tant de quelques articles que l’on tire jufte. On d i t ,'
j’ai un appoint de te lle femme à tirer fur un tel lieu. Voye^ fur ce mot Samuel Ricard général du Commerça dans fon traité , imprimé à A miter dam en 1700, pag. ôoÿ ; & le dicl. du Commerce de S a v a r y , tom. I.
pagA. pSpSoi tn.t lignifie aufli la même chofe que pajje dans
les payemens qui fe font comptant en e fpe ces , c’eft-
à dire ce qui fe p a ye en argent fi le payement fe
fait en o r , bu en petite m onnoie, s’il fe fait en argent,
pour parfaire là femme qu’on paye & la rendre complété.
S a v â r y , dicl. du Comm. tom. I.p. S 8 2 . (G)
A P PO IN T É , àdj. m. (Art. mil.') un fantaflîn appointé
, c’e ll celui qui reçoit une pa ye plus forte que
les au tre sfold ats , en confidération de fon c ou ra g e ,
Ou du tems qu’il a fe rvi. Voye^ A n s p e s sa d e . (Q )
A p p o in t e ou M o r t e p a y e , (Marine:( c’eft un
homme qui étant à bord ne fait rien s’il v e u t , quoique
fa dépenfe & fes mois de gages foient employés
lur l’étàt d’armement ; en quoi il différé du v o lon taire
qui ne reçoit aucune pa ye .. ( Z )
A p p o in t é , en terme de Blafon, fe dit des chofes
-qui fe touchent par leurs pointes : ainfi deux chevrons
peuvent ê t r e appointés : trois épées mifes en
p a ir ie , peuvent être appointées en coeur ; trois fléchés
de m ême , &c.
Armes en Nivern ois, de gueules à deux épées d’arg
en t, appointées en pile v ers la pointe de l’é c u , les
gardes en bande & en b a r re , à une rofe d’or en che f
entre les gardes, & une engrêlurede meme autour
de l’éeu. ( V )
A p p o in t é & jo in t . Voye^ ci-defjous A p p o in t e m
en t s
A P P O IN T EM EN T , f. m. en termes de Palais, eft
un reglement ou jugement préparatoire qu i1 fixe. &
détermine les points de la contefta tion, les qualités'
des. parties, & la maniéré dont le procès fera inftruit,
lorfqu’il n’eft pas de nature à çtre jugé à l’audience ,
foit parce que fa décifion dépend de quelque queftion
qui mérite un examen fé r ieux , ou parce qu’il contient
des détails trop lon g s , ou parce que les parties
de concert demandent qu’il foit ap po inté , c ’eft-à-dire
inftruit par écritures & jugé fur rapport. V . E c r i t
u r e s & R a p p o r t .
Les appointemens des inftances appointées de droit,
ne font point prononcés à l’audience, oh lès le v e au
greffe : telles font les inftances fur des comptes, fur
des taxes de dépens où il y a plus de trois c roix ; les
appels de jugemens intervenus dans des procès déjà
appointés en première inftance ; les caufes mifes fur
le rôle pour être pla idëes, qui n’ont pu être appel-
lées dans l ’année, &c. Voye^ R ô le , D é p e n s .
meInlt yen ad rpoliutfieurs fortes à!appointemens : Ya ppointe,
qui eft celui qui fe prononce en première
inftance : l’appointement à mettre, lequel a lieu ès
matières fommaires, & ne s’inftruit pas autrement
qu’en remettant les pièces du procès à un rapporteur
qdu’éec rliere même jugement a dû nommer : Ya ppointement 6* produire, & donner caufes d'appel, comme
quand on appointe une caufe fur le rôle de la G rand-
Chambre : Y appointement en faits contraires , qui eft
lin délai pour vérifier des-faits fur lefquels les parties
ne font pas d’accord : Y appointement à oüir droit, qui
a lieu en matière criminelle, lorfqu’après le recolle-*
meht & la confrontation le procès ne fe trouve pas
fuffifamment inftruit : l’appointement en droit & joint,
e f t celui par lequel on a joint une demande incidente
av e c la demande principale, pour être jugées
l’une & l’autre par un feul & même jugement. Appointement de condition, eft un arrêt de reglement
fur l’appel d’une fentenc.e rendue en procès par
écrit.' Foyei C o n c l u s io n . (JA)
A p p o in t em e n s , penfîon ou falaire accordé par
le ? grands aüx perfoniies démérité ou aux gens à talen
s , à deffein de les attacher o u de les retenir à leur
fe rvice. Voye^ H o n o r a ir e .
teOmnen fse fert communément enFrance du mot ôéappoin;
par exemple,, on dit le R o i donne de grands appointemens aux officiers attachés à fon fervice.
