ont refufé à ces derniers la H ou l e b ÿ l , comme '
on voit dans la coutume de Chateauneuf en 1. mme-
rais art. 13Q. qui porte que dans cette baronnie bail
de mineurs n’aura plus lieu , mais qu’il fera pourvu
de tuteurs & curateurs, finon que les peres ou mères
euffent pris la garde d’iceux mineurs. _
Les anciennes ordonnances ont compris 1011s le
terme de bail l’adminiftration des afeendans aiifli-
bien que celle des collatéraux; l’une & 1 autre elt
nommée ballum dans une ordonnance de famt Louis
du mois de Mai 1246. Cette même ordonnance distingue
néanmoins la garde du bail ; la garde paraît
prile pour le foin de la perfonne, & le bail pour
l’adminiftration des biens. En effet cette meme ordonnance
veut.que le collatéral héritier prefomptu
du fief du mineur en ait le bail, mais que la garde de
la perlonne du mineur appai tienne au collateral qui
elt dans le degré luivant.
Les Anglois qui ont emprunté comme nous la
garde du droit féodal, nous en fourniffent des exemples
fort anciens. Malcome II. roi d’Ecofle , qui
monta lur le throqe en 1004, traita avec les fujets
auxquels il donna les terres qu’ils poffédoient, à la
charge de les tenir de lui à foi & hommage, & tous
les barons lui accordèrent le relief .& la garde, 6*
orhnes barones concejferunt jibi w-irdam & relevium de
harede cujufaanque la onis defuneti adfufientat.oneni
domini regis. La charte des libertés d Angleterre de
l’an 121'), fait aufli mention de la garde.
En France l’aéte le plus ancien que je connoifle
où il foit parlé du bail ou garde'des mineurs, c ’eft
une charte de l’an 1 1 1 7 , rapportée par Duçhefne
dans fes preuves de Hiiftoire de la maifon de Cha-
tillon. ,
Matthieu Paris en parle aufli aux années 12 31 ,
1245 &c 1257, où l’on voit que le roi vendoit ou
donnoit la garde des'mineurs à qui bon lui fembloit.
La plus ancienne ordonnance qui concerne le bail
& la garde, eft celle de l'aint Louis du mois de Mai
1246 , qui a pour objet de régler le bail &c le rachat
dans les coûtumes d’Anjou & du Maine. a
Le chap. xvij. des établiffemens faits par ce meme
prince en 1270, porte que la mere noble a le bail
de Ion hoir mâle jufqu’à 21 ans, & celui de la fille
iufqu’à 1 5 , au cas qu’il n’y ait pas d’hoir male. Il
paroît réfulter de-là que quand il y avoit un enfant
mâle, la fille né tomboit pas en garde ou en bail,
l’aîné étoit apparemment faifide toute la fuccemon,
& gagnoit les fruits jufqu’à ce que fes puînés 1 euffent
iommé de leur en taire partage.
Le chap. cxvij. de cette même ordonnance veut
que la garde du fief foit donnée à celui qui en eft heritier
préfomptif, & la garde de la perfonne à un
autre parent, de crainte que l’héritier ne deflrât plutôt
la mort que la vie des enfans ; & l’on ne donnoit
ioiùflance de la terre du mineur à celui qui avoit la
garde de fa perfonne, qu’autant qu’il en falloit pour
le nourrir. , .
A l’égard des roturiers, les pere & mere etoient
les feuls qui euffent le bail de leurs enfans ; &C en
cas qu’ils fùffent tous deux décédés, l’héritier préfomptif
pou voit bientenir les enfans ; mais ils avoient
la liberté d’aller demeurer chez un autre parent ou
même chez un étranger qui avoit le foin de leurs
perfonnes & de leurs biensj
Le roi Jean qui étoit bail & garde du duc de Bourgogne
, étant prifonnier en Angleterre, fon fils aîné,
comme le repréfentant, fit les fonctions de bail , &
en dette qualité donna des bénéfices dont la nomination
a ppartenoit au duc de Bourgogne. _ ( _
Anciennement il n’y avoit que les fruits des héritages
féodaux qui tombaffent en garde y ce qui s’ob-
ferve encore dans les coutumes de Vermandois &
de Melun.
