97* G R U
fecl. 4. 6* coac. Sgy. Il parle auffi d’un vomiffement
de matières grumeleules. Ibid. t. 6 3 G.
La concrérion des humeurs fous forme de grumeau,
eu ce que les Latins appellent grumefcentia , 8c les
Grecs : Galien fe fert de ce dernier terme.
c. ij. de fracl. t. 16.
On a long-tems attribué le vice des humeurs qui
les difpofe à fe grumeler, à l’acide prédominant dans
leur maffe. Caflell. kxic. Voye{ C o a g u l a t io n ,
C o n c r é t io n .
Les pulmoniques crachent fouvent du fang fous
forme de grumeaux. Voyeç P u l m o n i e , P h t h i s i e .
On. appelle grumeaux de lait, ou lait grumelé, les
petits durillons qui relient dans le fein des nouvelles
accouchées, furtout lorfqu’elles n’allaitent pas leurs
enfans. Voye{ L a i t , Ma m e l l e s .
D e grumeau on fait grumeler, grumeleux, 8cc. (fi)
GRUMENTUM, ( Géog. anc.') petite ville de la
grande Grece dans la Lucanie, vers le golphe de Ta-
rente. Titus Sempronius y remporta la viéloire fur
Hannon, au rapport de Tite-Live ; Ptolomée, dans
fa géographie , Pline dans f in hijloire naturelle, 8c An-
tonin dans f in itinéraire , parlent auffi de cette ville.
C ’ell la Saponara de nos jours, qui elt dans le dio-
cèfe de Maffico , ainli qu’on Ta démontré par des
inscriptions 8c d’autres monumens qui ont été trouvés
aux environs. Voye[ Sa p o n a r a . (D . ƒ.)
GR UNINGEN, (Géog.') petite ville d’Allemagne
au cercle de la Baffe-Saxe, dans la principauté d’Hal-
berlladt, fur la riviere de Felk, à l’E. & à une lieue
d’Halberfladt. Long. 2. G. lat. 5G. y . G. (D . ƒ.)
GRUNSFELD, ( Géog.) petite ville d’Allemagne
enFranconie, à trois lieues E. de Rothenbourg : elle
appartient au langdrave de Leuchtenberg. Lon, 27,
•7. lat. 49. 41. (D . J.)
GRUNSTADT , Grunjladium, ( Géogr. ) petite
ville d’Allemagne au Palatinat du Rhin, lituée dans
un terroir fertile. Lon. 2.6. 46. lat. 49. 3 i. (D . ƒ.)
GRURIE, f. f. ( Jurifpr. ) ell une jurifdiélion qui
connoît en première inflance de toutes les contefla-
tions qui peuvent s’élever au fujet des eaux 8c forêts
de fon reffort, 8c des délits Sc malverfations qui peuvent
y être commis.
Il y a des gruries royales, 8c d’autres feigneuriales.
On appelle auffi grurie par rapport au roi, un droit
qui fe perçoit en quelques endroits à fon profit fur
les bois d’autrui lors de la vente des coupes, à caufe
de la juftice qu’il fait exercer fur ces bois.
Ailleurs ce droit ell nommé graine, figrairie, ou
figreage fiers & danger, gruage; tous ces différens noms
font fynonymes, excepté que la quotité des droits
qu’ils défignent, n’ell pas communément la même ;
le nom 8c la quotité du droit dépendent de Pufage
des lieux.
Quelques-uns tirent l’étymologie de grurie & de
gruyer, à gruibus, à*caufe que ces animaux veillent
la nuit, foûtenant une pierre en l’air avec leur pié.
D ’autres font venir grurie du mot grec S'pvç, qui fi-
gnifie chêne 8c même tout autre arbre. Mais Pithou,
fur f article 181. de la coutume de T royes , dit que i
grurie vient dt gru, qui fignifioit autrefois toute forte
de fruits tant des forêts qu’autres. En effet le droit de
grurie dans fon origine ne fe levoit pas feulement fur
les bois, il fe levoit auffi fur les terres labourables ;
comme il paroît par une charte de l’an 1104, rapportée
par Duchefne en fes preuves de la maifon de
Montmorency, oii il efl parlé d’un accord fait fuper
griaria tam in nemore quam in piano. Ragueau en ion
glojfaire dit qu’il y a la grurie de charbon, dont on
fait bail à Paris au profit du roi. Ducange tient que
grurie vient de l’allemand gruen ou groen , qui lignine
viridis, d’où on a fait viridarius ; & en effet les
gruyers font auffi appelles verdiers en plufieurs endroits.