Les appointemens font différens des gages,en ce que
les gages font fixes & payés par les thrélbriers ordin
a ires , au lieu que les appointemens font des gratifications
annuelles accordées par b r e v e t , pour un
tems indéterminé , & affignées fur des fonds particuliers.
(G )
A P P O IN T E R , terme de Corroyeur, e’e fi donner la
derniere foule aux cuirs pour les préparer à rece vo ir
le fu if ; il eft tems d'appointer ce cuir de vache.
A P P O IN T E U R , f. m. fe dit dans un fens odieuS
d éju g é s peu affidus aux audiences, & qui n’y v ien nent
guère que quand il e ft b efoinde leur v o ix pour
. faire appointer le procès d’une partie qu’ils veulent
favorifer.
Ç e terme fe dit aufli de toutes perfonnes qui s’ingèrent
à concilier des différends & accommoder des
procès. (H )
A P PO N D U R E , f. f. terme dé rivière ; mot dont on
fe fert dans la compofition d’un train; c’eft une portion
de perche employée pour fottifier lé Chantier
lorfqu’il eft trop menu. .
A P PO R T d'ufac ou des pièces; c’eft larem ife faite
au greffe d’une cour fupérieure, en conféquence de
fon ordonnance, des titres & pièces d’un procès inftruit
par des juges inférieurs dont la jurifdiûion ref-
fortit à' cette cour ; & l’acte qu’en délivre le greffier
s’appelle acte d’apport.
On appelle de même celui que donne un notaire
à un particulier qui v ient dépofer une p iè c e , ou un
écrit fous fe'ing-privé dans fon é tu d e , à l’effet de lui
donner une date certaine. Apport fe dit au fli, dans la coutume de R e im s , de
tout ce qu’une femme a apporté en ma riage, & de
ce qui lui eft échu d epuis, même des dons de noces
que fon mari lui a faits. Apport, dans quelques autres coutumes, fe prend
aufli pour rentes & red e vances , mais confidérées du
côté de celui qui les doit. (H)
A P P O R T A G E , f. m. terme de riviere , qui déligné
& la peine & le falaire de celui qui apporte quelque
fardeau.
A P PO S IT IO N , f. f. terme de Grammaire, figure de
conftru&ion qu’on appelle en Latin epexegefis, du
Gre c l-n^éymic, compofé d%V), prépofition qui à
divers u fage s , & vient à’tum, ftquor ; & , enarratio.
On dit communément que Y appofition çonfifte à
mettre deux o u plufieurs fubftantifs de fuite au même
cas fans les joindre pa r aucun terme cop u la tif,
c’e ft-à -dire , ni par une conjonction ni par une prépofition
: mais félon cette définition , quand on dit la fo i, l’efpérance , la charité, font trois v ert us théo-
logales \faint Pierre ,faint Matthieu ,faint Jean, &c.'
étoient apôtres : ces façons de parler qui ne font que
des' dénombremens, fèroient donc des appofitions.
J’aime donc mieux dire que Yappofition confifté à
mettre enfemble fans conjonâion deux noms dont l’un
eft un nom p ro p r e , & l ’autre un nom ap pe lla tif,
enforte que ce dernier eft pris adjectivement, &.Ie
qualificatif de l’au tre ,, comme on le v o it par les
emxae mples': ardebai Alexim, delicias Domini ; urbs Ko- , c’ eft-à-dire , Roma quee efi urbs : Flandre, théâtre
fanglant, & c . c’ èft-à-dire qu’ il eft le théâtre fanglant, fi&tico. na. i(nFfi) le rappo#rt, d’identité eft la ra.ifon de Ya ppoA
p p o s it io n , f. f. c’eft l’aftion de joindre ou
d’appliquer une chofe à une autre. Appofition fe dit en Phyfique, en parlant des corps
qui prennent leur'âcéroiflëment par leur jonétion
av ec les corps environnans. Selon plufieurs Phyfi-
ciens, la plupart des corps du regne foflile ou minéral
fe forment par juxta-pofition, ou par Y appofition
de parties qui viennent fe joindre ou s’attacher les
unes aux au tre s./'b yc^Ju xTA -p os iT iON. (D )
A P P R E C IA T E U R , terme de Commerce, celui qui
met le prix légitime aux ch o fe s , aux marchandifes.
