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raifon approfondie & épurée que plufieurs ont répandue
dans leurs écrits & dans leurs conventions, a
contribué beaucoup à inftruire & à polir la nation : -
leur critique ne s’eft plus èonfuméefurdes mots grecs
& latins ; mais appuyée d’uné faine philofophie,elle a
détruit tous les préjugés dont la fociété étoit infectée
; prédi'âions des aftrolbgues, divinations des magiciens
, fortiléges de toute efpece, faux prodiges,-
faux merveilleux, ufages fuperftitieux ; elle a rete-
<mé dans les écoles mille difputes puériles qui étoient
autrefois dangereufes & qu’ils ont rendues méprifa-
bles : par-là ils ont en effet fervi l’état. On èft quelquefois
étonné que ce qui boulverfoit autrefois le
monde, ne le trouble plus aujourd’hui ; c’eft aux véritables
gens de lettres qu’on en eft redevable.
Ils ont d’ordinaire plus d’indépendance dans l’eG
prit que les autres hommes; 8rceux qui font nés fans
fortune trouvent aifément dans les fondations de
Louis XIV. de quoi affermir en eux cette indépendance:
on ne voit point, comme autrefois, de ces
épîtres dédicatoires que l’interet la baffeffe of-
îroient à la vanité. V?ye{ Epitre.
Un homme de lettres n’eft pas ce qu’on appelle un
bel efprit : le bel efprit feul fuppofe moins de culture,
moins d’étude , & n’exige nulle philofophie ; il
confifte principalement dans l’imagination brillante,
dans les agrémens de la converfation, aidés d’une
lèfture commune. Un bel elprit peut aifément né
point mériter le titre à’homme de lettres ; &C l’homme
de lettres peut ne point prétendre au brillant du bel
efprit.
Il y a beaucoup de gens de lettres qui ne font point
auteurs , & ce font probablement les plus heureux ;
ils font à l’abri des dégoûts que la profeffion d’auteur
entraîne quelquefois, des querelles que la rivalité
fait naître,des animofités de parti, & des faux ju-
gemens ; ils font plus unis entre eux ; ils joiiiffent plus
de la fociété ; ils font juges, & les autres font jugés.
Article de M. DE VOLTAIRE.
Gens de Corps , ou de Poeste, ou de Poste,
f Jurifprud.') quafipotejlatis aliéna , font des ferfs oit
gens main-mortables. V. Main - mortables. ( A )
Gens main-mortables , voye^ Main-morta-
bles , Main-morte , & Affranchissement.
Gens de Main- morte, voye{ Amortisse^
ment Main-morte.
Gens DU Roi , (Jurifprud.) eft un terme générique
qui dans une lignification étendue comprend tous
lès officiers du ro i, foit de judicature, de finance, ou
même d’épée.
Par exemple,le roi en parlant des officiers defon
parlement, les qualifie de nos gens tenant la cour de
Parlement.
Dans une ordonnance de Philippe de Valois, du
mois de Juin 1338, on voit que ce prince donne à
des tréforiers des troupes les titre de gentes nojlroe.
Charles VI. dans des lettres du mois de Juin 1394,
en parlant des juges royaux de Provinsses appelle les
gens du roi ; & dans d’autres lettres du mois de Janvier
1395, ^ défigne même par les termes de gentes
réglas, les officiers de la lenéchauffée de Carcaf-
fonne.
Ces exemples fuffifent pour donner une idée des
differentes fignifications de ces termes, gens du roi.
Ce titre paroît venir du .latin agentes nojlri, qui
étoit le titre que les empereurs, & après eux nos
rois, donnoient aux ducs & aux comtes, dont l’office
s’appelloit agere comitatuth.
Du mot agentes on a fait par abbréviation gentes
régis, & en françois gens du roi.
Dans l’ufage préfent &: le plus ordinaire, on n’entend
communément par les termes de gens du roi,
que ceux qui font chargés des intérêts du roi & du
xpiniftere public dans un fiége r o y a l, tels que les
G E N
avocats1 & procureurs généraux dans les cours fôu-
veraines, les avocats & procureurs du roi dans les
bailliages & fénéchaufféés, & autres fiéges royaux.
