mais que le dénouement n’opere que le paffage d’un
état de trouble à un état de repos, on dit que l'action
eftAmple. F o y e ^ Pé r ip é t ie ,C a t a s t r o p h e , D én
o u e m e n t . Le P. le Boffu, Traité du Poème épique,
4°. Ls'action de l’épopée doit être mërveilleufo ,
c’eft-à-dire , pleine de fixions hardies , mais cependant
vraisemblables. Telle eft l’intervention des divinités
du paganifme dans les poëmes des anciens ,
& dans ceux des modernes celle des pallions perfon-
nifiées. Mais quoique le poëte puiffe aller quelque-
fois.au-delà de, la nature , il ne doit jamais choquer
la raifon. 11 y a un merveilleux fage & un merveilleux
ridicule. On trouvera fous les mots M a c h in e s
& M e r v e il l e u x cette matière traitée dans une jufte
étendue. Foye{ M a c h in e £ M e r v e il l e u x .
5°. Quant à la durée de Yaction du poëme épique,
Ariftote obferve qu’elle eft moins bornée que celle
d’une tragédie. Ce lle-ci doit être renfermée dans
un jour, ou comme on dit, entre deux J'oleils. Mais l’épopée,
félon le même critique, n’a pas de tems borné.
En effet, la tragédie eft remplie de pallions véhémentes
, rien de violent ne peut être de longue duree
: maris les vertus Si les habitudes qui ne(s’acquie-
rent pas tout d’un coup, font propres au poëme épique
, & par conféquent fon action doit avoir une plus
grande etendue. Le P. le Boffu donne pour réglé que
plus les pallions des principaux perfonnages font violentes
, Sc moins Yaction doit durer : qu’en conféquen-
ce Yaction de l’Iliade, dont le courroux d’Achille eft
l ’ame, ne dure que quarante-fept jours ; au lieu que
celle de l’Odyffee, où la prudence eft la qualité dominante
, dure huit ans & demi ; & celle de l’Enéide,
oh le principal perfonnage eft un héros pieux & humain
, près de lèpt ans.
Mais ni la réglé de cet auteur n’eft inconteftable ,
ni fon fentiment fur la durée de l’Odyffée & fur celle
de l’Iliade n’eft exa£h Car quoique l’épopée puiffe
renfermer en narration les actions de plufieurs années,
les critiques penfent allez généralement que le tems
de Yaction principale , depuis l’endroit où le poëte
commence fa narration, ne peut être plus long qu’une
année, comme le tems d’une action tragique doit
.être au plus d’un jour. Ariftote & Horace n’en di- •
font rien pourtant : mais l’exemple d’Homere Si de
Virgile le prouve. L’Iliade ne dure que quarante-fept
jours : l’Odyffée ne commence qu’au départ d’Ulyffe
de l’île d’Ogygie ; & l’Enéide, qu’à la tempête qui
jette Enée fur les côtes de Carthage. Or depuis ces
deux termes, ce qui fe paffe dans l’Odyffée ne dure
que deux mois , & ce qui arrive dans l’Enéide rem-
.plit l’efpace d’un an. Il eft vrai qu’Ulyffe chez Alci-
noiis, & Enée chez D idon, racontent leurs aventures
paffées, mais cés récits n’entrent que comme récits
dans la durée de Yaction principale ; & le cours
- des années qu’ont pour ajnfi dire confumé ces éve-
nemens, ne fait en aucune maniéré partie de la durée
du poëme. Comme dans la tragédie, les évene-
mens racontés dans la protafç, & qui fervent à l’intelligence
de Yaction dramatique , n’entrent point
dans fa durée ; ainfi l’erreur du P. le Boffu eft mani-
fefte. J'oyeç Pr o t a s e . Foye^auJJi Fa b l e . (G )
A c t io n , dans C (Economie animale, c’eft un mouvement
ou un changement produit dans tout le corps
ou dans quelque partie, & qui différé de la fonction
en ce que celle-ci n’eft qu’une faculté de produire ,
au lieu que Yaction eft la faculté réduite en afte. Boer-
haave.
