le lieu apparent fera dans la bafe diftin&e. Voye{ M i-
« o ir , C o n c a v e & C a t g p t r iq u e .
On peut toujours déterminer le lieu apparent de
l ’o b je t duns un miroir con vexe.
L e lieu apparent d’une é to ile , &c. eft un point de la
furfa ce de la fp h e re , déterminé par une ligne tirée
de l’oeil au centre de l’é to i le , &c. Voye^ L ie u .
L e lieu v ra i o u rée l fe détermine par une ligne
tiré e du centre d e la te r r e , au centre de la p la n e te ,
■ ou à l’étoile , &c. (O )
A P P A R IT E U R , f. m. ( WÊ anc. & mod. ) c’eft le
nom du bedeau d’une Univerlité , dont là fonction
e ft de pôrter la malfe devant les doûeurs des Facultés.
P'oye^ B ed e au , U n iv e r s it é , Ma s s e .
O n appelle aufli appariteurs, ceux qui ont l’emplo
i de citer quelqu’un devant un tribunal eccléfiaf-
tique. Voye{ SOMMER, CITATION.
Les appariteurs, chez les Romains, étoient la même
choie que les fergens ou les exempts parmi nous ;
o u plutôt c’étoit un nom générique, exprimant tous
les miniftres qui exécutoient les ordres des juges ou
riteurs des magiftrats d’apparere, ; & de-là lëur eft venu le nom appa
, formé être préfent.
Sous le nom d’appariteurs, étoient compris , fcri- , accenfè, interprètes , pracones, viatores , lïÜores ,
Jlatores , & même carnifices, lés exécuteurs. Voye^
S c r ib e , L i c t e u r , &c. O n les choififfoit ordinairement
parmi les affranchis de magiftrats : leur état
étoit mépîifé & odieux , tellement que le fénat im-
pofoit comme une marque d’infamie à une v ille qui
s’étoit ré v o lté e , le fo in de lui fournir dès appariteurs.
Il y avo it aufli une forte $ appariteurs des cohortes ,
appèllés cohortales & conditionales, comme étant attachés
à une Cohorte , & condamnés à cette condirtiioann.
i Les appariteurs des pré toires , apparitores preto- , étoient ceux qui fe rvo ient les préteurs & les.
gouverneurs de provinces ; ordinairement le jour de
la naiffance de leurs maîtres on les changeo it, & on
les éle vo it à des meilleures places. Les pontifes
avoient aufli leurs appariteurs , comme il paroît par
une ancienne infcription en ma rb re, qui eft dans la
vo ie Appia :
A p p a r i t o r i
P O N T IF IC U M
P a r m u l a r i o .
* A P P A R IT IO N , vijion, ( Gram.) la vifion fe paffe
paaur-idtieodnans, & n’eft qu’un effet de l’imagination : Vap
fuppofe un objet au-dehors. S. J ofeph, dit
M . l’abbé G ira rd , fut av e rti par une vifion de pafler
en E gypte : ce fut une apparition qui inftruilit la M adeleine
de la réfurreûion de J efu s -Ch rift. Le s cerv
e au x échauffés & vuides de nourriture fon fujets à
des vilions. Les efprits timides & crédules prennent
tout ce qui fe préfente pour des apparitions. Synon.
Franç.
A p p a r it io n , fe d it , en AJlronomie, d’un aftre ou
d’une planete qui d evient v ilib le , de caché qu’il étoit
auparavant. Apparition eft oppofé dans ce fens à occultation. Voye^ O c c u l t a t io n .
L e lever du Soleil eft plutôt une apparition qu’ un
v ra i lev er. Voye^ S o l e il 6* L e v e r .
C e rc le d’apparition perpétuelle. Voyt{ C e r c l e .
( O )
A P P A R O IR , en flyle de Palais , eft fynonyme à
paroître : fa ire apparoir, c ’eft montrer , pro u v e r ,
conftater. (H )
* A P P A R O N N É , adj. ( Comm.) on dit à Bordeaux
nquè’une barique , ou qu’ün vaiffeau a été apparon- , quand il a été jaugé par les officiers commis à
cet effet.