G R U
a La grurie prife pour jurifdittion fur les eaux 8c forets
, efl un attribut naturel de la haute-juflice. Avant
que l ’on eut introduit les inféodations, les feigneurs
qui avoient des hautes-juflices, foit à caufe de leurs
aïeux, ou à caufe de leurs bénéfices civils, avoient
| droit de grurie. Ce ne fut que depuis l’ufage des inféodations
que la grurie fut demembrée de plufieurs hau-
tes-juftices, pour en former un fief féparé ; ce qui arriva
dans les xj. 8c xij. fiecle, oii l’on donnoit en fief
toutes fortes de chofes, ainfi que le remarque M.
Bruffel, ufage des fiefs.
En Champagne la grurie étoit encore féparée de
la haute-juflice en l’an 13 17 ; comme il paroît par
une conteflation rapportée dans les regiflres olim ,
laquelle fe mut entre le gruyer de Champagne 8c le
procureur du comte palatin de Champagne 8c de
Brie. Le gruyer prétendoit avoir droit de chaffe dans
la garenne, dans les bois & dans tout le territoire
du village appellé la Chapelle, de niiit, de jour, à cor
& à c r i, tant par lui - même que par fes gens ; d’y
prendre des bêtes de toute efpece, de punir les dé-
linquans, d’en exiger des amendes quand le cas y
échéoit. La conteflation fut décidée en fa faveur
après une enquête.
La grurie de la forêt de la Cuiffe efl encore un fief
héréditaire dans la perfonne du feigneur du Haroy.
Ses titres lui donnent la qualité de gruyer hérédital,
& à fon fief celle de fie f de la grurie en ladite forêt.
Les prérogatives de ce fief font entre autres de mener
lejoi quand il chaffe dans cette forêt ; de pouvoir
chaffer lui - même dans tous les endroits de la forêt,
fon valet après lui portant une trouffe de la gutte avec
trois lévriers & trois petits chiens, 8c un vautour fur
le poing ; d’y prendre toutes fortes de bêtes à pié
rond ; 8c en cas qu’il en prenne à pié fourché, il en
efl quitte en avertiffant le garde de la forêt : plus le.
pouvoir de fargenter, allant par ladite forêt à cheval
ou à pié ; de prendre 60 fous & un denier fur les chevaux
; en cas de confifcation de charrette 8c chariots*
de pouvoir mener un fergent en fa place ; d’avoir
droit de panage 8c d’herbage ; de prendre la fille ou.
filles du chefne , tant pour adoire que pour édifier, faire
cuves, tonneaux, &c. & ce au haut du genou, à la
ferPe & à la coignée ; comme auffi d’ébrancher les'
chênes jufqu’à la première fourche. Voye{ le droit
public de M. Bouquet, tom. 1. p. 33 / ; 1 :$?.£■
Miraumont cite une vieille loi de Louis & de Clotaire
, en laquelle il efl parlé du droit de grurie ,ju s
gruarioe , & oii il efl dit que l’on inflitua des gruyers ,
verdiers, gardes des eaux & forêts : & ne frausfieret
canoni , injlituti prafecli , gruarii , viridarii , cujlodes
Jilvarii, aliique quibus Jilvarum procuratio demandata ;
mais dans les juflices des feigneurs, lorfque la grurie
n’en a voit point été démembrée, ou qu’elle y avoit
ete réunie, elle en faifoit toujours partie. Voye£ M»
Bouquet, pag. 3 3 r.
Une ordonnance de Philippe-Ie-Bel de 1291, dit
que les maîtres des eaux 8c forêts, les gruyers, grue-
fir, 8c forefliers, feront ferment entre les mains de
leurs fupérieurs, en la forme qui avoit déjà été ordonnée.
Les gruries avoient dès-lors l’infpeélion fur les
eaux, de même que fur les forêts : en effet Philippe V .
ordonna en 1318 que les gruyers gouverneroient les;
eaux 8c les viviers en la maniéré accoutumée ; que
fous prétexte d’aucun don ou mandement du ro i, ils.
ne délivreroient à perfonne aucuns poiffons du ro i,
jufqu’à ce que tous fes viviers 8c fes eaux fuffent à
plein publies; que quand les fergens des bois auroient
compté de leurs prifes & des exploits des forêts, les
gruyers leur feroient écroues de leur compte fous
leurs fceaux ; enfin que les gruyers ne feroient aucunes
ventes, qu’elles ne fuffent .mefurées.
