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nant. Il donne ces réglés touchant les ordinations f
quelles doivent être réfervées aux métropolitains s
quelles doivent être paifibles & tranquilles ; que Ion
doit avoir la foufeription des clercs, Je témoignage
des magiftrats, le confentèment du fenat & du peuple
, & qu’il faut les celebrer le Dimanche. Il ajoû-
te : que .chaque prpvince doit fe contenter de ion
concile , & que perfonne ne doit être excommunié
legerement. Jl déclare aux évêques des Gaules ,
qu il ne veut point s?attribuer le gouvernement de
leurs provinces ; mais conferver à chacun fes droits
,& fes privilèges, & }es maintenir dans l’union. Enfin
il leur propofe , de leur donner pour primat, s’ils
le veulent bien , l’évêque Leonce , recommandable
par fon mérité & par fori grand âge : fans préjudice
des droits des métropolitains. On croit que ce Leonce
étoit l’évêque de Frcjus, & que faint Léon vouloir
introduire en Gaule la difcipline d’Afrique ; d’attribuer
la primatie au plus ancien évêque , & non à un
certain fiege. Mais les Gaulois n’accepterent pas cette
propofition.
Saint Léon voulut appuïer fon jugement de l’autorité
de l’empereur Valentinien, qui étoit alors à
Rome, & obtint un referit adreffé au Patrice Aëtius ,
qui commandoit les troupes des Gaules. Il contient
les mêmes plaintes en général contre faint Hilaire,
qu’il traite d’entreprenant & de féditieux : qui a of~
fenfé la majefté de l’empire , & le refpedt du aii faint
fiege. C ’eft pourquoi -, ajoûte l’empereur, nous défendons
qu’à l’avenir Hilaire , ni aucun autre , n’emploie
les armes pour les affaires ecclefiaftiques ; ni que
Jes evêques des Gaules , ou des autres provinces,
L i v r e v i n g t - s ë p t i e ’m e. 171
entreprennent rien contre l’ancienne coûtume, fans ” "
l’autorité du pape : qu’ils tiennent pour loi ce qu’il ’ 445».
aura ordonné -, & que tout évêque qui étant appellé à
fon jugement aura négligé d’y venir, y foit contraint
par le gouverneur.de la province. Ce referit eft datte
du huitième des ides de Juin , fous le fixiéme confu-
lat de Valentinien ; c’e ft-à -d ire , du fixiéme de Juin
A AS' 1
Le dix-neuviéme du mente mois, autrement le trei* »«'.• t»Unft
ziéme des calendes de Juillet, l’empereur Valentinien
donna un autre édit contre les Manichéens, fi bien
convaincus à Rome , environ dix-huit mois auparavant,
Il eft adreffé a Albin préfet du pretoire, & renouvelle
contre eux toutes les anciennes peines : ordonnant
de les pourfuivre par tout où ils feront découverts,
& permettant à toute perfonne de les accu-
fer. L’empereur étoit à Ravenne l’année précédente , a™;*"*, wf
lorfque les Manichéens furent convaincus ; &i apparemment
le pape prit occafion de fon féjour à Rome,
pour obtenir cet édit.
Deux ans après l’empereur Valentinien étant encore
à Rome, fit une loi pour renouveller les anciennes
peines contre ceux qui foüilloient dans les tt'ov.vaUntf.fK
fepulchres, pour en tirer des marbres ou d’autres
chofes plus précieufes. On accufoit de ce’ crime même
des clercs ; & l’empereur les juge dignes d’une
peine plus rigoureufe que les autres. Il veut qu’ils
perdent auffi-tôt le nom de clercs qu’ils foienc
proferits & bannis à perpétuité ; & il ne veuf pas que
,1’on épargne les évêques mêmes. La loi eft adreifée
à Albin préfet du prétoire , & patrice , & dattée du
troifiéme des ides de Mars , fous le confulat de Cal