Il
I
iso A D U
ADULTE, f. m. en Anatomie, fe dit des corps
animés, dont toutes les parties font parvenues à leur
dernier état de perfe&ion.
On peut conudérer tout ce qui eft relatif aux corps
animés, ou dans un lu jet adulte, ou dans un corps
qui ne commence qu’à le former. Tout ce que nous
avons de connoiflances fur le foetus, nous le devons
à l’analogie, ou la comparaifon que nous avons
faite des vilceres & des vaifîeaux des jeunes fujets,
avec les parties de Yadulte. ( L )
Adulte, (Jurifprud. )eft une perfonne arrivée à
l’âge de diferetion, ou à l’âge d’adolefcence, 6c qui
eft allez grande & allez âgée pour avoir des fentimens
6c du diieernement. Voye^ Age & Puberté.
Ce mot eft formé du participe du verbe latin ado-
lefcert, croître. C ’eft comme qui diroit crû. Voye{
Adolescence. (17)
Il y a bien de la différence entre les proportions
d’un enfant 6c celles d’un adulte. Unhomme fait comme
un foetus, feroit un monftre, & n’auroit prefque
pas figure humaine, comme l’a obfervé M. Dodart.
Foye{ Foetus & Embryon.
Les Anabaptiftes ne donnent le baptême qu’aux
adultes. Voyt{ BàPTEME & Anabaptiste.
ADULTÉRATION , f. f. terme de Droit, eft l’action
de dépraver & gâter quelque chofe qui eft pur,
en y mêlant d’autres choies qui ne le font pas. Ce
mot vient du .latin adulterare, qui lignifie la même
chofe. Ce n’eft pas un mot reçu dans le langage ordinaire
: on dit plutôt altération.
Il y a des lois qui défendent Y adultération du caffé,
du thé, du tabac, foit en bout, foit en poudre ; du
v in , de la cire, de la poudre à poudrer les cheveux.
C ’eft un crime capital dans tous les pays ïïadulté-
rtr la monnoie courante. Les Anciens le puniffoient
avec une grande févérité : les Egyptiens faifoient
couper les deux mains aux coupables ; le Droit civil
les condamnoit à être expofés aux bêtes ; l’Empereur
Tacite ordonna qu’ils feroient punis de mort;
6c Conftantin, qu’ils feroient réputés criminels de
léfe-Majefté. Parmi nous, Y adultération des monnoies
eft un cas pendable. Voye^ Monnoie, Espece. ( H )
Adultération, (Pharmacie ) eftl’aâion de talfi-
fier un médicament, en y ajoutant quelque chofe
qui en diminue la v ertu, ou en le mêlant avec quel-
qu’autre qui, ayant la même couleur, n’eft pas auflî
chere. Les poudres font fujettes à adultération par la
difficulté que l’on a à s’en appercevoir à l’infpe&ion.
Il eft d’une conféquence infinie pour les malades
de ne point acheter les médicamens des coureurs de
pa ys, qui les vendent adultérés. ( N')
ADULTERE, eft l’infidélité d’une perfonne mariée
, qui au mépris de la foi conjugale qu’elle a jurée
, a un commerce charnel avec quelqu’autre que
fon époufe ou fon époux ; ou le crime d’une perfonne
libre avec une autre qui eft mariée. Voye^ Fornication
, Mariage. ( H ')
Adul tér é, ( Morale. ) Je ne mettrai pas ici en
queftion fi Y adultéré eft un crime, & s’il défigure la
lociété. Il n’y a perfonne qui ne fente en fa confidence
que ce n’eft pas là une queftion à faire, s’il n’af-
fede de s’étourdir par des raifonnemens qui ne font
autres que les fubtilités de l’amour propre. Mais une I
autre queftion bien digne d’être difeutée, & dont la
folution emporte auflî celle de la précédente, feroit
de favoir lequel des deux fait le plus de tort à la fo-
ciété, ou de celui qui débauche la femme d’autrui,
ou de celui qui voit une perfonne libre, & qui évite
d’afiïirer l’état des enfans par un engagement régulier.
Nous jugeons avec raifon, 6c conformément au
fentiment de toutes les Nations, que Y adultéré eft
après l’homicide, le plus puniflable de tous les crimes,
parce qu’il eft de tous les vols le plus cruel,
A D U
& un outrage capable d’occafionner les meurtres 8c
les excès les plus déplorables.