Les gruries royales furent érigées en titre d’office,
G R U
par édit du mois de Février 15 54, 8c rendues héréditaires
par édit du mois de Janvier 1583.
Pour ce qui efl des gruries feigneuriales, il n’y en
avoit anciennement que dans les terres des feigneurs
qui avoient une conceffion particulière du droit de
grurie,auquel cas le feigneur commettoit un juge particulier
pour exercer fa jurifdiélion de la grurie. Il efl
fait mention de ces gruries feigneuriales dès l’an 13 80,
& il y en avoit même long-tems auparavant, ainfi
qu’on l’a déjà obfervé. Voye[ ci-apr. le mot G r u y e r .
Les chofes demeurèrent dans cet état jufqu’à l’édit
du mois de Mars 1707, par lequel le roi créa une grurie
dans chaque juftice des feigneurs eccléfiafliquès &
laïques, pour faire dans l ’étendue de ces juflices les
mêmes fonctions qu’exerçoient les gruyers du roi
dans fes eaux 8c forêts. L’appel de ces gruries étoit
porté aux maîtrîfes.
Les offices de ces nouvelles gruries n’ayant pas été
levés ; par une déclaration du mois de Mars 17o8,ils
furent réunis aux juflices des feigneurs moyennant
finance. Depuis ce tems, tous les feigneurs hauts-juf-
ticiers font réputés avoir droit d0 grurie chacun dans
l’étendue de leur haute-juflice, 8c tous juges de feigneurs
font gruyers.
Mais les inconvéniens que l’on trouva à laiffer les
gruyers des feigneurs feuls maîtres de la pourfuite de
toutes fortes de délits indiftin&ement, fur-tout dans
les bois des gens de main - morte, donnèrent lieu à la
déclaration du 8 Janvier 1715,par laquelle il a été ordonné
que les officiers des eaux & forêts du roi exerceront
fur les eaux & forêts des prélats & autres ec-
cléfiafliques, chapitres & communautés régulières,
féculieres & laïques, la même jurifdiâion qu’ils exercent
fût les eaux & forêts du ro i, en ce qui concerne
le fait des ufages, délits, abus St malverfations qui
s’y commettent, fans qu’il foit befoin qu’ils^ayent
prévenu, ni qu’ils en ayent été requis, encore que
les délits n’ayent pas été commis par les bénéficiers
dans les bois dépendans de leurs bénéfices ; & à l’égard
des ufages, abus St malverfations qui concernent
les eaux & forêts qui appartiennent aux feigneurs
laïques ou autres particuliers, il efl dit que les officiers
des eaux St forêts du roi en connoîtront pareillement
fans qu’ils en ayent été requis, ni qu’ils ayent
prévenu, lorfque les propriétaires de ces eaux St forêts
auront eux-mêmes commis les délits St abus ;
mais ils ne peuvent en prendre connoiffance quand
ils ont été commis par d’autres, à-moins qu’ils n’en
ayent été requis St qu’ils n’ayent prévenu les juges
gruyers des feigneurs : enfin cette déclaration ordonne
que l’appel des gruyers des feigneurs fe relèvera
direftement à la table - de - marbre, comme
avant l’édit du mois de Mars 1707.
Les bois tenus en grurie font ceux qui font fournis
à la jurifdiûion des officiers du roi, St fur lef-
quels il joiiit de quelques droits, à caufe de la juftice
qu’il y fait exercer. Les bois de cette qualité ne
peuvent être vendus que par le miniflere des officiers
du roi pour les eaux St forêts, St avec les mêmes
formalités que les bois St forêts du roi.
Dans tous les bois fujets. aux droits de grurie ou
grairie, la juftice Sf en conféquence tous les profits
qui en procèdent, tels que les.amendes & confifca-
tions , appartiennent au roi.;, enfemble la chaffe ,
paillon St glandée, privativement à tous autres, fi
ce n’efl qu’à l’égard de la paillon St glandée il ,y eût
titre au contraire.
Le droit de grurie qu’on appelle auffi en quelques
endroits grairie, efl une portion de la vente que le
roi perçoit fur les bois d’autrui, foit en argent ou en
effence du meilleur bois.