A P P A R T E M E N T , f. m. ( ArchiteÈt. ) C e mot
v ient du latin partimentum§ fa it au verbe partiri, div
ife r ; aufli entend-t-on par appartement! la partie ef»
fentielle d’une maifon ro y a le , publique ou particuliere
, compo fée , lorfque l’appartement eft complet*
d’une ou plufieurs antichambres, de falies d’affem-
b lé e , chambres à c ou che r , cab in e t, arriere-cabinet,
to ile tte , g ard e-rob e , &c. En général on diftingue
deux fortes d’appartemens ; l’un que l’on appelle dt
parade, l’autre de commodité ; ce dernier eft à l’ufàge
perfonnel des maîtres, & eft ordinairement expofé
au midi o u au no rd , félon qu’il doit être habité l’été
ou l’h y v e r : les pièces qu’il compofe doivent être
d’une médiocre grandeur, & d’une moyenne hauteur
; c’eft pourquoi le plus fo u v e n t , lorfque l’ef-
pa ce du terrein eft refferré, l’on pratique des entrefolles
au-deffus pour les garde-robes, fur-tout lorfque
ces appartemens de commodité font contigus 'à
de grands appartemens, dont le diamètre des pièces
exige d’élever les planchers depuis 18 jufqu’à 10 ou
2 i piés : ces petits appartemens doivent a v o ir des
communications a v e c les grands , afin que les maîtres
puiflent pafler de ceu x - c i dans les autres pour
rec e vo ir leurs v ilit e s , fans rifquer l ’h y v e r de prendre
l’air froid de dehors , ou des veftibules , antichambres
, & autres lieux habités par la liv rée ; &
pour é v ite r la préfence des domeftiques ou perfon-
nes étrangères auxquels ces fortes de pièces font def-
tinées. Il eft fur-tout important d’éloigner ces appartemens
des baffes - cours , & de la vu e des domeftiques
fubalternes, & autant qu’ il fe peut même de la
cour p rincipa le , à caufe du bruit des voitures qui
v on t & viennent dans une maifon de quelqu’impor-
tance. L e nombre des pièces de ces appartemens de
commodité n’exige pas l’appareil d’un grand appar-
tement ; le commode & le falubre font les chofes ef-
fentielles ; il fuffit qu’ils foient compofés d’une antichambre
, d’une deuxieme antichambre Ou cab ine t,
d’une chambre à coucher , d’un arriéré - cab in e t,
d’une garde-rob e , d’un cabinet d’a ifan ce , &c. mais
il faut effentiellement que ces ga rd e-rob es & antichambres
foient dégagées, de maniéré que les domeftiques
puiflent faire leur devoir fans troubler la
tranquillité dû maître.
Il faut fa vo ir que lorfque ces appartemens font def-
tinés à l’ufage des dames, ils exigent quelques p ièces
de p lu s , à caufe du nombre de domeftiques qui communément
font attachés à leur fe rvic e ; qu’il faut
augmenter le nombre des garde-robes, & y pratiquer
quelques cabinets particuliers de to ile tte , &c.
A l’égard des appartemens de pa rad e , il faut qu’ ils
foient lpa cieux & expofés au le v a n t , autant qu’il
eft poflible , aufli-bîen que placés du côté des jardins
, quand il peut y en avo ir : il faut fur - tout que
les enfilades régnent d’une extrémité du bâtiment à
l’a u tr e , de maniéré que Vappartement de la droite
& celui de la gauche s’alignent par l’ax e de leurs
portes & c roifées, & s’unifient av e c fymmétrie av e c
la piece du milieu, pour ne compofer qu’un tout fans
interruption, qui annonce d’un feul coup * d’oeil la
grandeur intérieure de tout l’édifice. Sous le nom
d’appartement de parade , on en diftingue ordinairement
de deux efpeces ; l’un qui porte ce nom , l’autre
celui de fociètè. Les pieçes marquées Y dans le
plan de la onzième P lan ch e , peuvent être confédérées
comme appartement de foc iité ; c’eft - à - dire def-
tiné à re c e vo ir les perfonnes de d eh o r s , quî l’après-
midi viennent faire compagnie au maître & à la maî-
