
Oijlt H I V O I R E E c c r . ESIA STÏQ.UE.
--------------On doit donner aux infcnfcz tout ce que la pieté de-
A n . 4 41 . mande. Celui qui perd tout d'un coup la parole, peut
1.13. recevoir le baptême ,011 la pénitence , s’il témoigne*
* u- pai ligne qu il le vcüt ; ou fi d’autres témoignent
*'*' voulu. Ceux'qui meurent pendant le cours
de leur pénitence , doivent recevoir la communion ,
fins l ’impolirion des mains établie pour la reconcilia'
tjon. Ce qui iuftit pour la confolation des mourans ,
lui vaut les décrets des peres , qui ont nommé viatique
cette communion. Si ils (urvivent, ils demeureront
dans l’ordre des penitens, pour recevoir , après
avoir accompli leur pénitence , l’impolition des mains
«Se la communion légitime. Ce canon doit être cxpli-
**£.s*«•**«/■'. treizième de Nicée : qui accorde aux mouram)
la communion , même de l’euchariltie ; à l'a
<•4- charge dachever leur pénitence , s’ils reviennent en
lanté. On ne doit pas refufer àux clercs la pénitence ,
quand.ils la demandent. On peut l'entendre de la
> pénitence fccrete, comme dans la lettre de fiint Léon
a c u lliq u e .
6 >Un évêque qui communique avec celui qu’un autre
eveque a excommunié, c il coupable, & l ’on examinera
la juiHcc de 1’ excommunication , dans le pro-
'•I' chain concile. Si un évêque veut bâtir une églifc dans
le diocefe d'un autre 3 il doit obtenir fa pcrmiiïion ,
lui laiilcr la confccration , lui faire ordonner les
clercs qu il defirc y avoir , & lui laifier tout le gouvernement
de la nouvelle égide. Si un fcculicr aïant
bâti une eglife , la fait dédier par un évêque étranger ;
cet eveque & cous les autres qui auront alfiité à cette
conlccracion , feront exclus de l’aifcmblée. On voit
ici les commencemcns du droit de patronage : en ce •*—
que l’évêque fondateur , peut prefenter au dioccfain A n . 44t.
les clercs qu’il demande pour fon églifc. Si un évêque
par infirmité perd l’ufagc de la parole , il appellera r' 5'’‘
un évêque pour faire les fondions épifcopalcs, & ne
les fera pas exercer par des prêtres.
Si un évêque veut ordonner un clerc , qui demeure '■*'
ailleurs , il croit auparavant fe réfoudre à le faire demeurer
avec lu i, mais il doit confultcr l’évêqile avec
qui il demeurait auparavant ; qui a peut-être eu fes
raifons , pour ne le pas ordonner. On n’ordonnci M c, %$}
point de diaconcffçs. Si deux évêques en ont ordonne c,,t.
un par force ; celui-ci aura l’églifc de l’un des deux ,
& on en ordonnera un à la place de l’autre : s’il à reçu
l’ordination volontairement, ils feront tous trois condamnez.
On n’ordonnera point à l’avenir de diacre
marié , s’il ne promet de garder la continence , fous
peine d’être depofé : s’il a été ordonné devant, il ne l'
fera point promû à un ordrefupcricur, fuivant le con- Cc%0^_Tnnr, c ,,
cile cic Turin. Les bigames pourront recevoir le fou- “ • c°”e- h
diaconat &c les ordres inférieurs Les veuves feront
profefiion devant l’évêquc dans la fille fccrctc , ôc c' 11'
recevront de lui l’habit. On mettra en pcnitence les c.it.
perfonnes de l’un Ôc de l’autre fexe , qui auront
manqué au voeu de continence. On ne doic pas livret c,f‘
ceux qui fe réfugient à l’églifc ; mais les défendre pat c.é,
la révérence du lieu. Si quelqu’un prend les ferfis de
l ’églife , au lieu des fiens, qui s’y lcront réfugiez , il
fera condamné très-feverement par toutes les églifes, c.-,.
On réprimera aufli par cenfure ecclefiaftique , celui
qui voudra réduire en fervitude ceux qui auront été
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