L’autre efpece de conjonftion illégitime ne donne
pas lieu communément aux mêmes éclats que IV-
dultere. Les maux qu'elle fait à la fociété ne font pas
fi apparens : mais ils ne font pas moins réels, 6c
quoique dans un moindre degré d’énormité, ils fojat
peut-être beaucoup plus grands par leurs fuites.
L adultéré, il eft v rai, eft l’union de deux coeurs
corrompus 6c pleins d’injuftice, qui devraient être
un objet d’horreur l’un pour l’autre, par la raifon
que deux voleurs s’eftiment d’autant moins, qu’ils fe
connoiflent mieux. L'adultéré peut extrêmement nuire
aux enfans qui en proviennent, parce qu’il ne faut
attendre pour e u x , ni les effets de la tendreffe ma-,
ternelle, de la part d’une femme qui ne voit en eux
que des fujets d’inquiétude, ou des reproches d’infidélité
; ni aucune vigilance fur leurs moeurs, de la
part d’une mere qui n’a plus de moeurs, 6c qui a perdu
le goût de l’innocence. Mais quoique ce foient-là
de grands defordres, tant que le mal eft fecret, la fo-
ciété en fouffre peu en apparence : les enfans font
nourris, 6c reçoivent même une forte d’édücation
honnête. Il n’en eft pas de même de l’union paffa^ere
des perfonnes qui lont fans engagement.
Les plaifirs que Dieu a voulu attacher à la fociété
conjugale, tendent à faire croître le genre humain ;
6c l’effet fuit l’inftitution de la Providence, quand
ces plaifirs font affujettis à une réglé : mais la ruine
de la fécondité 6c l’opprobre de la fociété font les
fuites infaillibles des liaifons irrégulières.
D ’abord elles font la ruine de là fécondité : les
femmes qui ne connoiflent point de devoirs, aiment
peu la qualité de mere, & s’y trouvent trop expo-
fées; ou fi elles le deviennent , elles ne redoutent
rien tant que le fruit de leur commerce. On ne voit
qu’avec dépit ces malheureux enfans arriver à la lumière
; il femble qu’ils n’y ayent point de d roit, 6c
l’on prévient leur naiflance par des remedes meurtriers
; ou on les tue après qu’ils ont vu le jou r, ou
l’on s’en délivre en les expofant. Il fe forme de cet
amas d’enfans difperfés à l’aventure, une vile populace
fans éducation, fans biens, fans profeflion.L’extrême
liberté dans laquelle ils ont toujours v é cu , les
laiffe néceffairement fans principe, fans réglé 6c fans
retenue. Souvent le dépit & la rage les faillirent, 6c
pour fe vanger de l’abandon oii ils fe voyent, ils fe
portent aux excès les plus funeftes.
Le moindre des maux que puiffent caufer ces
amours illégitimes , c’eft de couvrir la terre de citoyens
infortunés, qui périffent fans pouvoir s’allier,
6c qui n’ont caufé que du mal à cette fociété, où on
ne les a vûs qu’avec mépris.
Rien n’eft donc plus contraire à l’accroiflement 6c
au repos de la fociété, que la doéfrine & je célibat
in fâm e de ces faux Philofophes, qu’on écoute dans
Ie monde, & qui ne nous parlent que du bien de la
fociété , pendant qu’ils en ruinent en effet les véritables
fondemens. D ’une autre part, rien défi falu-
taire à un E tat, que la dottrine & le zele de l’Eglife ,
puifqu’elle n’honore le célibat que dans l’intention
de voir ceux qui l’embraflent en devenir plus parfaits,
& plus utiles aux autres; qu’elle s’applique à.