On diftingue les actions de même que les fonctions
, en vitales, naturelles y Si animales. Les actions
vitales font celles qui font d’une néceffité abfolue
pour la vie ; telles font le mouvement du coeur
la refpiration, &c. Les actions naturelles, font celles
par le fecours defquelles le corps eft confervé tel
qu’il eft ; telles font la digeftion 3 les fecrétions, la
nutrition, &c. Les actions animales font celles qui pr©;
duifent fur l’ame un certain changement, & fur lef-
quelles l’ame a quelque pouvoir ; telles font le mouvement
des mufcles fournis à la volonté , les fenfa-
tions, &c. Fonction, A , 6* V nimal, Naturel. ital. (A)
Action , fe dit en Medecine, dans le même fens que
fonction • c’eft pourquoi l’on dit : Yaction du ventricule
fur les alimens eft de les di vifer, & de les mêler intimement
enfemble. Un médecin doit connoître Yaction
de toutes les parties du corps humain, pour distinguer
la caufe, le fiége Si les différences des maladies.
Cette connoiffance le met en état de prononcer
furement du danger que court un malade, ou do
i la proximité de fa convalefcence; F. Fonction.
Action fe dit encore medicinalement pour force i
On augmente Yaction d’un purgatif en y ajoutant
quelque chofe, c’eft-à-dire, qu’on lui donne plus de
force. Foye{Force. (V)
Action , dans ÛArt militaire , eft un combat qui
fe donne entre deux armées, ou entre différenscorps:
de troupes qui en dépendent. Ce mot s’employe auf-
fi pour fignifier quelque fait mémorable d’un officier,
ou d’un commandant d’un corps de troupes. (Q ) Action , en Droit, eft une demande judiciaire
fondée fur un titre ou fur la loi, par laquelle le de-,
mandeur fomme celui qu’il appelle en juftice, de fa-
tisfaire à ce à quoi il eft obligé en vertu de l’un ou
de l’autre , à faute de quoi il requiert qu’il y fois
condamné par le juge.
Les actions font divifées par Juftinien en deux ef-
peces générales ; en réelles , c’eft-à-dire , dirigées
contre la chofe ; & en perfonnelles , c’eft-à-dire, dirigées
contre la perfonne : car lorfque quelqu’un exerce
une action , ou dl la dirige contre un homme qui
luifoittort, Soit parce qu’il manqu e à fa convention ,
foit parce qu’il lui a fait quelqu’offenfo, auquel cas
il y a action contre la perfonne.; ou il l’exerce contre
un homme qui ne lui. fait pas de tort, mais'cependant
avec qui il a quelque démêlé fur quelque
matière ; comme fi Caius tient un champ, que Julius
reclame comme lui appartenant, & qu’il intente
; fon a^ïon afin qu’on le lui reftitue ; auquel cas Yaction
a pour objet la chofe même. Foye^ les Infiit. liv. IF .
tit.jv. où l’on expofo fommairement les principales
actions introduites parla loi Romaine.
Il y a une troifieme action,que l’on appelle action
mixte, & qui tient des deux claffes dactionsrèédes Sc
perfonnelles.
Vaction réelle eft celle par laquelle le demandeur
réclame le droit qu’il a fur des terres ou héritages ,
des rentes, ou autres redevances, &c. Foyei Réel!
Celle-ci eft de deux fortes; ou poffefloire ou pé- fttohe. Foye^ Possessoire ou Réintégrante ,
& PÉTITOIRE.
Une action n’eft purement réelle que quand elle
s’attache uniquement à la chofe,& que le détenteur
eft quitte en l’abandonnant : mais s’il eft personnellement
obligé à la reftitution des fruits ou des intérêts
, dès-lors elle eft mixte.
L’action perfonnelle eft celle que l’on a contre un
autre, en conféquence d’un contrat ou quafi-contrat
par lequel il s’eft obligé de payer ou foire quelque
chofe, oupour raifon d’une offenfe qu’il a faite , ou
pefatr r elufpi-omnfêambele, .o u par quelqu’autre perfonne dont il Foye^Personnel.