La garde n’étoit point conïidérée comme un avantage
; mais infenfiblement les gardiens étendirent
leurs droits au préjudice des mineurs. Ces ufages
furent reçus diverfement dans les coûtumes.
Quelques-unes n’ufent que du terme de garde pour
defigner cette administration, comme celle de Paris ;
d’autres l’appellent Amplement bail, comme celle
du Maine ; d’autres difent garde ou bail indifféremment,
telle que la coutume de Peronne.
D ’autres diftinguent la garde du bail. Celle d’Orléans
dit que les afeendans font gardiens, que les
bailliftres font la mere ou ayeule remariée & les
collatéraux ; celles de Melun & de Mantes défèrent
le bail aux collatéraux ; celle de Reims dit que bail
d’enfant h’a lieu, & elle ne defere la garde qu aux
afeendans.
La coutume de Blois joint enfemble les termes de
garde, gouvernement, &. adminf ration.
Quelques coûtumes, comme celles de Mantes &
d’Anjou, n’admettent la garde que pour les nobles,
& non pour les roturiers ; d’autres, comme Paris ,
admettent l’une & l’autre.
En Normandie il y a garde royale & gardeSeigneuriale.
•
En Bretagne les enfans tomboient aufli en la
garde du duc & des autres feigneurs ; mais ce droit
fut changé en rachat par accord fait entre Jean duc
de Bretagne, fils de Pierre Mauclerc, & les nobles
du pays. A
Quelques coûtumes , comme celle de Chalons,'
n’admettent ni garde ni bail.
Enfin quelques-unes n ’ e n parlent point, & ont
pourvû en diverfes autres maniérés à l’adminiftra-
tion des mineurs ôc de leurs biens, & aux droits des
pere, m e r e , & autres afeendans, ^
Le droit commun & le plus général que l’on fuit
préfentement par rapport à la garde qui a lieu pour
les pere, mere, & autres parens , eft qu’on la confi-
dere comme un avantage accordé au gardien, parce
qu’ordinairement il y trouvé du bénéfice, & qu’il ne
l’accepte que dans cette vue.
Elle participe de la tutelle, en ce que le gardien
eft chargé de nourrir & entretenir les mineurs félon
leur condition, & qu’il a l’adminiftration de leurs
biens qui tombent en garde : mais le pouvoir du tuteur
eft beaucoup plus étendu.
Les pere & mere mineurs ont la garde de leurs enfans
, aufli-bien que les majeurs : mais on donne un
tuteur ou curateur au gardien, lorfqu’il eft mineur.
Les difpofitions entre-vifs ou teftamentaires , par
lefquelles les afeendans ordonneroient que leurs enfans
ne tomberont pas en garde, ne feroient pas valables,
parce qu’ils ne peuvent pas ôter ce droit au furg
vivant, qui le tient de la coûtume.
La garde n’eft jamais ouverte qu’une fois à l’égard
des mêmes enfans ; quand on ne l’a pas prife lorf-
qu’elle étoit ouverte, on ne peut plus y revenir ; &
elle nefe réitéré point, c’eft-à dire que les. enfans ne
tombent jamais deux fois en garde.
Si les afeendans ont laiffé créer un tuteur à leurs
enfans ou petits-enfans, ils ne peuvent plus en prendre
la garde, quand même ce feroit eux qui feroient
tuteurs, à-moins qu’ils ne fe foient referve expreffé-
ment la faculté de prendre la garde.
La garde doit être acceptée en perfonne, & non
par procureur.
L’acceptation ne peut pas être faite au greffe, mais
en jugement, c’eft-à-dire l’audience tenant j. L’ufage
eft que le gardien fe préfente aflifté d’un procureur,
qui requiert lettres de ce que fa partie accepte la garde;
ce que le juge lui accorde.
