4 9 2- G A R On voit-anffi dans les lettres du inêmë prince Sè
1-UQ I rtu’il y avoit des perfonnes qui etoient uy-
tnédiatement en la garde du-roi, d!auttes qui n y
•cioienr que par la voie de l’appel.
' Le roi Jean déclara en 13 5 1 , que les.jitgesroyau*
pourraient tenir leurs affrfes fur le s terres des lei- (
«neurs, quand le roi y avoit droit de garde. Oe
Blême prince donnant à Jean fon fils les duchés de
Berry & d’Auvergne, retint la garde & les régales
.-des églifes cathédrales & des églifes de fondation
royale. , . r r -r
Le temporel de l’abbaye de Lagny fut faiu en
1364, à la requête du receveur de Meaux, pour
tpayer la fomme de -8oo livres due par cette abbaye
pour les arrérages de la garde due au roi.
Par des lettres du mois de-juillet 136 5 > Charles V.
déclara que toutes les églifes de fondation royale
font de droit fous la fauve-garde royale.
Quand Charles VI. donna le duché de Touraine -à Jean fon fécond fils, il fe réferva la garde de 1 e-
tglife cathédrale de Tours, & de celles qui font de
fondation royale, ou en pariage, ou qui ƒ ont tellement
privilégiées,qu’ elles ne peuvent etre fepa-
rées du domaine de la couronne. Il fit la meme
réferve lorfqu’ii lui donna le duché de Berri & le
comté de Poitou : il en ufa aufîi de même lorfqu il
donna le comté d’Evreux au duc d’Orléans fon fre-
:re. Voyei CONSERVATEURS ROYAUX & APOSTOLIQUES.
(A ) . .
Garde enfr ainte , eft lorfqu’un tiers tait quelque
afte contraire au droit de garde, ou fauve-garde
•accordé par le roi à quelqu’un. {À)
Garde-faite , eft défini par l’article 1 de la
ooûtume de Bourbonnois , quand celui qui eft commis
à la garde du bétail eft trouvé gardant le bétail
en l’héritage auquel le dommage eft fait, ou que le
gardien eft près du bétail, de maniéré qu’il le puiffe
v o i r , & ne fait néanmoins diligence de le mettre
dehors, ou lorfqu’il mene & conduit le bétail dans
l’héritage, ou qu’il l’a déclos & débouché afin que
fon bétail y puiffe entrer , & qu’enfuite par ce ,
moyen le bétail y foit entré. 5, .
Quand le bétail qui a fait le dommage n etoit pas
gardé, le maître du bétail peut l’abandonner pour
le délit ; mais quand le bétail étoit à garde-faite, le
maître doit payer le dommage. Voye{ Defpommiers
fur Y article i 3 / de la coutume de Bourbonnois.
Voye^ aufli Y article 3 oç) de celle de Melun , celle
d’Amiens, article 20S & fuivant. {A')
Garde-gardienne , ce font des lettres accordées
par le roi à des abbayes, chapitres , prieures,
& autres églifes, universités , collèges, & autres
communautés , par lefquelles le roi déclare qu’il
prend en fa garde fpéciale ceux auxquels il les accorde
, & pour cet effet leur affigne des juges particuliers
, pardevant lefquels toutes leurs caufes
font commifes ; le juge auquel cette jurifdiftion eft
attribuée , s’appelle juge confervateur de leurs privilèges.
Ceux qui ont droit de garde-gardienne peuvent
, en vertu de ces lettres, attirer leur partie ad-
verfe qui n’a point de privilège plus éminent, hors
de la jurifdiftion naturelle , foit en demandant ou
défendant, pourvu que les lettres de garde-gardienne
ayent été vérifiées au parlement oïi le juge confer-
vateur reffortit.
On entend quelquefois par le terme de garde-
gardienne, le privilège réfultant des lettres d’attribution.
I
L’ufage des gardes-gardiennes eft fort ancien, iur-
tout pour les églifes cathédrales, & autres de fondation
royale, que nos rois ont toujours prife fous
leur proteûion ; ce que l’on appelloit alors Amplement
garde ou fauve - garde , ou bien garde royale.