inculquer aux grands comme aux petits, la dignité
du mariage, pour les fixer tous dans une fainte 6c
honorable fociété : puifqu’enfin c’eft elle qui travaille
avec inquiétude à recouvrer, à nourrir, 6c à infi-
truire ces enfans, qu’une Philofophie toute beftiale
avoit abandonnés. ( AT)
Les anciens Romains n’avoient point de loi formelle
contre Y adultéré ; l’accufation 6c la peine en
étoient arbitraires. L’Empereur Augufte fut le premier
qui en fit une, qu’il eut le malheur de voir exécuter
dans la perfonne de fes propres enfans : ce fut
A D U la loi Jutia, qui portoit peine de mort contre les côü-
pables : mais, quoiqu’en vertu de cette lo i, l’accufation
du crime $ adultéré fut publique & permife à
tout le monde , il eft certain néanmoins que Y adultéré
a toujours été confidéré plûtôt comme un crime
domeftique 6c privé, que comme un crime public ;
enforte qu’on permettoit rarement aux étrangers d’én
pourfuivre la vengeance, fur-tout fi le mariage étoit
paifible, 6c que le mari ne fe plaignît point.
Auflî quelques-uns des Empereurs qui fuivirent,
abrogerent-ils cette loi qui permettoit aux étrangers
l’açcufation 8 adultéré ; parce que cette accufationne
pouvoit être intentée fans mettre de la divifion entre
le mari 6c la femme, fans mettre l’état des enfans
dans l’incertitude , 6c fans attirer fur le mari le
mépris 6c la rifée ; car comme le mari eft le principal
intéreffé à examiner les aérions de fa femme , il
eft à fuppofer qu’il les examine avec plus de cir-
confpeérion que perfonne ; de forte que quand il ne
dit m o t, perfonne n’eft en droit de parler. Voyeç
A c c u sa t io n .
Voilà pourquoi la loi en certains cas a établi le
mari juge 6c exécuteur en fa propre caufe, 6c lui a
permis de fe venger par lui-meme de l’injure qui lui
étoit faite , en lurprenant dans l’attion même les
deux coupables qui lui raviflbient l’honneur. Il eft
vrai que quand le mari faifoit un commerce infâme
de la débauche de fa femme , ou que témoin de fon
defordre, il le diflimuloit 6c le fouffroit; alors Y adultéré
devénoit un crime public, 6c la loi Julia décer-
noit des peines contre le mari même aufli-bien que
contre la femme.
A préfent, dans la plupart des contrées de PEu-
rope, Yadultere n’eft point réputé crime public ; il n’y
a que le ïiiari feul qui puifle accufer fa femme : le
miniftere public même ne le pourroit pas, à moins
qu’il ri’y eût un grand fcandale.
D e plus, quoique le mari qui viole la foi conjugale
foit coupable aufli-bien que la femme, il n’eft
pourtant point permis à celle-ci de l’en accufer, ni
de le pourfuivre pour raifon de ce crime. Voyez
M a r i , & c.
Socrate rapporte que fous l’Empereur Théodôfe
en l’année 380, une femme convaincue d’adultéré,
fut livrée, pour punition, à la brutalité de quiconque
voulut l’outrager.
Lycurgue puniffoit un homme convaincu 8 adultéré
comme un parricide ; les Locriens lui crevoient
les yeux ; & la plûpart des peuples orientaux punif-
fent ce crime très-féverement.
Les Saxons anciennement brûloient la femme adultéré
; 6c fur fes cendres ils élevoient un gibet où ils
étranglaient le complice. En Angleterre le roi Edmond
puniffoit Yadultere comme le meurtre : mais Canut
ordonna que la punition de l’homme feroit d’être
banni, 6c celle de la femme d’avoir le nez 6c les oreilles
coupés.
En Efpagne on puniffoit le coupable par le retranchement
des parties qui avoient été l’inftrument du
crime.
En Pologne , avant que le Chriftiànifme y fut
établi, on puniffoit Yadultere & la fornication d’une
façon bien finguliere. On conduifoit le criminel dans
la place publique ; là on l’attachoit avec un crochet
par les tefticules, lui laifîant un rafoir à fa portée ;
de forte qu’il falloit de toute néceflité qu’il fe mutilât
lui-meme pour fe dégager; à moins qu’il n’aimât
mieux périr dans cet état.