Les juges de privilège ne peuvent pas déférer la
garde; c ’eft au juge ordinaire du domicile du défunt à
la déférer. Cette réglé ne reçoit d’exception qu’à
-gafd des princes & princeffes du fang, auxquels la
garde eft déférée par le parlement ; & il eft bon à ce
propos de relever une fauffe tradition qui a eu cours à
cefujet, favoir , que lorfque Gafton , frere de Louis
XIII. voulut prendre la garde noble de fes filles ; pour
le difpenfer d’aller au châtelet, le roi rendit une déclaration
, par laquelle il transféra le châtelet pour
vingt-quatre heures au palais d’Orléans, dit Luxembourg',
où demeuroit Gafton ; que le châtelet y tint
fon audience, pendant laquelle Gafton vint en perfonne
accepter la garde. Cependant il eft certain qu’il
y a arrêt du parlement du 2 Septembre 1627, qui
montre que l’acceptation de la garde-noble y fut véritablement
faite par Gafton duc d’Orléans.
Dans les coûtumes qui ne fixent point le tems
pour accepter la garde, elle peut toujours être demandée
tant qu’il n’y a pas de tuteur nommé.
L’acceptation de la garde faite rebus integris , a
un effet retroaftif au jour de l’ouverture de la garde.
Celui qui a une fois accepté la. garde ne peut plus
s’en démettre que du cortfentement de fes mineurs ;
mais il peut s’en démettre malgré fes créanciers.
Le gardien même mineur n’eft point relevé de fon
acceptation, fous prétexte de minorité, léfion, ou autrement.
Dans les coûtumes où le gardien , foit noble ou
roturier, gagne les meubles, il n’en fait point d’inventaire
: mais il doit toûjours faire inventorier les
titres & papiers , pour en conftater la quantité & la
valeur, afin que l’on ne puiffe pas lui en demander
davantage : cet inventaire doit être fait avec le tuteur
ou fubrogé-tuteur des enfans.
Si le gardien eft en communauté de biens avec fes
enfans, il faut que l’inventaire foit fait &c clos dans
le tems & la forme preferits par la coûtume ; autrement
la communauté continueroit, & le bénéfice de
la garde y feroit confondu jufqu’à ce qu’il y ait un
inventaire clos.
Le gardien doit aufli, pour fa fureté, faire un procès
verbal de l’état des immeubles, pour les rendre
au même état de groffes réparations.
La tutelle n’appartient pas de plein droit au gardien
; ainfi il ne peut, fans être tuteur , recevoir le
rembourfement volontaire ou forcé des rentes dûes
k fes mineurs ; il ne peut aliéner leurs immeubles, &
on ne peut en faire le decret fur lui ; il ne peut déduire
en jugement aucunes aftions réelles de fes mineurs
, foit en demandant ou en défendant, ni même
y déduire d’autres actions perfonnelles que celles
qui concernent la joüiffance qu’il a droit d’avoir
comme gàrdien.
Lors donc qu’il s’agit de quelque a&e que le gardien
ne peut pas faire , on crée un tuteur ou curateur
au mineur.
Si le mineur n’a pas d’autres biens que ceux compris
dans la garde, le gardien doit avancer au tuteur
l’argent néceffaire pour exercer les droits du mineur,
quand ce feroit pour procéder contre le gardien lui-
même , faufà celui-ci à répéter ces avances après la
fin de la garde , s’il y a lieu.
Quant à l’émolument de la garde , c’eft un ftatut
réel qui fe réglé par chaque coûtume pour les biens
qui y font fitués.
Les coutumes ne font pas uniformes fur ce point ;
les unes donnent au gardien les meubles en propriété
; d’autres ne les donnent qu’au gardien noble ;
d’autres n’en donnent que l’adminiftration.
La coûtume de Paris & plufieurs autres donnent
au gardien l’adminiftration des meubles , & le gain
de tous les fruits des immeubles pendant la garde ; à
la charge de payer les dettes & arrérages des rentes
que doivent les mineurs ; les nourrir , alimenter &
entretenir félon leur état & qualité ; payer & acquitter
les charges annuelles que doivent les hérita-
Tomt VII,
ges, & entretenir lefdits héritages de toutes réparations
viagères.
