
Ils font nommés dans quelques ordonnances, gardes
j es pajjages & détroits. Les baillifs 8c fénéchaux
a voient anciennement le droit d’établir de ces gardes
fur les ports 8c paffages des frontières du royaume,
aux lieux accoûtumés, pour empêcher que Ton ne fît
fortir de l?or 8c de l’argent hors du royaume, ou que
•i’on n’y fît entrer de la monnoie fauffe ou contrefaite.
•Ces gardes avoient la cinquième partie des confif-
cations. ils avoient au-deffus d’eux un maître ou
■ garde général des ports & pujjages > q11* fut fupprime
en 1360. {A')
G ardes des Rôles des O ffices de Fr an c e ,
( Jurifpr.) font des officiers de la grande -chancellerie
, dépofitaires des rôles arrêtés au confeil des ta-
es de tous les offices, tant par réfignation, vaca- ;
lio n , que nouvelle création ou autrement.^
Les rôles étoient anciennement gardés par le
-chancelier ou par le garde des fceaux, lorfqu’il y en
-avoit un. _ . . .
En 1560, le chancelier de l’Hôpital commit Gilbert
Combant fon premier fecrétaire, à la garde de
-ces rôles & regillres des offices de France.
Cette fonction fut ainfi exercée par des perfonnes
»commifes par le chancelier ou par le garde des fceaux,
jufqu’à l’édit du mois de Mars 1631,par lequel Louis
XIII. les mit en titre d’office.
Par cet édit il créa en titre d’office formé, quatre
-offices de confeillers du r o i, gardes des rôles des offices
de France, pour être exercés parles pourvus
chacun par quartier, comme font les grands-audienciers.
Il attribua à ces offices, privativement à tous
autres, la fondion quife faifoit auparavant par com-
miffion, de préfenter aux chanceliers & gardes des
fceaux, toutes les lettres 8c provifions d’offices qui
s’expédient 8c fe fcellent en la chancellerie de Franc
e , fur les quittances des thréforiers des parties ca-
fuelles, hérédité, & fur toutes fortes de nomination
de quelque nature qu’elles foient.
Pour cet effet, les thréforiers des parties cafuelles
doivent remettre aux gardes des rôles durant leur
•quartier, les doubles des rôles arrêtés au confeil des
offices, tant par réfignation, vacation, que nouvelle
•création ou autrement.
Les fecrétaires du roi doivent auffi leur remettre
les provifions, qu’ils expédient en vertu de ces quittances,
hérédité, & fur toute forte de nomination,
enfemble celles qui font à réformer pour quelque
caufe 8c occafion que ce foit.
L’édit de création leur attribuoit des gages, tant
fur l’émolument du fceau que fur le marc - d’o r ,
& en outre les fix cents livres qui fe payoient au
thréfor royal, pour l’entretien de la charrette commune,
deftinée à tranfporter à la fuite du confeil les
coffres où fe mettoient les rôles & provifions d’offices.
Ces différens droits ne fubfiftent plus, au moyen
des autres droits qui ont été attribués aux gardes des
rôles par différens édits 8c déclarations poftérieurs,
dont on va parler dans un momdnt.
Leurs honneurs, prérogatives 8c privilèges, font
les mêmes que ceux des grands-audienciers 8c contrôleurs
de la grande-chancellerie.
Leur place en la grande-chancellerie eft à côté du
chancelier ou garde des fceaux, oit ils font le rapport
des provifions après le grand-audiencier 8c le
grand-rapporteur.
Après que M. le chancelier ou M. le garde des
fceaux a ouvert la caffette qui renferme les fceaux,
c’eft le garde des rôles, qui eu de fer vice en la chancellerie,
auquel appartient le droit de tirer les fceaux
de la caffette, pour les mettre entre les mains du
fcelleur ; 8c le fceau fini, il eft chargé de les retirer
de lui pour les replacer dans la caffette.
