
absolument ronde, par oppofition à celle qui n el’eft
qu’en partie, comme un fphéroïde , une cycloïde,
i f f i l
* ABSOLUTION, pardon, rémifjion, fynonÿmes.
Le pardon eft en conféqüence de l’offenfe, & regarde
principalement la perfonne qui l’a faite. Il dépend
de celle qui eft offenfée, 6c il produit la réconciliation
, quand il eft ftncérement accordé 6c fincére-
ment demande.
La rémifjion eft en conféqüence du crime, & a un
rapport particulier à la peine dont il mérite d’être
puni. Elle eft accordée par le prince ou par le ma-
giftrat, 6c elle arrête l’exécution de la juftice.
Uabfolution eft en conféqüence de la faute ou du
péché , 6c concerne proprement l’état du coupable.
Elle eft prononcée par le juge civil, ou par le mini-
ftre eccléfiaftique, 6c elle rétablit l’accufé ou le pénitent
dans les droits de l’innocence. Absolution , terme de D roit, eft un jugement
par lequel un accufé eft déclaré innocent ,*& comme
tel préfervé de la peine que les lois infligent pour le
crime ou délit dont il étoit accufé.
Chez les Romains la maniéré ordinaire de prononcer
le jugement étoit telle : la caufe étant plai-
dée de part & d’autre, l’huiflier crioit : dixerunt,
comme s’il eût dit, les parties ont dit ce qu'elles av oient
à dire : alors on donnoit à chacun des juges trois petites
boules, dont l’une étoit marquée de la lettre A,
pour Y abfoludon; une autre delà lettre C , pour la
condamnation ; 6c la troifieme , des lettres N L , non
liquet, la chofe n’eft pas claire, pour requérir le délai
de la fentence. Selon quô le plus grand nombre
des fuffr âges tomboit fur l’une ou fur l’autre de ces
marques, l’accufé étoit abfous ou condamné, &c.
s’il étoit abfous, le préteur le renvoyoit, en difant
videtur non fecijfe ; 6c s’il n’étoit pas abfous, le préteur
difoit jure videtur fecijfe.
S’il y avoit autant de voix pour l’abfoudre que
pour le condamner, il étoit abfous. On fuppofe que
cette procédure eft fondée fur la loi naturelle. Tel
eft le fentiment de Faber fur la 125e lo i, de div. reg.
jur. de Cicéron, pro Cluentio; de Quintilien, declam.
264. de Strabon, lïb. IX . & c .
Dans Athènes la chofe fe pratiquoit autrement :
les caufes en matière criminelle, étoient portées
devant le tribunal des héliaftes, juges ainfi nommés
d’H^A/oç, le foleil; parce qu’ils tenoient leurs aflem-
blées dans un lieu découvert. Ils s’aflembloient fur
la convocation des thefmothetes au nombre de mille,
& quelquefois dequijize cents, 6c donnoient leur fuf-
ï f âge de la maniéré fuivante. Il y avoit une forte de
vaifleau fur lequel étoit un tifîu d’ofier, 6c par-defliis
deux urnes, l’une de cuivre 6c l’autre de bois : au couvercle
de ces urnes étoit une fente garnie d’un quar-
ré long, qui large par le haut, fe retrécifloit par le
b a s, comme nous le voyons à quelques troncs anciens
dans les églifes : l’une de bois nommée kuvoç ,
étoit celle où les juges jettoient les fuflrages de la
condamnation de l’accufé ; celle de cuivre, nommée
anviç, recevoit les fuflrages portés par Yabjolu-
tion. Avant le jugement on dmribuoit à chacun de
ces magiftrats deux pièces de cuivre, l’une pleine
6c l’autre percée : la première pour abfoudre, l’autre
pour condamner ; & l’on decidoit à la pluralité
des pièces qui fe trouvoient dans l’une ou l’autre des
urnes. ABSOLUTION, dans le Droit Canon, eft un afte
juridique par lequel le prêtre, comme juge, 6c en
vertu du pouvoir qui lui eft donné par Jefus-Chrift ,
remet les péchés à ceux qui après la confeffion pa-
roiflent avoir les difpofitions requifes.
Les Catholiques Romains regardent Y abfoludon
comme une partie du facrement de Pénitence : le
concile de Trente, fejf, X IF , cap, ïijy 6c celui de
Florence dans le decret ad Armenos, fait confifter
la principale partie eflentielle ou la forme de ce facrement
, dans ces paroles de Y abfoludon : je vous
abfous de vos pèches ; ego te abfolvo àpeccadstuis.
