La déclaration du 31 Mars 1705 Ordonna quë les
fceaux de ces chancelleries près les cours , feroient
remis aux officiers nommés par Mne chancelier, jufi*
qu’à ce que les offices de gardes- fcels créés par édit
du mois'd’Oèobre i704,fuffent remplis. •
Dans quelques yilles pù,i! y a ,deux chancelleries,
Une près le parlement & une autre près la cour des
aides, comme-„à Rouen & à Bordeaux , il y a ordinairement
un -gÇfd&Mes fceaux en chaque chancellerie.
Cependaïitl’édit du.mois de Juin 1704 a attribué
au garde-fcel de la chancellerie près le parlement de
Roiien, les fonéfions de garde-fcel de celle près la
cour des aides de la même ville, & a defuni cet office
de garde-fcel de la chancellerie près ladite cour des
aides, de l’office de confeiller en icelle.
Quand un maître des requêtes arrive dans une
ville ■ pîril: y a chancellerie , 1 & garde des fceaux eft
tenu de.lui porter les fceaux ; Sc l’audiencier, contrôleur,
ou commis, la clé.
Le maître des requêtes ou 1e garde des fceaux qui
tient le fceau, ne peut fceller que les lettres qui s’expédient
ordinairement dans ces chancelleries ; ils ne
peuvent fceller aucunes rémiffions, fi ce n’eft pour
homicides .involontaires, & pour ceux qui font commis
dans une légitime défenfe de la vie , & quand
l’impétrant aura couru rifque de la perdre. Voye\
.Ch a n c e l l e r ie s p r è s le s C o u r s .
Le garde des fceaux eft chargé de tenir la main au
fceau Sc à la taxe des lettres , Sc de pourvoir aux
.conteftations qui peuvent furvenir pendant la tenue
du fceau a ou à l’occafion d’icelui: il peut rendre en
cette matière des ordonnances Sc jugemens , fauf
l’appel devant M. le chancelier pu devant M. le garde
des fceaux de France , lorsqu’il y en a un.
L’édit du mois de Juin . 1715 attribue aux gardes
des fceaux des chancelleries près les cours , la nobleffe
nu premier degré, droit de committimus , exemption
de logement de gens de guerre., tutele, curatelle,
guet & garde, Sc de droits feigneuriaux dans la mouvance
du roi. (A )
. G a r d e s ' des S c e a u x d e s C h a n c e l l e r ie s
p r é s id ia l e s ou. Des Pr é s id ia u x , font des officiers
qui ont la garde du fceau dont on fcelle toutes les
expéditions des chancelleries préfidiales & les juge-
jnens des préfidiaux. >
Henri II. ayant établi en 1551 des fiéges préfidiaux
dans plufieurs villes du royaume, avoit alors
. laiffé aux greffiers des préfidiaux la garde du fce l, ordonnés
pour fceller les expéditions de ces nouveaux
tribunaux : mais comme ces greffiers n’avoient pas
communément les connoiffances néceffaires pour
;juger du mérite des requêtes civiles & autres lettres
qui leur étoient préfentées pour fceller, Henri II. par
.edit du mois de Décembre 1557, établit des confeil-
lers gardes des fceaux près des préfidiaux : il ordonna
.que quant aux lettres de chancellerie qui ne peuvent
être concédées que par S. M. comme requêtes civiles
, propofitions d’erreur, reftitutions en entier, relie
f d’appel, defertions, anticipations, acquiefce-
mens, Sc autres femblables, qui ont accoûtumé être
dépêchées ès chancelleries au nom du roi, feroient
dépêchées par les gardes des fceaux des préfidiaux, fi-
.gnées Sc expédiées par les Secrétaires du ro i, & en
leur abfence par le greffier d’appeaux de chaque
fiége préfidial, ou par leur commis.
Il fut ordonné que ces expéditions feroientfcellées
de cire jaune, d’un fcel qui feroit fabriqué aux armes
du roi à trois fleurs-de-lis, qui feroient de moindre
grandeur que celles des autres chancelleries; Sc
.qu’autour de ce. fel feroit écrit, le fcel royal du fiége
préfidial de laville.de , &c.
