M. Homberg lut en 1707 à l’Académie l’extrait
d’une lettre hollandoife imprimée à. Geneve, qui
contenoit l’hiftoire d’un affoupiffement caufé par le
chagrin, 8c précédé d’une afferiionmélancolique de
trois mois» Le dormeur hollandois l’emporte fur celui
de Paris ; il dormit fix mois de fuite fans donner aucune
marque de fentiment ni de mouvement volontaire.
Au bout de fix mois il fe réveilla, s’entretint avec
tout le monde pendant vingt-quatre heures , ôc fe
rendormit : peut-être dortril encore. .
ASSOUPLIR un cheval {en Manege») c’eft lui faire
plier le cou, les épaules , les côtés 8c autres parties
du,corps à force de le manier, de lefaire troter 8c
galoper. Cheval affoupli ,o u rendu fouple. La rene de,
dedans du caveçon attachée courte au pommeau, eft
très-utile pour ajfouplir les épaules au cheval. Il faut
aider de la rene du dehors pour ajfouplir Us épaules.
On d it, ce pli affouplit extraordinairement le cou à ce
cheval. Ajfouplir & rendre léger eft le.: fondement du
manege. Quand un cheval ajle cou 8c les épaules roi-
des, 8c n’a point de mouvement à la. Ïambe, il faut
eflayer de Y ajfouplir avec un caveçon à la Neucaftle,
le troter 8c le galoper de telle forte qu’on le mette
fouvent du trot au galop, { f f )
ASS U J ETT IR un mât ou quelqu 'autre piece de bois.,
c’eft l’arrêter de façon qu’elle n’ait plus aucun mouvement.
{Z )
< A s s u j e t t ir la croupe d 'u n ch e v a l, 8c lui. élargir
le devant. Avec la rene de dedans 8c la jambe de
dehors on ajfujettit la croupe; 8c mettre la jambe intérieure
de derrière à l’extérieure de derrière, étre-
cit le cheval & l’élargit par-devant. A j fu je t t irU derrière
du cheval.
ASSUR, {Géog. anc. & mod.) ville d’Afie, fur la
côte de la mer de Syrie; elle eft prefqu’entierement
ruinée. Voye[ A n t ip a t r i .de.
ASSURANCE collatérale, dans la . jurifprudence
angloife, eft un arie accefloire 8c relatif à un autre,
dans lequel on ftipule expreffément une claufe qui
étoit cenfée contenue au premier, pour en .affûrer
d’autant plus l’exécution. C ’eft une efpece de fup-
plément d’arie.
A s s u r a n c e , en Droit commun, eft la fureté, que
donne un emprunteur à celui qui lui a prêté une fom-
me d’argent, pour lui répondre du recouvrement
djicelle, comme gage, hypotheque ou caution.
A s s u r a n c e , ou police d'affârance, terme de Commerce
de mer; c’eft un contrat de convention par lequel
un particulier, que l’on appelle ajfûreur, fe charge
des rifques d’une négociation maritime, en s’obligeant
aux pertes & dommages qui peuvent arriver
l'ur mer à un vaiffeau ou aux marchandifes de fon
chargement pendant fon voyage, foit par tempêtes,
naufrages, échouement, abordage, changement de
route, de voyage ou de vaiffeau ; jet en m er, feu ,
prife, pillage, arrêt de prince, déclaration de guerre,
répréfailles, & généralement toutes fortes de fortunes
de mer, moyennant une certaine fomme de
fept, huit, dix,pour cent, plus ou moins , félon le
rifque qu’il, y a à courir ; laquelle fomme doit être
payée comptant à l’affûreur par les aflurés, en lignant
la police d'ajfûrance.
Cette fomme s’appelle ordinairement prime ou
CQiit d ’ajfûrance. Voye{ Pr im e .
Les polices d'affurance font ordinairement dreffées
par le commis du greffe de la chambre des affûrances,
dans les lieux où il y en a d’établies ; & dans ceux
où il n’y en a point, on peut les faire pardevant notaires
ou fous fignaturejpriyée. Dans les échelles du
Levant des polices d'affurance peuvent, être paffées
en la chancellerie du confulat, en préfençe de deux
témoins.
Ces polices doivent contenir le nom & le domicile
4e celui qui fe fait aflurer, fa qua lité foit de propriétaire,
foit de commiflionnaire, 8c les effets fur lesquels
Yaffurance doit être faite ; de plus les noms du
navire 8c du maître, ceux du lieu où les marchandifes
auront été ou devront être chargées , du havre ou
-port d’où le vaiffeau devra partir ou fera parti , des
ports où il devra charger 8c décharger, 8c detous
ceux où il dèvra entrer.