Dans la forêt d’Orléans, le droit de grurie ou grairie
efl de deux fous pàrifis d’une part du prix de la
vente, St de dix-huit deniers d’autre.
G R U 973
Dans d’autres endroits * comnie dans la Beauce
le Gatinois 8t le Hurepois, ce droit efl de treize
parts dans trente ; à Beaugency il efl de la moitié,
le quint du principal,& toute l’enchere qui fe fait fur
la publication de la vente faite par le tréfoncier.
A Senlis, le roi a dans quelques bois le tiers ; dans
d’autres la moitié, dans d’autres le quint Sc le vingtième
, dans d’autres le vingtième feulement. A
Chauny, il a le quart Sc le quint. Au pays de Valois
, il a le tiers dans les bois des tréfonciers. En
Normandie 8e dans quelques autres pays, le roi a le
tiers Sc danger, c’efl-à -d ire le tiers 8c le dixième*
V o y e [ D a n g e r , T ie r s e t D a n g e r .
Les parts Sc portions que le roi prend lors de la
coupe Sc ufançe des bois fujets aux droits de grurie
8c grairie. , font levées 8e perçues en efpece ou argent,
fuivant l’ancien ufage de chaque maîtrife oit
ils font fitués.
L ’ordonnance de Moulins défend de donner, vendre
ni aliéner en tout ou partie, les droits de grurie,
ni même de les donner à ferme pour telle caufe &
prétexte que ce foit. Ces défenfes ont été renouvel-
lées par l’ordonnance de 1669, au moyen dequoi
ces droits ne peuvent êtrq engagés ni affermés ; mais
leur produit ordinaire efl donné à recouvrer au re-*
ceveur des domaines 8c bois.
Les autres réglés que l’on obferve pour les bois
tenus en grurie , font expliquées dans le titre 21 de
la même ordonnance de ï66a.
L ’appel des gruries royales doit être relevé aux
maîtrifes du reffort ; au lieu que l’appel des gruries
feigneuriales, c’efl-à-dire des juges de feigneurs en
matière d’eaux 8c forêts , fe releve directement en
la table-de-marbre. Voye^ Saint-Yon, dans fort commentaire,
titre des bois tenus à tiers & danger, 8e Ict
conférence des eaux & forêts, titre des gruyers & lit. des
bois tenus en grurie. Voyeci-après G r u y Er , 6* ci-
devant G r a ir ie . (^ )
GRUYÉR> f. m. ( Jurifprüd.) efl un officier particulier
des eaux 8c forêts, qui juge en première inf-
tance les délits 8c malverfations qui fe commettent
dans ies forêts.
L’inflitution des gruyers efl auffi ancienne que le
droit de grurie dont ils ont pris leur nom ; il en efl
fait mention dans des ordonnances dès le tems de la
première race ; ils font nommés gruarii cujlodes , f i l-
tuarii, viridarii, 8c en françois verdiers, forefliers, maU
res-firgens : on leur donne encore ces différens noms
félon l’ufage des lieux.
Il en efl auffi parlé dans une ordonnance de l’an
1318; il y a auffi une fentence du 22 Mars 136?,
rendue par le maître - général des eaux Sc forêts du
royaume, adreffée au gruyer de Champagne Sc de
Brie.
Le nom de griiyet étoit le titre que les ducs de
Bourgogne Sc de Bretagne, Sc les comtes de Champagne
, donnoient au principal officier chargé du
gouvernement de leurs eaux Sc forêts.
Les ordonnances de 1346, Septembre 1402, 8t
Mars 1515, défendirent aux gruyers d’avoir des lieu-
tenans ; s’ils en avoient, ils en étoient refponfables ,
à - moins qu’ils ne fuffent officiers de la maifon du
roi ou des enfans de France.
Il y a deux fortes de gruyers ; les uns royaux, les
autres feigneuriaux.
Les gruyers royaux ont été créés en titre d’office
par édit du mois de Février 1 ç 54, fuivant lequel ils
doivent être reçus par le maître particulier dans le
reffort duquel ils font- «établis.
Les ordonnances .de 1346, Juillet 1376, Mars
1388, Septembre. 1402, Mars 15 15 , j 5 5 6 ,8c d’Orléans
en, 1560, ordonnent de donner caution lors de
leur réception.
Leurs offices ont été déclarés héréditaires par édit
de Janvier 1583,