des chiffres particuliers aux lettres, pour trouver le
réfultatparticulier dans quelque cas propofe .que ce
foit. Une formule eft donc une méthode facile pour
opérer ; Si fi l’on peut la rendre abfolument généra,
le , c’eût le pins grand avantage qu’b|i,puillé fin pro-
curer.; c’eil fou-vent réduire a une feule ligne toute
une fcience. Mais pour qu’une formule générale loit
vraiment utile, & qu’il y ait du mérite à l’avoir trouv
é e , il faut que la formule générale foit plus difficile
à trouver que la.formule particulière, c’eft-à -dire
que le problème énoncé généralement renierme
des difficultés plus grandes que le problème particulier
qui a donné occafion de chercher la méthode générale.
Feu M. Varignon, géomètre de l’académie
des Sciences, aimoit à généralifer ainfi desforrmiles;
mais malheureufementfies/or/nu/es générales etoient
prefque toujours privées de l’avantage dont nous
parlons : & dans ce cas une formule générale n’eft
qu’une puérilité ou une charlatanerie. M. Bernoulli,
ou un autre géomètre, réfolvoit il un problème difficile
? M. Varignon auffi-tôt le généralifoit, de maniéré
que l’énoncé plus général renfermoit en apparence
plus de difficultés , mais en effet n’en^ avoit
aucune de plus, & n’exigeoit pas qu’on ajoutât la
moindre chofe à la méthode particulière : auffi M.
Bernoulli difoit-il quelquefois après avoir réi'olu
lin problème, qu’i/le laijjoit à généralifer à M. Varignon.
(O)
F o r m u l e , {H iß . rom.) regle preferite parles
lois de Rome, dans des affaires publiques & particulières.
La république romaine avoit établi pour l’admi-
niftration des affaires, certaines formules dont il n’é-
toit pas permis de s’écarter. Les ftipulations , les
contrats , les teftamens, les divorces, fe faifoient
par des formules preferites, & toujours en certains
termes diâés par la lo i , dont la moindre omiffion
ou addition étoit capable d’annuller les aâes les
plus importans. La même chofe avoit lieu pour les
affaires publiques religieufes & civiles, les expiations
; les déclarations de guerre, les dévoiiemens ,
& c. avoient leurs formules particulières, que l’hif-
toire nous a confervées. Enfin il y avoit dans quelques
conjonctures éclatantes, certaines formules auxquelles
on attachoit des idées beaucoup plus vaftes,
que les termes de ces formules ne fembloient défigner.
Ainfi quand le fénat ordonnoit par un decret que les
confuls euffent à pourvoir qu’il n’arrivât point de
dommage à la république,ne quid refpublica detrimenù
caperet, c’étoit une formule des plus graves, par laquelle
les magiftrats de Rome recevoient le pouvoir
le plus étendu , & qu’on ne leur confioit que dans les
plus grands périls de l ’état. (D . J.')
F o rm u l e s des A c t io n s ou Fo rm u l e s r o m
a in e s {Jurifp.'), legis acliones; c’étoit la maniéré
d’agir en conféquence de la lo i, & pour profiter du
bénéfice de la loi ; c’étoit un ftyle dont les termes
dévoient être fuivis fcrupuleufement & à la rigueur.
C ’étoit proprement la même chofe que les formalités
établies parmi nous par les ordonnances & l’ufage,
pour le ftyle des aâes 8c la procédure.
Ce qui donna lieu à introduire ces formules, fut
que les lois romaines faites jufqu’au tems des premiers
confuls, ayant feulement fait des réglemens
fans rien preferire pour la maniéré de les mettre en
pratique , il parut néceffaire d’établir des formules
fixes pour les aâes & les aâ ions, afin que la maniéré
de procéder ne fût pas arbitraire & incertaine. Il
paroît que ce fut Appius-Claudius Cæcus, de l’ordre
des patriciens, & qui fut conful l’an de Rome 446,
qui fut choifi par les patriciens & par les pontifes,
pour rédiger les formules & en compofer un corps de
pratique. Ces formules furent appellées legis acliones,
(Comme qui diroit la maniéré d’agir fuiyant la loi j
elles fervoient principalement pour les contrats, nf-
franchiffemens, émancipations, ceffions , adoptions*
& dans prefque tous les cas où il s’agiffoit de faire
quelque ftipulation, ou d’intenter une aâion.