Le roi en créant ces offices ne fe refervaque la préf
é r é finance qui en devoit provenir, ÔC accorda au
chancelier & garde des fceaux la nomination de ces
offices pour l’avenir, avec la finance qui en provien-
droit, vacation advenant d’iceux par mort, réfignation
ou autrement. Enfuite le roi Louis X IV . par
édit du mois d’Oftobre 1645, ftatua qu’en confirmant
le pouvoir accordé par le roi Louis XIII. fon
prédécefléur, aux chanceliers 8c gardes des fceaux
de France, de nommer aux offices de gardes des rôles
contrôleurs généraux de l’augmentation du fceau,
comme il vient d’être d it, ils auroient auffi celui d’en
accorder dorénavant 8c à toujours, le droit de fur-
vivance à ceux qui en feroient pourvus, fans être
tenus par ceux-ci de payer aucune finance au roi,
attendu la liberté accordée auxdits chanceliers &
gardes des fceaux, de difpofer defdits offices.
Par un autre édit dumoisd’Avrilfuivant, le même
prince ordonna que les gardes des rôles auroient la
clé du cofre où fe mettent les lettres fcellées ; cju’ils
tiendroient le regiftre & contrôle, qui avoit été jusqu’alors
tenu par commiffion, de la valeur des droits
8c émolumens , provenant de l’augmentation du
fceau; qu’ils feroient chaque mois l’etat Sc rôle des
gages & bourfes, appartenant aux officiers affignés
fur icelle : après le payement defquels il eft dit que
les gardes des rôles prendront chacun pendant le quartier
de leur exercice, cinq cents livres par forme de
bourfe. C ’eft en conféquence de cet édit, que les
gardes des rôles ont depuis auffi été qualifiés de contrôleurs
généraux de V augmentation du fceau.
Cet édit accorde auffi aux gardes des rôles l’entrée
dans les confeils du ro i, afin qu’ils puifl’ent le fervir
avec de connoiffance & utilité en leurs charges.
Ce font les gardes des rôles qui reçoivent les op-
pofuions que l’on forme au fceau ou au titre des offices
; toutes oppofitions formées ailleurs feroient milles.
Il a même été défendu aux thréforiers des parties
cafuelles, commis au contrôle général des finances
8c autres, d’en recevoir aucunes, ni de s’y
arrêter ;•& il leur eft enjoint de déclarer aux parties
qu’elles ayent, fi bon leur femble, à fe pourvoir au
bureau des gardes des rôles.
Lorfqu’il fe trouve quelque oppofition au fceau
ou au titre d’un office, le garde des rôles qui eft de
quartier, doit en faire mention fur le repli des provifions
qu’il préfente au fceau, foit pour les faire
fceller à la charge des oppofitions, quand ce font
des oppofitions pour deniers, foit pour faire commettre
un rapporteur, quand ce font des oppofitions
au titre ; ces dernieres empêchant formellement le
fceau, des provifions qui en font chargées.
Ces officiers ont prétendu joiiir feuls, à l’exclufiou
des grands-audienciers, du droit de regiftre de toutes
les lettres d’offices, attributions de qualités, privilèges
, taxations, gages 8c droits qui payent charte
(on appelle charte,fuivant le tarif du fceau de 17048c
1706,une patente qui accorde un droit nouveau & à
perpétuité ). Il y eut à ce fujet une tranfaftion paffée
entr’eux le 6 Janvier 1633» qui fut homologuée par
lettres patentes du roi ; portant que les gardes des
rôles auront le tiers du droit de regiftre de toutes
les lettres de charte qui feroient fcellees en la grande
chancellerie de France, tant de lettres de remiffion,
abolition , naturalité, ennobliffement, amortiffe-
ment, érettionde duché, comté, marquifat, baronnie,
châtellenie, fiefs, juftice, fourches patibulaires
, foires, marchés, pont-levis, difpenfe de mariage,
8c autres de nature à être vifés; 8c les grands
audienciers les deux autres tiers. Mais le réglement
du 24 Avril 1672, fait en conféquence de l ’édit du
même mois, article 62. attribue aux gardes.des rôles
en quartier une bourfe de préférence de quatre mille
livres, 8c aux quatre gardes des rôles une bourfe ordinaire
de fecrétaire du roi, chacun par quartier,
conformé we/ît 4 l’article 69. du même réglement,
pour
pour tenir lieu dit regiflrata dont ils joiiiffoient conjointement
avec les grands-audienciers, fuivant la
tranfaéiion de 1633.