La formule Yabfoludon eft abfolue dans l’Eglife
Romaine, 6c déprécatoire dans l’Eglife Greque,
6c cette dërniere forme a été en ufage dans l’Eglife
d’Occident jufqu’au xiij.fiecle. Arcudius prétend à
la vérité que chez les Grecs elle eft abfolue, 6c
qu’elle confifte dans ces paroles, mea mediocritas ha-
bet te venia donatum : mais les exemples qu’il produit
, ou ne font pas des formules <Yabfoludon, ou
font feulement des formules à!abfoludon de l’excommunication
, 6c non pas de Yabfoludon facramen-
tale.
Les Proteftans prétendent qu’elle eft déclaratoire
6c qu’elle n’influe en rien dans la rémiflion des péchés
: d’où ils concluent que le prêtre en donnant
Yabfoludon, ne fait autre chofe que déclarer au pénitent
que Dieu lui a remis les péchés, 6c non pas
les lui remettre lui-même en vertu du pouvoir qu’il
a reçu de Jefus-Chrift. Mais cette doéhrine eft contraire
à celle de Jefus-Chrift, qui dit en S. Jean, ch. XX. verf. 23. Ceux dont vous aureç remis les péchés ,
leurs péchés leur feront remis. Auflile Concile deTren-
te ,feff. X IF . can.jv. l’a t-il condamnée comme hérétique.
Abfoludon fignifie allez fouvent une fentence qui
délie & releve une perfonne de l’excommunication
qu’elle avoit encourue. Foy. Excommunication.
Uabfolution dans ce fens eft également en ufage
dans l’Eglife Catholique 6c chez les Proteftans. Dans
l’Eglife réformée d’Ecofle, fi l’excommunié fait pa-
roître des lignes réels d’un pieux repentir, & fi en
fe préfentant au presbytère ( c’eft-à-dire à l’aflemblée
des anciens ) on lui accorde un billet d’aflïïrance
pour fon abfoludon, il. eft alors préfenté à l’aflemblée
pour confefler fon péché. Il manifefte fon repentir
autant de fois que le presbytère le juge convenable;
6c quand l’aflemblee eft fatisfaite de fa pénitence
, le miniftre adrefle fa priere à Jefus-Chrift, le
conjurant d’agréer cet homme , de pardonner fa dé-
fobéiflance, &c. lui qui a inftitué la loi de l’excommunication
( c ’eft-à-dire de lier 6c délier les péchés
des hommes fur la terre ) avec promeflë de ratifier
les fentences qui font juftes. Cela fait, il prononce
fon abfoludon, par laquelle fa première fentence eft
abolie, & le pécheur reçu de nouveau à la communion.
( G ) Absolution, en Droit Canonique, le prend encore
dans un fens différent, 6c fignifie la levée des
cenfures. Uabfolution accordée à l’effet de relever
quelqu’un de l’excommunication eft de deux fortes ,
l’une abfolue 6c fans réfer ve, l’autre reftrainte 6c fous
réferve : celle-ci eft encore de deux fortes.; l’une
qu’on appelle ad ejfeclum , ou Amplement abfoludon
des cenfures , l’autre appellée ad cqutelam.
La première, c’eft-à-dire Yabfoludon ad effeclum ,•
eft de ftyle dans les fignatures de la cour de Rome
dont elle fait la clôture, 6c a l’effet de rendre l’impétrant
capable de jouir de la conceflion apoftolique ,
l’excommunication tenant toujours quant à fes autres
effets.
Uabfolution ad cautelam eft une efpece d’abfoludon
provifoire qu’accorde à l’appellant d’une fentence
d’excommunication, le juge, devant qui l’appel eft
porté , à l’effet de le rendre capable d’efter en jugement
pour pourfuivre fon appel; ce qu’il ne pou-
voit pas faire étant fous l’anathème de l’excommunication
qui l’a féparé de l’Eglife : elle ne s’accorde
à l’appellant qu’après qu’il a promis avec ferment
qu’il exécutera le jugement qui interviendra fur
l’appel.