Dans le premier cas Yaction eft civile ; dans l’autCre
elle eft ou peut être criminelle. Foye^ Civil riminel.
t faction mixte eft celle que l’on intente contre le
détenteur d’une chofe , tant en cette qualité que
comme perfonnellement obligé. On l’appelle ainfi
à caufe qu’elle a un rapport compofé, tant à la chofo
qu’à la perfonne*
On afligne communément trois fortes d’aflions
mixtes; Yaction de partage entre cohéritiers,de di-
vijion entre des affociés, & de bornage entre des voi-
fins. Foye[ Partage & Bornage.
Les actions fe divifent aufii en civiles & en penales
ou criminelles. U action civile eft celle qui ne tend qu’à
recouvrer ce qui appartient à un homme, en vertu
d’un contrat ou d’une autre caufe femblable ; comme
fi quelqu’un cherche à recouvrer par voie d'action
une fomme d’argent qu’il a prêtée, &c. Fyye^ C iv il .
L’action pénale ou criminelle tend à faire punir la
perfonne accufée ou pourfuivie , foit corporellement
, foit pécuniairement. Foye^ Peine , Amende ,
&c.
En France il n’y a pas proprement factions pénales
, ou du moins elles, ne font point déférées aux
particuliers, lefquels dans les procès criminels ne
peuvent pourfuivre que leur intérêt civil. Ce font
les gens du Roi qui pourfuivent la vindicte publique
Foyè[ Crime.
On diftingue aufii les allions en mobiliaires Si im-
mobiliaires. Foye^.ces deux termes.
\Jaction fe' divife encore en action préjudiciaire ou
incidente , que l’on appelle aufii préparatoire ; Si en
action principale.
U action préjudiciaire eft celle qui vient de quelque
point ou queftion douteufe , qui n’eft qu’acceffoire
au principal ; comme fi un homme pourfuivoit fon
jeune frere pour des terres qui lui font venues de fon
pere, & que l’on opposât qu’il eft bâtard : il faut
que l’on décidé cette derniere queftion avant que
de procéder au fond de la caufe ; c’eft pourquoi
cette afrion eft qualifiée de prejudicialis , qu 'ta prius
judicanda ejî.
Uaction fe divife aufii en perpétuelle Si en temporelle.
. - ,
L’action perpétuelle eft celle dont la force n’eft déterminée
par aucun période ou par aucun terme de
tems.
D e cette efpece étoient toutes les actions civiles
chez les anciens Romains ; favoir , celles qui ve-
noient des lois , des decrets du fénat & des confti-
tutions des empereurs ; au lieu que les actions accordées
par le préteur ne paffoient pas l’année. .
. On a aufii en Angleterre des actions perpétuelles &
des actions temporelles ; toutes les actions qui ne font
pas expreffément limitées étant perpétuelles.
Il y a plufieurs ftatuts qui donnent des actions ,
à condition qu’on les pourfuive dans le tems pref-
crit..M
ais comme par le droit civil il n’y avoit pas
cYactions fi perpétuelles que le tems ne rendît fujettes
à prefcription ; ainfi , dans le droit d’Angleterre,
quoique quelques actions foient appellées perpétuelles,
en comparaifon de celles qui font expreflément
limitées par ftatuts , il y a néanmoins un moyen qui
les éteint ; favoir, la prefcription. Foye^ Prescription.
Qn divife encore Yaction en directe Si contraire.
Foye[ Directe & C ontraire.
Dans le droit Romain le nombre des actions étoit
limité, & chaque action avoit fa formule particulière
qu’il falloit obferver exa&ement. Mais parmi nous
les actions font plus libres. On a action toutes les fois
qu’on a un intérêt effefrif à pourfuivre, Si il n’y a
point de formule particulière pour chaque nature
d’affaire. ( # )
Action , dans le Commerce, lignifie quelquefois
les effets mobiliaires ; Si l’on dit que les créanciers d’un
•marchand fe font faifis de toutes fes actions, pour dire
qu’ils fe font mis en poffelîion & fe font rendus maîtres
de toutes fes dettes afrives.
