
45£> H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e
Théodore de Damas, 8c fix dutres s’avancèrent. Les
magiilrats leur demandèrent pour quelle caufe ils
avoientdépofé Athanafe. Théodore dit: Des clercs
de l’égiifo de Perrha avoient donné des plaintes
contre lui. Etant appelléil ne foprefonta point y di-
fant qu’il avoic des ennemis, il lut appelle une fécondé
fo is , & ne vint point. Après une troifiéme
c itation , ne s’étant point prefonté, on a prononce
contre lui lafentence de dépofition , fuivantles canons.
Les fix autres évêques en dirent autant. Les
magiilrats demandèrent à Arhanafe, pourquoi il ne
s’étoit pas préfenté au concile d’Antioche. Parce ,
dit-il, q u e l’êvêqué d’Antioche , qui y p ré iid o it,
étoit mon ennemi.
Les m agiilrats dirent: Sabiniendoit demeurer,
à nôtre a v is , dans l’évêché de Perrha, puifqu’il a été
ordonné par le concile de la province, après la dé-
pofition a Athanafe : car il ne doit fournir aucun
préjudice de la dépofition prononcée contre lu i,
fans avoir été entendu , ni appelle. Au contraire
Athanafe, qui étant dépofé pour facoutumaceaété
rétabli par défaut, par ordre de D iofcore, doit quant
à prefent demeurer en repos.Maxime évêque d’A n tioche
avec fon c o n c ile , prendra connoiflance du
procès intenté contre lui ; enforte qu’il foit terminé
dans huit mois. S’il fe trouve convaincu de tout ce
dont il eft chargé par les aétes, foit pour le criminel,
foit pour le civil , ou d’un ieul che f digne de depo-,
fition : non-feulement il fera déchu de l épifeopat,
mais fournis aux peines des loix. Si dans ce terme
il n’eftpàs pouffuivi, ou convaincu ; il fera rétabli
dans fon fiege par Maxime d’Antioche ; & Sabinien
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aura la dignité épifoopale, & fera coadjuteur, avec
une penfion que Maxime réglera, félonies facultez
de l ’églife de Perrha. Maxime avec tout le concile
fuivit ce jugemen t, propofé par les Magiilrats.
La quinzième aêtion, fut le même jour dernier
d’Oétobre -, mais n i les magiilrats, ni les légats n’y
ailiderent. Car après que l’on eût réglé la foi 8c les
affaires particulières, portées au concile, les clercs
de C. P. prièrent les légats de traiter avec eux une affaire
, qui regardoit leur églife. Leslegats le refufe-
retit-- difant, qu’ils n’en avoient point reçu la com-
mifïion. Les clercs de C. P. propoferent la même
chofe aux mag iilrats , qui renvoïerent la connoif-
fance au concile. Après donc qu’ils fe furent retirez,
8c les légats au iïi,. le refie du concile fit un canon
touchant les prérogatives de Téglife de O. P. que
l’on compte pour le vingt-huitième,, & auquel les
Grecs ont joint depuis tous les autres canons, que
le même concile avoit fait.; les anciens exemplaires
mettoient enfuite de la dixième aêlio.n. Je les
rapporterai tous ie f commeils font dans les éditions
ordinaires.
Le premier porte confirmation des canons faits
jufques alors dans les conciles. Le fécond efl contre
la fimonieen ces termes : Si quelque évêque'a
fait une ordination ¡pour de l’argent mis en commerce
la grâce, qui n ’eilpoint vénale ; pour ordonner
un évêqu e, un corévêque , un pretre , un diac
re , ou quelqu’autre clerc ; ou s’il, à établi-.polir de
l’argent, an oeconome,un défendeur, un concierge,
ou quelqu’aucre de ceux q u ifo n t dâns le ¡canon :
•l’ordinateur fora en danger de perdre fon ran g , 8c
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3 r . O & o b r c .
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Q u in z ièm e ac
don. Canons
p. 75S.C.
p. 7¡s .