Uabfolution à fcsvis 3 en terme de Chancellerie Ro«
'maint ; éft la levée d’une irrégularité ou fufpenfe
encourue par un eccléfiaftique , pour avoir affifte à
ûn jugement, ou une exécution de mort ou de mutiJ
lation. (H )
On donne encore le nom d’abfoludon à une priere
qu’on fait à la fin de chaque no&urne & des heures
canoniales : on le donne aufli aux prières, pour les
morts; (G)
ABSOLUTOIRE, adj. terme de Droit, fe dit d’un
jugement qui prononce l’abfolution d’un accufé.
Foye^ Absolution. (H )
* ABSORBANT, adj. Il y a des vaifleaux abfôr-^
bans par-tout où il y a des arteres exhalantes. C ’eft
par les pores abforbans de l’épiderme que paflent
l’eau des bains, le mercure ; 6c rien n’eft plus certain
en Anatomie, que les arteres exhalantes 6c les
veines abforbantes. Les vaijfeaux lactées abforbent le
chyle, 6cc.
Il ne feroit pas inutile de rechercher le méchanif-
me par lequel fe fait l’abforption. Eft-ce par abfor-
ption, ou par application ou adhéfion des parties ,
que fe communiquent certaines maladies, comme la
gale, les dartres, &c.
Absorbans , remedes dont la vertu principale
eft de fe charger des humeurs furabondantes contenues
dans l’eftomac, ou même dans les inteftins lorf-
qu’ils y parviennent, mêlés avec le chyle les abforbans
peuvent s’appliquer aufli extérieurement quand
il eft queftion de deflecher une plaie ou un ulcéré.
On met au nombre des abforbans les coquillages
pilés, les os deflechés 6c brfilés, les.craies,les terres
, 6c autres médicamens de cette efpece.
Lès abforbans font principalement indiqués, lôrf-
que les humeurs furabondantes font d’une nature
acide : rien en effet n’eft plus capable d’émoufler les
pointes des acides , 6c d’en diminuer la mauvaife
qualité , qu’un mélange avec une matière qui s’en
charge, & qui étant pour l’ordinaire des allcalis fixes
, en fait des Tels neutres.
La précaution que l’on doit prendre avant 6c pendant
l’ufage des abforbans, 6c après qu’on les a celles,
eft de les joindre aux délayans aqueux, & de fç purger
légèrement ; alors on prévient tous les inconvé-
riiens dont ils pourroient être fuivis. (N )
* ABSORBER, ENGLOUTIR, fynonymes. AU
forber exprime une aélion générale à la vérité, mais
fucceflive,qui en ne commençant que fur une partie
du fujet , continue enfuite 6c s’étend fur le tout.
Mais engloutir marque iine aftion dont l’effet général
eft rapide, 6c faifit tout à la fois , fans le détailler
par parties.
Le premier a un rapport particulier à la confom-
mation & à la deftru&ion ; le fécond dit proprement
.quelque chofe qui enveloppe, emporte, 6c fait dif-
paroitre tout d’un coup: ainfi le feu abforbe, pour
ainfi dire, mais l’eau engloutit.
Ç’eft félon cette même analogie qu’on dit dans un
.fens figuré, être abforbé en D ieu , ou dans la contemplation
de quelqu’objet , lorfqu’on s’y livre dans
toute l’étendue aé fa penfée, fans fe permettre la
moindre diftraftion. Je ne crois pas cpYengloutir foit
d’ufage au figuré.
Absorber , v. aft. fe dit mande^ d’un arbre fruitier emqupaonrtde l ato burtaen clah en oguorurriture
neceflaire aux autres parties, de ce végétal.(AT)
ABSORPTION, f. f. dans C (Economie animale, eft
u n e aôion dans laquelle les orifices ouverts des vaif-
feaiix pompent les liqueurs qui fe trouvent dans les
cavités du corps. Eff. de la Société <TEdimbourg.
Les extrémités de la veine ombilicale pompent les liqueurs par voie <Yabforption, de mêmes que les vaif-
féaux lactées pompent le chyle des inteftins.