Dans la fuite on fe feryit du terme de garde-gardienr
ne , foit parce que cette garde étoit adminiftrée paf
un gardien ou juge confervateur, ou bien pour distinguer
cette efpece particulière de garde, de la garde
royale des enfans mineurs qui a lieu en Normandie.
Les privilèges de garde-gardienne furent confirmés
par Y article 9 de l’édit de Cremieu, qui veut que
les bailli-fs & fénéchaux ayent la connoiffance des
caufes & matières des églifes de fondation royale
auxquelles ont été & feront ottroyées des lettres en
forme de garde-gardienne , 8c non autrement.
Cet article a été confirmé par Yarticle 3 d’un édit
du mois de Juin 1559 , qui reftraint cependant les
privilèges des gardes-gardiennes , en ce qu’il ordonne
qu’il n’y aura que ceux qui font du corps commun
de l’églife à laquelle elles ont ete accordées ^
qui en jouiront, & qu’elles ne s’étendront pas aux
bénéfices étant de fa collation.
L ’ordonnance de 1669, titre 4 des committimus &
gardes-gardiennes , ordonne, article 18, que les egli-
fes , chapitres, abbayes, prieurés, corps & communautés
qui prétendent droit de committimus , foient
tenus d’en rapporter les titres pour être examinés ;
& l’extrait envoyé aux chancelleries près les p*ar-
Iemens, & que jufqu’à ce il ne leur foit expédié aur.
cunes lettres.
L'article 18 permet aux principaux des collèges^
doûeurs, régens, & autres du corps des univerfi-
tés qui tiennent des penfionnaires, de faire afligner
de tous les endroits du royaume , pardevant le juge
de leur domicile, les redevables des penfions & autres
chofes par eux fournies à leurs écoliers, fans
que leurs caufes en puiffent être évoquées ni ren-*
voyées devant d’autres juges, en vertu de committimus
ou autre privilège. _
L'article fuivant porte, que les refteurs , régens
& le&eurs des univerfités exerçant actuellement,
ont leurs caufes commifes en première inftance deT
vant les juges confervateurs des privilèges des uni-
verfités, auxquels l’attribution en a été faite par les
titres de leur établiffement ; & qu’à cet effet il fera
dreffé par chacun an un rôle par le refteur de chaque
uni ver fité, pour être porté aux juges confervateurs
de leurs privilèges.
Les écoliers étudians dans une univerfité, ont un
autre privilège qu’on appelle privilège de fcholaritè:
Voye1 Scholarité. Committimus , Conservateur
, Conservation. ( A)
Garde-lige , eft le fervice qu’un vaffal lige doit
à fon feigneur ; on entend aufli quelquefois par ce
terme le vaffal même qui fait ce fervice, & qui eft
obligé de garder le corps de fon feigneur avec armes
fuffifantes. (/f)
Garde ou Protection, dans le tems des in-r-'
curfions des Barbares & des guerres privées, les ha-
bitans de la campagne, & même ceux des villes, fe
mettoient fous la garde 8c protection de quelque feigneur
puiffant qui avoit droit de château & forte-
reffe, pour les mettre en fureté , & les défendre des
violences auxquelles ils étoient expofés ; & comme
il fe faifoit à ce fujet un contrat entre le feigneur &
fes fujets , & que ceux-ci s’engageoient par reconT
noiffance à certains droits & devoirs envers le feigneur
, cette garde devenoit aufîi par rapport au feigneur
un droit qu’il avoit fur fes fujets. C e ft pourquoi
dans des lettres du roi Jean, du mois d’Aoîit
1354, portant confirmation des privilèges des ha-
bitans de Jonville-fur-Sône ; il eft dit que ces habi-
tans ne pourront, fans le confentement de leur
feigneur, fe mettre fous la garde & protection d’un
autre fi ce n’eft contre les violences de gens qui
ne feroient pas fournis à leurs feigneurs ; mais que
dans ce cas ils feront tenus d’exprimer dans les lettres
de garde qu’ils obtiendront de ces feigneurs
étrangers, le nom des gens contre les violences desquels
ils demandent proteâion. Et dans des lettres
de Charles V. du mois d’Aout 1366 , il eft dit que
la garde de quelques lieux appartenant à l’abbaye
de Molefme, ne pourra être mife hors la main des
comtes de Champagne ; & l’on voit que ce droit de
garde emportoit une jurifdi&ion fur les perfonnes
qui étoient en la garde du feigneur. (A~)
Garde royale des Eglises. Voye{ ci-devant
Garde des Eglises.