treffe du logis ; & celles m arquées Z compofent ce lui
de parade, où le maître pendant la matinée reçoit
les perfonnes qui ont affaire à l u i , félon fa dignité
: mais en cas de fête ou d’affemblée extraordinaire
, ces deux appartemens fe réunifient a v e c le
grand fallon du milieu pour rece vo ir a v e c plus d’ér
clat & de magnificence un plus grand nombre d’étrangers
invités par cérémonie ou autrement. Ce£
grands appartemens doivent aufli être munis de garde
robes & de dégagemens néceffaires à l’ufage des
maîtres, des étrangers & des domeftiques. Voye^ la
deftination de chacune de ces pièces, & la maniéré
dont il les faut décorer, dans les définitions des mots
Sa l l e à m a n g e r , C h am b r e à c o u c h e r , C a b
in e t , &c . ( P ) '
A p p a r t em e n s d’un vaijfeau. Il eft défendu aux
gardiens de prendre leur logement dans les chambres
& principaux appartemens des vaiffeaux, mais
feulement à la fainte-barbe ou entre les ponts. (Z) APPARTENANCE, f. f. {Manège.) fe dit de toutes
les chofes néceffaires pour compofer entièrement le
harnois d’un cheval de felle, de carroffe, de charrette,
&c. quand on ne les détaille pas. Par exemple on
dit une felle avec toutes fes appartenances, qui font
les fangles, la croupiere, &c. Voye^ Se l l e . (V)
A p p a r t e n a n c e , en Droit, eft fynonyme à dépendance
, annexe, &c. Voyt{ l’un & l’autre. Ce mot eft formé du latin ad, à, & pertinere, ap-
-partenir.
Les appartenances peuvent être corporelles, comme
les hameaux qui appartiennent à un chef-lieu ; ou
incorporelles, telles que les fervices des vaffaux ou
. ce*nfitaires. (H) APPAS, f. m. pl. attraits, charmes, (Gram.) outre
l’idée générale qui rend ces mots fynonymes, il leur
eft encore commun de n’avoir point de fingulier dans
le fens où on les prend ici, c’eft-à-dire lorlqu’ils font
employés pour marquer le pouvoir qu’ont fur le
coeur la beauté, l’agrément ou les grâces : quant à
leurs différences, les attraits ont quelque chofe de
plus naturel ; les appas tiennent plus de l’art , & il y
a quelque chofe de plus fort & de plus extraordinaire
dans les charmes. Les attraits fe font fuivre, les appas engagent, & les charmes entraînent. On ne tient guère
contre les attraits d’une jolie femme ; on a bien de
la peine à fe défendre des appas d’une coquette; il eft
prefqu’impoflible de réfifter aux charmes de la beauté.
On doit les attraits & les charmes à la nature : on prend
des appas à fa toilette. Les défauts qu’on remarque
diminuent l’effet des attraits ; les appas s’évanoüif-
fent quand l’artifice fe montre : on fe fait aux charmes
avec l’habitude & le tems.
Ces mots ne s’appliquent pas feulement aux avantages
extérieurs des femmes ; ils fe difent encore en
général de tout ce qui affeâe agréablement. On dit
que la vertu a des attraits qui le font fentir aux vicieux
mêmes ; que la richeffe a des appas qui font
quelquefois fuccomber la vertu, & que le plaifir a
des charmes qui triomphent fouvent de la philofophie.
Avec des épithetes, on met de grands attraits, de
puiffans appas, & d’invincibles charmes. Voye^ les
Synon. Franç.
A p p a s ou A p p a s t , f. m.fing. c’eft le nom génér
iq u e fous lequel on comprend tous les m oyens dont
on fe fe r t , foit à la pêche foit à la cha ffe , pour fur-
prendre les animaux.
APPATER , v. aô. terme d’Oifeleur, mettre du
grain ou quelqu’autre amorce dans un lieu pour y
paâtttiererra sles oifeaux qu’on veut prendre. On doit ap
perdrix pour les prendre au filet.
On dit aufli, en terme de Pêche, appâter lepoijfon. APPAUMÉ, adj. terme de Blafon, il fe dit de la
main ouverte dont on voit le dedans, que l’on appelle
la paume.
