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qu’il n’étoit point marié; Saint Léon ne parle ici que
des concubines efclaves ; & non de celles qui étoient
en effet des femrns légitimes, mais fans en porter le
titre fuivant les loix.
Ceux qui-reçoivent la peiiitence en maladie 3 &
ne veulent pas l ’accomplir étant revenus en fanté ,
ne doivent pas être abandonnés : il faut les exhorter
fouvent, Sc ne defefperer du falut de perfonne ,
tant qu’il eft en cette Vie. ÏI faut ufer de la même
patience à l ’égard de ceux * qui preffés de m a l, demandent
la penitcnce, & la refufent quand le prêtre
eft venu -, fi le mal leur donne quelque relâche
: s’ils demandent enfuite la penitence , on ne la
leur doit pas refufer. Ceux qui reçoivent la penitence
à l’extrémité , & meurent avant que d’avoir
reçu la communion ; e’eft-i-dire , la réconciliation ,
doivent être laides au jugement de D ieu , qui pouvoir
différer leur mort. Mais on ne prie point pour
e u x , comme morts hors la communion de Pégli-
fe; En d’autres égiifes, on ne làifToit pas de prier
pour eux.; Les penitens doivent s’abftenir même
de plufîeurs choies permifes. Ils ne doivent point
plaider , s’il eft ponible , & s’adreifer plutôt au
juge eeclefiaftique qu’au feculier : ils doivenr perdre
plutôt que de s’engager au négoce, toûjours dangereux
: il ne leur eft point permis de rentrer dans
la milice feculiere , ni de fe marier , fi ce n’eft que
le penitent |foie jeune , & en péril de tomber dans la
débauche 5 encore ne lui accorde-t-on que par indulgence.
Le moine qui après fon voeu iè. marie ? ou em-
braife la milice feculiere , doit être mis en penitence
publique ^
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publique. Les filles, qui après avoir pris l’habit de e.
vierge fe font mariées , quoiqu’elles n’euffent pas été
confàcrées , ne laiffent pas dette coupables. C ’eft f|
qu’il y avoit deux fortes de vierges ; celles qui ne s’é-
toient engagées que par le voeu : ou folemnel , en
entrant dans un monaftere ; ou fimple, en prenant
l’habit, & demeurant chez leurs .parens : celles qui
avoient reçu la confecration , qui ne fe donnoit qu’à
1 âge de quarante ans i, comme faint Léon même
l’ordonne , & par l’évêque un jour de fête folem-
nelle.
Ceux qui ont été abandonnez jeunes par leurs pa-
rens, qui etoient chrétiens, en forte qu’on ne trouve
aucune preuve de leur baptême : doivent être bap-
rifez , fans crainte de réïterer le facreinent. Ceux qui ,r'
ont ete pris fî jeunes par les ennemis} qu’ils ne fçavent
s ils ont ete baptifez 5 quoiquils fe fouviennent que
leurs parens les ont menez à l’églife: il faut leur demander
s ils ont reçu ce que l’on donnoit à leurs païens
5 c e ft-a -dire , 1 euchariftie : s’ils ne s’en fou-
yiennent pas , il faut les baptifer fans fcrupule. Il
étoit venu en Gaule des gens'd’Afrique & de Mauritanie
, qui fçavoient bien qu’ils avoient été bap- Iî;
tifez , mais ils ne fçavoient dans quelle fccSte. Saint
Leyn répond , qu’il ne faut pas les baptifer, puif-
qu’ils ont reçu la forme du baptême , de quelque
maniéré que ce foit : il faut feulement les réunir
1 eglife catholique par l’impofition des mains,
avec l’invocation du faint Efprit ; .c’e ft-à -dire £ la
confirmation. D ’autres aïant été baptifez en enfance
, & pris pat les païens } avoient vécu comme
fu x i étoient venus encore jeunes en terre des Ro-
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