Enfin il faut y remarquer le tems auquel les rifques
commenceront 8c finiront, les fommes que l’on entend
aflurer, la prime ou coût Yaffûrance, la foûmif-
fion des parties aux arbitres, en cas de conteftation,
8c généralement toutes les autres claufes dont elles
feront convenues , .Suivant les us 8c coutumes de la
mer. Ordonnance de la Marine du mois d Août 1681. :
II y a Aes'affûrances qu’on appelle fecretes ou anonymes,
qui fe font par correspondance chez les étrangers
, même .en teins de guerre. On'met dans les polices
de ces fortes. d'.ajfurànces, qu’elles font pour
compte d'ami, tel qu’il puiffe être, fans nommer per-
-fonnev’- ■ ■ V ,V.-.v-.Vjm ■ ^ >
Il y a encore une autre efpece Yaffurance, qui eft
.celle pour les marchandifes qui fe voitureht 8c fe
tranfportent par terre. Cette forte Yaffurance fe fait
entre l’affûreur 8c l’afluré par convention verbale ,
8c quelquefois, mais très-rarement fous fignaturè
-privée.'. ‘ # - y 1'"
L’origine des affûrances vient des Juifs ; ils en furent
les inventeurs Jorfqu’ils furent chaffés de France
en l’anné 1 18 1 , fous le régné de Philippe-Augufte,
Ils s’en fervirent alors pour faciliter le tranfport de
leurs effets. Ils en renouvellerent l’ufage en 132, i-,
fous Philippe-le-Long, qu’ils furent encore chaffes
du royaume. Voye^ le détail dans lequel entre fur ce
mot M. Savary, Dictionnaire du Commerce, tom. /,
p .ÿ S § K&c. ' ^ . .. ■
Vaffûrance ne s’étend pas jufqu’au profit des marchandifes;
l’affûreur.n’en garantit que la valeur in»
trinfeque , 8c n’eft pas garant des dommages qui ar-
riveroient par la faute du maître ou des matelots, ni
.des pertes occafionnées par le vice propre de la
chofe. î'. . v< ^
L'affûranceY a point de tems limité, elle comprend
tout celui de la courfe. Une affûrance par mois feroij
un parie ufuraire. Voye^ U su r e . {GH')
A s su r a n c e , f. f. {Marine.) coup d’affurance; ç’eft
un coup de canon que l’on tire lorfqu’ona arboré fon
pavillon, pour affürer le vaiffeau ou le port- devant
lequel on le préfente, que l’ort eft véritablement de
la nation dont.on porte le pavillon. Un vaiffeau p.eut
arborer fucceffivement les pavillons de nations différentes,
pour ne fepas faire eonnoître ; mais Une peut
pas les aflurer : un vaiffèau ne doit jamais tirer fpus
un autre pavillon que le fien. (Z)r.n*T‘
ASSURANCE fe dit, en Fauconnerie, d’un oifeau
qui eft hors de filiere, c’eft-,à-dire qui n’eft plus attaché
par le pié. Il y a deux fortes Y affûrances, fa voir
à,la chambre 8c au jardin. On affûre l’oifeau au jardin,
afin de le porter aux champs. .
' ASSURAN CE j fermeté. On dit, en terme de Chaffe ,
aller d'ajfûrance. Le cerf va d'affurance, il ne court
point ; il va le pié ferré 8c fans crainte.
ASSURE, f. f. terme de Fabrique de tapiffirie.de haute-
liffe; c’eft le fil d’o r, d’argent, de foie ou de laine dont
on epuvre la chaîne de la tapifferie ; ce qu’on appelle
treme pu trame dans les manufariures d’étoffes 8c de
to ile s . Poye{ H a u t e - l is s e .
ASSURÉ , fûr, certain, {G.ramm.) Certain a rapport
à la fpéculation ; les premiers principes font
certains : fûr, à la pratique; les réglés de notre morale
font jures : qjfûré, aux évenemens ; dans un bon
gouvernement les fortunes, font affûrées. On efïcertain
d’un point de feiençe, fur d’une maxime de morale,
affûré d’un fait. L’efprit jufte ne pofe que, des principes
Certains, L’honnête homme ne fe conduit que par
des réglés Jures. L’hommè prudent ne regarde pas la
faveur des grands comme un bien affûré. II faut dou-2
ter de tout ce qui n’eft pas certain; le méfier de tout
ce qui n’eft pas fûr ; rejetter tout fait qui n’eft pas
bien affûré. Synom. franç.
