles. Les grands-
jours ont été appellés au lieu de grands - plaids , dit
Loifeau.
Les comtes de Champagne tenoient les grands-
jours àTroyes deux fois l’année , comme les ducs
de Normandie leur échiquier, & les rois leur parlement.
Les grands-jours de Troyes étoient la juftice
de Champagne , tant que cette province fut gouvernée
par tes propres comtes, & les fept pairs de
Champagne affiftoient leurs comtes à la tenue des
grands-jours. Dans les lettres patentes de Charles VI.
du 4 Mars 1405 , il eft porté que le comte deJoigny,
comme doyen des fept pairs de Champagne, feroit.
toûjours aflîs auprès du comte, quand il tiendroit
fon état &C grands-jours. C ’eft vraisemblablement de
Troyes que tous les autres grands-jours ont pris leur
nom; car Philippe-le-Bel ordonna en 1302, que les
grands-jours de Troyes fe tiendraient deux fois l’an,
& qu’il s’y trouveroit des commiffaires eccléfiafti-
ques & gentils-hommes. Le duc de Berri avoit auffi
le droit de faire, tenir les grands-jours pour le pays de
; fon obéiffance.
Dans la fuite , le nom de grands-jours a été fpé-
cialement appliqué à des* tribunaux extraordinaires,
mais fouverains , que nos rois ont quelquefois établis
dans les provinces éloignées des parlemens dont
elles reffortiffent, pour réformer les abus qui s’y in-
troduifoient dans l’adminiftration delà juftice, pour
juger les affaires qui y naifîbient, & pour affranchir
les peuples des droits que les feigneurs ufurpoientfur
eux par autorité.
Coquille définit les grands-jours de fon fiecle, un
tribunal compofé de préfidens, maîtres des requêtes
& confeillers du parlement, nommés par lettres patentes,
féans dans la ville marquée par le roi pour
certaines provinces, fpécifiés avec pouvoir de juger
en dernier reffort de toute matière criminelle, &c
des affaires civiles jufqu’à la concurrence de fix cents
liv. de rente ou de dix mille liv. en capital.
Les grands-jours ont été tenus au nom du roi à
Poitiers, en 1454, 1531, 1541 > 1567» 1579 ïà Angers,
en 1539; à Moulins, en 1534,1540,1545 ; à