: La garde de ce fcel eft attribuée à un confeiller &
garde des fceaux créé par cet édit dans chaque prefi-
dial, avec les mêmes droits que les autres confeil-
lers.
Î1 fut en même tems créé un clerc Sc commis à
l’audience, pour fceller les expéditions Sc recevoir
les émolumens provenant dudit fcel.
Le roi déclare néanmoins que par l’attribution
faite aux gardes des fceaux des préfidiaux , il n’entend
point empêcher fes fujets de fe pourvoir pour lés
lettres dont ils auront befoin en la grande chancelle.'*
rie ou .en celles établies près les cours de parlement^
comme ils faifoient auparavant.
Il déclare auffi que par cet édit il n’entend point
préjudicier aux droits, prééminences, Sc autorités ,
tant des maîtres des requêtes que des fecrétaires du
ro i, lefquels il veut demeurer dans le même ordre
qu’ils ont tenu ci-devant avec les officiers des cours
& fiéges préfidiaux.
Ces gardes des fceaux furent fupprimés , ainfi que
les clercs commis à l’audience, par un édit du mois
de Février 1561, qui permit néanmoins à ceux qui
étoient pourvûs de ces offices , d’en jouir leur v ie
durant, à-moins qu’ils ne fuffent plutôt rembourfés.
Le même édit ordonna qu’après la fuppreffion de
ces gardes des fceaux par mort ou rembourfement, le
fceau feroit tenu par les lieutenant général, particulier
, & confeillers préfidiaux , chacun par mois &
l’un après l’autre , à commencer pa rle lieutenant
général ; que le lieutenant ou confeillers qui tiendront
le fceau, auront la garde du coffre, Sc le fermier
, la clé.
Les troubles furvenus dans le royaume furent
caufe que cet édit fut mal obfervé ; de forte que l’u-
fage ne fut pas par-tout uniforme: mais Henri III. par
édit du mois de Février 1575, rétablit les confeillers*
gardes des fceaux , dans les préfidiaux près defquels il
y a une chancellerie préfidiale , conformément à
l’édit de 1561.
Enfin par un édit du mois de Juin 17 15 , tous les
offices de conteiWers-gardes des fceaux ou de confeil-
lers-gardes fce f par quelques édits qu’ils euffent été
créés, tant dans les chancelleries près les cours, que
dans les chancelleries préfidiales, furent fupprimés ;
Sc par le même édit, il fut créé dans chaque chancellerie
préfidiale, un nouvel office de confeiller du
roi garde-fcel, avec le privilège de nobleffe au premier
degré , en confidération de l ’honneur qu’il a
d’être dépofitaire du fceau du r o i , pour en joiiir par
les pourvûs, leurs veuves & defeendans, comme les
officiers des chancelleries -près les cours. L’édit lès
décharge de toute recherche pour la nobleffe ; leur
accorde droit de committimus, exemption de logement
de gens de guerre, tutele, curatelle, guet Sc garde.
En conféquence de cet édit, les conitilltrs-gardes-
fcel des préfidiaux font dans les chancelleries préfidiales
les mêmes fonélions que les gardes des fceaux
des chancelleries établies près les cours, font dans
ces chancelleries.
Par un arrêt du confeil du 22 Janvier 1697 , ils
ont été maintenus dans le droit de fceller tous les
aéles, fentences, Sc jugemens rendus dans les cas
préfidiaux. A l’égard des fentences, jugemens, & actes
des bailliages Sc fénéchauffées auxquels les préfidiaux
font joints, ils doivent être fcelles par les confeillers
gardes-feels des bailliages Sc fénéchauffées ,
fuivant l ’édit du mois de Novembre 1696. (A )
Garde des Sceaux aux Contrats , font
ceux qui ont la. garde du petit fceau dont on fcelle les
aéles paffés devant notaires & tabellions royaux.
Anciennement c’étoit le juge qui Icelloit les contrats
de même que les jugemens, parce que les contrats
font cenfés paffés fous fon autorité, Sc que les
notaires n’étoient confidérés que comme les greffiers
du juge pour la jurifdiélion volontaire.