Ce mot vient du latin abforbere, abforber. (Z,)
ABSOUTE, f. f, cérémonie qui fe pratique dans
Tome /. ‘ *
l’Ëglife Romairiè lë Jeudi dé la femainè-faiiitë, pour
repréfenter l’abfolution qu’on donnoit vers le même
tems aux pénitens de là primitive Eglife. *
L’ufage de fEglife de Rome, & de la plupart des
Eglifes a Occident, étoit de. donner l’abfolution aux
penitens le jour du Jeudi-faint, nommé pour cette
raifon le Jeudi àbfolu. Foye^ Absolu*
Dans l’Eglife d’Efpagne 6c dans celle de Milàii^
cette abfolution publique fe donnoit le jour du VenJ
dfedi-faint ; & dans l’Orient c’étoit lé même jour ou
le Samedi fuivant, veille de Pâque. Dans les premiers
tems l’évêque faifôit Yabfoute , 6c alors elle
étoit une partie eflentielle du facrement de pénitent
ce , parce qu’elle fuivoit la confeflion des fautes
la réparation de leurs defordres paffés, 6c l’examen
de la . vie préfente. « Le Jeudi-faint, dit M. l’àbbé
>» Fleury, le* pénitens fe préfentoiënt à la porte des
» l’Eglife ; l’évêque après avoir fait pour eux plu-
» fleurs prières , les faifoit rentrer à la follicitàtion
» de l’archidiacre , qui lui repréfentoit que c’étoit
» un tems propre à fa clémence. . . . . . Il leur fai-
» foit une exhortation fur la miféricorde de Dieu ;
» 6c le changement qu’ils dévoient faire paroître
» dans leur v ie , les obligeant à lever la main pouT
» figne de cette promefle ; enfin fe laiflant fléchir aux
» priereS de l’Eglife, 6c perfuâdé de leur convërfion ,
» il leur donnoit l’abfolution folennelle ». Moeurs des
Chrétiens, tit. X X F .
Maintenant ce n’eft plus qu’une cérémonie qui
s’exerce par un fimple prêtre, & qui confifte à réciter
les fept pfeaumes dë la Pénitence, quelques orai-*
fons relatives au repentir que les Fideles doivent
avoir de leurs pèches, une entr’aütres qité le prêtre
dit debout, couvert, 6c la main étendue fur le peu-1
pie , après quoi il prononce lës formules Mifereatuf
6c Indulgentiam. Mais tous les Théologiens conviennent
qu’elles n’operent pas la fémiflion des péchés;
6c c’eft la différence de ce qu’on appelle abfoute, avec
Yabfolution proprement dite. F. Ab so lut io n * (G j
ÀBSPERG , f. petite ville d’Allemagne dans la
Suabe.
ABSTÈME, du latin abjlemius, adj. pris fubfti
terme qui s’entend à la lettre des peifonries qui s’abf-
tiennent entièrement de boire du v in , principale-1
ment par la répugnance 6c l’averfion qu’elles ont
pour cette liqueur.
Dans ce fens abftème eft fynônyrtte âu mot latin
invinius , 6c au mot grec aoivoç, 6c même à ceux-ci
vS'po'toùTHÇ 6c ad-potectfictif]otTHÇ, bûveur d'eau , panégyriflc
de l'eau ; étant compofé d'abs , qui marque fètran■>
chetnent, éloignement, privation , répugnance , 6c de
temetum, vin.
Les Théologiens proteftans employërtt plus ordinairement
ce terme pour fignifiet les periOnnes qui
ne peuvent participer à la coupé dans la réception
de f’euchariffie, par l’averfion naturelle qu’elles ont
pour le vin. Foye^ Antipathie.
Leurs feftes ont été extrêmement divifées pour
favoir fi l’on devoit laifler communier ces abjlèmeS
fous l’efpece du pain feulement. Les Calviniftes ail
fynode deCharenton décidèrent qu’ils pouvoient être
admis à la cene, pourvû qu’ils tOuchaflent feulement
la coupe du bout des levres, fans avaler une feule
goutte de l’efpece du vin. Les Luthériens fe récrièrent
fort contre cette tolérance, 6c la traitèrent de
mutilation faCrilége du facrement. Il n’y a point d’ame
pieufé, diloient-ils, qui par la ferveur de fes prières
n’obtienne de Dieu le pouvoir & la force d’avaler au
moins une goutte de vin. Foye{ Stricker, in nov. Lit
Germ. ann. iy oÿ .p. 304.
M. de Meaux a tiré avantage de cette variation
pour juftifier le retranchement ae ia coupe ; car il eft
clair, dit-il, que la communion fous les deux efpe-
ces n’eft pas de précepte divin, puifqu’il y a des cas
Fiî