L’édit de création des offices de gardes des rôles
leur avoient attribué les mêmes droits qu’aux grands-
audienciers ; mais comme on n’avoit pas exprime
nommément qu’ils'feroient en conféquence fecrétaires
du ro i, ils ne joiiiffoient point du droit de fi-
gnature 8c expédition des lettres de chancellerie :
c ’eft pourquoi Louis X I I I . en interprétant l’édit de
création.des offices de gardes des rôles, par un autre
édit du mois de* Décembre 1639, déclara qu’ils joiii-
roient comme les grands-audienciers 8c contrôleurs,
du titre, droits, fondions, qualités 8c privilèges de
fesconfeillers & fecrétaires, pour ligner 8c expédier
en la chancellerie de France 8c autres chancelleries,
tant en exercice que hors d’icelui, toutes fortes de
lettres, fans que le titre de fecrétaire du roi pût être
defuni de leurs charges ; lequel édit de 1639 a
confirmé par autre édit du mois d’O&obre 1641,
vérifié au parlement le 26 Juillet 1642, 8c en la cour
des aides le 8 Janvier 1643 .
Au mois de Septembré 1644, on créa en titre d’office
quatre commis attachés aux quatre charges de
gardes des rôles, pour foulager ces officiers & fervir
fous eux durant leur quartier. L’édit porte qu’ils recevront
dan§ le bureau du garde des rôles, toutes les lettres
d’offices 8c dépendantes d’iceux, qui leur feront
apportées par les fecrétaires du roi ou autres, pour
être par eux vues 8c paraphées au dos, & vérifier
les oppofitions qui pourroient être fur icelles, tant
au titre que pour deniers ; qu’elles feront après par
eux portées aux gardes des rôles, pour les préfenter
au chancelier : que ces commis tiendront regiftre de
toutes les oppofitions qui feront faites fur les offices,
tant au titre que pour deniers ; qu’ils parapheront les
originaux des exploits qui feront faits par les huif-
fiers ; 8c que fi les originaux des oppofitions ne font
paraphés par eu x, ou par les gardes des rôles , les exploits
feront nuis. L ’édit ayant permis aux gardes des
rôles de. tenir ces charges de commis conjointement
ou féparément avec là leur , avec pouvoir de les
faire exercer par telles perfonnes que bon leur fem-
bleroit,- à la charge de . demeurer réfpônfablès de
leurs exercices 8c fondions, les gardes des rôles, ont
acquis en corps ces charges, 8c les font exercer par
un commis amovible. ( .
Le nombre des gardes des rôles 8c de leurs commis
devoit être augmenté de deux, fuivant un .édit de
Décembre 1647 > qu* ordonnoit une femblable aug-
mentation pour tous les offices du confeil,de la ehan-
cellerie 8c des cours : mais il fut révoqué pour ce qui
concernoit la grande-chancellerie feulement, par un
autre édit du mois de Mars fuivant.
Au mois de Mai 1655, Louis X IV. donna un édit
regiftré au fceau le 5, portant attribution aux grands-
audienciers, contrôleurs généraux, gardes des rôles, &
leurs commis, de la joüiflance, par droit de bouffe,
des droits 8c augmentations établis fur les lettres de
chancellerie par les édits. de Mars 8c Avril 1648,
nonobftant la fuppreffion qui avoit ete faite des offices
nouvellement créés pour la grande-chancellerie.
L’édit du mois de Mai 1697, leur attribue en outre
à chacun une bourfe d’honoraire ou d expédition.
Il y eut encore une femblable création de deux
gardes des rôles 81 de deux commis en titre, faite par
édit du mois d’Oétobre, 1691 ; de maniéré que les
gardes des rôles tant anciens que nouveaux, ne de-
.voient plus fervir que deux mois de l’année: mais
par édit du mois de Novembre fuivant, ces offices
furent encore fupprimés, & les droits en furent attribués
aux anciens moyennant finance.