Les l'ubftifuts des procureurs généraux & des procureurs
du roi, font auffi compris fous le terme de
gens du roi i comme les firbftituant en certaines oc»
cafions.
La fonction des gens dû roi n’eft pas feulement de
défendre les intérêts du r o i , mais auffi de veiller à
tout ce qui intéreffe l’églife , les hôpitaux, les communautés
, lés'mineurs , & en général tout cèqui concerne
la police ôc le public ; c’eft pourquoi on les dé-
ficrne quelquefois fous le titre de minijlerc public, lequel
néanmoins n’eft pas propre a\\x gens du roi, leur
étant commun avec les avocats & procureurs fif-
caux, lefquels dans les juftices feigneuriales,défendent
les intérêts du feigneur comme les gens du roi
défendent ceux du roi dans les jufifdittions royales ,
& ont au furplus les mêmes fonctions que les gens du
roi pour ce qui concerne l’églife, les hôpitaux, les
communautés, les mineurs, la police, ôc le public.
A la rentrée des tribunaux royaux, les gens du roi
font ordinairement une harangue ; ce font eux aufli
qui font chargés de faire le difcours des mercuriales.
Ils portent la parole aux audiences dans toutes les
caufes tant civiles que criminelles, dans lefquelles
le ro i, l’cglife, ou le public , font intéreffés : dans
quelques fiéges il eft auffi d’ufagé de leur communiquer
les caul'es des mineurs.
Ils donnent des conclufions par écrit dans toutes
les affaires civiles de même nature qui font appointées
, & dans toutes les affaires criminelles.
Us font auffi d’office des plaintes &C requifitions ;
lorfque le easy échet.
Les fondions que les gens du roi exercent étoient
remplies chez les Romains par différens officiers.
Il y a voit d’abord dans la ville deux magiftrats,
\ Ûun appellé cornes facrarum largitionum ; l’autre ap-
pellé cornes rei privata , qui étoient chacun dans
leur diftrid, comme les procureurs généraux de l’empereur.
Les lois romaines font aufli mention qu’il y avoit
un avocat du'fifc dans le tribunal fouverain du préfet
du prétoire, qui étoit le premier magiftrat de l’empire
: dans la fuite , les affaires s’étant multipliées ,
on lui donna un collègue.
Il y avoit aufli un avocat du fife auprès du premier
magiftrat de chaque province.
La fonction de ces avocats du fife étoit d’intervenir
dans toutes les caufes où il s’agiffoit des revenus
de l’empereur, de fon thréfor, de fon domaine, &
autres affaires femblables; les juges ne les pouvoient
décider fans avoir auparavant oiii l’avocat du fife :
celui-ci étoit tellement obligé de veiller aux intérêts
du prince, que fi quelque droit fe perdoit par fa
faute , il en étoit refponfable.
Il y avoit aufli dans chacune des principales villes
de l’empire un officier appellé procurator Coefaris ; (es
fondions confiftoient non-feulement à veiller à la
confervation du domaine & des revenus du prince ;
mais il étoit auffi juge des caufes qui s’élevoient à ce
fujet .entre le prince & fes fujets, à l’exception des
caufes criminelles & des queftions d’état de perfon-
nes, dont il ne connoiffoit point, à-moins que le président
ne lui en donnât la commiffion.
Les avocats du fife ni les procureurs du prince
n’étoient pas chargés de la prote&ion des veuves,
des orphelins, & des pauvres ; on nommoit d’office
à ces fortes de perfonnes dans les occafions un avocat
qui prenoit leur défenfe ; & lorfque c’étoient des
pauvres, l’avocat étoit payé aux dépens du public.
Le même ordre étoit établi dans les Gaules parles
: Romains, lorfque nos rois en firent la conquête : mais
j, fuivant les capitulaires, il paroît qu’il y eut quelque
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changement. En effet, il n’y eft point fait mention
qu’il y eût alors des avocats du roi ou du fife en,titré
d’office ; il paroît que tous les avocats en faifoient
les fondions. Lorfque les églifes & perfonnes ecclé-
fiaftiques avoient beloin d’un défenleur,le roi leur
donnoit un de ces avocats.