L ’effet de ces formules étoit i° . comme on l’a dit J
de fixer le ftyle & la maniéré de procéder ; z°. que
par ce moyen tout fe faifoit juridiquement & avec
folennité, tellement que le défaut d’obfervation de
ces formules emportoit la nullité des aâ es ; & l’omif-
fion de quelques-uns des termes effentiels de ces formules,
faifoit perdre irrévocablement la caufe à celui
qui les omettoit ; au lieu que parmi nous on peut
en certain cas revenir par nouvelle aâion. 30. Elles
ne dépendoient d’aucun jour ni d’aucune condition
c’eft-à-dire qu’elles avoient lieu indiftinâement tous
les jours, même dans ceux que l’on appelloit dies
fejlos, & elles ne.changeoient point fuivant les conventions
des parties. 4°. Chacune de ces formules ne
pouvoit s’employer qu’une fois dans chaque aâe ou
conteftation. Enfin il falloit les employer ou prononcer
foi-même, & non par procureur.
Les patriciens & les pontifes qui étoic nt dépofitaî-
res de ces formules, de même que des faftes, en faifoient
un myftere pour le peuple ; mais Cnæus-Fla-
vius fecrétaire d’Appius, les rendit publiques ; ce qui
fut fi agréable au peuple, que le livre d es formules fut
appellé droit fiavien, du nom de celui qui l’avoit publié
; & Flavius fut fait tribun du peuple. Les faftes
& les formules furent propofés au peuple fur des tables
de pierre blanche ; ce qu’on appelloit in albo.
Autant le peuple fut fatisfàit d’être inftruit des formules,
autant les patriciens en furent jaloux ; & pour
fe conferver le droit d’être toûjours les dépofitaires
des formules, ils en compoferent de nouvelles qu’ils
cachèrent encore avec plus de foin que les premières
, afin qu’elles ne devinffent pas publiques ; mais
Sextus-Ælius-Poetus-Catus étant édile-curule, l’an,
de Rome 553 , les divulga encore, & celles-ci furent
nommées droit te lien. Ces nouvelles formules
furent comprifes dans un livre d’Ælius, intitulé tri-
pertita.
Les jurifconfultes ajoutèrent dans la fuite quelques
formules aux anciennes ; mais tout cela n’eft
point parvenu jufqu’à nous. Les formules commencèrent
à être moins obfervées fous les empereurs.
Les fils de Conftantin rejetterent celles qui avoient
rapport aux teftamens ; Théodofe le jeune les abrogea
toutes, & depuis elles ne furent plus de vigueur,
ni même ufitéés : cependant l’habitude où l’on étoit
de s’en fervir, fit qu’il en demeura quelques reftes
dans la plupart des aâes.
Plufieurs favans ont travaillé à raffembler les
fragmens de ces formules, difperfés dans les lois 8c
dans les auteurs. L’ouvrage le plus complet en ce
genre eft celui du préfident Briffon, de formulis &
folemnibus populi romani verbis. Il eft divifé en huit
livres, qui contiennent les formules des aâes 8c de
la procédure, & même celles touchant le religion 8è
l’art militaire.
Le célébré Jerome Bignon, qui publia en i f i iy
les formules de Marculfe , avec des notes , y a joint
quarante -fix anciennes formules félon les lois romaines.