Dans la fuite les fceaux furent joints au domaine
& donnés à ferme ; au moyen de quoi, le fcel des
contrats auffi-bien que des jugemens , fut remis au
fermier du fceau, lequel par lui ou fon commis,
fcelloit tous les jugemens & contrats.
En 1568, Charles IX. créa dans toutes les jurif-
diûions. royales des gardes des fceaux , tant pour les
contrats que pour les fentences.
Ces offices furent -fupprimés par édit du mois de
Novembre 1696, qui créa en même tems des offices
de confeillers -garde fcels , pour faire la même fonction
.M
ais par une déclaration du 18 Juin -1697, Louis
XIV. defunit les offices Sc droits de gardes-feels des
contrats Sc aéles des notaires & tabellions royaux,
de ceux des fentences & aéles des jurifdiélions royales
, pour être vendus féparément.
L’exécution de cette déclaration ayant fouffert plufieurs
difficultés de la part des notaires Sc tabellions
ro yau x, il y eut d’abord une déclaration du mois
d’Avril 1697, qui defunit l’office de garde -fcel aux
contrats de celui de garde-fcel aux fentences, pour la
ville & prévôté de Paris, & créa vingt notaires au
châtelet, qui auroient feuls droit de fceller tous les
aéles ; mais la communauté acheta ces vingt charges :
au moyen de quoi tous les notaires de Paris font
garde-feels , Sc ont droit de fceller eux-mêmes les actes
qu’ils reçoivent.
• A l’égard des gardes-feels aux contrats pour les autres
villes,par une autre déclaration du 17 Septembre
16 97 , on rétablit tous les-offices de garde-feels des
contrats des notaires & tabellions, qui avoient été
fupprimés par l’édit du mois de Novembre précédent
; à l’exception de ceux de la ville de Paris, qui
étoient déjà unis au corps des notaires. Ces offices
de garde-feels ainfi rétablis, furent auffi unis au corps
des notaires ; Sc dans les lieux où les notaires ne
formoient pas de communauté, le droit de garde-fcel
fut donné à chaque notaire en particulier : & en conféquence
de cette union, la déclaration permet à
tous notaires, dans les villes où il y a parlement ou
autres fiéges préfidiaux, de prendre le titre de confeiller
du roi garde-fcel , foit qu’ils ayent acheté les
offices en commun ou en particulier ; de forte que
dans les lieux où la communauté n’a pas acheté ces
offices, il faut envoyer fceller l’aéle chez celui qui
eft garde-fcel. (A')
Gardes-Scels des Jurisdictions royales
ET SUBALTERNES, font ceux qui ont la garde, du
petit fcel dont les expéditions du tribunal doivent
être fcellées.
Anciennement chaque juge avoit fon fceau ou cachet
particulier, dont il fcelloit lui-même tous les
jugemens Sc autres aéles émanés de fa jurifdiélion,
& même les contrats Sc autres aéles que l’onvouloit
mettre à exécution.
Le châtelet de Paris fut le premier fiége qui commença
à ufer du fcel ro y al, du tems de S. Louis.
- Il y avoit dès-lors au châtelet un officier appellé
fctlkur, dont la fonélion étoit d’appofer le fcel aux
jugemens Sc mandemens émanés du tribunal ; ce qui
fubfifte encore préfentement..
On donna auffi aux autres fiéges royaux des fceaux
aux armes du roi, pour fceller tous les jugemens Sc
autres aéles paffés dans le détroit de la jurifdiélion.
Mais Charles IX. étant informé que dans plufieurs
jurifdiaions royales les juges appofoient encore leurs
fceaux, marques, cachets, ou fignatures, au lieu du
fcel royal, ou bien les fceaux des villes, Sc qu’il fe
commettoit encore d’autres abus, créa par édit du
mois de Juin 1568 ,des gardes des fceaux dans toutes
les jurifdiélions royales, excepté dans les chancelle-
ries Sc préfidiaux, pour fceller tous les jugemens Sc
contrats que l’on veut mettre à exécution.
Cet édit fut interprété Sc confirmé par plufieurs
autres des 8 Février 1 5 7 1 , Mai Sc Décembre 1639,
Juin 1640, & autres ; en conféquence defquels il fut
établi des gardes des fceaux dans la plupart des jurifdiélions
royales.