ASSURÉ j adj. terme de Commerce de nier ': il lignifie
le propriétaire d’un vaiffeau ou des marchandifes
qui font chargées deffus, du rifque defquelles les af-
fûreurs fe font chargés envers.lui, moyennant le prix
de la prime d’affurance convenue entre eux. On dit
en ce fens, un tel vaiffeau eft affûré, pour faire entendre
que celui qui en eft le propriétaire l’a fait affû-
rer ; ou Un tel marchand efi affûré, pour dire qu’il a
fait affûrer fes. marchandifes.
- Idaffûré court toujours rifque du dixième des marchandifes
qu’il a chargées, à moins que dans la police
il n’y ait déclaration expreffe qu’il entend faire
affûrer le totàff Mais malgré cette derniere précaution
, il ne laiffe pas que de courir le rifque du dixième
lorfqii’il eft lui-même dans le vaiffeau, ou qu’il
en eft le propriétaire» Otdonn. de la:. Marine du mois
dAoût 1681. {G j
. A s su r é des p i e s , { Manège. ) les mulets font fi
affûrés des piés, que c’eft la meilleure monture qu’on
puiffe avoir dans les chemins pierreux 8c raboteux.
S H i
ASSURER, affirincr, confirmer, {Grammaire.) On
affûre par le ton dont on dit les choies ; on les affirme
pdf le ferment;, on les confirme par des preuves. Affûrer
tout, donne l’air dogmatique ; tout affirmer, inf-
pire de la méfiance ; tout confirmer, rend ennuyeux.
Lé peuple qui ne fait pas douter , affûre toujours ; les
menteurs penfent fe faire plus aifément croire en affirmant
; les; gpns qui aiment à parler, embraffent
toutes lesoccafions de confirmer. Un honnête homme
qui affûre, mérite d’être cru ; il perdroit fon cararie-
r e , s’il affirmait h l’aventure; il n’avance rien d’ex-
traOrdinaire, fans le confirmer par de bonnes raifons.
ASSURER,, terme de Commerce de mer ; il fe dit du
trafic qui fe fait entre marchands & négocians, dont
les uns moyennant une certaine fomme d’argent,
qu’on nomme prime d'ajfûrance, répondent en leur
nom des vaiffeaux, marchandifes 8c effets que les autres
expofent fur la mer.On peut faire affûrer la liberté
des perfonnes,.mais-non pas leur vie. Il eft néanmoins
permis ài ceux qui rachètent des captifs, de
faire affûrer fur les-perfonnes qu’ils tirent de l’efcla-
vage le prix du rachat, que les affûreurs font tenus
de payer, fi le racheté faifant fon retour eft pris, ou'
s’il périt par autre voie que par fa mort naturelle.
Les propriétaires des navires , ni les maîtres , ne peuvent
faire affûrer le fret à-faire de leurs bâtimens , ni
les marchands le profit efpéré de leurs marchandifes
, non plus que les gens de mer leur loyer. Ordon.
dé la Marine du mois d'Août 1C81. {G)
A s su r e r fon pavillon, ( Marine. ,) c’eft tirer un
coup de canon en arborant le pavillon de fa nation.
Voye1 A s s u r a n c e , C o u p d ’A s s u r a n c e . ' {Z)
ASSURER la, bouche d'un cheval, {Manège. ). c’eft
accoûtumer celui que la bride incommode à en fouf-'
frir l’effet, fans aucun mouvement d’impatience. Affûrer
les épaules d'mi cheval, c’eft l’empêcher de les
porter de côté. (V )
A s su r e r un oifeau de proie, c’eft l’apprivoifer 8c
empêcher qu’il ne s’effraye.
ASSURER une couleur, {Teintur.) c’eft la rendre
plus tenace 8c plus durable. On affûre l’indigo par le
paftel. Pour cet effet, on n’en met pas au-delà de fix
livres fur chaque groffe balle de paftel : mais ce n’eft
pas feulement en rendant les couleurs plus fines, 8c
en prenant des précautions dans le mélange des in-
grédiens colorans,qu’on affûre les couleurs ; il faut encore
les employer avec intelligence. Par exemple,
la couleur eft moins affûrée dans les étoffes teintes
après la fabrication ; que dafts lés étoffes fabriquées
avec des matières déjà teintés. Il n’eft pas néceffaire
de rendre raifon de cette différence ; elle eft claire.