Action de. Compagnie : c’eft une partie ou égale
portion d’intérêt,, dont plufieurs jointes enfemble
Tome I,
compofent le fonds capital d’uné compagnie de
commerce. Ainfi une compagnie qui a trois cents
actions de mille livrés chacune, doit avoir un fonds
dé trois cents mille livres : Ce qui s’entend à proportion
fi les actions font réglées ou plus haut ou plus
bas.
On dit qu’une perfonne a quatre ou fix actions
dans une compagnie , quand il contribue au fonds
capital, & qu’il y eft intérefle pour quatre ou fix
mille livres, fi chaque action eft de mille livres, comme
on vient de le fuppofer.
Un actionnaire né peut avoir voix délibérative
dans les affemblées de la compagnie , qu’il n’ait un
certain nombre d’actions fixé par les lettres patentes
de l’établiffement de la compagnie ; Si il ne peut
être directeur qu’il n’en ait encore une plus grande
quantité. Foye{ COM PAGN IE.
Action s’entend aufii des obligations, contrats Si
reconnoiffances que les directeurs dés compagniea
de commerce délivrent à ceux qui ont porté leurs
deniers à la caiffe, Si qui y font intéreffés. Ainfi délivrer
une action, c’eft donner Si expédier en forme
le titre qui rend un actionnaire propriétaire de l’action
qu’il a prife.
Les actions des compagnies dé commerce hauf-
fent ou baiffent fuivant que ces compagnies prennent
faveur ou perdent de leur crédit. Peu de chofe
caufe quelquefois cette augmentation ou cette diminution
du prix des actions. Le bruit incertain d’une
rupture avec des puiffances voifines, ou l’efpérance
d’une paix prochaine, fuffifent pour faire baiffer ou
hauffer confidérablement les actions. On fe rappelle
avec étonnement, & la poftérité aura peiné à croire
comment-en 1719 les actions de la compagnie d’Oc-
cident, Connue depuis fous le nom de Compagnie des
Indes, montèrent en moins de fix mois julqu’à 1900
pour cent.
Le commerce des actions eft un des plus importans
qui fe foffe à la bourfe d’Amfterdam & des autres
villes des Provinces-Unies où il y a des chambres
de la compagnie des Indes Orientales. Ce qui rend
ce commerce fouvent très - lucratif en Hollande ,
c’eft qu’il'fe peut foire fans un grand fonds d’argent
comptant, & que pour ainfi dire , il ne confifte que
dans une viciflitude continuelle d’achats Si de reventes
d’actions qu’on acquiert quand ellés baiffent, Si
dont on fe défait quand elles hauffent.
L’on fe fort prefque toujours d’un courtier lorf-
qu’on veut acheter ou vendre des actions de la Compagnie
Hollandoife ; & quand on eft convenu de
prix , lé Vendeur en fait le tranfport Su en ligne la
quittance en préfence d’un des directeurs qui les fait
enregiftrer par le focrétafre ou greffier ; ce qui fuf-
fit pour tranfporter la propriété des parties vendues
du vendeur à l’acheteur. Les droits de courtier pour
fa négociation fe payent ordinairement à raifon de
fix florins pour chaque action de cinq cents livres de
gros, moitié par l’acheteur & moitié par le vendeur.
Ce commerce eft très-policé. Il n’en étoit pas de
même de celui qui s’étoit établi en 1719 dans la.rue:
Quinquempoix fans autorité, Si qui a plus ruiné de
familles qu’il n’en a enrichi. Aujourd’hui la compagnie
des Indes a donné parmi nous une forme régulière
au commerce des actions.
Les actions Françoifes font préfentement de trois
fortes ; fa voir, des actions Jimples , des actions ren- ;
tieres , Si des actions intérèfjées.
Les actions jimples font celles qui ont part à tous
les profits de la compagnie , mais qui en doivent
aufii fupporter toutes les pertes, n’ayant d’autre caution
que le foui fonds de la compagnie même.
Les actions rentieres font celles qui ont un profit sûr
de deux pour cent, dont le Roi s’eft rendu garant,
comme il l’étoit autrefois des rentes fur la v i l le /
Q i j