Baudry Piencourt en Normandie, de fable à trois
mains droites, levées & appaumèes d’argent. (V) APPEAU, vieux terme de Palais, qui s’eft .dit autrefois
pour appel : on dit même encore dans quelques
jurifdi&ions, le greffe des appeaux. (H ) Appeau , f. m. c’eft un fifflet d’Qifeleur avec lequel
il attrape les oifeaux en contrefaifant le fon de leur
voix ; l’appeau des perdrix rouges eft différent de .ee- Tome I,
lui des perdrix grifes ; il y en a aufli pour appeller
les c e r fs , les renards, &c. ce font des hanches fem-
blables à celles de l’o rgu e , qui ont différens e ffets,
félon les petites boîtes qui les renferment. On donne
aufli le nom d’appeau aux oifeaux qu’on é le v e dans
une c a g e , pour appeller les autres oifeaux qui paf-
fen t, & que l’on nomme plus communément appel-
lans.
APPEL , en terme de Dro it, eft un afte judiciaire
par lequel une caufe jugée par un tribunal inférieur
eft portée à un fupérieur ; ou le recours à un juge
fupérieur pour réparer les griefs qui réfultent d’une
fentence qu’un juge inférieur a prononcée. Voye^
Ju g e & C o u r .
Les appels fe portent du tribunal qui a rendu le
jugement dont eft appel, à celui d’où il reffortit nû-
ment & fans moyen : par exemple, d’un bailliage à
un préfidial, d’un préfidial au parlement, lequel juge
fouverainement & fans appel: mais il n’eft pas permis
d’appeller, omijfo medio, c’e ft - à -d i r e d’un premier
juge à un juge fupérieur d’un tiers tribunal intermédiaire.
Il faut parcourir en montant tous les degrés
de jurifdiâions fupérieurs les uns aux autres.
Il faut excepter de cette réglé générale les appels
en matière criminelle, lefquels fe portent re3 à au
parlement, omijfo medio. Il faut dire la même chofe ,
même en matière c iv ile , des appels de déni de renv
o i & d’incompétence. V o y t { D é n i .
On a quelquefois appellé d’un tribunal eccléfiafti-
que à un féculier ou à une cour laïque. L e premier
exemple que l’on en a , eft celui.de Paul de Samofa-
te , lequel étant condamné & dépofé par le fécond
concile d’A n tio ch e , refufa de livrer la maifon épif-
copale à D omn u s , qui a v o it été élû fon fucceffeur,
& appella à l’empereur.
La même chofe fe pratique journellement dans les
cas où il y a lieu à l’appel comme d’abus. Voye^ au
mot A b u s .
U appela la fo rce de fufpendre, toutes les fois qu’il
a pour objet de prévenir un mal qu’on ne pourroit
réparer s’il étoit une fois fait.
Mais quand l’appel n’ a pour objet qu’ un jugement
prépa ra toire, de reglement o u d’inftruûion , il ne
lufpend pas l’exécution du jugement, lequel eft exécutoire
provifoirement & nonobftant Y appel.
U appel périt par le laps de trois ans, c ’eft-à-dire
-lorfqu’on a été trois ans depuis le jour qu’il avo it
été interjetté & fignifié, fans le pourfuivre ; l ’appel1-
lant n’eft pas même reçu à interjetter un fécond appel
de la même fentence , laquelle acquiert par la péremption
force de chofe ju g é e , & v au t arrêt. Voyt%_
P é r em p t io n .
L ’appellant qui fuccombe en fon appel, eft condamné
, outre les dépens , en l’amende de 6 livres dans
les préfidiaux; & de 1 1 dans les cours fupérieures.
A p p e l comme d’abus. Voyeç A b u s .
A p p e l Jimple par oppofition à Y appel comme d’abu
s , eft celui qui eft porté d’une cour eccléfiaftique
inférieure à une fupérieure ; au lieu que Y appel comme
d’abus e ft porté d’une cour eccléfiaftique dans-un
parlement.
Les appels dans les tribunaux eccléfiaftiques font
portés comme dans les cours laïques , du moins en
F ran c e , par gradation & fans omiflîon de moyen ,
d’un tribunal à celui qui lui eft immédiatement fupérieur
, comme du tribunal épifcopal à celui de l’archevêque
, de celui de l’archevêque à celui du patriarche
ou du primat, & de celui-ci au pape. Mais
en France lorfque Y appel eft porté à R ome, le pape
eft o blig é , en v ertu du concordat, tit. de caufis , de
nommer des commiffaires en France pour juger de
Y appel. D e même li Y appel d’un official ffançois eft
dévolu à un archevêché fitué hors de F rance , les
parties conviendront de juges relidans dans le royau