Garde seigneuriale ou Protection. Voye{
ci-devant GARDE ou PROTECTION.
Garde des Ablées , ou Grains pendans par
les racines. Charles V. par des lettres du 19 Juin
13 6 9 ,permit aux mayeurs & échevins d’Abbeville
d’en établir, avec pouvoir à ce garde de faifir les
charrois & beftiaux qui cauferoient du dommage
dans les terres, & de condamner en l’amende ceux
qui les conduiroient. Voye^ Messier. (A )
Garde-bois. Voye^ d-aprïs Garde des Eaux
et Forêts.
Garde des D ecrets & Immatricules , &
ita eft, du Châtelet. Cet officier a trois fondions;
comme garde des decrets, il doit garder les decrets
du châtelet 24 heures en fa poffeflion depuis qu’ ils
font lignés , recevoir les oppofitions s'il en furvient,
finon donner fon certificat fur lefdits decrets , & les
remettre au fcelleur pour les fceller. Comme garde
des immatricules, il doit faire immatriculer & ligner
fur fon regiftre les notaires & huifliers qui font immatriculés
au Châtelet, & qui en cette qualité ont
le droit d’inftrumenter par tout le royaume : enfin
comme ita eft, il a le droit d’expédier les groffes
que les notaires qui ont reçu les minutes n’ont pû
expédier, foit par mort ou par vente ; il figne au
milieu , en mettant au-deflus de fa fignature ita eft,
qui veut dire collationné à la minute, que le fuccef-
feur à l’office & pratique lui repréfente ; ce fuccef-
feur figne.à droite , & le notaire en fécond à gauche.
(A}
Garde des D roits royaux de fouverainetè
de rejfort & des exemptions dans la ville de Limoges ;
cette qualité étoit donnée à des fergens que le fé-
néchal de Limoges commettoit pour être les confervateurs
des privilèges de ceux qui étoient en la
fauve-garde du roi. Voye{ les lettres de Charles V.
dii 12 Janvier 1371 , pour le chapitre de Limo-
ges, (_A)
Gardes des Fermes. Voye^ ci-devant Fermes
générales.
Gardes ou Maîtres des Foires , ou des
Privilèges des Foires , étoient ceux qui avoient
l’infpeâion fur la police des foires, & la manutention
de leurs privilèges. L’ordonnance de Philippe-
le-Bel, du 23 Mars 1302 , porte que les gardes des
foires de Champagne feront choifis par délibération
du grand-confeil ; c’étoient les mêmes officiers qui
ont depuis été appellés juges confervateurs des privilèges
des foires. (A f
Gardes des Gabelles. Voye^ ci-devant Gabelles.
Garde d’un Greffe. Voye1 ci-devant Garde
de Justice.
Garde ou Greffier des Prisons : cette qualité
eft donnée au greffier des priions du châtelet
dans une ancienne ordonnance. Voyt{ le recueil des
ordonnances de la troifieme race , tom. I II. à la table.
(A ) J
Garde ou Juge-Garde des Monnoies , eft un
juge qui veille fur tout le travail de la monnoie.