On a ordonné que telles marchandifes feroient efti-
mëes & mifes à prix par des appréciateurs & des experts.
A p p r é c ia t e u r s ; l’on nomme ainfi à Bordeaux
ceux des commis du bureau du convoi & de la comp-
ta b lie , qui font les appréciations & eftimations des
marchandifes qui y entrent ou qui en fo rtent, pour
régler le pié fur lequel les droits d’entrée & de fortie
en doivent être payés. O n peut v o ir le détail de leurs
fondions dans le Diclionn. du Comm. tom. I . p. S S 4.
A P PR É C IA T IO N , f. f. eftimation faite par experts
de quelque chofe, lorfqu’ils en déclarent le véritable
prix. On ne le dit ordinairement que des grains, denrées
ou chofes mobiliaires. On condamne les débiteurs
à payer les chofes dûes en efpeces , finon la
jufte v a leu r , félon Y appréciation qui en fera faite par
expert.
A P PR É C IE R , v . a d . eftimer & mettre un prix à
une chofe qu’on ne peut pa ye r ou repréfenter en ef-
pece. (G )
demAePnPt. RRÉaiHfoEnN. PShIiOloNfo,p h(Oier odure fceinecnyccel.o Spcéideniqcuee d. eE Cnhtoemnme.
Art de penfer. Appréhenfion. ) eft une opération
de l’efprit qui lui fait appercevoir une chofe ; elle
eft la même chofe que la perception. L ’am e , félon
le P. Malebranche, peut appercevoir les chofes en
trois manières; par l’entendement p u r , par l’imagination
, par les lens. Elle apperçoit par l’entendement
pu r, les chofes fpirituelles , les univerfelles ,
les notions communes, l’idée de la p e r fed ion , & généralement
toutes fes penfées , lorfqu’elle les con-
noît par la réflexion qu’elle fait fur elle-même. Elle
apperçoit même par l’entendement p u r , les chofes
matérielles, l’étendue av e c fes propriétés ; car il n’y
a que l’entendement pur qui puiffe appercevoir. un
cercle & un quarré parfait, une figure de mille côtés
& chofes lemblables ; ces fortes de perceptions
s’ appellent pures intelleélions ou pures perceptions, parc
e qu’ il n’eft point néceffaire que l’efprit forme des
images, corporelles dans le c e r v e a u , pour fe rep ré-.
fenter toutes ces chofes. Par l’imagination l’ame n’ap-
perçoit que les êtres matériels, lorfqu’étant abfens elle
le les rend préfens en s’en formant, pour ainfi d ire ,
des images dans le cerveau : c’eft de cette maniéré
qu’on imagine toutes fortes de figures. C e s fortes de
perceptions fe peuvent appeller imaginations, parce
que l’ame fe repréfente ces objets en s’en formant des
images dans le cerveau ; & parce qu’on ne peut pas
fe former des images des chofes fpirituelles^ il s’enfuit
que l’ame ne peut pas les imaginer. Enfin l’ame
n’apperçoit par les fens que les objets fenflbles &
greffiers, lorfqu’étant préfens ils font impreffion fur
les organes extérieurs de fon corp s , & que cette impreffion
fe communique au cerveau : ces fortes de
perceptions s’appellent fentimens ou fenfations.
Quand le P. Malebranche prononce que les chofes
corporelles nous font repfé.féntées par notre imagination,
& les fpirituelles par notre pure intelligenc
e , s’entend-il bien lui-même ? D e côté & d ’autre.
n’eft-Ce pàS également une,penfée de notre, e fp r it,
& agit-il moins en pènfant à une montagne , qui eft
corporelle, qu’en penfarit à une intelligence, qui eft
fpirituells ? L ’opération de l’e fp r it, dira -t-on , qui
agit en v ertu des tracés de notre cerveau par les objets
corporels , eft l’imagination: ; & l’opération de
l ’efprit indépendante de ces tracés , eft la pure intelligence.
Quand les Cartéfiens nous parlent de ces Tothe /.
traces du c e rv e a u , d ifent-ils une chofe férieufe ï
Av e c quelle efpece de microfcope ont-ils apperçû ces
traces qui forment l’imagination ? & quand ils les auraient
apperçûes, peuvent-ils jamais la v o ir que l’efprit
n’en a pas befoin pour toutes fes opéra tions,
même les plus fpirituelles ?