Pour ce qui eft des procureurs du ro i, il y en avoit
dès les commencemens de la monarchie ; les anciennes
chartes & les capitulaires en font mention fous
les différens titres de aclores, dominici aclores fifei, ac-
tores pub lu i , aclores vel procuratores reipubüca.
Il eft fouvent parlé dans les regiftres olim, de gentes
regis ; gentibus d. regis pro d. rege multa proponenti-
bus : mais il ne paroît pas que l’on entendît par-là un
procureur & des avocats du roi qui fuflent attachés
au parlement; on y voit au contraire que toutes les
fois qu’il étoit queftion de s’oppofer ou plaider pour
le roi, ce font toûjours le prévôt de Paris ou les bail-
lifs royaux qui portent la parole pour les affaires qui
intéreffoient le ro i, dans le territoire de chacun de
ces officiers : c’eft de-là que le prévôt de Paris &les
baillifs & fénéchaux ont encore une féance marquée
en la grand’chambredu parlement, que l’on appelle
le banc des baillis & fénéchaux, lequel eft couvert de
fleurs-de-lis. C ’eft peut-être auffi par un refte de cet
ancien ufage, que l’officier qui fait les fonctions du
miniftere public à l’échevinage de Dunkerque, s’appelle
encore grand bailli.
On ne trouve aucune preuve qu’il y eut des avocats
& procureurs du roi en titre au parlement, avant
1 3ox : il paroît pourtant difficile de penfèr que le roi
n’eût pas dès-lors des officiers chargés de défendre
fes droits, fpécialement pour le parlement, vû que
le roi d’Angleterre, comme ducdeGuienne , le comte
de Flandres, le roi de Sicile, &c. en avoient en titre.
Il eft dit dans un arrêt de 1183, que le procureur
du roi de Sicile.parla ,procurator regis Sicilia : mais
celui qui parla pour le roi Philippe III. n’eft pas dé-
figné-autrement que par ces mots : verumparte d. Phi-
lippi regis ....... adjiciens pars regis , &c.
Ce qui fait encore croire que le roi avoit dès-lors
des gens chargésde fes intérêts au parlement, eft qu’il
avoit dès-lors des procureurs & quelquefois aufli des
avocats dans les bailliages, comme au châtelet. Un
arrêt de 1265 juge que les avocats du roi ne font juf-
ticiables que de la cour, tant qu’ils feront chargés de
ce miniftere. L’ordonnance de } 302 parle des procureurs
du roi dans les bailliages & fénéchaufféés ; elle
leur ordonne de faire dans chaque caufe le ferment
ordinaire, qu’ils la croyent bonne, & leur défend
d’être procureurs dans aucune affaire de partijfliliers;
il y eft même déjà parlé de leurs fubftituts.
Jean le Boflu & Jean Paftoureau rempliflbient les
fondions d’avocats du roi au parlement, dès 1301,
avant même que le parlement fût fédentaire à Paris.
Ce n’eft qu’en 13 08 qu’on trouve pour la première
fois un procureur du roi parlant pour fa majefté au
parlement : encore n’eft-il pas certain que ce fût un
magiftrat attaché au parlement ; il paroît même
qu’en ces occafions c’étoitle procureur dii roi de tel
ou tel bailliage, qui venoit au parlement défendre
les droits du roi conjointement avec le bailli du lieu.
On voit dans les olim, les baillis & fénéchaux, & le
prévôt de Paris continuer de parler pour le roi, juf-
qu’en 1319 où finiffent ces regiftres: une ordonnance
de cette année les charge même expreffément de
cette fonftion.
Une lettre de Philippe le Bel à l’archevêque de,
Sens fait mention du procureur du roi au parlement,
qu’elle qualifie catholicum juris conditorem.
Cependant l’ordonnance de 1319 dont on a déjà
parlé, femble fuppofer qu’il n’y avoit point alors de
procureur du roi auparlement ; peut-être avoit-i.l été
fupprimé avec les autres procureurs du roi : car le
famé V I I .