V°ye{ au mot Monnoie , oii il en fera parlé plus
amplement. (A )
Garde de Justice , eft le nom que l’on donne
à certains juges, qui font confidérés comme n’ayant
la juftice qu'en dépôt & en garde. Par exemple, le
prévôt de Paris n’eft, félon quelques-uns, que garde
de ladite prévôté, parce que c’eft le roi qui en eft le
premier juge & prévôt : c’eft pourquoi il y a un
dais au-deflus du fiége du prévôt de Paris. M. le procureur
general eft garde de la prévôté de Paris , le
fiege vacant ; ce qui lignifie qu’il n’a cette prévôté
qu’en dépôt, & non en titre d’office. Voyez Prévôt
de Paris. - ,
On difoit aufli donner en garde une prévôté oü autre
juftice, les fceaux ou un greffe. Anciennement
on les donnoit à ferme ; biais cet abus fut reformé,
& on les donna en garde, c’eft-à-dire feulement par
commiflion révocable ad nutum, jufqu’au tems de
Charles VIII. lequel, en 1493, ordonna qu’il feroit
pourvû aux prévôtés en titre d’office de perfonnes
capables, par éleôion des praticiens du fiége ; &
depuis ce tems les prévôts ne s’intitulèrent plus Amplement
gardes de la prévôté, mais prévôts Amplement.
Vyyc^ Loifeau des offices , liv. I I I . ch. j . n.
jô .& fu iv .
Gardes-maneurs , font des gardiens que l’oit
établit à une faifie de meubles. On appelle aufli quelquefois
de ce nom des fergens ou archers, que l’on
met en garnifon chez un débiteur jufqu’à ce qu’il ait
fatisfait ou donné caution. Voy. Garnison & Mangeurs.
(A)
Gardes des Marchands et de certains
Arts et Métiers , font des perfonnes choifies entre
les maîtres dudit état, pour avoir la manutention
des ftatuts & privilèges de leur corps. Chaque
corps de marchands & artifans a fes jurés & prépo-
pofés, qui exercent à-peu-près les mêmes fondions
que les gardes : mais il n’eft pas permis à ces jurés de
prendre le titre de corps ; cela n’appartient qu’aux
prépofés des lix corps des marchands , & à quelques
autres corps de marchands, qui ont ce privilège
par leurs ftatuts.
Il eft parlé des gardes & jurés dans des ordonnances
fort anciennes; ils font nommés en latin magif
tri & eufiodes, dans des lettres de Philippe-de-Valois
de 1329 ; & dans d’autres lettres de Philippe VI. du
mois de Mars 1355, pour les Parmentiers de Carcafi
fonne, ils font nommés fupra pofiti.
Les gardes font des vifites annuelles chez tous les
marchands & maîtres de leur état, pour voir fi les
ftatuts font obfervés. Ils en font aufli en cas de contravention
, chez ceux q ui, fans qualité, s’ingèrent
de ce qui appartient à l’état, fur lequel ces gardes
font établis pour drefler les procès-verbaux de contravention.
Ils fe font aflifter d’un huiffier, & même
quelquefois d’un commiffaire, lorfqu’il s’agit de faire
ouverture des portes. Voyei Jurés & Maîtres.
Garde-m arteau , eft un officier établi dans chaque
maitrife particulière des eaux & forêts, pour
garder le marteau avec lequel on marque le bois que
l’on doit couper dans les forêts du roi. Quand on fait
des ventes, il aflifte aux audiences en la chambre du
confeil, & au jugement des affaires, où il a voix délibérative
avec les autres officiers ; & en leur abfen*
ce il adminiftre la juftice. Il doit vaquer en perfonne
au martelage, & ne peut confier fon marteau à autrui
, finon en cas d ’empêchement légitime. Il aflifte
aux vifites des grands-maîtres, à celles des maîtres
particuliers, & autres officiers. II en fait aufli de particulières.
Voye[ Vordonnance des eaux & forêts , tic.
I (-9
Garde-note, eft un des titres que prennent les
notaires ; ce qui vient de ce qu’anciennement ils ne
gardoient qu’une fimple note des conventions en
abrégé. Voye{ Notaires. (A )
Gardes des Ports et Passages , font des perfonnes
établies pour empêcher que l’on ne fafle entrer
ou fortir quelque chofe contre les ordonnances«