Le Droit c iv il, réformé par Juftinien, qui fur les
remontrances de fa femme Theodora modéra la rigueur
de la loi Julia , portoit que la femme fut foiiet-
tee 6c enfermée dans un couvent pour deux ans : 6c
fi durant ce tems le mari ne vouloit point fe réfoudre
à la reprendre, on lui coupoit les cheveux 6c on l’en-
A D U mi
fèrmoït pôùf toute fa vie. C ’eft-là ce qu’ort appell*
auihcniique , parce que la loi qui contenoit ces dif-
pofiti'ons étoit Une authentique ou noyelle, Voyez
A uthentique & Au then tiqu er.
Les lois concernant Yadultere font à préfent bien
mitigées. Toute la peine qu’on inflige à la femme
convaincue d’adultéré, c’eft de la priver de fa dot 6c
de toutes fes conventions matrimoniales, & de la
reléguer dans un monaftere. On ne la foiiette même
pas, de peur que fi le mari fe trouvoit difpofé à la
reprendre, cet affront public ne l’en détournât.
Cependant les héritiers ne feroient pas reçus à in*
tènter contre la veuve l’aérion $ adultéré, à l’effet de
la priver de fes conventions matrimoniales. Ils pour*
roieht feulement demander qu’elle en fût déchûe ,
fi l’aérion avoit été intentée par le mari : niais il leur
eft permis de faire preuve de fon impudicité pendant
l’an de deuil, à l’effet de la priver de fon douaire.
Voyei Deuil*
La femme condamnée pour adultéré, né cefle pas
pour cela d’être fous la puiflance du mari.
Il y eut un tems où les Lacédémoniens , loin de
punir Yadultere, le permettoient * ou au moins le toléraient
, à ce. que nous dit Plutarque.
U adultéré rend le mariage illicite entre les deux
coupables , 6c forme ce que les Théologiens appellent
impedimentum crimihis.
Les Grecs 6c quelques autres Chrétiens d’Orient
font dans le fentiment que Y adultéré rompt le lien du
mariage ; en forte que le mari peut fans autre formalité
époufér une autre femme. Mais le concile de
Trente, fejjion X X IV , can. y. condamne ce fentiment
, 6c anathematife en quelque forte ceux qui le
foûtiennent.
En Angleterre, fi une femme mariée abandonne
fon mari pour vivre avec un adultéré , elle perd fon
douaire, & ne pourra pas obliger fon mari à lui donner
quelqu’autre penfion :
S ponte virum mulier fugiens , & adultéra facla,'
Dotefuâ careat, nijifpànfofponte rétracta. (77)
* Quelques Aftronômes appellent adultéré les écïip-'
fes du foleil 6c de la lime, lorfqu’elles arrivent d’une
maniéré infolite , & qu’il leur plaît de trouver irrégulière
; telles que font les éclipfes horifontales : car
quoique le foleil & la lune foient diamétralement
oppofes alors , ils ne laiflent pas de paraître tous
deux au-deffus de l’horifon ; ce mot n’eft plus ufité.
Voyei Éc l ip se , Ré f r a c t io n , &e.
ADULTÉRIN, adj. terme de D roit, fe dit des enfans
provenus d’un adultère. Voye{ A dultéré.
Les enfans adultérins font plus odieux que ceux qui
font nés de perfonnes libres. Les Romains leurrefii-
foient même la qualité d’enfans naturels, comme fi
la nature les defavoüoit. Voye^ B a s t a r d .
Les bâtards adultérins font incapables de bénéfice '
s’ils ne font légitimés ; & il y a des exemples de pareilles
légitimations. Voye5; LÉGITIMATION.
Le mariage fubféquent, s’il devient poflible parla
diflblution de celui du pere ou de la mere de l’enfant
adultérin , ou de tous les deux , n’opere point la légitimation
; c’eft au contraire un nouveau crime, les
lois canoniques défendant le mariage entre les adultérés,
fur-tout s’ils fe font promis l’un à l’autre de le
contra&er lors de leur adultéré. V. Adultéré. ( 77)
ADVOATEUR, f. m. terme ufité dans quelques
Goûtumes polir fignifier celui qui, autorifé par la loi
du pays, s’empare des beftiaux qu’il trouve endommageant
fes terres. ( 77)
AD VOC AT , parmi nous, eft un Licentié es Droits
immatriculé au Parlement, dont la fbnâion eft de
défendre de vive voix ou par écrit les parties qui
ont befoin de fon afliftance.
Ce mot eft çompofé de la prépofition Latine ad A .