Depuis, par édit du mois de Novembre 1 6 9 6 *
Louis XIV. fupprima tous ces offices dt gardes-feels7
foit qu’ils euffent été établis en conféquence des édits
de Juin 1 5 6 8 Sc autres poftérieurs ,ou que lefdits offices
ou les titres Sc fondions d’iceux, eufl’ent été
joints & unis à d’autres offices rétablis ou réunis au
domaine du roi ; à l’exception néanmoins des offices
de gardes-feels créés depuis l’année 1 6 8 8 : & au lieu
de ces offices de gardes-feels fimplement , il créa par
le même édit dans toutes les jurifdiélions royales un
confeiller du roi garde-fcel, pour fceller tous les jugemens
Sc autres expéditions, contrats & aéles des
notaires Sc tabellions royaux , qui furent joints Sc
attribués au garde-fcel, avec attribution des mêmes
fonctions,autorités, privilèges, droits, rang, féan-
c e , voix délibérative, part aux épices Sc diftribu-
tion des procès, que les autres confeillers & officiers
des jurifdiélions royales.
Par une déclaration du ï8 Juin 1697 , les offices
& droits de garde - fcels des contrats & a êtes des notaires
Sc tabellions royau x, furent defunis de ceux
des fentences & aétes des jurifdiélions royales, pour
être vendus féparément, Voye^ Gard e -S cel aux
C o n tr at s .
Enfin par une autre déclaration du 17 Décembre
fuivant, Louis XIV. rétablit tous les offices de garde-
feels qui étoient établis avant l’édit du mois de Novembre
1696, dans les bailliages, fénéchauffées, vicomtés,
prévôtés, vigueries, châtellenies,& autres
jurifdiélions royales ordinaires,à l’exception de ceux
du châtelet Sc des autres jurifdiélions de la ville de
Paris, pour laquelle l’exécution de l’édit de 1696 fut
ordonnée.
La même déclaration ordonna que les propriétaires
des anciens offices de garde - fcels en jointoient,
comme ils faifoient avant l’édit de 1696 , fans être
tenus d’acquérir ni de fe faire pourvoir, fi bon ne leur
fembloit, des offices de confeillers-gardes-fcels créés
par le même édit de 1696; defquels offices de confeillers
le roi fe réferva de difpofer comme il jugeroit à-
propos, avec faculté néanmoins aux propriétaires
des anciens offices de garde-feels, aux compagnies ,
ou autres particuliers, d’acquérir ces offices de confeillers.
A l’égard des jurifdiélions des provinces Sc généralités
où les offices Sc droits de garde-feels n’étoient
pas rétablis avant l’édit du mois de Novembre 1696,
le roi par la déclaration du 17 Septembre 169.7, un‘c
aux corps des jurifdiélions lefdits. offices de confeil-
lets-gardes-fiels créés par édit du mois de Novembre
1696, avec faculté auxdites jurifdiélions de joiiir défi-
dits offices en commun, ou de les. vendre, même les
droits y attachés.
Il a été défendu aux gardes - fcels des jurifdiclions
royales, par plufieurs réglemens , & notamment par
une déclaration du 16 Mars i 576, de fceller aucun
des aétes qui font du fait des chancelleries établies
près des cours ou préfidiaux. (A')
G a r d e des C o.f frés , ou T hrésorier de
l’Épar gn e, (Hifi. mod.} c’eft un des principaux officiers
dans la cour du roi d’Angleterre , immédiatement
après le contrôleur ; lequel dans la cour du
tapis-verd, Sc quelquefois ailleurs , a la charge ou
l’infpeétion particuliere des autres officiers de la raai-
fon, afin qu’ils tiennent une bonne conduite, ou
qu’ils faffent avec exaélitude les fonétions de leurs
offices : c’eft lui qui paye leurs gages. Chambers.
Gardes des Foires , officiers établis dans les
foires pour en conferver les franchifes, Sc juger des
conteftations en fait de commerce furvenues pendant
la durée de ces foires ; on les nomme plus ordinairement
juges - confervateurs. Foye{ JUGES <$*,