M. TerrafTon a auffi très bien expliqué l’objet de
ces formules, dans fon hiftoire de la jurifprudence
romaine, part. II. § . 16. pag. 2 0 7 . & à la fin de
l’ouvrage parmi les anciens monumens qu’il nous
a donnés de la jurifprudence romaine, il a auffi rapporté
plufieurs formules des contrats & a étions. (A )
F o rm u l e s d e M a r c u l f e , font des modèles
d’aâes & de procédures, recueillis par le moine
Marculfe qui vivoit vers l’an 660. On préfume qu’il
avoit été chapelain de nos rois avant de fe retirer
dans une folitude. Son recueji de formules eft divifé
en
•®n deux livres. Le premier contient des formules
des lettres qui s’expédioient aux palais des rois,
1chance regales. L’autre livre contient .celles qui
étoient données devant le comte ou les juges des
lieux , appellées chante pagenfes. Cet ouvrage eft
néceffaire pour bien entendre l’hiftoire de nos rois
de la première race, & la jurifprudence qui avoit
lieu alors. Jerome Bignon dont on a parlé ci-deffus,
publia cet ouvrage en un volume in - 8°. qu’il enrichit
de favantes remarques. Il y a joint des formules
romaines, 8c d’autres anciennes formules françoifes
dont l’auteur eft incertain. (.A )
F o rm u l e s d e s A c t e s , qu’on appelle auffi formules
Amplement , fe prennent en plufieurs feïis
différens. On entend quelquefois par-là le ftyle uniforme
que l’on avoit projetté d’établir pour lès actes
& procédures ; quelquefois la marque 8c inferip-
tion qui eft au-haut du papier & du parchemin timbrés:
quelquefois par formule on entend le papier
même ou parchemin qui eft timbré.
L ’origine des formules en France vient des ordonnances
que Louis XIV. fit faire pour la réformation
de la juftice, & notamment celles des mois d’Avril
1667, Août 1660 & 1670. Auffi-tôt que la première
de ces Ordonnances parut, le roi crut que pour rendre
à fes fujets l’exécution des ordonnances plus facile
, 8c afin qu’il y eût à l’avenir un ftyle uniforme
dans toutes les cours, il devoit faire dreffer des formules
tant des exploits que des autres procédures,
aâes & formalités néceffaires dans la pourfuite des
procès. On commença donc par dreffer des formules
pour l’exécution de l’ordonnance de 1667, lefquel-
les furent vûes & examinées dans le confeil de réformation,
8c arrêtées pour fervir de réglé & de
modèle à tous les praticiens 8c autres fujets du roi.
Le recueil de ces formules!ùt imprimé en un volume
ûz-40. en 1668. Il ne paroît pas que l’on ait fait le
même travail fur les autres ordonnances.
Cependant par un édit du mois de Mars 1673 , le
rpi annonça encore qu’il avoit eftimé néceffaire de
faire dreffer en formules les a êtes & procédures les
plus ordinaires, en conformité des nouvelles ordonnances
, pour être lefdites formules portées dans chaque
fiége, & y être obfervées fans aucun changement
; & pour faciliter l’obfervation de ces formules
& ôter tout prétexte de s’en écarter, il ordonna que
ces formules feroient imprimées, 8c que les officiers
publics fe ferviroiênt de ces imprimés, tant pour les
originaux que pour les copies de leurs aâ es, dans
lefquelles formules ils rempliroientàla main les blancs
de ce qui feroit propre à chaque aâe. Les motifs allégués
dans cet édit, étoient de rendre le ftyle uniforme
dans tpus les tribunaux ; de prévenir les fautes
où tombAit fouvent des copiftes peu intelligens;
de rendre l’inftruâion des procès plus prompte &t
plus facile, &c de diminuer les frais. Ces-formules
imprimées avoient paru fi commodes, que l’on s’en
fervoit déjà dans l’inftruâion de différentes affaires
& procès, & que néanmoins les parties n’eii tiroient
point d’avantage , vû qu’on leur faifoit toûjours
payer les mêmes droits, que fi les aâes étoient entièrement
écrits à la main.
L ’édit ordonna en conféquence que les huiffiers,
iergens, procureurs, greffiers & autres officiers mi-
niftres de juftice des confeils de S. M. parlemens,
grand-confeil & autres cours, fiéges & juftices royales
, 8c ceux des juftices des feigneurs, mêmes des
officialités 8t autres jurifdiâions tant ordinaires qu’extraordinaires,
feroient tenus^ chacun à leur égard,
de fe fervir, tant pour originaux que pour copies,des
formules d’exploits, procedures & autres aâes judir
ciaires, pour être les blancs des imprimés remplis,
& par eux employés à leurs ufages ; qu’à cet effet il
feroit drefle un recueil de ces formules, qui feroit ar-
Tome V I I .
rete par S. M. 8c envoyé dans toutes les cours premières
& principales, pour y avoir recours, & fervir
de modèle aux imprimés des formules.