Les gardes des rôles ont été maintenus 8c confirmés
dans leurs privilèges par plufieurs édits 8c déelara-
Tomt y i i%
tions, notamment par ceux des mois d’Avril 1631 \
Décembre 1639, Avril 1664, & Avril 16 72 , 8c
tout récemment par l’édit du mois de Décembre
1743 , aü moyen du fupplément de finance par eux
payé en exécution de.cet édit. (yJ)
G a r d e -s a c s , greffier garde facs, eft celui qui e ft
dépofitaire des facs 8c productions’des parties dans
les affaires appointées. Il y a de ces greffiers au con-
feil 8c au parlement*
L’établiffement de ces fortes d’officiers remonté
jufqu’au tems des Romains ; on les appelloit cujlodesi.
Leur office principal étoit de tenir les boîtes ou facs,,
dans lefquels on gardoit les pièces des procès : c’é-
toit fur-tout pour les matières criminelles, pour em*
pêcher la collufion entre i’accufateur 8c l’accuféi
yoye[ le mercure de France de-Nov. P- 2I‘ (.A)
G a r d e s des Sa l in e s , yoyeç Fe rm e s , G a b e l -:
l e s , Sa l in e s & S e l .
G a r d e d e s S c e a u x d e Fr a n c e , { t i i f l . b J u t é )
eft un des grands officiers .de la couronne , dont la
principale fonction eft d’avoir la garde du grand
fceau du roi, du feel particulier dont on ufe pour
la province de Dauphiné, 8c des contre-fcels de ce9
deux fceaux ; il avoit auffi autrefois la garde de quelques
autres feels particuliers, tels que ceux de Bretagne
8c de Navarre, qui depuis la réunion de ces
pays à la.couronne, furent .pendant quelque tems
distingués de celui de France ; ces fceaux particuliers
ne fubfiftent plus. Il avoit auffi la garde des
fceaux de l’ordre royal 8c militaire de S. Louis, établi
en 1693 ; mais le roi ayant, par édit du,mois d’Avril
1719; créé un grand-croix chancelier de cet ordre
, lui a donné la garde des fceaux de ce même ordre*
C ’eft lui qui fcelle toutes les* lettres qui doivent
être expédiées fous les fceaUx dont il eft dépofitaire*.
Il a auffi l’infpeétion fur les fceaux des chancelleries
établies près des cours 8t des.préfidiaux.
L’anneau ou feel royal a toujours été regardé
chez la plupart des nations * comme un attribut ef-,
féntiel de la royauté, 8c la garde 8c appofition dé
ce feel ou anneau comme une fonétion des plus importantes.
Lës rois de Perfe avoient leur anneau ou cachet
dont ils fcelloient les lettres qu’ils envôyoient aux
gouverneurs de leurs provinces*
Alexandre le Grand fe voyant près de mourir
commanda.que l’on portât fon anneau figillaire à
celui qu’il defignoit pour fon fucceffeur.
Aman, favori 8c miniftre d’Affueru9, étoit dépofitaire
de l’anneau dë ce prince ; mais ayant abufé
de la faveur de fôn maître , 8c fini fes jours d’une
maniéré ignominieiife,Affuerus donna à Mardo-»
chée le même, anneau que portait auparavant Aman,
pour marque de la confiance dont il nonôroit Mar-
dochéè, êc du pouvoir qu’il lui dônnôit d’àdminif-
trer toutes les affaires de fon état.
Pharaon pratiqua la même chofe, lôrfqii’il établit
Jofeph viceroi dé toute l’Egypte : tulit annulurti
de manu fu â , & dédit eum in manu ejils.
Enfin Balthazar dernier rbi de Babylone, avoit
auffi confié la garde, c|e fon. anneau à Daniel.
Les Romains ne cannoiffoient point anciennement
I’ufage des fceaux publics ; ainfi l’inftitutioii
de la charge de garde des fceaux n’a'point été empruntée
d’eux î les édits des empereurs n’étoient
point fcellés.; ils étoient feulement fouferits par eux
j d’une encfe de couleur dé pôurpre, ,appe\léefacrùni
éneautum, compoféé ’du fang dupoiflon murex, dont
on faifoit la pourpre ; nui autre que l’emperetir né
pouvoir ufer de cette èncre fans commettre un crime
de leze-majefté , Sc fans encourir là confifeatioa
de corps 8c de biens ; en forte que cette enCre particulière
tenoit en quelque forte lieu dé fceau.
Augufté ayolt à la vérité un fceau ou cachet,
R r f