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roi y ordonne qu’il y ait en fon parlement une perfon-
ne qui ait cure de faire délivrer & avancer les propres
caufes du roi, & qu’il puiffe être de fon conieil
avec fes avocats ; ce qui confirme qu'il y avoit dès-
lors des avocats du roi ; mais il paroît qu’ils n’étoient
que pour confeiller : & fuppofe qu’il y eût un
procureur du roi attaché au parlement, ceux des
bailliages , les baillis & fpnéchaux & le prévôt de
Paris parloient comme lui pour le ro i, chacun dans
les affaires de leur territoire qui l’intéreffoient.
Depuis ce tems, on trouve des preuves non équivoques
qu’il y avoit deux avocats & un procureur
du roi au parlement. Philippe le Bel en parlant de ces
trois magiftrats, les nommoit ordinairement gentes
noflras, c’eft-à-dire les gens du roi ; titre qui eft demeuré
aux avocats & procureurs généraux des cours
fouveraines, & qui eft auffi commun aux avocats 6>c
procureurs du roi des bailliages & autres fiéges
royaux.
Avant la vénalité des ch argesces fortes d’officiers
étoient choifis dans l’ordre des avocats ; & pré-
fentement il faut encore qu’ils ayent prêté le ferment
d’avocat, avant de pouvoir pofféder un office d’avocat
ou procureur du roi..
Les gens du roi dans les cours fouveraines font les
avocats généraux & le procureur général, lequel a
rang & féance après le premier avocat général : il
n’y a pas de même des gens du roi au conlèil, à caufe
que le roi eft préfent ou réputé préfent. L’infpec-
teur du domaine donne fon avis, & fait des requifi-
toires lorfqu’il y échet dans les matières domaniales.
Dans les fiéges royaux inférieurs, il y a ordinairement
un avocat du roi ; dans certains fiéges il y en
a plufieurs; il y a dans tous un procureur du roi,
qui a rang & féance après le premier avocat du roi.
L’habillement des gens du roi eft le bonnet quarré
& le rabat, la robe à longues manches, la foutane ,
&c le chaperon herminé de même que les avocats.
Les gens du roi des parlemens, cours des aydes Sc
cours des monnoies, c’eft-à-dire les avocats procureurs
généraux, portent la robe rouge dans les cérémonies
: cette prérogative ne paroît point leur
avoir été accordée par aucun titre particulier ; elle
paroît une fuite du droit que les avocats au parlement
ont pareillement de porter la robe rouge ainfi
qu’on le dira en fon lieu ; les avocats & procureurs
du roi de quelques préfidiaux joiiiffent auffi du même
honneur ; ce qui dépend des titres & de la pof-
feffion. , • ■ . . '
La place des gens du roi eft ordinairement à la tête
du barreau ; les avocats généraux du parlement fe
placent encore au premier barreau dans les petites
audiences; à l’égard de celles qui fe tiennent fur les
hauts fiéges, le procureur général fe mettoit de tout
tems fur le banc qui eft au-deffous des préfidens &C
des confeillers-clercs : les avocats généraux fe pla-
çoient autrefois à ces audiences fur le banc des baillis
& fénéchaux ; ce n’eft que depuis 1589 qu’ils fe
placent fur le banc au-deflous des préfidens & des
confeillers-clercs : ce changement fut fait pour la
commodité du premier préfident de Verdun, qui tardé
audiebat. Dans les cérémonies, ils marchent à la fuite
du tribunal, & font précédés d’un ou deux huiffiers.
Lorfque les gens du roi portent la parole, ils font
debout & couverts, les deux mains gantées. Tous
ceux qui ont féance après celui d’entre eux qui porte
la parole, fe tiennent auffi debout & couverts pendant
tout le tems qu’il parle..,
Ils ont le privilège de ne pouvoir être interrompus
par les parties ni par les avocats contre lefquels
ils plaident.
Le 21 Février 172 1, M. l’avocat général parlant
dans l’affaire du duc de la Force qui étoit préfent, celui
ci l’interrompit ; M. l’avocat général dit qu’il ne
G g g g v : „