Pour parler plus ju fte , difons que la faculté de
penfer eft toujours la m ême, toujours également fpi-
rituelle , fur quelqu’objet qu’elle s’occupe. On ne
prouve nullement fa fpiritualité, plutôt par un objet
ptiuorne.que intelleclion, par un autre ; ni plutôt par ce qu’on appelle que par ce qui s’appelle imaginaLes
anges ne pcnfent-ils pas à des objets corporels
& à des objets fpirituels ? nous av ifon s -n o us
pour cela de diftinguer en eux l’imagination d’av e c
la pure intelligence ? o n t - i ls befoin des traces du
cerveau d’un côté plûtôt que de l’autre ? Il en eft
ainfi de nous ; dès que notre efprit pen fe , il penfe
abfolument par une fpiritualité aufli véritable que les
pinutersll iegfepnrciet.s, foit qu’il s’appelle imagination ou pure
Mais quand un corps fe préfente à notre e fprit, ne
tdôimt-eo n pas qu’il s’y forme un fantôme ? L e mot fan,
admis par d’anciens philofophes, ne fignifie
rien dans le fujetpréfen t, ou fignifie feulement l’objet
intérieur de notre e fp r it , en tant qu’il penfe à un
corps. O r cet objet intérieur eft également fpirituel,
foit en penfant aux corps, foit en penfant aux efprits
; bien que dans l’un & l’autre cas il ait befoin
du fecours des fens. Je conclus que la différence
effentielle qu’ont vou lu établir quelques-uns entre
l’imagination & la pure intelligence, n’eft qu’une
pure imagination. (AT)
A p p r é h e n s io n , f. F. en terme de Droit, fignifie la
prife de corps d’un criminel ou d’un débiteur. ( H )
Etudier,* A P P R E N D R E , étudier, s ’infiruire , ( Gramm.Apprendre ) c’eft travailler à devenir pcr’eefntd réuflîr. O d’étudier.n étudie pour apprendre, favant. ap
,
étudier & l ’on à force On ne peut qu’une
chofe à-la-fois, mais on p eu t, dit M. l ’abbé Girard ,
en apprendre plufieurs ; ce qui métaphyfiquement pris
n’eft pas v ra i : plus on apprend,fi[\is on fait ; plus on étudie, plus on fe fatigue. C ’eft avo ir bien étudié que
pdr’aevnodir appris à douter. Il y a des chofes qu’on ap
fans les. étudier, & d’autres qu’on étudie fans les apprendre. Les plus fayans ne font pas ceux qui ont le
plus étudié, mais ceux qui ont le plus appris. Synon.
i Franç.
On apprend d’un maître ; on Yinfiruit par foi-même.'
O n apprend quelquefois ce qu’on ne voudroit pas fa-
v o ir ; mais on v eu t toujours fa v o ir les chofes dont
on s'inflruit. O n apprendles nouvelles publiques ; on
| s'injlruit de ce.qui fe paffe dans le cabinet. On apprend
en écoutant ; on s’injlruit en interrogeant.
APPRENTIF ou A P P R E N T I , f. m. (Commerce.')
jeune garçon qu’on met & qu’on oblige chez un marchand
ou chez un maître artifan dans quelqu’art ou
mé tie r, pour un certain tems , pour apprendre le.
commerce, la marchandife & ce qui en dépend, ou
tel ou te l a r t , tel ou te l mé tie r, afin de le mettre en
état de devenir un jour marchand lui-même, ou maître
dans tel ou tel art.
Les apprentifs marchands font tenus d’accomplir
le tems porté par les ftatuts ; néanmoins les enfans des
marchands font réputés âvo ir fait leur apprentiffage,
lorfqu’ils ont demeuré aâuellement en la m.aifon de
leur pere ou de leur mere , faifant profeflion de la
même marchandife, jufqu’à dix-fept ans accomplis,
félon la difpofition de l’ordonnance de 1673.
Par les. ftatuts des fix corps des marchands de Pa-
; ris , le tems du fervice des apprentifs chez les maî-
I très, eft différemment réglé. Chez les Drapiers-cKauf-
fétiers il doit être de trois ans ; chez leS Epiciers-ci-
rie rs , droguiftes & confîfeurs, de trois ans ; & chez
A a a a ij '