D ’autres coûtumes ne donnent la joiiiffance que
des héritages nobles. Voye[ les commentateurs fur
les titres des coutumes où il eft parlé de la garde noble
& bourgeoife, & le traité qu’en a fait de Renuffon.
w
G a r d e b o u r g e o i s e , eft celle qui eft déférée par
la coûtume au pere o u mere bourgeois & non nobles.
Quelques auteurs ont écrit que ce privilège fut
accordé aux bourgeois de Paris par Charles V . par
des lettres-patentes du 9 Août 1371 : mais en examinant
avec attention ces lettres, on voit que l’ufage
de la garde bourgeoife étoit plus ancien, & que Charles
V. ne fit que le confirmer. On voit en effet dans
ces lettres, que les bourgeois de Paris repréfenterent
au roi, que dans les tems paffés, tant de fon régné
que de celui de fes predéceffeurs, ils avoient joiiî
des droits de garde & baux de leurs enfans & coufins,
confanguineorum ; ce qui fuppofe qu’alors la garde
avoit lieu à Paris au profit des collatéraux ; Charles
V. les confirma dans tous leurs privilèges , fans les
fpécifier.
Ce droit de garde bourgeoife n’a lieu dans la coûtu*
me de Paris, qu’en faveur des bourgeois de la ville &
fauxbourgs de Paris, & non pour les bourgeois des
autres villes ; mais il a été étendu dans d’autres coûtumes
aux bourgeois de certaines villes.
Les ayeux & ayeules ne peuvent prétendre la garde
bourgeoife.
Pour regler la capacité de celui qui prétend la garde
bourgeoife, on ne confidere pas le domicile du gardien
, mais la coûtume du lieu où le défunt qui a
donné ouverture à la garde, avoit fon dernier domicile
; & cette garde n’a fon effet que fur les biens fitués
dans la coûtume qui accorde la garde, & ne comprend
pas ceux qui feroient dans d’autres coûtumes, quand
même elles accorderoient aufli la garde bourgeoife ,
parce qu’elle n’eft donnée qu’à ceux qui font domiciliés
dans la coûtume ; &c que le défunt ne pouvoit
pas être domicilié à-la-fois dans plufieurs coûtumes.
Voye^ Us arrêtés de M. de Lamoignon, tie.j. an. z g ,
La garde bourgeoife ne dure que jufqu’à quatorze
ans pour les mâles, & douze ans pour les filles, excepté
dans la coûtume de Reims , où elle dure juG
qu’à vingt-cinq ans, tant pour les mâles que pour les
femelles.
Du refte le pouvoir & les droits du gardien bourgeois
font les mêmes que ceux du gardien noble.
Voyei ci-après GARDE NOBLE. (Â )
G a r d e c o u t u m iè r e , eft la garde foit royale ou
feigneuriale , noble ou bourgeoife, des enfans mineurs
, qui eft déférée à certaines perfonnes par les
coûtumes, à la différence de la garde royale ou fauve
garde accordée à certaines perfonnes par des lettres
patentes. (4/)
G a r d e n o b l e , e ft celle qui appartient aux pere,'
mere, ou autres afeendans nobles.
Par rapport à l’origine de cette garde, voye^ ce qui
a été dit ci-devant fur la garde des enfans mineurs en
général.
L’émolument de cette garde eft réglé diverfement.'
Quelques coûtumes donnent au gardien les meubles
en propriété ; d’autres ne lui en donnent que l’admi-
niftration.
Dans quelques coûtumes, le gardien ne gagne que
les fruits des nefs du mineur ; dans d’autres, il a les
revenus de tous leurs biens, même roturiers ; d’autres
les chargent de rendre compte de tous les fruits.
L’âge auquel finit la garde noble eft le même que celui
de la majorité féodale, lequel eft réglé diverfe-"
ment par les coûtumes. Voye^ ci-devant G a r d e
b o u r g e o i s e , & çi-après G a r d e r o y a l e e t se ig
n e u r ia l e *