A ssur e r le grain, teffnt de Courroyeur ; c’e ft donner
au cuir la derniere préparation qui forme entièrement
ce grain, qu’on remarqué du côté de la fleut’
dans tous les Cuirs courroyés, foit ciu’ils foient eti
couleur ou non. Quand le grain eft affûré, il ne refté
plus d’autre façon à donner au cuir qtie le dernier
luftre. Voye^ C o u r r o y e r .
ASSURETTE, f. f. terme de Commerce de mer, ufité
dans le Levant ; il lignifie la même chofe qu'a ffû ra n c e .
F o y e { c i -d e j fu s ASSURANCE. { G )
ASSUREUR, f. ni. terme de- Commerce de mer ; il fii-
gnifie celui qui affûre un vaiffeau ou les marchandifes
de fon chargement, 8c qui s’oblige moyennant là-
prime qüi lui eft payée comptant par l’affuré, en fi-
gnant la police d’affurance ^de réparer les pertes &C
dommages qui peuvent arriver au bâtiment & aux-
marchandifes, fuivant qu’i l eft- porté par la police»
On dit en ce fens, un tel marchand eft Yaffûreur d'un-
tel vaiffeau 8c de telles marchandifes. Les affureurs
ne font point tenus de porter les pertes 8c dommages
arrivés aux marchandifes par la faute des maîtres 8c-
mariniers, fi par la police ils ne font pas chargés de
la baraterie de patron ; ni les déchets, diminutions &C
pertes qui arrivent par le- vice propre de la chofe ;
noii plus que les pilotages, rouage, lamanage, droits
dé congé, vifites, rapports, ancrage, 8c tous autres-
impofés fur les navires 8c marchandifes. Ordonn. de
la Marine de i G81. (G)
* ASTA, {Géog. anc. & mod.) ville du royaume
d’Aftracan, entre Vifapour 8c Dabul. Rivière des
Afturiés, formée de celle dé Ove 8c de Dova ; elle
fe décharge dans la mer de Bifcaye à Villa-Viciofa.
Quelques- Géographes prétendent que c’eft la Sura
des anciens ; d’autres difent que la Sura eft la Tuer-
ta du royauiiie de Léon. Ruines dé l’ancienne ville
des Turdeftahs, dans l’Andaloufie, fur la riviere dé
Gu adalette : ces ruines font confidérables.
* ASTABÂT, ville d’Âfie dans l’Arménie. Longi 64. lat. jr j;
* AST ACES, fleuve ancien dit royaume de Pont j'
dans l’A-fie mineure. Pline dit que les vachesqui paif-
foient fur fes bords avoient le lait hoir j 8c que ce lait
n’en étoit pas moins bon.
* ASTACHAR, ville de Perfe, que les anciens ap^
pelloient Afiacara, près du Bendimir 8c des ruines dé
Pérfepotis.
* ASTAFFORDou ESTER A C , contrée de France
'dans le bas Armagnac.
* ASTAGÖA, ville du Monoémugi, en Afrique
fur les confins de Zanguebar & les rivières dés bons’
Signes.
* ASTAM AR, ACTAM AR, ou AB AUNAS, gran,d>
lac du pays des Indes, dans la Turcomanie. Il reçoit
plufieurs rivières, 8c ne fe décharge par aucune. On
l’appelle aufli lac de Vaftan , 8c lac de Van , lieux li-
tués fur fes bords»
* ASTARAC ou EST AR A C , petit pays de France
en Gafcogne j entre l’Armagnac, le Bigorre, 8c la'
Gafcogne.
ASTAROTH, {Hifi. anc. & Théolog.) idole des
Philiftins que les Juifs abbatirent par le commandement
de Samuel. C ’étoit aufli le nom d’un faux dieu:
dés Sidoniens, que Salomon adora pendant fon idolâtrie.
Ge mot lignifie troupeau de brebis & rickejfesi
Quelques-uns dilent que comme on adoroit Jupiter-
Ammon, ou le Soleil, fous la figure d’un bélier, on
adöroit aufli Junon-Ammönienne, ou la Lune, fous-
la figure d’une brebis, 8c qu’il y a apparence cpx'Af-
taroth étoit l’idole de la Lune, parce que les auteurs
hébreux le repréfentent fous la forme d’une brebis,-
ÔC que fon npm fignifie un troupeau de brebis, D ’autres'