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454 H i s t o i r e E c o l e s i a s t i qué .
tribunaux feculiers:i mais il pouriùivra fa caufe,
premièrement devant fon é v ê q u e , ou par ion ordre
d e v an t celui dont les parties feront convenues. Le
tout fous les peines canoniques, Si un clerc a une affaire
contre fon év êq u e , ou un autre , il fera jugé
par le co n c ile d e là province. Mais iî un év êque ou
un clerc a un différend a vec le m é tro p o litain , il s’a-
dreffera à l’exarque du d io ce fe , ou au iîe g e d eC o n -
ilan tinople.
Perfonne ne fera ordonné a b fo lum en t, ni prêtre
, ni diacre , ni aucun autre e c c lefià ftique; mais
il fe rad e ftin é à une é g life d e la v ille o u de là campagn
e , ou à un monaftere. Les ordinations abfoluës
feront nulles, & ceux qui des auront reçues ne pourront
faire aucune fo n c tio n , à la honte de ceux qui
les auront ordonnez U n clerc ne peut en même
terns être compté dans le c le rg é de deux v i lle s , fça-
v o i r , de celle où il a é té ordonné d’a b o rd , & de
ce lle o ù il a p a ffé , comme plus grande , par ambition.
C eu x qui l’auront fa it feront rendus à la première
églife . Q u e fi quelqu’un eft déjà transféré à
une autre ég life , i l n’aura plus aucune part aux a f faires
de le p rem iè re , ou des oratoires & des h ô p itaux
q u i en dépendent. Le tout fous peine de déposition.
Les anciens canons feront o b fe rv e z à l'é gard
des évêques & des clercs , qui paffent de v ille
en v ille . Ici on infère le troifiéme article lù à la fi-
xiéme aébion, qui eft prefque le même que le p ré cédent.
C eu x qui font une fois entrez dans le c le r g é , ou
dans lap ro fe ffionm o n a ftiq u e , ne peuvent plus v e nir
à la milice , ou a une d ign ité fe culie re , fous peine
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d’anathême. Nous avons appris que quelques clercs
& quelques moines fans avoir de commifïion de
leur évêque -, quelquefois même après qu’il les a e x communiez
, viennent à C . P. & y demeurent long-
tems; excitant du tum u lte , troublant le repos de
l ’é g life 8c des maifons particulières -, c’eft pourquoi
le concile a ordonné , qu’ils foient premièrement
avertis par le défenfeur de l’ég life de C . P. de fortir
de la v ille -, -8e s’ils continuent à pourfuivre infolem-
ment les mêmes affaires , qu’ il les en chaffe par fo r c
e , 8e les ren vo ie chacun ch e z eux. T o u s ces canons
contre les moines vagabonds 8c féd itie u x , font faits
à l ’oecafion de B a rfuma s , de Carofe 8e des autres
feélateurs dE u ty ch è s 8e d eD io fco re .
O n y peut rapporter les fuivans. Les clercs étrangers
8e in co n n u s , n’exerceront aucune fonébion
dans une autre v ille , fans lettre de recommandation
de leur év êqu e . Les pauvres qui ont befoin de
fecours , ne d oivent vo ïa g e r qu’a v e c de fimples
lettres ecclefiaftiques p a c ifiq u e s , accordées en con-
noiffance de caufe; non a vec des lettres de recommandation
, qui ne font que pour les perfonnes con-
fiderables. La conjuration 8e la cabale étant un c r ime
défendu pat les loix fé culie re s , doit encore bien
plus l’être dans l’ églife. Si donc on trouve des clercs
8e des m o in e s , qui aient confpiré contre leurs é v ê ques
ou leurs confrères,ils feront dépofez. Les clercs *
des hôpitaux 8e des monafteres, demeureront fous
la puifTancedel’é v êq u e en chaque v i l le , fui vaut la
tradition des p e re s , fans fe révolter contre lu i, ni
renverfer cet ordre , en quelque maniéré que ce
fo it , fous peine de correébion can on iqu e , pour les
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