Qu il feroit fait un autre recueil des formules des
contrats, obligations 8c autres a£les les plus communs
& ufites, 8c qui font journellement paffés par
les notaires 8c tabellions, foit royaux * apoftoliques
ou des feigneurs ; comme auffi des lettres de mer ,
connoiffemens, chartes parties, 8c autres aâes 8c
contrats maritimes , pour, .fervir aux écrivains de
vaiffeau.
Qu’il feroit pareillement fait un recueil des lettres
les plus ordinaires de juftice, finance 8c de grâce,
tant de la grande chancellerie, que de celles qui fervent
près les cours 8c préfidiaux, & des provifions
des bénéfices & offices, des lettrés des Arts & Mé-,
tiers, 8c autres de toute nature.
Que l’on feroit pareillement un recueil des formules
des lettres de provifions, préfentatioiis & nominations
de bénéfices des archevêques, évêques,
chapitres, abbés , & autres collateurs 8c patrons ec-
cléfiaftiques, ôc généralement de toutes les lettres
qui font données par les archevêques 8c évêques ;
comme auffi des lettres de maître-ès-arts, de bachelier
, de licentié & de doâeur en toutes les facultés
des univerfités, & de toutes les autres lettres
qui s’expédient dans les fecrétariats des univerfités,
& de celles qui font données par toutes autres communautés
eccléfiaftiques & féculieres.
Enfin qu’il feroit auffi fait un recueil des formules
des quittances, qui s’expédient annuellement pour
les revenus cafuels de S. M. marc-d’or, recette générale
des finances & particulières des tailles, payeurs
des rentes fur la ville de Paris, 8c généralement par
tous les officiers comptables ; enfemble par les rentiers
& autres parties prenantes ; comme auffi des
acquits » certificats, paffeports, paffavants 8c autres
aâes qui fervent à la régie de nos fermes & perception
de nos droits, même des commiffions des tailles
des paroiffes.
Que fur les modèles de ces formules feroient imprimés
les exemplaires, qui feroient employés par
ceux qui s’en dévoient fervir, foit en parchemin ou
en papier, fuivant l’ufage ; & que toutes ces formules
imprimées feroient marquées en tête d’une fleur-
de-lis, 8c timbrées de la qualité 8c fubftance des
aâes.-
On devoit, fous peine de nullité des aâ es, fe
fervir des exemplaires imprimés, trois mois après
que les recueils de for mules, auroient été mis au greffe
des cours.
Cet édit fut regiftré au parlement, le roi y féant
en fon lit de .juftice, le 23 Mars 16 7 3. II fut regiftré
le même jour, en la chambre des comptes, de l’ordre
de S. M. porté par Monfieur, fon frere unique,
affifté du maréchal du Pleffis r Praflin & des confeil-
lers d ’état. -
Par une déclaratipn du 30 Juin fuivant, le roi
ordonna que les recueils de formules 8c lé tarif arrêté
en fon confeil le 21 Avril précédent, feroient
enregiftrés dans toutes fes cours.
Cette déclaration fut portée au parlement de Paris,
avec les recueils de formules & le tarif des droits ;
mais elle n’y fut point enregiftrée, à caufe de l’inconvénient
que l’on trouva dans 1 es formules, qui
ne pouvoient fervir à tous les divers aâes dont la
Ijjdifpofition eft différente, félon les perfonnes ,.les
"lieu x & les chofes.
Le roi voulant accélérer la perception des droits
portés par le tarif des formules , pour fournir , aux
dépenfes de la guerre qu’il faifoit en perfonne, donna
une autre déclaration le 2 Juillet 1673 , par laquelle
il ordonna que le travail commencé: pour
dreffer les formules feroit continué & achevé , pour